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Asiakirja 62015CA0348

Affaire C-348/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Renvoi préjudiciel — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 85/337/CEE — Directive 2011/92/UE — Champ d’application — Notion d’«acte législatif national spécifique» — Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement — Autorisation définitive — Régularisation législative a posteriori de l’absence d’évaluation environnementale — Principe de coopération — Article 4 TUE)

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16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung

(Affaire C-348/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Directive 2011/92/UE - Champ d’application - Notion d’«acte législatif national spécifique» - Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement - Autorisation définitive - Régularisation législative a posteriori de l’absence d’évaluation environnementale - Principe de coopération - Article 4 TUE))

(2017/C 014/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Wiener Neustadt

Partie défenderesse: Niederösterreichische Landesregierung

en présence de: .A.S.A. Abfall Service AG

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas du champ d’application de celle-ci un projet visé par une disposition législative telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un projet qui a fait l’objet d’une décision prise en violation de l’obligation d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, à l’égard de laquelle le délai de recours en annulation a expiré, doit être considéré comme légalement autorisé. Le droit de l’Union s’oppose à une telle disposition législative en ce qu’elle prévoit qu’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement doit être réputée avoir été réalisée pour un tel projet.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


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