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Document 62014TN0306
Case T-306/14: Action brought on 30 April 2014 — Polymer-Chemie v Commission
Affaire T-306/14: Recours introduit le 30 avril 2014 –Polymer-Chemie/Commission
Affaire T-306/14: Recours introduit le 30 avril 2014 –Polymer-Chemie/Commission
JO C 223 du 14.7.2014, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/55 |
Recours introduit le 30 avril 2014 –Polymer-Chemie/Commission
(Affaire T-306/14)
2014/C 223/57
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Polymer-Chemie GmbH (Sobernheim, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE; |
— |
condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante. |
3. |
Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE. |