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Document 62014TN0141
Case T-141/14: Action brought on 28 February 2014 — SolarWorld and Others v Council
Affaire T-141/14: Recours introduit le 28 février 2014 — SolarWorld e.a./Conseil
Affaire T-141/14: Recours introduit le 28 février 2014 — SolarWorld e.a./Conseil
JO C 142 du 12.5.2014, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/41 |
Recours introduit le 28 février 2014 — SolarWorld e.a./Conseil
(Affaire T-141/14)
2014/C 142/54
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentant(s): L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor))
Partie(s) défenderesse(s): Conseil
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que le recours est recevable et fondé; |
— |
annuler l’article 3 du règlement (UE) no 1238/2013 du Conseil (1); |
— |
joindre la présente affaire à l’affaire T-507/13; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen selon lequel l’article 3 du règlement attaqué est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 du règlement antidumping de base (2) dans la mesure où il exonère des mesures les producteurs chinois pour lesquels la Commission a accepté un engagement conjoint en violation des droits des requérantes à un procès équitable et du principe de bonne administration, ainsi qu’en violation des droits de la défense des requérantes et des articles 8, paragraphe 4, et 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. |
2. |
Deuxième moyen selon lequel l’article 3 du règlement attaqué est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 du règlement antidumping de base dans la mesure où il exonère des mesures les producteurs chinois pour lesquels la Commission a accepté un engagement conjoint illégal. |
3. |
Troisième moyen selon lequel l’article 3 du règlement attaqué viole l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où il accorde à certains producteurs chinois une exonération des mesures en cause sur la base d’une offre d’engagement, acceptée et confirmée par la décision 2013/707/UE (3) et par la décision 2013/423/UE (4) de la Commission, alors qu’il s’agit d’une entente horizontale sur les prix. |
(1) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
(3) Décision d'exécution 2013/07/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 325, p. 214).
(4) Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209, p. 26).