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Document 62015CO0383

    Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2016.
    Skype Ultd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi – Marque communautaire – Non-lieu à statuer.
    Affaire C-383/15 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:33

    ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

    20 janvier 2016 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Non-lieu à statuer»

    Dans l’affaire C-383/15 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 juillet 2015,

    Skype Ultd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mme A. Carboni et M. M. Browne, solicitors,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni),

    Sky IP International Ltd, établie à Isleworth,

    représentées par M. D. Rose et Mme J. Curry, solicitors,

    parties intervenantes en première instance,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Skype Ultd (ci-après «Skype») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype) (T-423/12, EU:T:2015:260, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juillet 2012 (affaire R 1561/2010-4) relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc, devenue Sky plc, et Sky IP International Ltd (ci-après, ensemble, les «sociétés Sky»), d’une part, et Skype, d’autre part.

     Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué et la procédure devant la Cour

    2        Le 28 juin 2005, la société à laquelle a succédé Skype a, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe figuratif suivant en tant que marque communautaire pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié:

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    3        Le 13 juin 2006, les sociétés Sky ont formé opposition à l’enregistrement en tant que marque du signe figuratif en cause.

    4        Par décision du 6 juillet 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à ladite opposition.

    5        Le 11 août 2010, Skype a formé un recours contre ladite décision.

    6        Par décision du 26 juillet 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.

    7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par Skype contre cette dernière décision et a condamné Skype aux dépens de l’instance.

    8        Par son pourvoi, Skype demande l’annulation de l’arrêt attaqué et la condamnation aux dépens de l’OHMI et des sociétés Sky pour ce qui est des frais subis par chacun d’eux et par elle-même dans le cadre de ce pourvoi ainsi que des frais subis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, devant la quatrième chambre de recours de l’OHMI et devant la division d’opposition de cet office.

    9        Le 30 octobre 2015, Skype et les sociétés Sky ont, par une lettre signée par les conseils de chacune d’elles, communiqué à la Cour que, à la suite d’un accord dans un litige plus vaste entre elles, les sociétés Sky ont retiré l’opposition à l’enregistrement en tant que marque du signe figuratif en cause et que, en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.

    10      Par lettre du 9 novembre 2015, l’OHMI a indiqué qu’il n’a pas d’observations à ce sujet et a demandé que Skype soit condamnée aux dépens.

     Sur le pourvoi

    11      Il est constant que l’accord auquel Skype et les sociétés Sky sont parvenues a conduit au retrait par ces dernières de l’opposition qu’elles avaient formée contre la demande d’enregistrement présentée par Skype et a pour effet de mettre un terme au litige relatif à cette opposition.

    12      Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi.

     Sur les dépens

    13      Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

    14      Conformément aux articles 142 et 184, paragraphe 1, dudit règlement, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour, sous réserve cependant des dispositions de cet article 184, paragraphes 2 à 4.

    15      En l’occurrence, il y a non-lieu à statuer en raison de l’accord conclu entre Skype et les sociétés Sky. Il s’ensuit que ce non-lieu est imputable à la partie requérante et aux parties intervenantes en première instance.

    16      La procédure devant la Cour a comporté une phase écrite, à laquelle les parties intervenantes en première instance n’ont cependant pas participé. Par conséquent, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, ces parties intervenantes ne sauraient être condamnées aux dépens dans la présente procédure.

    17      Dès lors, il convient de condamner la partie requérante aux dépens de cette procédure.

    18      La Cour ne statue pas sur les dépens de première instance dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi et que, partant, l’arrêt attaqué n’est pas annulé.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

    1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

    2)      Skype Ultd est condamnée aux dépens de la présente procédure.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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