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Document 62015CA0208

    Affaire C-208/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Coopération intégrée — Octroi d’un financement et livraisons d’actifs circulants nécessaires à la production agricole — Prestation unique et complexe — Prestations distinctes et indépendantes — Prestation accessoire et prestation principale)

    JO C 38 du 6.2.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 38/3


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

    (Affaire C-208/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Coopération intégrée - Octroi d’un financement et livraisons d’actifs circulants nécessaires à la production agricole - Prestation unique et complexe - Prestations distinctes et indépendantes - Prestation accessoire et prestation principale))

    (2017/C 038/03)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Kúria

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

    Dispositif

    La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que:

    une opération de coopération agricole intégrée prévoyant qu’un opérateur économique livre des biens à un agriculteur et lui octroie un prêt destiné à l’achat de ces biens, constitue une opération unique aux fins de cette directive, dans laquelle la livraison des biens est la prestation principale. La base d’imposition de ladite opération unique est constituée tant par le prix desdits biens que par les intérêts payés sur les prêts octroyés aux agriculteurs;

    le fait qu’un intégrateur puisse fournir aux agriculteurs des services supplémentaires ou puisse acheter leur production agricole est sans incidence sur la qualification de l’opération en cause d’opération unique, aux fins de la directive 2006/112.


    (1)  JO C 236 du 20.07.2015


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