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Document 62014TN0301

Affaire T-301/14: Recours introduit le 2 mai 2014 — Michelin Reifenwerke/Commission

JO C 223 du 14.7.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/49


Recours introduit le 2 mai 2014 — Michelin Reifenwerke/Commission

(Affaire T-301/14)

2014/C 223/52

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wissmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», dans la mesure où cette décision s’étend au plafonnement du prélèvement EEF en faveur des entreprises à haute intensité énergétique;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La requérante fait valoir que le plafonnement du prélèvement prévu par la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien — Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG) en faveur des entreprises à haute intensité énergétique ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À ce sujet, elle souligne que, pour commencer, les entreprises à forte intensité énergétique ne sont pas favorisées par la réglementation. Le régime de compensation spécial serait au contraire destiné à compenser des charges extraordinaires qui affectent particulièrement la requérante et des entreprises comparables dans le cadre de la promotion de la production d’électricité provenant d’énergies renouvelables, et servirait à rétablir la compétitivité des entreprises à forte intensité énergétique auxquelles le prélèvement EEG aurait, dans un premier temps, gravement porté atteinte.

2.

Second moyen tiré de l’absence de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La requérante fait également valoir que le régime de compensation spécial ne serait pas une mesure accordée «par les États ou au moyen de ressources d’État». À cet égard, elle relève que le prélèvement EEG ne constitue pas, en soi, une ressource d’État et qu’un renoncement à ces ressources par le régime de compensation spécial ne peut donc pas non plus constituer une mesure accordée au moyen de ressources d’État.

Selon la requérante, le prélèvement EEG n’est ni perçu ni géré, ni même distribué par l’État ni par un organisme public ou privé, désigné ou institué par l’État. Elle ajoute que le prélèvement EEG peut au contraire être directement perçu par les gestionnaires de réseau de transport sur la base d’un droit à caractère civil. Le prélèvement ne bénéficierait pas au budget de l’État, de sorte que le régime de compensation spécial ne réduirait en rien les recettes de l’État, directement ou indirectement.

Les ressources tirées de l’EEG ne seraient pas non plus laissées à la disposition des organes de l’État. Aucun contrôle public ne serait pas ailleurs exercé sur les ressources tirées de l’EEG, que ce soit par l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ou BAFA) ou par l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur).


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