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Document 62015CA0423
Case C-423/15: Judgment of the Court (First Chamber) of 28 July 2016 (request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht — Germany) — Nils-Johannes Kratzer v R+V Allgemeine Versicherung AG (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 3(1)(a) — Directive 2006/54/EC — Equal opportunities and equal treatment between men and women in matters of employment and occupation — Article 14(1)(a) — Scope — Definition of ‘access to employment, to self-employment or to occupation’ — Application for a post for the purpose of acquiring the formal status of applicant only in order to claim compensation for discrimination — Abuse of rights)
Affaire C-423/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 3, paragraphe 1, sous a) — Directive 2006/54/CE — Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Champ d’application — Notion d’«accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail» — Présentation d’une candidature à un emploi visant à obtenir le statut formel de candidat uniquement afin de demander une indemnisation pour discrimination — Abus de droit)
Affaire C-423/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 3, paragraphe 1, sous a) — Directive 2006/54/CE — Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Champ d’application — Notion d’«accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail» — Présentation d’une candidature à un emploi visant à obtenir le statut formel de candidat uniquement afin de demander une indemnisation pour discrimination — Abus de droit)
JO C 350 du 26.9.2016, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 350/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG
(Affaire C-423/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Directive 2006/54/CE - Égalité des chances et égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Champ d’application - Notion d’«accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail» - Présentation d’une candidature à un emploi visant à obtenir le statut formel de candidat uniquement afin de demander une indemnisation pour discrimination - Abus de droit))
(2016/C 350/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nils-Johannes Kratzer
Partie défenderesse: R+V Allgemeine Versicherung AG
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une situation dans laquelle une personne qui, en présentant sa candidature à un emploi, vise à obtenir non pas cet emploi, mais uniquement le statut formel de candidat, dans le seul but de réclamer une indemnisation, ne relève pas de la notion d’«accès à l’emploi ou au travail», au sens de ces dispositions, et peut, si les éléments requis en vertu du droit de l’Union sont réunis, être qualifiée d’abus de droit.