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Document 62015CN0519
Case C-519/15 P: Appeal brought on 25 September 2015 by Trafilerie Meridionali SpA against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 July 2015 in Case T-422/10
Affaire C-519/15: Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par Trafilerie Meridionali SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-422/10, Trafilerie Meridionali SpA/Commission européenne
Affaire C-519/15: Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par Trafilerie Meridionali SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-422/10, Trafilerie Meridionali SpA/Commission européenne
JO C 406 du 7.12.2015, p. 23–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 406/23 |
Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par Trafilerie Meridionali SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-422/10, Trafilerie Meridionali SpA/Commission européenne
(Affaire C-519/15)
(2015/C 406/24)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Trafilerie Meridionali SpA (représentants: P.Ferrari, G.M.T. Lamicela, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler la partie de l’arrêt rejetant le moyen de recours relatif à l’impossibilité d’imputer à Trame le club Europa, (pas même) pour la période comprise entre le 9 octobre 2000 et le 19 septembre 2002, ainsi que la partie de l’arrêt relative à la sanction infligée à la partie requérante (points 3 et 4 du dispositif), et accueillir, par conséquent, les conclusions en la matière déjà formulées devant le Tribunal en première instance, y compris pour ce qui est de l’amende; à titre subsidiaire, annuler les parties précitées de l’arrêt et renvoyer l’affaire au tribunal afin qu’il statue sur ce point, à la lumière des indications que lui apportera la Cour; |
— |
annuler la partie de l’arrêt rejetant le moyen de recours selon lequel Trame doit également bénéficier d’une réduction d’amende au titre de son absence de capacité contributive, en application du principe d’égalité de traitement, ainsi que la partie de l’arrêt concernant la sanction infligée à la requérante (points 3 et 4 du dispositif), et accueillir, par conséquent, les conclusions en la matière déjà formulées devant le Tribunal en première instance, y compris pour ce qui est de l’amende. À titre subsidiaire, annuler les parties précitées de l’arrêt et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur ce point, à la lumière des indications que lui apportera la Cour; |
— |
annuler la partie de l’arrêt relative au calcul de l’amende infligée à Trame (point 3 du dispositif), et trancher le litige en la matière par un nouvel arrêt; à titre subsidiaire, annuler la partie précitée de l’arrêt et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur ce point, à la lumière des indications que lui apportera la Cour; |
— |
annuler la partie de l’arrêt condamnant Trame à supporter ses propres dépens dans la procédure principale en première instance, dans l’affaire T–422/10 (point 5 du dispositif), et condamner la Commission auxdits dépens, ou au moins à une partie desdits dépens; |
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condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance; |
— |
déclarer que le Tribunal a violé son obligation de juger dans un délai raisonnable le litige qui lui a été soumis par la requérante dans l’affaire T–422/10, conformément à l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Premier moyen: sur l’imputation à Trame du club Europa. Travestissement des éléments de preuve. Interprétation et appréciation des éléments de fait manifestement déraisonnables Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen de recours selon lequel le club Europa n’aurait pas dû être imputé à Trame (pas même) pour la période comprise entre le 9 octobre 2000 et le 19 septembre 2002, en raison d’un travestissement des éléments de preuve, ou d’une interprétation et d’une appréciation manifestement déraisonnables de ces éléments de preuve. Eu égard à ce qui précède, l’arrêt est également vicié s’agissant de la sanction infligée à la requérante. |
2. |
Deuxième moyen: sur le fait que Trame n’a pas bénéficié d’une réduction d’amende pour absence de capacité contributive. Défaut de motivation. Violation des articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Violation de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’expliquer dument, ne fusse qu’implicitement, les raisons du rejet du moyen de recours relatif à la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission, dans le cadre de la réduction des amendes au titre de l’absence de capacité contributive; ainsi, la partie requérante ne connaît pas les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt et la Cour de justice ne dispose pas des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Par ailleurs, le Tribunal a méconnu des éléments cruciaux pour statuer sur ce point. Eu égard à ce qui précède, l’arrêt est également vicié s’agissant de la sanction infligée à la requérante. |
3. |
Troisième moyen: sur la méthodologie employée par le Tribunal pour redéterminer la sanction. Défaut de motivation. Violation des articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Violation de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de fournir une explication adéquate s’agissant des modalités de calcul de l’amende dans le cadre de la redétermination de la sanction à infligée à Trame, et notamment du «poids» attribué à chacun des éléments factuels pertinents dans ce contexte. |
4. |
Quatrième moyen: sur les dépens relatifs à la procédure en première instance devant le Tribunal L’accueil de l’un ou des deux moyens de recours présentés dans la requête aux sections A et B doit nécessairement se répercuter sur la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal aux points 411 et 412 de l’arrêt, selon laquelle chacune des parties devrait supporter ses propres dépens. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêt également en ce qu’il impose à la requérante la charge de ses propres dépens dans la procédure principale en première instance dans l’affaire T-422/10, et de condamner la commission auxdits dépens, au moins en partie. |
5. |
Cinquième moyen: sur le droit à la protection juridictionnelle dans un délai raisonnable. Violation de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Trame estime que le Tribunal ne s’est pas conformé à son obligation de statuer dans un délai raisonnable sur le litige qui a été porté à son attention par la requérante dans l’affaire T-422/10, violant ainsi l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |