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Document 62015CC0617

    Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 12 janvier 2017.
    Hummel Holding A/S contre Nike Inc. et Nike Retail BV.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.
    Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Règlement (CE) no 207/2009 – Marque de l’Union européenne – Article 97, paragraphe 1 – Compétence internationale – Action en contrefaçon dirigée contre une société établie dans un État tiers – Sous-filiale établie sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie – Notion d’“établissement”.
    Affaire C-617/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:13

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. EVGENI TANCHEV

    présentées le 12 janvier 2017 ( 1 )

    Affaire C‑617/15

    Hummel Holding A/S

    contre

    Nike Inc. et

    Nike Retail B.V.

    [demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

    «Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Marque de l’Union européenne — Compétence internationale — Compétence internationale étendue à l’ensemble de l’Union européenne — “Actor sequitur forum rei — Notion d’“établissement” au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne — Action en contrefaçon de marque dirigée contre une entreprise ayant son siège hors de l’Union — Compétence fondée sur le siège dans un État membre de la filiale juridiquement distincte de l’entreprise dans l’État tiers»

    1. 

    Les marques de l’Union européenne nécessitent une protection effective dans toute l’Union ( 2 ).

    2. 

    La meilleure façon d’y parvenir est de permettre aux juridictions de rendre des décisions ayant une portée paneuropéenne, c’est-à–dire couvrant les atteintes aux marques survenant non seulement dans l’État membre du for mais également dans n’importe quel État membre de l’Union ( 3 ). Le législateur de l’Union a prévu une solution globale de cette nature ( 4 ), mais confère la compétence étendue ( 5 ) nécessaire exclusivement à la juridiction qui fonde sa compétence internationale sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 207/2009 ( 6 ). Il suspend ainsi les règles de compétence plus générales du règlementno 207/2009 ainsi que celles prévues par le règlement (CE) no 44/2001 ( 7 ) ( 8 ).

    3. 

    L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf (Allemagne), en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne, demande à la Cour de justice de lui préciser s’il dispose de cette compétence étendue au regard d’une action en contrefaçon formée par une entreprise danoise contre un défendeur établi aux États-Unis d’Amérique. Aux termes de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, une juridiction est investie d’une compétence internationale si le défendeur, qui n’a pas son domicile dans l’Union, a un établissement sur le territoire de l’État membre du for. Le défendeur établi aux États-Unis disposant d’une sous-filiale en Allemagne, la question se pose de savoir si cette entité est un « établissement » au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlementno 207/2009.

    I. Le cadre juridique

    A. Le règlementno 207/2009

    4.

    Aux termes du considérant 16 du règlementno 207/2009 :

    « (16)

    Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l’Union européenne produisent effet et s’étendent à l’ensemble de la Communauté, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office [de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)], et des atteintes au caractère unitaire des marques de l’Union européenne. Ce sont les dispositions du [règlement Bruxelles I] qui devraient s’appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques de l’Union européenne, sauf si le présent règlement y déroge».

    5.

    L’article 97 est intitulé « Compétence internationale » et prévoit en ses paragraphes 1 et 2 :

    « 1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du [règlement Bruxelles I] applicables en vertu de l’article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

    2.   Si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement ».

    6.

    L’article 98 du règlement no 207/2009, intitulé « Étendue de la compétence », dispose en son paragraphe 1 :

    « Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :

    a)

    les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ;

    b)

    les faits visés à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, commis sur le territoire de tout État membre ».

    B. Le règlement Bruxelles I

    7.

    Les considérants 11 et 12 du règlement Bruxelles I sont libellés comme suit :

    « (11)

    Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

    (12)

    Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice ».

    8.

    Les articles 2 et 4 figurant sous la section 1 du chapitre II intitulé « Compétence », et relative aux « Dispositions générales », disposent en leurs paragraphes 1 respectifs :

    Article 2

    « 1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

    Article 4

    « 1.   Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23 ».

    II. Les faits au principal et la question préjudicielle

    9.

    Hummel Holding A/S, la partie requérante au principal, est un fabricant d’articles de sport, de vêtements de sport et de loisirs établi au Danemark. Estimant que deux sociétés du groupe Nike vendent des articles de vêtement de sport contrefaisant la marque figurative internationale no 943057 dont elle est titulaire et dont l’enregistrement produit également ses effets dans l’Union pour des produits de la classe 25, la requérante a intenté contre ces deux dernières un recours devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne).

    10.

    La première défenderesse, Nike Inc., est la société de tête du groupe Nike, et a son siège aux États-Unis.

    11.

    La seconde défenderesse, Nike Retail B.V., établie aux Pays-Bas, appartient également à ce groupe. Elle exploite le site Internetwww.nike.com/de, sur lequel les produits Nike sont présentés et proposés, en anglais et en allemand, à destination de l’Allemagne ainsi que d’autres pays.

    12.

    La requérante fait valoir que la plupart des contrefaçons ont eu lieu en Allemagne. Dans ce pays, les produits peuvent être commandés en ligne par le site Internet de Nike Retail ou par l’intermédiaire de revendeurs indépendants ne faisant pas partie du groupe Nike et qui, eux-mêmes, commandent ces produits auprès de Nike Retail. Les services de prévente et d’après-vente en Allemagne sont assurés par la société Nike Deutschland GmbH. Elle ne vend pas de produits NIKE mais assiste les clients par téléphone ou par messagerie électronique lors des commandes, et représente Nike Retail pour les contrats conclus avec les distributeurs. En ce qui concerne les services après-vente, Nike Deutschland se charge des questions relatives aux échanges ou aux réclamations et assiste les distributeurs pour la publicité et l’exécution des contrats.

    13.

    Nike Deutschland a son siège à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et n’est pas partie à la procédure au principal. Elle est cependant une sous-filiale de la première défenderesse, Nike, et sa présence en Allemagne est l’élément central de l’argumentation que fait valoir la partie requérante en faveur de la compétence des juridictions allemandes.

    14.

    La requérante au principal a demandé au Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) d’ordonner i) la cessation de l’importation et de l’exportation, de la publicité, de l’offre, de la mise sur le marché et du consentement à la mise sur le marché de ces produits, ii) la production, notamment, de copies de factures, le retrait des marchandises contrefaisantes des circuits de distribution et leur destruction ainsi que iii) la reconnaissance de son droit à indemnisation.

    15.

    Les conclusions de la requérante portent, en ce qui concerne la première défenderesse, 1) sur le territoire de l’Union et, à titre subsidiaire, 2) sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Pour ce qui concerne la deuxième défenderesse, l’objet du recours ne porte que sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. La décision de renvoi ne concerne que le premier chef de demande.

    16.

    Estimant que Nike Deutschland devait être considérée comme un établissement de la première défenderesse, créant ainsi un lien entre la défenderesse établie aux États-Unis et la République fédérale d’Allemagne, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a jugé qu’il disposait de la compétence internationale pour le territoire de l’ensemble de l’Union. Il a cependant rejeté le recours au fond. Dans le cadre de l’appel formé par la requérante devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), les défenderesses maintiennent que les juridictions allemandes n’auraient pas compétence internationale pour connaître du premier chef de demande.

    17.

    C’est dans ce contexte que l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Dans quelles conditions une société juridiquement indépendante, établie dans un État membre de l’Union, qui est une sous-filiale d’une entreprise qui n’a pas elle‑même son siège dans l’Union doit-elle être considérée comme un “établissement” de cette entreprise au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) ? »

    18.

    La partie requérante et les deux défenderesses, le gouvernement italien ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour et ont participé, à l’exception du gouvernement italien, à l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2016.

    III. Appréciation

    A. Introduction

    19.

    D’emblée, il est important de relever qu’en vertu du règlement no 207/2009, seuls les « tribunaux des marques de l’Union européenne », qui sont des juridictions nationales spécifiquement désignées par les États membres pour remplir cette fonction ( 9 ), peuvent connaître des actions en contrefaçon ( 10 ). Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) et l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) ont été désignés en cette qualité par le gouvernement allemand ( 11 ).

    20.

    Il n’appartient cependant pas à tous les tribunaux des marques de l’Union européenne de faire droit aux conclusions présentées par la requérante dans cette affaire au sein de toute l’Union ( 12 ).

    21.

    Le fait qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dispose ou non de cette compétence paneuropéenne dépend du point de savoir s’il peut fonder sa compétence internationale sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement no 207/2009 ( 13 ). C’est uniquement dans ce cas qu’un tribunal des marques de l’Union européenne est compétent pour statuer sur « les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre» ( 14 ).

    22.

    Si l’argument avancé par la requérante selon lequel la contrefaçon a eu lieu en Allemagne peut servir de base à une action en contrefaçon de marque de l’Union européenne en Allemagne en application de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ( 15 ), néanmoins cette disposition ne peut fonder la compétence qu’en ce qui concerne des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de cet État membre ( 16 ). Elle ne constitue pas une base suffisante pour permettre à la juridiction de faire droit aux demandes de la requérante, dont les effets iraient au-delà du territoire de la République fédérale d’Allemagne. Une telle compétence doit nécessairement être fondée sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement no 207/2009 ( 17 ).

    23.

    Comme indiqué plus haut, l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 fonde une compétence internationale si le défendeur domicilié dans un État tiers a un établissement dans l’État membre du for ( 18 ). L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) demande donc à la Cour de lui préciser dans quelles conditions Nike Deutschland, qui a son siège en Allemagne, peut être qualifiée d’établissement de Nike, la première défenderesse.

    B. Sur la définition de la notion d’« établissement »

    24.

    L’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009dispose que les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne « sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement ».

    1.   Sur la définition autonome

    25.

    La première question qu’il convient de traiter est celle de savoir si, ainsi que la Commission l’a indiqué lors de l’audience, le terme « établissement » a une signification autonome au sein de l’Union ou s’il convient de laisser à la juridiction nationale le soin de la déterminer sur la base de son droit national ( 19 ).

    26.

    Le fait qu’en vertu de l’article 59 du règlement Bruxelles I ( 20 ) le terme « domicile » doit s’interpréter conformément au droit interne de l’État membre dont la juridiction est saisie du litige semble militer en faveur de cette dernière solution. L’article 60 du même règlement prévoit toutefois également une définition autonome de la notion de « domicile » pour les sociétés et les personnes morales ( 21 ).

    27.

    En vertu d’une règle générale, les dispositions du droit de l’Union doivent recevoir une interprétation autonome ( 22 ). De plus, une définition applicable à l’ensemble de l’Union de la notion d’« établissement » est conforme à l’objectif visé à l’article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement no 207/2009, d’instaurer un fondement uniforme à la compétence paneuropéenne. L’approche qu’il convient d’adopter en l’espèce est donc celle selon laquelle c’est à la Cour qu’il appartient d’en donner une interprétation autonome ( 23 ).

    2.   Sur la notion d’« établissement » au sens du règlement no 207/2009

    28.

    Si le règlement no 207/2009 contient certaines définitions légales ( 24 ), le législateur n’a pas donné de définition du terme « établissement ».

    29.

    De plus, la Cour, à ce jour, n’a pas encore eu l’occasion ( 25 ) de donner une interprétation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ni du terme « établissement » tel qu’il est employé dans d’autres dispositions du règlement no 207/2009 ( 26 ).

    30.

    En l’absence d’orientation dans les travaux préparatoires ( 27 ) le terme « établissement » au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, doit nécessairement être défini par référence à des sources autres que le règlement no 207/2009.

    31.

    Le règlement (CE) no 1346/2000 ( 28 ) semblerait être à première vue une source utile à cet égard. Il donne en effet, en son article 2, sous h), une définition légale ( 29 ) du terme « établissement », notamment dans le contexte de la compétence internationale.

    32.

    Toutefois, dans le cadre de la présente affaire, cette définition ne peut être appliquée ni de manière directe ni par analogie, car elle n’est expressément donnée qu’« aux fins du présent règlement ». La finalité attachée au recours à la notion d’« établissement » dans le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité est assez différente de celle de l’article 97 du règlement no 207/2009 : en effet, la compétence fondée sur l’établissement en vertu du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité n’intervient que dans le cadre de procédures secondaires qui ne sont pas fondées sur le centre des intérêts principaux du débiteur. De plus, les effets de ces procédures sont limités ( 30 ). Au contraire, l’article 97 du règlement no 207/2009 recourt à la notion d’« établissement » en vue de définir une juridiction centrale chargée de statuer en vertu d’une compétence aux effets étendus.

    3.   Sur la notion d’« établissement » au sens du règlement Bruxelles I

    33.

    Le règlement Bruxelles I constitue toutefois naturellement une source d’inspiration aux fins d’interpréter une disposition relative à la compétence du règlement no 207/2009, dans la mesure où ce texte fixe les règles générales concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale. Sauf disposition contraire du règlement no 207/2009, le règlement Bruxelles I s’applique à toutes les procédures concernant les marques de l’Union européenne ( 31 ). Lu en combinaison avec l’instrument juridique qui l’a précédé (la convention de Bruxelles) et qui remonte à l’année 1968, le règlement Bruxelles I constitue un cadre conceptuel bien établi, qui sous-tend également des règles de compétence plus récentes contenues dans des règlements spéciaux tels que le règlement no 207/2009.

    34.

    Le règlement Bruxelles I contient, dans ses dispositions générales, quelques définitions légales ( 32 ), mais il ne définit pas le terme « établissement ».

    35.

    Il emploie cependant le terme « établissement » comme lien de rattachement aux fins d’établir la compétence internationale en son article 5, point 5, et en son article 18.

    36.

    Le gouvernement italien a souligné dans ses observations écrites que la version en langue italienne du terme « établissement » telle qu’elle est employée dans le règlement Bruxelles I (« sede d’attività ») n’est pas identique à celle qui figure à l’article 97 du règlement no 207/2009 (« stabile organizzazione »). Toutefois, eu égard au lien étroit qui existe entre les deux instruments juridiques, matérialisé par la référence expresse au règlement Bruxelles I au considérant 16 ainsi qu’aux articles 97 et 94 du règlement no 207/2009, la divergence terminologique observée dans une version linguistique ne saurait interdire à la Cour de recourir au règlement Bruxelles I, qui constitue l’instrument juridique de référence en matière de compétence internationale.

    37.

    Comme les parties à la procédure préjudicielle ainsi que la juridiction de renvoi l’ont relevé, la question du sens du terme « établissement » a donné lieu à une jurisprudence solide dans le cadre du règlement Bruxelles I.

    a)   Sur l’article 5, point 5, du règlement Bruxelles I

    38.

    La première disposition qu’il a été demandé à la Cour d’interpréter à cet égard a été l’article 5, point 5, du règlement Bruxelles I ( 33 ), en vertu duquel une juridiction dispose d’une « compétence spéciale» ( 34 )« s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation ».

    39.

    La Cour a donné une interprétation de ces notions pour la première fois en 1976 dans l’arrêt De Bloos, estimant que l’« un des éléments essentiels qui caractérisent la notion de succursale et d’agence est la soumission à la direction et au contrôle de la maison mère » et que la notion d’établissement « repose [...] sur les mêmes éléments essentiels que ceux de succursale ou d’agence» ( 35 ).

    40.

    Dans son arrêt Somafer, la Cour a considéré que « compte tenu de ce que les notions visées ouvrent la faculté de déroger au principe général de compétence de l’article 2 de la [convention de Bruxelles], leur interprétation doit permettre de déceler sans difficulté le lien de rattachement particulier qui justifie cette dérogation» ( 36 ), ajoutant « que ce lien de rattachement spécial concerne, en premier lieu, les signes matériels qui permettent aisément de reconnaitre l’existence de la succursale, de l’agence ou de l’établissement et, en second lieu, le rapport qu’il y a entre l’entité ainsi localisée et l’objet du litige dirigé contre la maison mère ».

    41.

    En ce qui concerne le premier point, la Cour a estimé que « la notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement implique un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement ».

    42.

    En ce qui concerne le second point, la Cour a estimé qu’« il est, en outre, nécessaire que l’objet du litige concerne l’exploitation de la succursale, de l’agence ou de tout autre établissement » et que « cette notion d’exploitation comprend, d’une part, les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l’agence, de la succursale ou de l’établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l’immeuble où ces entités seraient établies ou à l’engagement sur place du personnel qui y travaille» ( 37 ).

    43.

    Enfin, à l’occasion des arrêts qu’elle a rendus dans les affaires Blanckaert & Willems, et SAR Schotte, la Cour a précisé que la succursale, l’agence ou l’établissement « doit apparaître aux yeux des tiers et de façon aisément discernable comme un prolongement d’une maison mère» ( 38 ) et que « le lien de rattachement étroit entre la contestation et la juridiction qui est appelée à en connaître s’apprécie […] également en fonction de la façon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se présentent vis-à–vis des tiers dans leurs relations commerciales» ( 39 ).

    b)   Sur l’article 18, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I

    44.

    Dans une décision plus récente, la Cour a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 18 du règlement Bruxelles I, qui prévoit en son paragraphe 2 que, « [l]orsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ».

    45.

    Dans l’arrêt Mahamdia, la Cour, se fondant sur une analyse des précédents ci-dessus relatifs à l’article 5, point 5 du règlement Bruxelles I, a identifié deux critères essentiels pour établir un lien suffisant avec les juridictions de l’État membre du for. En premier lieu, elle a considéré que « la notion de “succursale”, d’“agence” et de “tout autre établissement” suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère […]. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation de ces entités, soit des engagements pris par celles-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où elles sont situées» ( 40 ).

    46.

    L’arrêt Mahamdia concernait le recours formé par un chauffeur employé par une ambassade de la République algérienne démocratique et populaire contre cet État au titre d’un litige du travail. Dans ce contexte, la Cour a considéré « qu’une ambassade peut être assimilée à un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur et qui contribue à l’identification et à la représentation de l’État dont elle émane» ( 41 ).

    47.

    La Cour a, ce faisant, ajouté un aspect particulier au lien entre la « maison mère » et l’établissement, à savoir l’identification et la représentation. Cela correspond effectivement aux différentes fonctions que remplit l’article 18, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, par comparaison avec l’article 5, point 5 du même règlement. En effet, l’article 18, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I concerne la situation spéciale dans laquelle un défendeur n’est pas domicilié dans l’Union et, en prenant en considération son établissement, il traite cet établissement comme un élément de substitution à l’absence de domicile en disposant que le défendeur « est considéré […] comme ayant son domicile dans cet État membre ». S’il s’agit d’un élément de substitution, l’identification est l’élément central.

    c) Synthèse

    48.

    L’article 5, point 5, tout comme l’article 18, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I permet donc à un demandeur d’attraire un défendeur devant une juridiction où il n’a pas son domicile, mais où il a un établissement.

    49.

    Ces deux dispositions exigent néanmoins, au-delà de la simple existence d’un établissement, que la contestation soit « relative à l’exploitation de cet établissement ». En application de ces dispositions, l’établissement ne suffit donc pas en lui-même à constituer le lien de rattachement avec l’État du for, mais un élément supplémentaire est requis. Le second critère dégagé par la jurisprudence rendue en relation avec le règlement Bruxelles I décrite plus haut porte exclusivement sur cet élément supplémentaire.

    50.

    Le texte de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ne mentionne toutefois pas ce second critère, mais se limite plutôt à donner compétence à l’État membre dans lequel le défendeur a un établissement. On peut donc laisser de côté le second critère de l’analyse élaborée par la Cour concernant les articles 5 et 18 du règlement Bruxelles I dans le cadre de la présente affaire.

    4.   Sur la notion d’« établissement » au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

    51.

    Le premier critère, qui est donc le seul pertinent aux fins de mon analyse, contient deux éléments qui se rapportent à des caractéristiques qui sont indépendantes de l’action dans le cadre de laquelle le rattachement à l’établissement intervient, et qui éclairent la substance de la notion d’« établissement » elle-même. Ces caractéristiques sont : a) un centre d’opérations b) qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère.

    a) Sur la première caractéristique : un centre d’opérations

    52.

    S’agissant de la première caractéristique, à savoir un « centre d’opérations », la Cour a encore précisé que l’établissement devait être pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à la maison mère ( 42 ). Si l’on fait abstraction du contexte spécifique des contrats, on peut en déduire qu’une certaine activité opérationnelle est requise, et qu’une forme de présence réelle et stable se manifestant par du personnel et un équipement matériel sur place est nécessaire. Il ne fait pas de doute qu’un minimum d’organisation et une certaine stabilité sont exigés, la seule présence de biens ou de comptes bancaires ne suffisant pas à constituer un « établissement» ( 43 ). La jurisprudence rendue en relation avec le règlement Bruxelles I impose en outre clairement une direction au niveau local.

    53.

    L’élément constitutif d’une présence réelle et opérationnelle est évidemment rempli en l’espèce, Nike Deutschland étant une société locale réalisant effectivement des services de prévente et d’après-vente pour les clients de Nike en Allemagne. Nike Deutschland est une société à responsabilité limitée de droit allemand (GmbH) juridiquement indépendante, de sorte que l’exigence de direction locale est remplie.

    b)   Sur la seconde caractéristique : un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère ;

    54.

    Pourtant, ce que les défenderesses contestent dans la présente affaire, c’est qu’il existe un lien suffisant entre Nike Deutschland et la première défenderesse. Selon la jurisprudence de la Cour, ce lien est établi par le fait que l’établissement « se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère» ( 44 ). Cela laisse entendre qu’il doit exister un certain degré de dépendance et de subordination de l’établissement.

    55.

    Les défenderesses soulèvent deux objections dans ce contexte :

    1) Sur l’indépendance juridique de l’établissement

    56.

    Premièrement, les défenderesses soutiennent que, pour des raisons formelles, Nike Deutschland ne saurait être l’établissement d’une autre société dans la mesure où elle est une société juridiquement indépendante et que, en procédure civile, c’est une approche formelle qu’il convient de suivre.

    57.

    Toutefois, ainsi que nous l’avons vu précédemment, il est de jurisprudence constante ( 45 ) qu’une entité juridiquement indépendante peut constituer un établissement. Dans l’arrêt SAR Schotte ( 46 ), l’établissement en question était également une société à responsabilité limitée de droit allemand (GmbH).

    58.

    Or, la juridiction de renvoi se réfère dans ce contexte aux conclusions présentées par l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Mahamdia ( 47 ), dans lesquelles ce dernier rappelle qu’il est constant que les notions d’« agence », de « succursale » et d’« établissement » font en principe référence à des entités dépourvues de personnalité juridique. Cette affirmation n’a cependant qu’une valeur d’obiter dictum, car l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491) concernait une ambassade, laquelle est dépourvue de personnalité juridique. Il en va de même en ce qui concerne l’avis rendu par la Cour dans l’affaire 1/03 ( 48 ), auquel se réfère l’avocat général Mengozzi. Dans cet avis, la Cour n’a pas examiné la question de l’indépendance juridique mais elle a ajouté l’attribut « sans personnalité juridique » à titre d’illustration (« colorandi causa ») dans le contexte des règles relatives « aux succursales, aux agences ou aux autres établissements » en général. La question de savoir si une entité dotée de personnalité juridique peut ou non constituer un établissement d’une autre entreprise ne se posait pas dans cet avis.

    59.

    Par ailleurs, si l’on recherche des définitions dans d’autres contextes, on trouve des dispositions de droit positif indiquant clairement que « la forme juridique retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une simple succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard» ( 49 ).

    60.

    Dans le présent contexte, rien ne justifie par conséquent de s’écarter de la jurisprudence pertinente établie de longue date et citée dans les présentes conclusions.

    61.

    L’approche formelle généralement retenue en procédure civile et à laquelle les défenderesses se réfèrent n’exclut pas de tenir compte de l’aspect économique comme en l’espèce afin de déterminer si un défendeur a un établissement dans un État ou non. L’établissement n’est pas une partie à la procédure mais sert simplement de lien entre le défendeur et un territoire donné. L’argument selon lequel l’établissement ne pourrait être lui-même lié par la décision rendue contre sa société mère est dénué de pertinence pour répondre à la question de savoir si le lieu où est implantée une filiale donnée permet d’établir une connexion entre le défendeur et un État et ses juridictions ( 50 ). L’élément décisif est au contraire celui de savoir si la filiale peut être considérée comme constituant une base à partir de laquelle l’entreprise défenderesse est en mesure de défendre ses intérêts.

    2) Sur la direction et le contrôle du défendeur sur l’établissement

    62.

    Secondement, les administrateurs de la société Nike Deutschland ne sont pas les mêmes que ceux de la première défenderesse ( 51 ). Les défenderesses soutiennent en conséquence que le contrôle que la première défenderesse exercerait éventuellement sur Nike Deutschland serait faible et non immédiatement apparent aux tiers. Cet argument pose la question de savoir jusqu’où la « direction et le contrôle de la maison mère» ( 52 ) doivent aller et comment il convient d’appréhender cette question, qui doit être examinée en tenant compte de l’importance essentielle qui s’attache à la prévisibilité ( 53 ) des règles de compétence en matière juridictionnelle.

    63.

    Si l’on revient à la jurisprudence bien établie, cependant, il apparaît clairement que la question ne réside pas dans la direction et le contrôle effectifs, mais plutôt dans la perception qu’en ont les tiers ( 54 ) dans l’État où l’établissement est établi. Ces derniers doivent avoir l’impression que l’entité appartient à la société mère, de telle façon que ceux-ci, « tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement» ( 55 ). Cette appréciation doit se faire également « en fonction de la façon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se présentent vis-à–vis des tiers dans leurs relations commerciales» ( 56 ). Si une présence purement symbolique ne suffit pas, l’élément décisif est qu’elle « contribue à l’identification et à la représentation de [la société mère] dont elle émane» ( 57 ).

    64.

    Dans le cas d’espèce, Nike Deutschland est présentée comme étant le point de contact allemand auquel les clients doivent s’adresser en ce qui concerne les produits Nike ( 58 ), et elle constitue, du fait qu’elle fournit des services de prévente et des services après-vente, un élément important de l’organisation des ventes bien intégré dans la structure opérationnelle du groupe. Même si elle n’agit pas directement en tant que vendeur elle-même, elle assure une fonction essentielle dans la gestion des ventes et fait partie intégrante de l’organisation commerciale des ventes de Nike en Allemagne. Un élément essentiel de cette intégration réside dans l’usage ostensible du nom « Nike » et également dans le fait que le nom de la filiale allemande n’indique nullement que cette dernière se restreindrait à certaines tâches ou activités, mais qu’il est simplement constitué de l’ajout du nom du pays à la dénomination sociale complète. L’identité des dénominations des sociétés était également un facteur pertinent dans l’affaire SAR Schotte ( 59 ).

    65.

    L’appréciation de ces éléments doit se faire du point de vue de l’environnement national dans l’État du for. C’est la raison pour laquelle la juridiction nationale est la mieux placée pour déterminer si la filiale se présente comme un poste avancé étroitement lié au défendeur ou non. Cette appréciation doit se faire sur la base de critères objectifs susceptibles de vérification. Les facteurs matériels pris en considération aux fins d’apprécier la qualification d’une entité en tant qu’établissement doivent être vérifiables par les tiers ( 60 ). Ils doivent avoir été publics ou, à tout le moins, rendus suffisamment accessibles pour permettre aux tiers d’en prendre connaissance ( 61 ) ; de simples données internes relatives à la direction et au contrôle effectifs au sein du groupe ne suffisent pas à cet égard ( 62 ).

    66.

    Les défenderesses soutiennent que si une simple présomption selon laquelle une entité est un établissement peut fonder la compétence, alors il est nécessaire que le demandeur ait agi en se fondant sur cette présomption (élément subjectif). Selon elles, il s’agirait d’un principe général du droit, applicable uniquement lorsque la partie qui l’invoque mérite protection ( 63 ).

    67.

    Cet argument n’est cependant pas convaincant. L’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, en se référant à l’établissement du défendeur, vise à protéger non pas les intérêts du demandeur, mais ceux du défendeur ( 64 ). Il est également nécessaire de souligner encore une fois que des critères objectifs sont nécessaires pour produire l’impression que le défendeur exerce une direction et un contrôle sur l’entité susceptible de constituer un établissement. En tout état de cause, le premier critère tiré de l’existence d’un centre d’opérations réel est toujours requis. En vertu de l’approche adoptée en l’espèce, l’établissement n’est donc jamais entièrement fictif.

    68.

    Dans ce contexte, la sécurité juridique et la prévisibilité ( 65 ) sont garanties tant du point de vue du demandeur que de celui du défendeur. Dans le cas présent, la première défenderesse, en tant que maison mère du groupe Nike, est en mesure de se prononcer clairement et de rectifier toute impression erronée donnée aux tiers. C’est donc à elle qu’il incombe de clarifier les relations juridiques et commerciales qui la lient à un éventuel établissement, par le truchement de messages publics et explicites, ou bien implicitement en restructurant son organisation commerciale ou en restreignant l’usage de sa marque par sa filiale allemande, si elle souhaite éviter de relever de la compétence internationale étendue des juridictions allemandes en vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

    c)   Aucun autre élément n’est requis

    69.

    Même si l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’exige pas expressément que la contestation soit « relative à l’exploitation de cet établissement» ( 66 ), pour les défenderesses ( 67 ) il est cependant nécessaire que l’établissement ait dans une certaine mesure participé au comportement délictuel au titre duquel le défendeur est poursuivi ( 68 ).

    1) Il ne s’agit pas d’un « autre for autorisé »

    70.

    Le considérant 12 du règlement Bruxelles I pourrait étayer l’affirmation selon laquelle, au-delà de la simple présence d’un établissement, un élément supplémentaire est nécessaire. Aux termes de ce considérant, « [l]e for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice ».

    71.

    Pour déterminer si l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 établit « un autre for autorisé » de cette nature, il convient de bien tenir compte de la justification qui sous-tend cette disposition, de sa nature et de la fonction du terme « établissement » dans le texte plus largement.

    72.

    Les paragraphes 1 à 4 de l’article 97, du règlement no 207/2009 énumèrent des critères en vue de déterminer l’État membre dont les juridictions seront chargées de conférer, en une seule décision, la protection effective des marques de l’Union européenne dans toute l’Union ( 69 ).

    73.

    Afin de pouvoir désigner au moins un État membre dont les juridictions seront compétentes pour chaque cas d’espèce, le législateur a élaboré, à l’article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement no 207/2009 ( 70 ), une « échelle de rattachement » de la compétence internationale qui détermine un ordre de priorité entre plusieurs points de rattachement. L’un de ces points de rattachement est l’« établissement » du défendeur.

    74.

    L’échelle de rattachement de la compétence internationale comprend au total cinq degrés, dont le premier est le domicile du défendeur dans l’Union, et le deuxième l’établissement du défendeur dans l’Union ( 71 ). Le troisième degré est constitué par le domicile du demandeur dans l’Union, le quatrième étant son établissement dans l’Union ( 72 ). Le siège de l’EUIPO peut enfin déterminer la juridiction compétente ( 73 ).

    75.

    L’« établissement » entre en ligne de compte au deuxième degré de rattachement. Il n’est applicable que si le défendeur n’a pas de domicile dans l’Union, étant donné que c’est le premier degré de rattachement. Le domicile conserve donc son rôle de premier facteur de rattachement pour déterminer la compétence, l’établissement venant en deuxième rang.

    76.

    En vertu du régime général instauré conformément au règlement Bruxelles I, dans lequel le domicile du défendeur dans l’Union est également le premier point de rattachement ( 74 ), la détermination de la compétence internationale à l’égard de défendeurs d’États tiers est laissée au droit interne de l’État membre du for ( 75 ). Cela ne serait pas souhaitable dans le cadre de la compétence paneuropéenne générale du règlement no 207/2009. La protection uniforme d’une même marque dans toute l’Union en vertu d’une seule décision par le truchement de la compétence étendue exige un régime uniforme de compétence. C’est la raison pour laquelle il a été prévu dans le règlement no 207/2009 que les règles de compétence générale prévues par le règlement Bruxelles I ne sont pas applicables ( 76 ), et qu’elles ont été remplacées par l’échelle de rattachement autonome spécifique prévue à l’article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement no 207/2009.

    77.

    En ce qui concerne la nature de l’article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement no 207/2009, il ressort de ce qui précède qu’il constitue une règle spécifique de compétence générale plutôt qu’une règle de compétence spéciale. Il ne crée pas un « autre for autorisé » de compétence ( 77 ), mais définit la compétence générale aux fins du règlement no 207/2009, qui remplace ainsi les règles générales qui s’appliqueraient à défaut. L’« établissement » au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ne confère pas un chef de compétence au motif que « le for du domicile du défendeur doit être complété» ( 78 ). Il s’applique au contraire « en lieu et place » du domicile du défendeur, lorsque ce dernier ne peut être invoqué. Il doit donc être regardé comme étant plutôt un for de remplacement qu’un « autre for autorisé ».

    78.

    Aucun autre élément n’est par conséquent requis.

    2) Pour une interprétation large à la lumière de l’adage « actor sequitur forum rei »

    79.

    De plus, rien ne justifie de suivre l’analyse des défenderesses selon laquelle l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 devrait être interprété de manière restrictive. Cela serait nécessaire uniquement pour les compétences spéciales, dans la mesure où il s’agit d’exceptions à la règle générale ( 79 ).

    80.

    Le terme « établissement » au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 devrait au contraire recevoir une interprétation large. Il ne constitue pas une exception à la règle générale mais en traduit au contraire la mise en œuvre. Cette règle générale figure au considérant 11 du règlement Bruxelles I, aux termes duquel « [l]es règles de compétence doivent […] s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés ».

    81.

    L’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, en rattachant la compétence tout d’abord au domicile du défendeur, puis à l’établissement à titre subsidiaire, met en œuvre exactement ce principe, qui se trouve (en matière civile en général) codifié à l’article 2 du règlement Bruxelles I en application de l’adage « actor sequitur forum rei» ( 80 ).

    82.

    Ce principe général de compétence vise à protéger les intérêts procéduraux du défendeur, qui est ainsi réputé être non seulement géographiquement plus proche du lieu de son domicile, mais également plus familier avec la langue et les règles de procédure et de fond du pays en question. Même s’il ne s’agit pas d’un principe universel, cet adage bien établi, inspiré par l’approche adoptée en Europe continentale, est une caractéristique fondamentale des règles juridictionnelles au sein de l’Union ( 81 ).

    83.

    Ce principe favorise clairement les intérêts juridictionnels du défendeur par rapport à ceux du demandeur. Dans l’arrêt Dumez France et Tracoba ( 82 ), la Cour, interprétant la convention de Bruxelles en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I ( 83 ), a même indiqué que « la convention apparaît comme étant clairement hostile à l’admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur» ( 84 ).

    84.

    L’échelle de rattachement que le législateur a prévue à l’article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement no 207/2009 est parfaitement conforme à l’approche générale suivie en procédure civile en Europe, dans la mesure où le domicile ou l’établissement du demandeur ne fonde aucune compétence avant qu’il n’ait été établi que le défendeur n’a aucun lien pertinent avec l’un des États membres, ce lien pouvant être, en l’absence de domicile, son établissement.

    85.

    La double fonction de ce second critère de rattachement de la compétence à l’établissement du défendeur est destinée à fournir au moins une certaine protection à cette partie en liant la compétence à un lieu où le défendeur est censé avoir une présence minimale, même s’il ne s’agit pas d’une présence totale et permanente, que seul le domicile ( 85 ) peut permettre. Ainsi, l’« établissement » en tant que facteur de rattachement sert dans ce contexte 1) comme moyen ultime de mettre en œuvre le principe en vertu duquel la compétence suit le lieu du domicile du défendeur et, dans le même temps, 2) en tant que garde-fou contre un transfert trop hâtif de la compétence au lieu du domicile du demandeur.

    86.

    Lorsque la Cour est saisie en interprétation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et, plus précisément, de celle de la notion d’« établissement » contenue dans cette disposition, la définition qu’elle en donne déterminera par conséquent le point de savoir si le degré suivant sur l’échelle de rattachement, le troisième et le moins important, doit s’appliquer, ce qui aura pour effet de transférer la compétence internationale d’un État membre avec lequel le défendeur présente un lien à un autre État membre avec lequel le demandeur présente un lien. Or il s’agit là d’un transfert qu’il convient, si possible, d’éviter. Cette distinction conceptuelle centrale décrite plus haut réside au sein de ces deux degrés. Une interprétation large du terme « établissement » est donc nécessaire si l’on veut donner effet au principe essentiel « actor sequitur forum rei ».

    3) Sur la présence d’établissements dans plus d’un État membre

    87.

    L’interprétation large proposée en l’espèce est susceptible de conduire à une situation dans laquelle le défendeur est réputé avoir plus d’un établissement dans l’Union. Dans la présente affaire, il est probable que non seulement Nike Deutschland, mais également Nike Retail peuvent être qualifiées d’établissements.

    88.

    Cela pose la question de savoir si tous les établissements doivent être placés sur un pied d’égalité ou si seul l’un d’entre eux peut servir de facteur de rattachement en application de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Ainsi que les défenderesses l’ont indiqué lors de l’audience devant la Cour, Nike Retail est le principal établissement de l’organisation de Nike dans l’Union. Dans ces conditions, si la compétence internationale ne pouvait être liée qu’au lieu du principal établissement, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) ne pourrait pas faire droit aux conclusions du demandeur au sein de l’Union. Seule une juridiction néerlandaise le pourrait.

    89.

    Toutefois, au lieu de prévoir que la compétence se rattache au « principal établissement» ( 86 ), l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ne vise que « les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur […] a un établissement» ( 87 ). De plus, le « principal établissement » entre déjà dans la définition du domicile d’une société ( 88 ). Il serait donc dénué de sens que l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 distingue deux catégories, la première étant le « domicile », et l’« établissement », la seconde, si l’« établissement » ne visait que le principal établissement ( 89 ).

    90.

    Cela étant, tout établissement dans un État membre peut servir de facteur de rattachement pour fonder la compétence internationale en application de de l’article 97, paragraphe 1, second membre de phrase, du règlement no 207/2009. Cette situation a un parallèle à l’article 97, paragraphe 1, premier membre de phrase, du règlement no 207/2009 dans la mesure où, en ce qui concerne le domicile des sociétés, une société peut avoir plus d’un domicile ( 90 ). Dans de telles hypothèses de compétence alternative, selon les principes généraux de la procédure civile, le choix entre plusieurs juridictions compétentes doit être laissé au demandeur.

    91.

    Cependant, à la lumière de l’objectif consistant à limiter le nombre des juridictions compétentes en matière d’affaires de marques de l’Union européenne ( 91 ), un élément particulièrement important dans le contexte de la compétence internationale étendue ( 92 ), la perspective d’une pluralité d’États membres dont les juridictions sont susceptibles d’être compétentes pourrait apparaître comme un contre-argument en défaveur d’une interprétation large de la notion d’« établissement » figurant à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

    92.

    Le fait que la compétence étendue à l’égard de la première défenderesse puisse être exercée par les juridictions néerlandaises et allemandes entraîne certes un risque de « forum shopping », mais ce risque est limité. Le risque que surviennent des décisions contradictoires sera toutefois écarté ( 93 ) par les mécanismes du règlement Bruxelles I, en particulier conformément à ses dispositions relatives à la litispendance ( 94 ), qui s’appliquent également en vertu du règlement no 207/2009. Enfin, cette situation doit être admise au nom du principe de rang supérieur selon lequel la protection procédurale du défendeur est garantie en accordant à la notion d’« établissement » figurant à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, un sens large.

    93.

    La protection juridique qui est accordée au défendeur en liant la compétence à son établissement n’est, il est vrai, pas aussi forte que la protection obtenue en liant la compétence à son domicile, où le défendeur dispose de toute la panoplie de ses ressources. Toutefois, lorsque le défendeur n’a pas de domicile dans l’Union, il bénéficie de la protection de base minimale fondée sur la compétence étendue par le truchement de ses établissements dans des États membres.

    IV. Conclusion

    94.

    Je propose donc à la Cour de justice de répondre à la question préjudicielle qui lui a été déférée comme suit :

    Dans des circonstances telles que celles ayant donné lieu à la procédure au principal, une société juridiquement indépendante, établie dans un État membre de l’Union européenne, qui est une sous-filiale d’une entreprise qui n’a pas elle‑même son siège dans l’Union doit être considérée comme un « établissement » de cette entreprise au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne si cette sous‑filiale juridiquement indépendante est un centre d’opérations qui, dans l’État membre où elle est établie, se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme un prolongement de la maison mère établie dans un État tiers.


    ( 1 ) Langue originale : l’anglais.

    ( 2 ) La notion qui fonde le droit de la propriété intellectuelle est, traditionnellement, celle du « Schutzlandprinzip » (principe du pays de la protection), qui repose sur la présomption selon laquelle un droit de propriété intellectuelle est un droit territorial qui peut être invoqué dans le pays qui l’a instauré et sur le territoire duquel il est applicable, voir Ruhl, O., Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kommentar, 2e éd., 2010, Article 82, no 4.

    ( 3 ) Voir à cet égard considérant 16, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015(JO 2015, L 341, p. 21). Les changements de fond que cette modification a apportés ne concernent pas la présente affaire, mais elle a introduit une modernisation terminologique dans la mesure où l’expression « marque communautaire » est désormais remplacée par celle de « marque de l’Union européenne ». Aux termes de son article 4, le règlement de refonte est entré en vigueur le 23 mars 2016.

    ( 4 ) Aux termes du considérant 16, première phrase, du règlement no 207/2009, « il est indispensable que les décisions […] produisent effet et s’étendent à l’ensemble de la Communauté ». Le dispositif d’une décision peut donc viser la totalité du territoire de l’Union. La reconnaissance et l’exécution transfrontalière des décisions demeurent cependant toujours régies par les règles générales, à savoir le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), et le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »). La Cour s’est prononcée de manière plus spécifique sur ce point dans son arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238).

    ( 5 ) Voir article 98 du règlement no 207/2009.

    ( 6 ) Note sans objet pour la version en langue française des présentes conclusions.

    ( 7 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012 (JO 2012, L 351, p. 1). En ce qui concerne les affaires ayant été introduites à partir du 10 janvier 2015, le règlement no 1215/2012 est applicable, voir son article 81, second alinéa. L’affaire au principal ayant été introduite en 2013, le règlement Bruxelles I est applicable dans la présente procédure. Il convient cependant de relever que, aux termes de l’article 108 du règlement no 207/2009, les dispositions du règlement Bruxelles I modifié s’appliquent également à tout moment dans le cadre du règlement no 207/2009.

    ( 8 ) Cet instrument juridique détermine également les règles de compétence applicables aux actions en justice relatives aux marques de l’Union européenne, voir notamment à cet égard considérant 16, deuxième phrase, ainsi qu’article 94, paragraphe 1, et article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

    ( 9 ) Voir article 95 du règlement no 207/2009.

    ( 10 ) Voir article 96 du règlement no 207/2009. Les litiges en matière de contrefaçon et de validité relèvent de leur compétence exclusive (voir également considérant 15 du règlement no 207/2009). Ces juridictions sont les seules habilitées à juger qu’une marque de l’Union européenne est invalide ; aux termes de l’article 107 du règlement no 207/2009, le tribunal national saisi d’une action autre que celles visées à l’article 96 et relative à une marque de l’Union européenne doit tenir cette marque pour valide.

    ( 11 ) Voir article 95, paragraphe 1, lu en combinaison avec le règlement GV NW 1996, 428, du 10 octobre 1996, du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) ), ainsi que la DE‑MarkenG (loi allemande sur les marques) de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur).

    ( 12 ) Voir point 2 des présentes conclusions.

    ( 13 ) Voir article 98, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

    ( 14 ) Voir article 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

    ( 15 ) Elle constitue ainsi, en l’espèce, une base suffisante pour les deux autres chefs de demande formés par la requérante à l’encontre des défenderesses.

    ( 16 ) Article 98, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

    ( 17 ) Voir article 98 du règlement no 207/2009.

    ( 18 ) Voir deuxième branche de l’alternative prévue à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Les parties ne s’étant pas accordées sur les juridictions compétentes, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) ne peut fonder sa compétence sur l’article 97, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Les paragraphes 2 ou 3 de l’article 97 du règlement no 207/2009 ne sauraient fonder la compétence aussi longtemps que prévaut le paragraphe 1 du même article.

    ( 19 ) Cette question a été examinée en relation avec la notion d’« établissement » au sens de l’article 5, paragraphe 5 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles ») dans l’arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, points 3 à 7).

    ( 20 ) Cette disposition n’a pas subi de modification dans le règlement Bruxelles I bis : voir son article 62.

    ( 21 ) Voir également considérant 11, deuxième phrase, du règlement Bruxelles I. Aux termes de l’article 97, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lui-même lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, le « domicile » dans le contexte de l’article 97 du règlement no 207/2009 doit donc être défini comme l’endroit « où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement ».

    ( 22 ) Voir notamment arrêts du 14 janvier 1982, Corman (64/81, EU:C:1982:5, point 8) ; du 14 décembre 2006, Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, point 21), ainsi que du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:739, point 49).

    ( 23 ) Voir également arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C 154/11, EU:C:2012:491, point 42), dans lequel la Cour a estimé que les notions juridiques de « succursale, agence ou établissement » figurant à l’article 18 du règlement Bruxelles I « doivent être interprétées d’une manière autonome qui soit ainsi commune à l’ensemble des États », ainsi que, s’agissant de l’interprétation de l’article 5, point 5, de la convention de Bruxelles, arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, points 7 et suiv.).

    ( 24 ) Voir notamment article 1 (« Marque de l’Union européenne »), article 2 (« Office ») et article 95 (« Tribunaux des marques de l’Union européenne »).

    ( 25 ) Le texte antérieurement applicable, à savoir l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) n’a pas non plus fait l’objet d’une interprétation par la Cour. L’arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C 360/12, EU:C:2014:1318) porte sur l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94.

    ( 26 ) La Commission a mentionné dans ses observations l’article 92 du règlement no 207/2009, dans lequel le terme « établissement » figure également, en relation avec une procédure relative à une marque de l’Union européenne, mais dans le contexte particulier de la représentation devant l’EUIPO. L’article 92, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose en effet que « les personnes physiques et morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l’Office […] ».

    ( 27 ) Dans la proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la marque communautaire présentée par la Commission au Conseil le 25 novembre 1980, (COM/80/635FINAL), au lieu du terme « establishment » (« établissement ») est employé [dans la version en langue anglaise] celui de « place of business », l’article 74, paragraphe 1, première et quatrième phrases, disposant que « [l]’action en contrefaçon d’une marque communautaire est portée devant une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. [en anglais, « place of business »][…] La juridiction saisie est compétente pour connaître des faits de contrefaçon présumés commis sur le territoire de tout État membre». La première version du règlement no 207/2009 est entrée en vigueur avec le règlement no 40/94. En son article 93, paragraphe 1, ce règlement employait déjà, [dans la version en langue anglaise] au lieu des termes « habitual residence » et « place of business », les termes « domicile » et « establishment », qui figurent toujours à l’article 97, paragraphe 1, de la version modifiée et consolidée du règlement no 207/2009 applicable à la présente affaire. Autant que je sache, il n’existe ni définitions ni explications relatives à la terminologie.

    ( 28 ) Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1, ci-après « règlement relatif aux procédures d’insolvabilité »).

    ( 29 ) L’article 2, sous h), du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité dispose qu’aux fins du présent règlement, on entend par « “établissement” : tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ».

    ( 30 ) Voir article 3, paragraphe 2, du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité.

    ( 31 ) Voir considérant 16, article 94, paragraphe 1 et article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. C’est la raison pour laquelle même si, comme le font valoir les parties défenderesses, le règlement no 207/2009 est la lex specialis, en aucun cas il ne prime de manière générale sur le règlement Bruxelles I.

    ( 32 ) Voir définition des termes « domicile » et « siège statutaire » des sociétés à l’article 60 du règlement Bruxelles I.

    ( 33 ) Plus précisément, le texte qui l’a précédé, à savoir la convention de Bruxelles, qui était applicable dans la plupart des arrêts cités dans les présentes conclusions. En son considérant 19, le règlement Bruxelles I insiste sur la nécessité d’assurer la continuité entre ces deux instruments juridiques.

    ( 34 ) Voir intitulé de la section 2 du règlement Bruxelles I, dont l’article 5 fait partie.

    ( 35 ) Arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134, points 20 et 21).

    ( 36 ) Voir arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, point 11).

    ( 37 ) Voir arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, points 12 et 13).

    ( 38 ) Arrêt du 18 mars 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70, point 12).

    ( 39 ) Arrêt du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 16).

    ( 40 ) Voir arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48).

    ( 41 ) Voir arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, point 50).

    ( 42 ) Voir arrêts du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, point 12) ; du 18 mars 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70, point 11), ainsi que du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48).

    ( 43 ) Voir, concernant le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, arrêts du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 62), et du 4 septembre 2014, Burgo Group (C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 31). Ce règlement définit le terme « établissement » en son article 2, sous h). Bien que le champ d’application de cette définition soit expressément limité à ce règlement (voir point 32 des présentes conclusions), de sorte que cette définition ne saurait être appliquée directement en l’espèce, elle peut toujours fournir des éléments dont il convient de tenir compte lorsque l’on se penche sur la définition de cette notion dans d’autres contextes et est donc de nature à avoir un effet indirect.

    ( 44 ) Voir arrêts du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, point 11) ; du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 10) ; du 18 mars 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70, point 12), ainsi que du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48).

    ( 45 ) Voir arrêt du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 15) ; dans le cadre de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, points 48 et 49), dans lequel la Cour interprète l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, ainsi qu’arrêt du 4 septembre 2014, Burgo Group (C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 32), concernant l’interprétation des dispositions de l’article 2, sous h), du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité.

    ( 46 ) Voir arrêt du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 15).

    ( 47 ) Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:309, point 43), faisant référence à l’avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano) (EU:C:2006:81, point 150).

    ( 48 ) Avis 1/03 (Nouvelle Convention de Lugano), du 7 février 2006 (EU:C:2006:81, point 150).

    ( 49 ) Voir considérant 19 de la directive 95/46.

    ( 50 ) Dans son jugement du 31 janvier 2012 (I–20 U 175, point 47), l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a relevé que la société mère avait un lien avec l’État dans lequel sa filiale juridiquement indépendante a son siège, dans la mesure tout au moins où, par le truchement de sa filiale, elle doit faire face à l’ordre juridique de cet État. Dans son jugement, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) interprète le terme « établissement » contenu à l’article 82, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), qui contient une disposition au libellé identique à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et qui poursuit la même finalité, comme couvrant également les sociétés indépendantes.

    ( 51 ) Tel était cependant le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 13), dans laquelle les deux sociétés avaient le même nom et la même direction.

    ( 52 ) Requis en vertu de l’arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134, point 20).

    ( 53 ) Voir considérant 11 du règlement Bruxelles I.

    ( 54 ) Voir arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, point 12).

    ( 55 ) Voir arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, point 12).

    ( 56 ) Voir arrêt du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 16).

    ( 57 ) Voir, au sujet d’une ambassade en relation avec l’État qu’elle représente, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, point 50).

    ( 58 ) Voir indications données sur le site Internet du groupe Nike www.nike.com ainsi que dans les conditions générales en allemand, accessibles sur le site Internet.

    ( 59 ) Voir arrêt du 9 décembre 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, point 16).

    ( 60 ) Voir, concernant l’établissement du centre des intérêts principaux du débiteur en application du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, arrêt du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 49).

    ( 61 ) Voir arrêt du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 49).

    ( 62 ) Le gouvernement italien se réfère à l’interprétation consacrée de la notion d’« établissement » dans le contexte de la fiscalité internationale. Le droit fiscal ne s’arrête pas aux formalités, mais considère que la filiale n’est indépendante que si elle opère dans le cadre d’une organisation autonome, pour son propre compte et à ses propres risques. Il s’agit cependant d’éléments qui, s’ils sont appréciables par une autorité fiscale, demeurent généralement ignorés du public.

    ( 63 ) Au soutien de cette affirmation, les défenderesses se réfèrent à Leible, S., et Müller, M., « Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 Alt. 2 GGV und Art. 97 Abs. 1 Alt. 2 GMV », dans Wettbewerb in Recht und Praxis, 2013, 1, 1–8.

    ( 64 ) Voir, plus précisément, points 80 à 85 des présentes conclusions. Le demandeur gagnerait à présumer que le défendeur n’avait pas d’établissement au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 parce qu’alors, en vertu de l’article 97, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, c’est le domicile du demandeur qui déterminerait la compétence internationale (voir point 83).

    ( 65 ) Le considérant 11 du règlement Bruxelles I rappelle que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité.

    ( 66 ) Voir à cet égard point 49 des présentes conclusions.

    ( 67 ) De même, interprétant dans son jugement du 31 janvier 2012 (I–20 U 175) le terme « établissement » contenu à l’article 82, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qui contient une disposition au libellé identique à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et qui poursuit la même finalité, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) semble considérer que l’établissement doit participer à l’activité, dans une certaine mesure, et que cette condition est habituellement remplie par les ventes que réalise la filiale.

    ( 68 ) Il convient de souligner, cependant, que la question examinée ici n’est pas une question de droit matériel ou de fond, comme celle qui consisterait, par exemple, à retenir la responsabilité de la filiale au titre des actes délictueux commis par la société mère ou, à l’inverse, à imputer la responsabilité des actes délictueux de l’établissement à sa société mère. Il s’agit au contraire d’une question de procédure.

    ( 69 ) En vertu de l’article 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

    ( 70 ) Les chefs de compétence codifiés à l’article 97, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, lus en combinaison avec les articles 23 et 24 du règlement Bruxelles I, sont par nature exclusifs et peuvent donc être considérés comme constituant un degré supplémentaire et même supérieur sur cette échelle prévalant sur tous les autres. Dans la présente affaire, ils peuvent cependant être laissés de côté, dans la mesure où le défendeur conteste la compétence invoquée par le requérant.

    ( 71 ) Tous deux visés à l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

    ( 72 ) Tous deux visés à l’article 97, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

    ( 73 ) Voir article 97, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

    ( 74 ) Voir article 2, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I.

    ( 75 ) Voir a rticle 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I. Voir, notamment, pour une critique de cette application des règles nationales, Mills, A., « Private international law and EU external relations : Think local act global, or think global act local ? », International & Comparative Law Quarterly, vol. 65, 2016, p. 541-579. La critique découle en substance du fait que les décisions rendues sur la base de ces règles de droit national en matière de compétence internationale, malgré le fait qu’elles présentent un caractère exorbitant, bénéficient malgré tout des modalités de reconnaissance et d’exécution simplifiées prévues par le règlement Bruxelles I.

    ( 76 ) Voir article 94, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, ainsi que la référence faite aux articles 2 et 4 du règlement Bruxelles I.

    ( 77 ) Il existe toutefois également des compétences spéciales en vertu du règlement no 207/2009 ; voir, notamment, article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

    ( 78 ) Voir considérant 12 du règlement Bruxelles I.

    ( 79 ) Voir, notamment, arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, point 11), cité au point 40 des présentes conclusions, concernant la dérogation au principe de compétence de l’article 2 du règlement Bruxelles I, qui constitue la règle générale.

    ( 80 ) Voir notamment arrêts du 13 juillet 2000, Group Josi (C‑412/98, EU:C:2000:399, point 35) ; du 19 février 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, point 52), et conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire A (C‑112/13, EU:C:2014:207, point 37).

    ( 81 ) Voir Bell, A., Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation, Oxford, 2003, no 3.60 ss., pour qui l’adage « actor sequitur forum rei » consacré par la convention de Bruxelles et le règlement Bruxelles I repose sur le principe essentiel selon lequel le fait d’attraire le défendeur à son domicile apparaît comme étant à première vue la solution la plus appropriée. Ce principe prend ses racines dans les traditions juridiques communes aux États d’Europe continentale parties originaires à la convention de Bruxelles (no 3.66). Bell qualifie le principe exprimé par l’adage « actor sequitur forum rei » de norme fondamentale (« Grundnorm »).

    ( 82 ) Voir arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, point 16).

    ( 83 ) Voir, en ce qui concerne la pertinence de la jurisprudence rendue sous l’empire de la convention de Bruxelles pour le règlement, considérant 19 du règlement Bruxelles I.

    ( 84 ) Voir également arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, point 17).

    ( 85 ) Le domicile étant défini à l’article 60 du règlement Bruxelles I comme étant, pour les sociétés et les personnes morales, le lieu où se trouve leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.

    ( 86 ) Comme les rédacteurs du règlement no 207/2009 connaissaient bien le règlement Bruxelles I qui, en son article 60, paragraphe 1, sous c), emploie les termes « principal établissement », ils ne pouvaient ignorer cette possibilité de spécifier l’établissement déterminant la compétence s’ils avaient entendu choisir un établissement parmi plusieurs autres. De plus, dans la version en langue anglaise, les rédacteurs du règlement no 207/2009 ont eux-mêmes également retenu l’expression « principal place of business » à l’article 92, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

    ( 87 ) Mise en italique par mes soins.

    ( 88 ) Aux termes de l’article 60 du règlement Bruxelles I.

    ( 89 ) Voir Leible, S., et Müller, M., op. cit., 4.

    ( 90 ) Voir la définition large que l’article 60 du règlement Bruxelles I donne de la notion de « domicile » d’une société (voir note 85). Voir également point 75 du « Rapport du professeur Dr. P. Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice » (JO 1979, C 59, p. 71).

    ( 91 ) Voir considérant 15 du règlement no 207/2009 (« un nombre aussi limité que possible »).

    ( 92 ) C’est l’une des raisons justifiant la stricte hiérarchie qu’instaure l’échelle de rattachement prévue à l’article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement no 207/2009.

    ( 93 ) Voir à cet égard considérant 16 du règlement no 207/2009.

    ( 94 ) Voir section 9 du règlement Bruxelles I, articles 27 à 29. Dans le cadre d’une pluralité de « sièges », le rapport Schlosser se réfère également, en son point 75, aux dispositions de la convention relatives à la litispendance et à la connexité pour surmonter les difficultés susceptibles de découler d’une telle situation.

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