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Document 62015CA0465

    Affaire C-465/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Directive 2003/96/CE — Champ d’application — Article 2, paragraphe 4, sous b) — Électricité utilisée principalement pour la réduction chimique — Notion)

    JO C 374 du 6.11.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 374/3


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

    (Affaire C-465/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 4, sous b) - Électricité utilisée principalement pour la réduction chimique - Notion))

    (2017/C 374/04)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

    Dispositif

    L’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’électricité utilisée pour le fonctionnement de turbosoufflantes destinées à comprimer l’air par la suite utilisé dans un haut-fourneau dans le processus de production de fonte brute par réduction chimique du minerai de fer n’est pas de l’«électricité utilisée principalement pour la réduction chimique», au sens de cette disposition.


    (1)  JO C 398 du 30.11.2015


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