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Document 62014TJ0162

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 février 2017.
Canadian Solar Emea GmbH e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Engagements – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Pays exportateur – Portée de l’enquête – Échantillonnage – Valeur normale – Définition du produit concerné – Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Application dans le temps de nouvelles dispositions – Préjudice – Lien de causalité.
Affaire T-162/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:124

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 février 2017 (*)

« Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Engagements –Recours en annulation – Intérêt à agir –  Recevabilité – Pays exportateur – Portée de l’enquête – Échantillonnage – Valeur normale – Définition du produit concerné – Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Application dans le temps de nouvelles dispositions – Préjudice – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑162/14,

Canadian Solar Emea GmbH, établie à Munich (Allemagne),

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., établie à Changshu (Chine),

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., établie à Luoyang (Chine),

Csi Cells Co. Ltd, établie à Suzhou (Chine),

Csi Solar Power (China), Inc., établie à Suzhou,

représentées initialement par Mes A. Willems, S. De Knop et J. Charles, puis par Mes Willems et De Knop, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent, assisté de M. B.  O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. J.‑F. Brakeland, T. Maxian Rusche et Mme A. Stobiecka-Kuik, puis par MM. Brakeland, Maxian Rusche et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), pour autant qu’il s’applique aux requérantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power (China), Inc., sont toutes des sociétés du groupe Canadian Solar. Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells et Csi Solar Power (China) sont des producteurs-exportateurs de cellules et de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après, respectivement, les « cellules » et les « modules »). Quant à Canadian Solar Emea, elle est présentée comme leur importateur associé établi dans l’Union européenne.

2        Le 6 septembre 2012, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 269, p. 5).

3        Le groupe Canadian Solar a coopéré dans le cadre de cette procédure.

4        Le 21 septembre 2012, les requérantes ont déposé une demande d’être sélectionnées dans l’échantillon, prévu à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 202, ci‑après le « règlement de base »).

5        L’échantillon sélectionné par la Commission se composait de sept groupes de sociétés, dont les trois exportateurs ayant coopéré et enregistré les volumes d’exportations les plus élevés de modules, les deux exportateurs ayant coopéré et enregistré les volumes d’exportations les plus élevés de cellules et les deux exportateurs ayant coopéré et enregistré les volumes d’exportations les plus élevés de wafers. Les requérantes n’ont pas été sélectionnées dans cet échantillon.

6        En parallèle, le 8 novembre 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 340, p. 13).

7        Le 13 novembre 2012, les requérantes, producteurs-exportateurs, ont déposé, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, des demandes d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM »). 

8        Le 12 décembre 2012, a été adopté le règlement (UE) n° 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement de base (JO 2012, L 344, p. 1).

9        Conformément à l’article 1er du règlement n° 1168/2012 :

« Le [règlement de base] est modifié comme suit:

1)      à l’article 2, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)       au [sous] c), avant-dernière phrase, les mots ‘‘dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête’’ sont remplacés par les mots ‘‘dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête’’;

b)       le point suivant est ajouté:

‘‘d)       Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des [dispositions sous] b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.’’

2)      à l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

‘‘Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été pris en compte dans l’enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).’’ »

10      En vertu des articles 2 et 3 du règlement n° 1168/2012, ce dernier s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012, et il entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication a eu lieu le 14 décembre 2012.

11      Le 3 janvier 2013, la Commission a informé les requérantes que leur demande de SEM ne serait pas examinée.

12      Le 1er mars 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 182/2013, soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 61, p. 2).

13      Le 4 juin 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 513/2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement n° 182/2013 (JO 2013, L 152, p. 5, ci-après le « règlement provisoire »).

14      Le 2 août 2013, la Commission a adopté la décision 2013/423/UE, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 209, p. 26) par un groupe de producteurs‑exportateurs chinois ayant coopéré, et qui sont énumérés à l’annexe à cette décision, en concertation avec la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la « CCCME »).

15      Le même jour, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 748/2013, portant modification du règlement n° 513/2013 (JO 2013, L 209, p. 1), pour tenir compte de la décision 2013/423. En substance, pour autant que certaines conditions soient remplies, l’article 6 de ce dernier règlement, tel que modifié, prévoit notamment que les importations de produits relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818 00 10 11 et 3818 00 10 19) et du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90  39), déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423, sont exonérées du droit antidumping provisoire institué par l’article 1er du même règlement.

16      Le 27 août 2013, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer l’institution de droits antidumping sur les importations de modules et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine.

17      Il découle du considérant 4 de la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2013, L 325, p. 214), que, à la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union européenne, ainsi que la procédure antisubventions menée parallèlement. Les wafers ont été exclus du champ d’application des deux enquêtes et, par conséquent, du champ d’application des mesures définitives.

18      Il ressort des considérants 7 à 10 et de l’article 1er de la même décision que, à la suite de la notification des conclusions finales des procédures antidumping et antisubventions, les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, ont présenté une notification en vue de modifier leur offre d’engagement initiale. La Commission a accepté les termes de l’engagement en vue d’éliminer également les effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions. En outre, un certain nombre de producteurs-exportateurs additionnel a demandé à participer à cet engagement. La CCCME et les producteurs-exportateurs ont demandé, par ailleurs, une révision de l’engagement de façon à tenir compte de l’exclusion des wafers du champ de l’enquête.

19      Selon le considérant 5 de la décision 2013/707, l’enquête antidumping a confirmé les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable.

20      En vertu de l’article 1er de la décision 2013/707, lu à la lumière du considérant 26 de cette dernière, l’engagement modifié a été accepté par la Commission.

21      Les conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). Ayant coopéré a' l’enquête, mais n’étant pas retenus dans l’échantillon, les producteurs-exportateurs du groupe Canadian Solar ont été inscrits à l’annexe I du règlement attaqué. Les sociétés inscrites sur cette liste se sont vues imposer, en vertu de l’article 1er du règlement attaqué, un droit antidumping de 41,3 %. Pour autant que certaines conditions soient remplies, l’article 3 de ce règlement prévoit, en substance, que les importations, déclarées pour la mise en libre pratique, de produits relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39), et facturés par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/707, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement.

22      Le 2 décembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a également adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1239/2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).

23      Ultérieurement au dépôt de la requête, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 2015/866, du 4 juin 2015, retirant l’acceptation de l’engagement de trois producteurs-exportateurs, au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2015, L 139, p. 30). En vertu de l’article 1er de ce règlement, l’acceptation de l’engagement, en ce qui concerne notamment Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells, et Csi Solar Power (China), conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B805, est retirée. Ce règlement est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 6 juin 2015.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2014, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

26      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2014, le Conseil a demandé la jonction de la présente affaire avec les affaires JingAo Solar e.a./Conseil (T‑157/14) et Yingli Energy (China) e.a./Conseil (T-160/14), relatives à des recours en annulation du règlement attaqué, ainsi qu’avec les affaires JingAo Solar e.a./Conseil (T‑158/14), Yingli Energy (China) e.a./Conseil (T‑161/14), et Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑163/14), relatives à des recours en annulation du règlement n° 1239/2013.

27      Par décision du 10 juillet 2014, le président de la cinquième chambre du Tribunal n’a pas fait droit à cette demande.

28      Par ordonnance du 14 juillet 2014, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission.

29      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 juin 2016.

30      Les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il s’applique à elles ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

31      Le Conseil demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler l’article 1er du règlement attaqué, au cas où le premier ou le deuxième moyen serait accueilli, dans la mesure où il institue un droit antidumping définitif sur les importations de modules et de cellules en provenance de Chine et exportés par les requérantes et, au cas où le sixième moyen serait accueilli, dans la mesure où il institue sur les modules et cellules exportés par les requérantes un droit antidumping plus élevé que ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet du dumping ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

32      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante.

 En droit

 Sur la recevabilité

33      En premier lieu, le Conseil et la Commission (ci-après, pris ensemble, les « institutions ») font, en substance, valoir que l’instauration de droits antidumping définitifs par l’article 1er du règlement attaqué, d’une part, et l’engagement de certains producteurs-exportateurs chinois, accepté par la Commission dans la décision 2013/707, qui s’est traduit par l’exonération des importations de certains produits effectuées par ces derniers dudit droit antidumping, en vertu de l’article 3 du règlement attaqué, d’autre part, forment un tout indissociable.

34      Or, il serait de jurisprudence constante que l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que si l’élément dont l’annulation est demandée est détachable du reste de l’acte, la condition de la séparabilité, qui est à apprécier objectivement, n’étant pas remplie lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêts du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, EU:C:2005:299, points 12 et 13, et du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 38).

35      En effet, les institutions de l’Union auraient tenu compte de l’engagement dans leur analyse pour aboutir au règlement attaqué. Pour parvenir au résultat qu’aurait recherché le groupe des producteurs-exportateurs, dont les requérantes, en proposant l’engagement, les institutions auraient dû combiner la décision relative à l’engagement, qui comprend un prix minimal à l’importation (ci-après le « PMI ») pour les importations inférieures au « niveau annuel » et un consentement au paiement de droits définitifs pour les importations excédant ce niveau, et le règlement attaqué. Ainsi, en présentant l’offre d’engagement, les requérantes auraient admis que l’industrie de l’Union a subi un préjudice causé par leurs importations faisant l’objet de dumping et qu’il est dans l’intérêt de l’Union de prendre des mesures.

36      En deuxième lieu, l’acceptation de cette proposition d’engagement au moyen de la décision relative à l’engagement et du règlement attaqué correspondrait à ce que les requérantes ont demandé durant la procédure administrative. Or, en renvoyant à la jurisprudence (ordonnance du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, EU:C:2004:54, points 18 à 25 ; arrêts du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, EU:T:1992:95, points 30 à 35 ; du 22 mars 2000, Coca‑Cola/Commission, T‑125/97 et T‑127/97, EU:T:2000:84, points 77 à 109 ; du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, EU:T:2002:21, et du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, EU:T:2005:129), les institutions considèrent que les requérantes n’ont pas d’intérêt à contester des actes dont elles auraient demandé l’adoption.

37      En troisième lieu, si le recours visait à obtenir l’annulation du règlement attaqué dans son intégralité, il serait irrecevable, parce que la requête ne contiendrait aucun moyen ou argument dirigé à l’encontre de l’engagement et du prix minimal à l’importation visé à l’article 3 du règlement attaqué. Ainsi, le recours ne permettrait pas au Conseil de connaître les moyens invoqués pour critiquer ces articles, ce qui l’empêcherait de se défendre.

38      En quatrième lieu, le niveau annuel d’importation du produit concerné n’a été, selon les informations de la Commission, atteint ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015. Les requérantes n’auraient donc mené à bien aucune opération d’importation susceptible de donner lieu à la perception des droits définitifs. Pour cette raison, la Commission ne voit pas non plus l’intérêt qu’auraient les requérantes à ce que le règlement attaqué soit annulé.

39      Les requérantes contestent les arguments des institutions.

40      Il convient de rappeler au préalable, que dans la mesure où les conditions de recevabilité d’un recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir au moment du dépôt de la requête (voir ordonnance du 14 février 2012, Grasso/Commission, T‑319/08, non publiée, EU:T:2012:71, point 16 et jurisprudence citée), le retrait de l’acceptation de l’engagement opéré par le règlement n° 2015/866 postérieurement au dépôt de la requête ne saurait avoir de conséquence sur la recevabilité de ce recours.

41      À cet égard, tout d’abord, l’acceptation d’une offre d’engagement n’influence ni la recevabilité du recours formé à l’encontre d’un acte instituant un droit antidumping ni l’appréciation des moyens invoqués à l’appui de celui-ci, dès lors que, en acceptant un engagement proposé par une partie intéressée, les institutions ont simplement modifié le type de mesure correctrice définitive à adopter, sans que la nécessité d’adopter une mesure correctrice ait été remise en cause. Il découle tant du considérant 14 et de l’article 8, paragraphes 1 et 6, du règlement de base que de l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement que l’acceptation d’un engagement offert par les producteurs-exportateurs et les droits antidumping sont deux formes de mesures correctrices définitives, qui présupposent une conclusion positive sur l’existence d’un dumping et d’un préjudice, ainsi que cela a été le cas en l’espèce. Cette conclusion est corroborée par le libellé du règlement attaqué lui-même, dont le titre H aborde la question de l’engagement sous l’intitulé « Forme des mesures ».

42      Au demeurant, la recevabilité des recours à l’encontre des règlements instaurant des droits définitifs introduits par des parties intéressées dont l’engagement a été accepté a été implicitement, mais nécessairement, confirmée dans l’arrêt du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (T‑107/04, EU:T:2007:85), rendu à l’occasion d’un recours introduit par des parties ayant souscrit précisément au même type d’engagement que celui en question, ainsi que dans les arrêts du 30 avril 2013, Alumina/Conseil (T‑304/11, EU:T:2013:224, point 11), et du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245). En effet, les conditions de recevabilité des recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit examiner, le cas échéant, d’office [voir ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 14 et jurisprudence citée]. Or, ni le Tribunal ni la Cour n’ont jugé irrecevables, en raison de l’engagement ou du type d’engagement auquel les requérantes dans ces affaires étaient liées, les recours en annulation qu’elles avaient formés à l’encontre, respectivement, du règlement (CE) n° 2229/2003 du Conseil, du 22 décembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO 2003, L 339, p. 3) et du règlement d’exécution (UE) n° 464/2011 du Conseil, du 11 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (JO 2011, L 125 p. 1).

43      Dans la mesure où des producteurs-exportateurs souhaitent contester des conclusions relatives à l’existence d’un dumping et d’un préjudice contenues dans le règlement instituant des droits définitifs, les institutions de l’Union ne sauraient exciper de la forme de la mesure définitive qu’elles ont adoptée elles-mêmes afin de soustraire ledit règlement à un contrôle juridictionnel.

44      La circonstance que l’engagement en question comprend, outre le PMI, une limite annuelle au-delà de laquelle les droits antidumping deviennent exigibles, sans possibilité pour les intéressés de choisir eux-mêmes s’ils vendent le produit concerné dans le respect du PMI ou s’ils fixent librement le prix en acquittant un droit, n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, il ne s’agit que d’une forme particulière de mesure correctrice définitive dont l’effet protecteur pour l’industrie de l’Union doit être équivalent aux droits antidumping. Cette circonstance ne saurait affecter la recevabilité du recours tendant à l’annulation du règlement attaqué. S’agissant de l’argument des institutions selon lequel l’acceptation de ce type d’engagement nécessite également l’adoption d’un règlement définitif instituant des droits antidumping, il suffit de rappeler que tel a été précisément le cas dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (T‑107/04, EU:T:2007:85), du 30 avril 2013, Alumina/Conseil (T‑304/11, EU:T:2013:224, point 11), et du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245), sans que cette circonstance ait affecté la recevabilité des recours.

45      Ensuite, les requérantes ont demandé l’annulation de l’ensemble dudit règlement, pour autant qu’il s’applique à elles. À cet égard, une erreur de nature à invalider les appréciations des institutions qui ont conduit à l’adoption de l’article 1er du règlement attaqué emporterait une modification de la substance même de ce règlement. L’article 3 du règlement attaqué deviendrait caduc pour autant qu’il établit une exemption du paiement des droits antidumping institués en vertu de son article 1er. Il ressort, en outre, du point 9.1 de l’offre d’engagement que celle-ci ne vaut que tant que le règlement attaqué est en vigueur.

46      Il est également erroné de soutenir, comme le fait la Commission, qu’en demandant l’annulation du règlement attaqué les requérantes demandent en réalité l’annulation d’un acte dont elles ont sollicité l’adoption. Il est évident que les requérantes ne souhaitaient pas être soumises à des mesures définitives prévues par le règlement de base, qu’il s’agisse de droits antidumping ou de l’application d’un prix minimal en vertu d’un engagement. De telles mesures créent des entraves à la liberté économique des requérantes. En particulier, les entreprises concernées ne pourraient vendre le produit concerné sur le marché de l’Union en dessous d’un certain prix et devraient satisfaire à de nombreuses exigences administratives. Partant, l’offre d’engagement n’exprimait qu’une préférence pour un type desdites mesures définitives, dans le cas où les conditions pour l’adoption desdites mesures étaient réunies.

47      Enfin, s’agissant de l’argument soulevé par la Commission quant à l’intérêt à agir des requérantes (voir point 38 ci-dessus), il convient de constater, ainsi que le font valoir à bon droit les requérantes, mais sous réserve des conclusions du Tribunal relatives aux trois premiers moyens (voir points 74 et 83 ci-après), que leur intérêt à agir au regard des conclusions du recours consiste, en tout état de cause, dans le fait que, en cas d’annulation du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne les catégories de produits exportées par les requérantes au cours de la période d’enquête et au moment de l’introduction du recours, l’ensemble des mesures définitives adoptées par le Conseil serait privé de base légale et, par conséquent, les requérantes ne seraient plus tenues non seulement d’acquitter les éventuels droits antidumping sur les produits non couverts par l’engagement ou dépassant le niveau annuel, mais également de respecter un prix minimal proposé dans l’engagement (voir point 45 ci-dessus), ce qui serait de nature à renforcer la compétitivité de leurs produits sur le marché de l’Union.

48      Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par les institutions doit être rejetée.

 Sur le fond

49      Au soutien de leur recours, les requérantes soulèvent six moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, le deuxième, d’une violation des articles 1er et 17 de ce même règlement, le troisième, d’une violation de l’article 2 du règlement de base, le quatrième, d’une violation de l’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement, le cinquième, d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, et le sixième, d’une violation de l’articles 3 et de l’article 9, paragraphe 4, de ce même règlement.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphes 10 et 11, et de l’article 17 du règlement de base

50      Les requérantes font valoir que des droits antidumping ont été instaurés à l’égard de cellules originaires de pays tiers, mais expédiées depuis la Chine, de modules originaires de pays tiers, mais en provenance de Chine, et de modules originaires de Chine, mais en provenance de pays tiers, sans avoir fait objet d’une enquête, voire sans que les institutions aient constitué un échantillon qui représenterait ces produits, et, pour ce qui concerne les deux premières catégories de ces produits, sans avoir été visés dans l’avis d’ouverture. Elles font, en substance, valoir que les droits antidumping ne sauraient être imposés qu’à l’importation de produits expressément identifiés dans l’avis d’ouverture qui ont fait l’objet d’une enquête. L’ouverture d’une enquête antidumping serait subordonnée à la publication d’un avis d’ouverture, censé informer les parties intéressées de leurs droits procéduraux et de la portée de l’enquête en fonction des types de produits visés et des pays ciblés. Sans cette information, les parties intéressées ne seraient pas mises en mesure de coopérer à l’enquête, ce qui amènerait les institutions à se fonder sur des moyens de preuve incomplets pour établir leurs conclusions relatives au dumping et au préjudice

51      En l’espèce, l’avis d’ouverture de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué aurait mentionné uniquement les importations des modules et de leurs composants essentiels originaires deChine. Cependant, les institutions auraient d’abord enregistré, puis imposé, des mesures antidumping aux importations de modules et de leurs composants essentiels tant originaires de qu’en provenance de Chine.

52      Les requérantes soutiennent, en premier lieu, qu’il ressort d’une lecture complète du point 5 de l’avis d’ouverture que, à ce stade, les institutions n’avaient pas l’intention d’enquêter sur le produit concerné en provenance de Chine, mais simplement d’aborder les règles sur l’origine applicables aux modules et à leurs composants essentiels. Cette interprétation serait confirmée, d’une part, par la motivation contenue au considérant 275 du règlement provisoire, qui n’aurait pas été maintenue dans le règlement attaqué, et, d’autre part, par le fait que les institutions auraient en définitive défini des règles spécifiques concernant l’origine pour les modules dans le règlement d’exécution (UE) n° 1357/2013 de la Commission, du 17 décembre 2013, modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 2013, L 341, p. 47). En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les institutions, les producteurs-exportateurs expédiant des marchandises à partir de Chine auraient été informés du fait que des règles particulières concernant l’origine pour les modules et leurs composants essentiels pourraient être adoptées, mais ils n’auraient pas été mis en mesure de coopérer à l’enquête.

53      En deuxième lieu, l’annexe A de l’avis d’ouverture aurait restreint son étendue aux modules et à leurs composants essentiels originaires de Chine, puisque, en application de celle-ci, les producteurs‑exportateurs devraient indiquer le chiffre d’affaires réalisé grâce aux ventes de modules et de leurs composants essentiels « selon la définition qui en est donnée dans l’avis d’ouverture », ce dernier se référant expressément aux modules et à leurs composants essentiels originaires de Chine. Partant, seuls les producteurs-exportateurs de modules et de leurs composants essentiels originaires de Chine auraient été invités à déclarer des données à l’annexe A de l’avis d’ouverture.

54      En troisième lieu, ladite annexe aurait uniquement concerné les producteurs‑exportateurs de modules et de leurs composants essentiels originaires de Chine. Ainsi, et en se référant aux arrêts du 12 mai 1989, Continentale Produkten-Gesellschaft (246/87, EU:C:1989:194, point 12), du 11 juillet 1990, Sermes (C‑323/88, EU:C:1990:299, points 29 et suivants), et du 30 mars 2000, Miwon/Conseil (T‑51/96, EU:T:2000:92 point 52), les requérantes estiment que l’échantillon sélectionné sur cette base n’aurait pas pu être représentatif des producteurs-exportateurs de modules et de leurs composants essentiels tant originaires qu’en provenance de Chine, comme la représentativité de l’échantillon doit être appréciée à la date de l’établissement de celui-ci. Or, ce serait sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs compris dans l’échantillon et des constatations de l’existence d’un dumping en ayant découlé que les institutions auraient appliqué des mesures antidumping tant provisoires (considérant 272 du règlement provisoire) que définitives (considérant 416 du règlement attaqué) sur les importations de modules et de leurs composants originaires ou en provenance de Chine. Il découlerait également de ce dernier considérant que tous les taux de droits antidumping individuels, qui ont, par ailleurs, servi de base à la définition du taux de droit résiduel pour les entreprises ayant coopéré, mais qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, sont exclusivement applicables aux importations des produits originaires de Chine et produits par les producteurs‑exportateurs faisant partie de l’échantillon.

55      En quatrième lieu, la portée de l’enquête aurait été définie par l’avis d’ouverture, la circonstance que le questionnaire désignait la Chine en tant que « pays concerné » et non pas en tant que « pays d’origine » ne serait pas importante, contrairement à ce qui découlerait du considérant 54 du règlement attaqué. D’une part, le questionnaire antidumping n’aurait été fourni qu’aux producteurs‑exportateurs compris dans l’échantillon. D’autre part, les institutions auraient pour habitude de faire allusion au pays d’origine ciblé par une enquête antidumping par l’expression « pays concerné » dans les questionnaires antidumping pour les producteurs-exportateurs.

56      En cinquième lieu, après avoir rappelé qu’en vertu des règles de l’origine non‑préférentielle, le lieu de la production de cellules confère l’origine douanière de ces dernières, et que l’origine douanière des modules est déterminée en fonction de l’origine de la majorité des cellules qui les composent, les requérantes font valoir que l’enquête menée par la Commission n’a pas pris en compte les cellules originaires de pays tiers, mais en provenance de Chine, les modules en provenance de Chine, mais originaires d’un pays tiers, et ceux en provenance des pays tiers, mais d’origine chinoise. Ces produits n’auraient pas non plus été représentés dans l’échantillon.

57      La Commission n’aurait même pas informé les producteurs‑exportateurs, les organisations représentatives et les gouvernements des autres pays de l’ouverture de cette enquête. Cette dernière se serait donc cantonnée aux modules et à leurs composants essentiels originaires et en provenance de Chine, ce qui ressortirait également du considérant 416 du règlement attaqué.

58      Enfin, les requérantes estiment que, si ces deux moyens étaient considérés comme fondés, le règlement attaqué devrait être annulé dans son ensemble.

59      Les institutions contestent les arguments des requérantes.

60      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les règles de détermination de l’origine et de la provenance des produits concernés pendant l’enquête. En ce qui concerne les cellules, c’est le lieu de leur fabrication qui a déterminé leur origine douanière. L’origine douanière de la majorité des cellules a déterminé, à son tour, l’origine douanière des modules.

61      Cette règle, fondée sur la règle générale selon laquelle une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, prévue à l’article 24 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code de douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié, a été ensuite concrétisée, dans le domaine du produit concerné, dans le règlement d’exécution n° 1357/2013, adopté postérieurement à l’adoption du règlement attaqué (voir point 52 ci-dessus).

62      Ainsi, si des cellules sont fabriquées en Chine, et expédiées vers l’Union à partir de Chine, il s’agit d’une importation à la fois originaire et en provenance de Chine. Si les cellules sont produites dans un pays tiers, tel la Malaisie, mais exportées vers l’Union à partir de Chine, il s’agit d’un produit d’origine malaisienne, mais en provenance de Chine. Il en est de même lorsqu’une telle cellule subit en Chine une transformation ou ouvraison non-substantielle au sens de l’article 24 du règlement n° 2913/92, tel que modifié. Quant aux modules composés d’une majorité de cellules d’origine chinoise et expédiés vers l’Union depuis la Chine, il s’agit d’un produit à la fois originaire et en provenance de Chine. Des modules fabriqués (ou assemblés) en Chine, mais contenant une majorité de cellules d’un pays tiers, sont considérés comme produits originaires d’un pays tiers, mais en provenance de Chine. Enfin, un module est d’origine chinoise, mais en provenance d’un pays tiers, s’il est composé d’une majorité de cellules originaires de Chine, mais est assemblé dans un pays tiers.

63      À cet égard, il importe de vérifier, ainsi que le Conseil le demande, si les requérantes sont recevables à faire valoir que, d’une part, l’avis d’ouverture n’a pas annoncé l’ouverture d’une enquête à l’égard du produit concerné en provenance de Chine, mais originaire d’un pays tiers, et, d’autre part, le produit concerné en provenance de Chine, mais originaire d’un pays tiers, ainsi que les modules d’origine chinoise, mais en provenance d’un pays tiers ont été soumis au droit antidumping, bien que l’enquête n’ait pas été menée à leur égard. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 1973, Marcato/Commission, 37/72, EU:C:1973:33, points 7 et 8).

64      À cet égard selon une jurisprudence constante relative à l’intérêt à agir, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).

65      L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée).

66      Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 57 et jurisprudence citée).

67      Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. En particulier, pour qu’un recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, points 27 et 28 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 58 et jurisprudence citée).

68      Il en va par analogie de même de l’intérêt à faire valoir un moyen.

69      Or, premièrement, les requérantes n’ont nullement indiqué dans leurs mémoires quel intérêt elles pourraient tirer d’une éventuelle annulation du règlement attaqué sur le fondement des deux premiers moyens. En effet, il ne découle pas de ces mémoires que, pendant la période d’enquête et au moment de l’introduction du recours, elles produisaient et exportaient vers l’Union, voire importaient dans l’Union, le produit concerné originaire d’un pays tiers, mais en provenance de Chine, ainsi que les modules originaires de Chine, mais en provenance d’un pays tiers. Ces mémoires ne renvoient pas non plus à des documents en annexe, de nature à démontrer une telle circonstance.

70      Interrogées à l’audience, les requérantes ont fait valoir qu’elles produisaient et exportaient vers l’Union le produit concerné originaire d’un pays tiers, mais en provenance de Chine, ainsi que des modules originaires de Chine, mais en provenance d’un pays tiers (voir point 62 ci-dessus). Cependant celles-ci n’ont pas été en mesure d’identifier ni dans leurs mémoires ni dans les annexes la moindre preuve en ce sens. Elles ont également admis n’avoir pas spécifié explicitement dans le recours qu’elles exportent vers l’Union ces deux catégories du produit concerné. Ainsi, elles n’ont pas prouvé leur intérêt à contester l’instauration d’un droit antidumping à l’égard de l’importation de ces catégories du produit concerné. Partant, les requérantes n’ont aucunement justifié leur intérêt à agir en ce sens, même si la charge de la preuve leur incombait (voir point 67 ci-dessus).

71      Par conséquent, les requérantes n’ont pas démontré leur intérêt à faire valoir que, d’une part, l’avis d’ouverture n’a pas annoncé l’ouverture d’une enquête à l’égard du produit concerné en provenance de Chine, mais originaire d’un pays tiers, et, d’autre part, que le produit concerné en provenance de Chine, mais originaire d’un pays tiers, ainsi que les modules d’origine chinoise, mais en provenance d’un pays tiers, ont été soumis au droit antidumping, bien que l’enquête n’ait pas été menée à leur égard.

72      En tout état de cause, les requérantes n’ont aucunement prouvé devant le Tribunal qu’elles auraient dûment attiré l’attention des institutions au cours de la procédure administrative sur le fait qu’elles produisaient et exportaient vers l’Union, voire importaient dans l’Union, le produit concerné originaire d’un pays tiers, mais en provenance de Chine, ainsi que des modules originaires de Chine, mais en provenance d’un pays tiers, pendant la période d’enquête. Si les requérantes allèguent, en substance, avoir correctement informé les institutions au regard du libellé de l’avis d’ouverture, force est de constater que le point 5 de ce dernier prévoit que les sociétés qui expédient le produit concerné à partir de la Chine, mais qui considèrent que l’origine douanière d’une partie, voire de l’intégralité, de ces exportations n’est pas la Chine, sont invitées à se manifester au cours de l’enquête et à fournir tous les renseignements nécessaires, et que l’origine du produit soumis à l’enquête exporté à partir du pays concerné sera donc examinée à la lumière de ces renseignements et des informations qui auront été recueillies durant l’enquête. Or, cette appréciation fait partie intégrante de l’enquête.

73      Deuxièmement, les arguments des requérantes tendant, en substance, à justifier leur intérêt à faire valoir ces deux moyens, par la circonstance que, dans le futur, elles pourraient exporter vers l’Union les deux catégories en question du produit concerné, doivent être rejetés sur le fondement de la jurisprudence citée aux points 65 et 66 ci-dessus, comme visant une situation hypothétique.

74      Partant, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme irrecevables.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2 du règlement de base

75      Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 2 du règlement de base en ce qu’il institue, sur des produits issus d’économies de marché, des mesures antidumping calculées sur la base de la méthodologie applicable aux pays dépourvus d’une économie de marché.

76      Le règlement de base circonscrirait explicitement, en son article 2, paragraphe 7, le recours à la méthodologie applicable aux pays dépourvus d’une économie de marché aux marchandises produites dans ces pays. Pour toutes les autres importations, la valeur normale devrait être calculée conformément aux règles établies à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

77      Les institutions auraient calculé les marges de dumping uniquement pour les cellules et les modules originaires et en provenance de Chine. Ainsi, elles n’auraient pas calculé séparément les marges de dumping selon qu’il s’agissait de cellules originaires de pays tiers, mais en provenance de Chine, de modules originaires de pays tiers, mais produits en Chine, ou de modules originaires de Chine, mais produits dans des pays tiers. Il s’ensuivrait que le règlement attaqué a appliqué la méthodologie applicable aux pays dépourvus d’une économie de marché afin de calculer la valeur normale des produits originaires de Chine, mais produits dans des pays à économie de marché.

78      Dans l’hypothèse où les institutions soutiendraient que c’est le pays d’origine, et non le pays de production, qui détermine la méthodologie devant être utilisée pour calculer la valeur normale, le règlement attaqué aurait tout de même été adopté en violation du règlement de base en ce qu’il institue des mesures antidumping sur des modules et des cellules originaires de pays à économie de marché, mais en provenance de Chine, sur la base d’une valeur normale qui a été calculée en recourant à la méthodologie applicable aux pays dépourvus d’une économie de marché.

79      Les requérantes estiment à cet égard que, lorsque les institutions choisissent de se fonder sur les prix pratiqués dans un pays intermédiaire au lieu des prix pratiqués dans le pays d’origine, elles sont tenues de le faire pour l’ensemble des importations concernées par l’enquête, ce qui serait largement admis et confirmé par la pratique antérieure constante de la Commission.

80      Les institutions contestent les arguments des requérantes.

81      Il est constant entre les parties que les institutions ont recouru à la méthodologie prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base afin de déterminer la valeur normale pour l’ensemble des catégories du produit concerné. Ainsi, elles se sont fondées sur le prix dans un pays tiers analogue à économie de marché, à savoir l’Inde.

82      Néanmoins, il convient de vérifier, à titre liminaire, si les requérantes sont recevables à critiquer le fait que les institutions n’ont pas calculé séparément les marges de dumping selon qu’il s’agissait de cellules originaires de pays tiers, mais en provenance de Chine, de modules originaires de pays tiers, mais en provenance de Chine ou de modules originaires de Chine, mais produits dans des pays tiers.

83      Pour les motifs exposés aux points 63 à 73 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les requérantes ne sont pas recevables à invoquer ce troisième moyen.

84      Au demeurant, les requérantes soutiennent, en substance, que les institutions ne sauraient recourir aux données issues d’un pays analogue à économie de marché que dans le but de remplacer celles issues des pays de production lorsque ces derniers ne disposent pas d’une économie de marché. Elles font également valoir que si les institutions choisissent de se fonder sur les prix pratiqués dans un pays intermédiaire, au lieu des prix pratiqués dans le pays d’origine, elles sont tenues de procéder ainsi pour l’ensemble des importations concernées par l’enquête

85      À cet égard, selon l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base, un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. Le paragraphe 3 de cet article permet de considérer comme pays exportateur non seulement le pays d’origine, mais également un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n’y sont pas fabriqués ou lorsqu’il n’existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays. Le pays intermédiaire doit donc être le lieu d’une transformation ou d’une ouvraison non-substantielle au sens de l’article 24 du règlement n° 2913/92, tel que modifié, c’est-à-dire celle qui ne confère pas l’origine.

86      Afin d’assurer l’effet utile de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base, il importe d’interpréter l’article 2, paragraphe 7, sous a), de ce même règlement, qui prévoit notamment que, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers a' économie de marché, du prix pratiqué a' partir d’un tel pays tiers a' destination d’autres pays, y compris l’Union, à la lumière de cette dernière disposition.

87      C’est donc si le pays exportateur ainsi déterminé ne dispose pas d’une économie de marché que les institutions peuvent avoir recours à un pays tiers à économie de marché afin de déterminer la valeur normale du produit concerné dans le pays exportateur.

88      En employant à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, l’expression « [d]ans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché », le législateur n’a pas entendu limiter le recours aux données des pays tiers à économie de marché aux pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison, même non-substantielle, avant l’exportation vers l’Union, ce que les requérantes semblent désigner par les termes « pays de fabrication », à savoir le pays d’origine. Par cette expression, il a entendu désigner le « pays exportateur », conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

89      Cette conclusion est corroborée par le sixième considérant du règlement de base, selon lequel, aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d’une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié a' économie de marché qui servira de référence a' cet effet. Ce considérant se réfère à l’évidence au pays visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, à savoir le pays exportateur, dont la valeur normale devra être déterminée par le recours aux données d’un pays tiers à économie de marché.

90      Contrairement à ce que font valoir les requérantes, il ne ressort pas de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base que le pays exportateur doit être défini de la même manière pour l’ensemble des catégories du produit concerné, quelle que soit leur origine. Si le législateur avait voulu établir une telle règle, il l’aurait clairement indiqué. En l’absence d’une telle manifestation de sa volonté, les institutions doivent pouvoir disposer de la large marge d’appréciation qui est la leur en matière de détermination de la valeur normale (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, non publié, EU:T:2014:271, point 41 et jurisprudence citée).

91      Il n’est donc pas contraire à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base de considérer, d’une part, s’agissant des cellules et des modules originaires et en provenance de Chine et des modules originaires de Chine, mais en provenance de pays tiers, que le pays exportateur est le pays d’origine, peu importe si une transformation ou une ouvraison non‑substantielle ait pu avoir lieu dans un pays tiers à partir duquel le produit a été expédié vers l’Union, et, d’autre part, comme pays exportateur le pays intermédiaire s’agissant des modules en provenance de Chine, mais originaires d’un pays tiers.

92      Un tel choix des institutions peut être justifié par leur objectif d’examiner l’existence d’éventuelles pratiques de dumping en Chine, et non dans un autre pays, ce qui relève également de la large marge d’appréciation dont elles disposent.

93      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments des requérantes.

94      Premièrement, le fait que l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base s’adresse aux producteurs ne démontre en rien les prétentions des requérantes. En effet, un producteur qui souhaite prouver qu’il évolue dans les conditions d’une économie de marché peut être établi tant dans le pays d’origine que dans un pays intermédiaire. À la lumière de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base, il peut s’agir d’un producteur qui n’effectue qu’une transformation ou une ouvraison non‑substantielle.

95      Deuxièmement, les requérantes ne sauraient utilement invoquer la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale de commerce (OMC), relative à la seconde disposition additionnelle à l’article VI, paragraphe 1er, du GATT, qui constituerait, dans le cadre de l’OMC, la disposition qui autorise le recours à la méthodologie correspondant à un pays dépourvu d’économie de marché. Il ressort de l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 48 à 53), que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union. En effet, ainsi qu’il découle du préambule du règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil, du 9 octobre 2000, modifiant le règlement n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2000, L 257, p. 2), les règles établies à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base applicables aux importations en provenance des pays membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché sont fondées sur l’émergence, dans ces pays, à la suite des réformes économiques adoptées, d’entreprises opérant dans des conditions d’une économie de marché. Or, dans la mesure où l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe I A de l’accord instituant l’OMC (JO 1994, L 336, p. 3), ne contient pas de règles spécifiques relatives à une telle catégorie de pays, il ne saurait être établi de correspondance entre, d’une part, les règles qui figurent à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base visant les importations en provenance des pays membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché et, d’autre part, les règles définies à l’article 2 de l’accord antidumping. Il s’ensuit que ladite disposition du règlement de base ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC. L’article 2.7 de l’accord antidumping, lu en combinaison avec la deuxième disposition additionnelle relative à l’article VI, paragraphe 1, du GATT, qui figure à l’annexe I de celui-ci, à laquelle il se réfère, n’est pas de nature à remettre en cause une telle constatation. En effet, outre que cette deuxième disposition additionnelle n’établit aucune règle précise régissant le calcul de la valeur normale, elle ne vise que les cas dans lesquels le commerce fait l’objet d’un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l’État. Ladite constatation n’est pas non plus remise en cause par le fait que le considérant 5 du règlement de base énonce qu’il convient de transposer « dans toute la mesure du possible » les règles de l’accord antidumping dans le droit de l’Union. En effet, cette expression doit être comprise dans le sens que même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de l’accord antidumping lors de l’adoption du règlement de base, il n’a, cependant, pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ledit règlement. La conclusion selon laquelle l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base a pour objet de donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 2 de l’accord antidumping ne saurait donc en aucun cas se fonder de manière isolée sur les termes de ce considérant. Dans de telles circonstances, il convient de constater que le législateur de l’Union a exercé sa compétence réglementaire, en ce qui concerne le calcul de la valeur normale à l’égard des importations en provenance des pays membres de l’OMC ne disposant pas d’une économie de marché, en retenant une approche propre à l’ordre juridique de l’Union et, partant, que la volonté du législateur de l’Union de donner exécution, par l’adoption de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, aux obligations particulières que comporte l’article 2 de l’accord antidumping ne saurait être établie.

96      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base

97      Selon les requérantes, l’enquête antidumping ne peut couvrir qu’un produit ou un seul groupe de produits présentant des ressemblances étroites. Or, dans la présente affaire, les institutions auraient considéré les cellules et les modules comme un produit unique.

98      La jurisprudence aurait dégagé un ensemble de facteurs permettant de déterminer si différents types de produits peuvent être considérés comme formant un produit similaire unique, à savoir, notamment, des caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication et des coûts de production [arrêts du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, point 138 ; du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 82, et du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn‑Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, T‑172/09, non publié, EU:T:2012:532, point 59].

99      Selon la jurisprudence, une allégation selon laquelle le produit concerné est mal défini devrait reposer sur des arguments montrant soit que les institutions ont mal évalué les facteurs qu’elles ont tenus pour pertinents, soit que l’application d’autres facteurs plus pertinents nécessitait de restreindre la définition du produit concerné (arrêt du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, point 141).

100    Les requérantes relèvent, à cet égard, que, bien que les institutions soutiennent que les cellules et les modules forment un produit unique, il ressort tant des considérants 50 à 98 du règlement provisoire que des considérants 76 à 216 du règlement attaqué qu’elles auraient procédé à des analyses séparées notamment pour l’existence de l’intérêt à agir, du dumping et du préjudice pour les modules et pour les cellules. En outre, alors que le prix de vente moyen d’une cellule dans l’Union s’échelonnerait entre 0,95  et 2,37 euros, celui d’un module se situerait entre 103 et 361 euros.

101    En outre, les institutions auraient commis des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant des facteurs qu’elles avaient tenus pour pertinents afin de déterminer le produit concerné. Contrairement à ce qu’indiquerait le règlement attaqué aux considérants 32 à 34, 36, 37, 45 et 48, les cellules et les modules ne partageraient ni les mêmes caractéristiques de base physiques, techniques et chimiques, à savoir la capacité de produire de l’électricité à partir de la lumière du soleil, ni la même destination, c’est-à-dire toute vente éventuelle en vue d’être intégrés dans des systèmes solaires photovoltaïques.

102    Premièrement, en matière de caractéristiques physiques, les cellules et les modules divergeraient quant à leur dimension, poids, épaisseur, masse, densité ou couleur.

103    Deuxièmement, le principal composant chimiquedes cellules, à savoir le silicium polycristallin, ne représenterait que 20 % de la structure des coûts d’un module. Or, il ressortirait de la pratique des institutions dans ce domaine qu’une matière première commune n’est pas pertinente pour établir si différents produits partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques.

104    Troisièmement, la principale caractéristique technique d’un module serait de produire et de transmettre de l’électricité, tandis qu’une cellule ne pourrait pas transmettre de l’électricité. En tout état de cause, la question de savoir si les cellules et les modules ont chacun la capacité de produire de l’électricité à partir de la lumière solaire ne saurait être considérée comme un facteur décisif dans la détermination du produit concerné, puisque les institutions ont, dès l’origine, exclu de l’étendue du produit concerné trois produits qui ont tous la capacité de produire de l’électricité à partir de la lumière du soleil, à savoir les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries, les produits photovoltaïques à couche mince, et les produits intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par les cellules intégrées.

105    Quatrièmement, deux produits ne partageraient pas la même destination lorsque le passage de l’un à l’autre est dissuasif sur les plans technique et économique. Or, le passage d’une cellule à un module serait dissuasif sur le plan technique, dans la mesure où une cellule n’est que l’un des nombreux intrants utilisés pour fabriquer un module. Ce passage serait également dissuasif sur le plan économique, étant donné que, comme il aurait également été admis au considérant 40 du règlement attaqué, ces intrants représentent 40 % du coût total d’un module.

106    Enfin, l’application de facteurs plus pertinents aurait conduit à la conclusion que les cellules et les modules constituaient deux produits distincts. En l’occurrence, les institutions auraient admis que les consommateurs avaient une perception différente des cellules et des modules (considérant 39 du règlement provisoire), que les cellules et les modules avaient des canaux de distribution différents (considérant 37 du règlement provisoire), et que leur processus de fabrication, de même que leurs coûts de production, sont différents (considérant 32 du règlement provisoire). Par ailleurs, il serait notoire que les cellules et les modules ne sont pas interchangeables.

107    Si les institutions soutiennent que ces derniers facteurs ne sont pas pertinents, au motif que les principaux critères permettant de définir un produit similaire unique sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les usages (considérants 37, 39 et 46 du règlement provisoire, et considérant 42 du règlement attaqué), le Tribunal aurait déjà jugé que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques du produit, bien que constituant des facteurs importants, n’étaient pas plus importants que les autres facteurs (arrêt du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, point 141).

108    Les institutions contestent les arguments des requérantes.

109    À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement de base ne précise pas comment doit être défini le produit ou la gamme de produits pouvant faire l’objet d’une enquête antidumping ni n’exige de procéder à une taxinomie fine (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T‑170/94, EU:T:1997:134, point 61).

110    Selon une jurisprudence constante, à laquelle se réfèrent également les parties, la définition du produit concerné dans le cadre d’une enquête antidumping a pour objet d’aider à l’élaboration de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping. Aux fins de cette opération, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité (arrêts du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, point 138, et du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 82).

111    Il en découle nécessairement que des produits qui ne sont pas identiques peuvent être regroupés dans la même définition du produit concerné et faire l’objet, ensemble, d’une enquête antidumping [arrêt du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, T‑172/09, non publié, EU:T:2012:532, point 60].

112    Dans ces conditions, l’examen du bien-fondé de l’inclusion d’un produit spécifique au sein de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping doit être effectué au regard des caractéristiques du produit concerné tel que défini par les institutions et non au regard de celles des produits composant le produit concerné ou des sous‑catégories de celui-ci (arrêt du 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Conseil, T‑394/13, non publié, EU:T:2014:964, point 30).

113    Par ailleurs, au regard du caractère indicatif de la liste des critères indiqués au point 110 ci-dessus, rien n’oblige les institutions à déterminer le produit concerné en recourant à l’ensemble desdits critères. Il n’est pas non plus indispensable que l’analyse de chacun des critères soit susceptible de conduire au même résultat (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Conseil, T‑394/13, non publié, EU:T:2014:964, point 51).

114    C’est en tenant compte des éléments qui précèdent qu’il y a lieu de vérifier si les requérantes sont à même de démontrer soit que les institutions ont effectué une appréciation erronée au regard des facteurs qu’elles ont jugé pertinents, soit que l’application d’autres facteurs plus pertinents aurait imposé l’exclusion d’un produit de la définition du produit concerné [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, T‑172/09, non publié, EU:T2012:532, point 61].

115    Dans le cadre de ce contrôle, il convient de prendre en compte la circonstance selon laquelle, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner et que, partant, le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir. À cet égard, dès lors qu’il a déjà été jugé que la détermination du produit similaire relevait de l’exercice du large pouvoir d’appréciation reconnu aux institutions et faisait donc l’objet d’un contrôle restreint (arrêt du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T‑170/94, EU:T:1997:134, point 63), la même approche doit être suivie en ce qui concerne le contrôle du bien-fondé de la détermination du produit concerné [arrêt du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, T‑172/09, non publié, EU:T:2012:532, point 62 ; voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Portmeirion Group, C-232/14, EU:C:2016:180, point 47].

116    En l’occurrence, en premier lieu, quant à la question de savoir quels étaient les critères choisis par les institutions, tout d’abord, il ressort des considérants 22 à 25 et 48 du règlement provisoire, de même que des considérants 45 et 48 du règlement attaqué que le produit concerné a été défini en fonction de la capacité de convertir l’énergie solaire en énergie électrique, ce qui suppose, comme utilisation finale, son installation dans des systèmes photovoltaïques.

117    Ensuite, il ressort notamment des considérants 32, 37, 42 et 48 du règlement attaqué que les critères sur lesquels se sont fondées les institutions sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que l’utilisation finale, qui en découle.

118    Si le Conseil soutient à tort que certains des critères indiqués au point 110 ci-dessus, à savoir ceux qui ont été retenus, sont, a priori, plus déterminants que les autres (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Conseil, T‑394/13, non publié, EU:T:2014:964, point 41), il n’en découle pas nécessairement que la décision de se fonder, en l’espèce, sur lesdits critères est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

119    Il y a lieu de constater que la définition du produit concerné par sa capacité de convertir l’énergie solaire en énergie électrique, qui suppose comme utilisation finale son installation dans des systèmes photovoltaïques, est objective, et que les requérantes n’ont pas allégué, et encore moins démontré, que ce critère serait arbitraire ou que les institutions auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en la retenant. Il découle, en outre, de l’arrêt du 10 octobre 2012, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, non publié, EU:T:2012:532, point 65), que les institutions peuvent inclure des produits dans la définition du produit concerné au motif qu’ils ont notamment la même fonction fondamentale.

120    Ce critère de base a d’ailleurs été appliqué par les institutions d’une manière cohérente, puisque les wafers ont été exclus de la définition du produit concerné à la suite de la conclusion selon laquelle ils ne convertissent pas, en tant que tels, l’énergie solaire en énergie électrique (voir considérant 31 du règlement attaqué).

121    Eu égard à la décision, non contestée, d’enquêter sur des produits capables de convertir l’énergie solaire en énergie électrique, il n’était pas manifestement déraisonnable pour les institutions de se fonder principalement sur les caractéristiques physiques, chimiques et techniques des produits, ainsi que sur leur utilisation finale. Bien au contraire, lesdits critères paraissent particulièrement pertinents.

122    En outre, il ressort tant du règlement provisoire que du règlement attaqué que les institutions n’ont pas ignoré les autres critères. Ceux qui ont été soulevés par les parties intéressées ayant participé à l’enquête administrative ont été évalués, mais leur appréciation n’a pas été de nature à modifier les conclusions des institutions quant à la détermination du produit concerné.

123    En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de savoir si les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des critères qu’elles ont jugés pertinents, il y a lieu de constater que, si les requérantes font valoir à juste titre que les cellules et les modules divergent en termes de caractéristiques physiques, de dimension, de poids, d’épaisseur, de masse, de densité, voire de couleur, cette circonstance doit être analysée au regard du fait que les cellules sont les composants essentiels des modules et que les caractéristiques des modules sont largement déterminées par les caractéristiques des cellules qui les composent. Cet argument des requérantes ne saurait donc constituer un indice de différence entre les produits, mais plutôt un indice de similitude.

124    Quant aux caractéristiques chimiques des cellules et des modules, il est constant entre les parties que la matière chimique indispensable, c’est‑à‑dire celle qui leur confère leurs caractéristiques techniques essentielles, est le silicium polycristallin. Même si cette matière ne représentait que 20 % du prix d’un module, cette circonstance, à la supposer établie, n’a aucune conséquence sur la conclusion relative à la similitude des caractéristiques chimiques des cellules et des modules. Ainsi qu’il vient d’être précisé, il y a lieu d’apprécier surtout, en l’espèce, si les deux catégories de produits comportent la même matière essentielle, c’est-à-dire celle conférant leurs caractéristiques techniques essentielles. Si les requérantes soutiennent que la position de la Commission quant à la pertinence de la matière première aurait été différente dans le cadre d’autres enquêtes, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lorsqu’elles utilisent la marge d’appréciation que leur confère le règlement de base, les institutions ne sont pas tenues d’expliquer en détail et à l’avance les critères qu’elles envisagent d’appliquer dans chaque situation, même dans les cas où elles posent de nouvelles options de principe. Les opérateurs économiques ne sont pas non plus fondés à placer leur confiance légitime dans le maintien du critère initialement choisi, lequel peut être modifié par ces institutions dans le cadre de l’exercice de leur compétence. Dès lors, en tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la pratique antérieure alléguée par les requérantes, l’existence d’une telle pratique ne privait pas, en soi, les institutions de la possibilité de la modifier ultérieurement (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, Nippon Seiko/Conseil, 258/84, EU:C:1987:205, points 34 et 35 ; du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C‑171/87, EU:C:1992:106, point 41, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle Industry/Conseil, T‑118/96, EU:T:1998:184, points 68 et 69 et jurisprudence citée).

125    Cette pertinence de la matière première dépend surtout du critère de base retenu par les institutions. Or, en l’espèce, il est indiscutable que les qualités du silicium polycristallin sont déterminantes tant pour les cellules que pour les modules, et que, en leur absence, ils ne pourraient pas remplir leur fonction de conversion de l’énergie solaire en énergie électrique.

126    Partant, l’argument des requérantes relatif aux propriétés chimiques ne saurait prospérer.

127    S’agissant des caractéristiques techniques, il ressort clairement des règlements provisoire et attaqué que la particularité des cellules et des modules consiste en leur capacité de convertir l’énergie solaire en énergie électrique. Or, rien dans le règlement de base n’impose que les autres fonctionnalités techniques soient les mêmes pour toutes les catégories de produits relevant de la définition du produit concerné. S’il en était ainsi, tous les produits relevant de la définition du produit concerné devraient être pratiquement identiques, ce que le règlement de base n’impose pas. En outre, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel trois autres produits capables de transformer l’énergie solaire en énergie électrique ont été exclus de l’enquête, il suffit de constater que ces dernières n’ont fait valoir aucun argument de nature à démontrer que les institutions seraient obligées d’enquêter sur l’ensemble des produits qui correspondent aux critères qu’elles auraient retenus, voire d’instituer des mesures définitives à leur égard. Il s’ensuit que les arguments des requérantes, relatifs aux caractéristiques techniques, doivent être rejetés.

128    En ce qui concerne l’allégation des requérantes selon laquelle deux produits ne partagent pas la même destination ou n’ont pas la même utilisation si le passage de l’un à l’autre est dissuasif, il suffit de constater que tant les cellules que les modules ont vocation à être installés dans des systèmes photovoltaïques (considérant 28 du règlement provisoire et considérants 45 à 48 du règlement attaqué), ce que les requérantes ne nient pas. En l’espèce, il est également significatif qu’aucune des deux catégories de produit n’a d’autre utilisation que l’intégration dans lesdits systèmes aux fins de la production d’électricité. Les arguments des requérantes tendant à démontrer que les cellules et les modules divergent au niveau de leur destination, voire de leur utilisation, doivent ainsi être rejetés.

129    Il y a donc lieu de conclure que les requérantes sont restées en défaut de démontrer que les institutions ont commis une quelconque erreur manifeste d’appréciation des facteurs qu’elles ont retenus.

130    En troisième lieu, quant à la question de savoir si l’application d’autres critères plus pertinents que ceux retenus par les institutions aurait conduit à l’exclusion d’un type de produits de la définition concernée, il convient, à titre liminaire, de relever que l’application de ces autres critères ne saurait remettre en cause les conclusions tirées par les institutions au regard des critères retenus que si les requérantes démontrent au préalable que ces autres critères sont manifestement plus pertinents. Force est toutefois de constater que les requérantes n’ont soumis en l’espèce aucune preuve en ce sens. Cette circonstance est suffisante, au vu de l’appréciation relative aux arguments précédemment examinés, pour rejeter le présent moyen.

131    En tout état de cause, premièrement, en ce qui concerne la perception des consommateurs, le considérant 39 du règlement provisoire, auquel se réfèrent, en substance, les requérantes, indique que les principaux critères utilisés pour définir un seul et même produit sont les caractéristiques physiques, chimiques et techniques, ainsi que les utilisations finales du produit en question, et que, en application de ces critères, il a été conclu, sur la base des considérants 27 à 29 de ce même règlement, que des perceptions différentes de la part des consommateurs n’étaient pas considérées comme un facteur déterminant. Les requérantes n’ont pas expliqué pour quelle raison cette constatation devrait être considérée comme manifestement erronée. Elles n’ont pas non plus expliqué en quoi ce critère serait plus pertinent que ceux retenus par les institutions (voir point 130 ci-dessus). Or, c’est aux requérantes qu’il appartient d’apporter des preuves en ce sens. Au demeurant, il ne ressort ni du règlement de base ni de la jurisprudence que l’appréciation de la similitude des produits au regard de chacun des critères doit nécessairement conduire à chaque fois au même résultat (voir point 113 ci-dessus). L’argument des requérantes doit donc être rejeté.

132    Deuxièmement, quant aux canaux de distribution, les requérantes n’ont pas démontré en quoi ce critère serait pertinent au regard de la décision des institutions d’enquêter sur les produits capables de convertir l’énergie solaire en énergie électrique, voire manifestement plus pertinent que ceux retenus par les institutions (voir point 130 ci-dessus). En tout état de cause, les requérantes ont tort d’alléguer que, au considérant 37 du règlement provisoire, la Commission aurait admis que les cellules et les modules ont forcément des canaux de distribution différents. En effet, i est indiqué audit considérant que l’enquête a montré que ces canaux sont parfois différents et parfois similaires. Or, les requérantes n’ont fait aucune analyse de cette circonstance ni montré comment cette constatation serait manifestement de nature à invalider la conclusion des institutions en ce qui concerne l’absence d’incidence des canaux de distribution sur la définition du produit concerné en l’espèce. Partant, leur argument doit être rejeté.

133    Troisièmement, les requérantes n’ont présenté aucune analyse, d’une part, de nature à étayer l’allégation selon laquelle les coûts de production des cellules et des modules seraient différents et, d’autre part, concernant les éventuelles conséquences d’une telle circonstance sur l’inclusion de ces derniers dans la définition du produit concerné. Les requérantes n’ont pas non plus prouvé que ce critère serait plus pertinent que ceux retenus par les institutions (voir point 130 ci-dessus). En tout état de cause, cet argument manque en fait, le considérant 32 du règlement provisoire indiquant que c’est du point de vue technologique que la fabrication de cellules constitue la partie la plus sophistiquée du processus de production et que, les trois étapes de production étant liées, la valeur ajoutée ne résulte pas d’une étape spécifique. La question des coûts de production n’a donc pas été abordée dans le passage du considérant en question.

134    Quatrièmement, ainsi qu’il est énoncé à bon droit au considérant 36 du règlement provisoire, les modules et les cellules, qui sont des composants essentiels des modules, sont tous deux issus d’un même procédé de fabrication, de sorte que la question de l’interchangeabilité n’est pas pertinente en l’espèce.En tout état de cause, à supposer que l’absence d’interchangeabilité soit prouvée, les requérantes n’ont pas démontré qu’il s’agirait d’un critère plus pertinent que ceux retenus par les institutions au regard de leur décision de mener l’enquête au regard des appareils disposant de la capacité de convertir l’énergie solaire en énergie électrique (voir point 130 ci-dessus).

135    Il s’ensuit que les arguments des requérantes tendant à démontrer que d’autres critères plus pertinents que ceux retenus par les institutions, auraient conduit à conclure que les cellules et les modules ne feraient pas partie de la même définition du produit concerné doivent être rejetés.

136    En quatrième lieu, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel les institutions auraient mené des enquêtes séparées pour les deux types de produits. Ainsi que le fait valoir le Conseil, les institutions ont mené une enquête qui a pris en compte des indicateurs sur la base des catégories de produits, ce qui correspond d’ailleurs à leur pratique constante. C’est ainsi que la Commission a constitué un seul échantillon de producteurs‑exportateurs, qui prenait en compte les plus grands exportateurs, en termes de volume de wafers, de cellules et de modules, afin d’en garantir la représentativité. Les institutions ont donc établi une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré pour chaque sous-groupe, de telle sorte qu’il a été tenu compte des différences entre les types de produits.

137    L’argument doit donc être rejeté.

138    Quant à l’argument tiré de prix différents, il est vrai que les cellules coûtent moins cher que les modules, parce qu’elles en sont des composants essentiels. Cependant, il résulte du considérant 40 du règlement attaqué, non contesté par les requérantes, que les cellules représentent 66 % du coût d’un module. De même, il ressort du considérant 34 du règlement provisoire qu’il y a une corrélation étroite entre les prix des cellules et des modules, qui dépendent des prix du silicium polycristallin. Ainsi, cet argument ne saurait prospérer, ces circonstances tendant plutôt à étayer la conclusion selon laquelle les cellules et les modules entrent dans la même définition du produit concerné. En tout état de cause, les requérantes n’ont présenté aucune analyse quant à la pertinence de ce critère.

139    Enfin, il convient d’observer que c’est la transformation des wafers en cellules et non celle des cellules en modules qui représente la dernière transformation ou ouvraison substantielle menant à un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, au sens de l’article 24 du règlement n° 2913/92, tel que modifié. Cela constitue un indice supplémentaire et important du fait que les cellules et les modules relèvent de la même définition du produit concerné.

140    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base

141    Selon les requérantes, l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base aurait disposé à la « date pertinente » que la question de savoir si le SEM peut être accordé doit être tranchée dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Le Tribunal aurait, à plusieurs reprises, jugé que ce délai avait notamment pour objet d’assurer que la question de l’octroi ou non du SEM ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping (arrêts du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil, T‑138/02, EU:T:2006:343, points 43 et 44, et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, EU:T:2009:72, points 128 et 138), et la Cour aurait confirmé que son respect était un droit procédural essentiel, dont la violation « vici[ait] la question de savoir si un SEM doit être accordé » [arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, points 24, 39, 40 et 67, et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil, C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710, point 31].

142    Puisque l’enquête aurait débuté le 6 septembre 2012, il s’ensuivrait que le délai pour statuer sur l’octroi d’un SEM a expiré le 6 décembre 2012. Or, ce serait seulement le 3 janvier 2013 que la Commission aurait informé les requérantes que leur demande de SEM ne serait pas examinée.

143    Les requérantes font valoir que le raisonnement des institutions aux considérants 76 à 79 du règlement attaqué, selon lequel elles n’étaient pas liées par le délai de trois mois, compte tenu du règlement n° 1168/2012, qui a porté à huit mois le délai pour statuer sur l’octroi d’un SEM pour toutes les enquêtes en cours et à venir à partir du 15 décembre 2012, est erroné. Ce règlement ne saurait, selon elles, s’appliquer qu’aux enquêtes futures, ou aux enquêtes en cours lorsque le délai pour statuer sur l’octroi du SEM n’avait pas encore expiré. Toute autre interprétation aboutirait à une application rétroactive illicite du règlement n° 1168/2012.

144    En effet, il découlerait des arrêts du 9 janvier 1990, SAFA (C‑337/88, EU:C:1990:1, point 12), du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C‑331/88, EU:C:1990:391, point 45), et du 29 juin 2000, Medici Grimm/Conseil (T‑7/99, EU:T:2000:175, points 90 à 92), que le principe de sécurité juridique s’oppose à la rétroactivité des actes de l’Union, à moins que la confiance légitime des intéressés ne soit respectée. À cet égard, en se référant à l’arrêt du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, EU:C:1996:51, points 2 et 20), les requérantes estiment que ce dernier principe oblige les pouvoirs publics à exercer leurs pouvoirs d’une telle manière qu’elles garantissent que les situations et les relations régulièrement créées ne soient pas affectées d’une manière qu’une personne diligente n’aurait pas pu prévoir.

145    Interpréter le règlement n° 1168/2012 comme s’appliquant à des enquêtes en cours dans lesquelles les parties ont acquis le droit de voir leur demande de SEM examinée dans un délai de trois mois irait à l’encontre des attentes légitimes des parties intéressées. En l’espèce, le règlement n° 1168/2012 ne s’appliquerait donc pas à la lettre du 3 janvier 2013, de sorte que seule la version du règlement de base en vigueur à la date de l’expiration du délai visé à son article 2, paragraphe 7, sous c), serait pertinente pour établir si leurs droits matériels ont été violés.

146    En omettant, d’une part, d’examiner leurs demandes de SEM et, d’autre part, de statuer sur l’octroi du SEM dans les trois mois de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire avant le 6 décembre 2012, les institutions auraient irrévocablement violé les droits matériels que les requérantes tireraient de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. Les requérantes estiment, en se référant aux arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, EU:C:1980:248, point 47), du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement (150/84, EU:C:1986:167, point 28), et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T‑299/05, EU:T:2009:72 point 138), que, en l’absence de cette prétendue erreur, le règlement attaqué aurait pu avoir un contenu substantiellement différent.

147    Quant à l’argument du Conseil selon lequel les requérantes ne sauraient invoquer le principe de protection de la confiance légitime, puisqu’elles auraient dû savoir pertinemment que des modifications seraient apportées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans la mesure où la proposition du règlement n° 1168/2012 avait été publiée par la Commission le 8 juillet 2012, et où aucun renseignement précis, inconditionnel et concordant leur indiquant que leur demande de SEM serait examinée ne leur avait été communiqué, les requérantes font valoir que, dans l’arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission (C‑369/09 P, EU:C:2011:175, points 123 et 124), la Cour aurait jugé que les attentes légitimes naissaient en premier lieu du cadre juridique applicable, et non des propositions législatives.

148    Les institutions contestent les arguments des requérantes.

149    Ainsi que le soulève à bon droit le Conseil, les arguments des requérantes ne visent pas à démontrer une illégalité de la base juridique de la lettre du 3 janvier 2013 (point 11 ci-dessus), à savoir du règlement n° 1168/2012, mais le fait que les institutions auraient erronément interprété ledit règlement, en ce sens qu’elles l’auraient appliqué aux enquêtes en cours pour lesquelles le délai de trois mois, prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version antérieure audit règlement, aurait déjà été écoulé. En particulier, les requérantes demandent à ce que ce règlement soit interprété à la lumière du principe de non-rétroactivité des actes de l’Union, en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, de sorte qu’il ne s’appliquerait pas aux enquêtes antidumping pour lesquelles ledit délai était déjà écoulé au moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 1168/2012.

150    À cet égard, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un texte de droit de l’Union dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité. Un règlement d’exécution doit également faire l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base. Toutefois, cette jurisprudence ne trouve pas à s’appliquer s’agissant d’une disposition d’un règlement d’exécution dont le sens est clair et dépourvu d’ambiguïté et qui n’exige donc aucune interprétation (voir arrêt du 25 novembre 2009, Allemagne/Commission, T‑376/07, EU:T:2009:467, point 22 et jurisprudence citée). Il en va nécessairement de même pour tout acte de droit dérivé.

151    De plus, ainsi que le soulignent également les institutions, l’interprétation conforme des textes de droit de l’Union dérivé ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem de ces textes (voir ordonnance du 17 juillet 2015, EEB/Commission, T‑685/14, non publiée, EU:T:2015:560, point 31 et jurisprudence citée). Il en va d’autant plus ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point précédent qu’il ne peut être procédé à une interprétation conforme que si une telle interprétation est possible.

152    Or, en l’espèce, il découle clairement du libellé de l’article 1er du règlement n° 1168/2012, lequel est applicable, en vertu de son article 2, à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012, c’est-à-dire à partir de l’entrée en vigueur de ce règlement, que le délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête, prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, a été porté à un délai, en principe, de sept mois ou à un délai qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois. Ce règlement ne prévoyant aucune exception en ce qui concerne les enquêtes en cours pour lesquelles le délai pour décider de l’octroi du SEM en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base dans sa version applicable avant le 15 décembre 2012 était déjà écoulé, il s’appliquait ainsi à la lettre de la Commission du 3 janvier 2013 (voir point 11 ci-dessus).

153    L’interprétation du règlement n° 1168/2012, défendue par les requérantes, conduirait à un résultat contraire à son libellé et à la volonté du législateur. Elle ne peut donc être retenue.

154    Au demeurant, le présent moyen encourt le rejet, même s’il devait être compris en ce sens que les requérantes soulèvent une exception d’illégalité du règlement n° 1168/2012, dans la mesure où il s’applique également aux enquêtes en cours pour lesquelles le délai pour décider de l’octroi du SEM, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base dans sa version applicable avant le 15 décembre 2012, était déjà écoulé.

155    À cet égard, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un acte de l’Union soit appliqué rétroactivement, c’est-à-dire, que sa portée dans le temps voie son point de départ fixé a' une date antérieure a' sa publication, et qu’il s’applique donc à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et ce indépendamment des effets favorables ou défavorables qu’une telle application pourrait avoir pour l’intéressé, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 45 ; du 22 décembre 2010, Bavaria, C‑120/08, EU:C:2010:798, point 40 ; du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 37, et du 7 octobre 2015, Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission, T‑49/14, non publié, EU:T:2015:755, point 26).

156    Il convient également de rappeler qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non‑rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée des dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 32).

157    En particulier, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 33).

158    La Cour a également jugé que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant une institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci (arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 34).

159    En l’espèce, en premier lieu, le dépassement par la Commission, du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 1168/2012, n’a créé, ainsi que le font valoir à juste titre les institutions, aucune situation définitivement acquise au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 155 à 157 ci-dessus, de sorte que ce règlement n’a pas eu d’effets rétroactifs.

160    En l’occurrence, premièrement, il suffit de constater que la procédure aboutissant à une décision d’instituer un droit antidumping conformément au règlement de base et à l’accord antidumping suit une approche par étapes (conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑638/11 P, EU:C:2013:277, point 36) et que la situation des requérantes n’a été définitivement fixée, ainsi que le soutiennent à bon droit les institutions, qu’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement attaqué, par lequel l’autorité compétente, à savoir le Conseil, a adopté la proposition de la Commission. Jusqu’à l’adoption du règlement attaqué, les requérantes n’avaient aucune certitude quant à leurs éventuels droits et obligations découlant de l’application du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 8).

161    Il en est d’autant plus ainsi que la Commission peut, dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base, constituer un nouvel échantillon incluant les requérantes, auquel cas elle devrait également analyser leur demande de SEM.

162    Deuxièmement, si les requérantes font valoir que, par l’écoulement du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, elles avaient acquis le droit de voir leurs demandes de SEM examinées dans le délai de trois mois, force est de constater que cet argument est contradictoire. Il revient à soutenir que c’est le jour de l’écoulement du délai de trois mois qu’elles avaient définitivement acquis le droit de voir leur demande examinée jusqu’à ce même jour. Il reviendrait également à imposer à la Commission une obligation impossible à respecter.

163    Troisièmement, pour autant que les requérantes soutiennent que le dépassement de ce délai a des conséquences sur la légalité de la décision sur la demande de SEM (voir point 11 ci-dessus), et, partant, sur la légalité du règlement attaqué, que le règlement n° 1168/2012 aurait modifié de manière rétroactive, force est de constater que ce dépassement n’a, en soi, aucune conséquence automatique sur la légalité de la décision sur une demande de SEM et qu’il ne vaut pas non plus octroi implicite de ce statut.

164    Si les requérantes se réfèrent aux arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), à l’appui de leur position selon laquelle un tel dépassement du délai entacherait automatiquement d’illégalité le règlement définitif adopté par la suite, la Cour a déjà précisé que, dans ces deux arrêts précités, aucune indication n’avait été donnée sur les conséquences du non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 1168/2012 (arrêt du 27 février 2014, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, C‑601/12 P, non publié, EU:C:2014:115, point 35). Ces arrêts ne sont donc pas pertinents en l’espèce.

165    Il s’ensuit que les requérantes n’ont aucunement prouvé que le dépassement du délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête aurait créé une situation définitivement constituée ou que du fait du dépassement de ce délai elles disposeraient d’un droit acquis quelconque.

166    Le 15 décembre 2012, au moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 1168/2012, les requérantes étaient donc incontestablement dans une situation provisoire, de sorte que, en appliquant ce règlement immédiatement à l’enquête en question, la Commission n’a violé, par sa lettre du 3 janvier 2013, ni le principe de non-rétroactivité, ni ceux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

167    Il s’ensuit également que les requérantes ne sauraient utilement invoquer en l’espèce les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ceux-ci concernant des situations acquises avant l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, EU:T:2004:336, point 139).

168    En second lieu, et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le règlement n° 1168/2012 aurait été adopté en violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Dans la mesure où elles invoquent au soutien de cette allégation le prétendu caractère imprévisible de la modification de leurs droits, il convient de rappeler que, même au moment de l’ouverture de l’enquête, elles auraient pu et dû prévoir l’adoption du règlement n° 1168/2012. En effet, ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle (C‑545/11, EU:C:2013:169, point 26), lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée. Or, ainsi qu’en conviennent également les requérantes, la proposition de modification de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base a été publiée par la Commission le 8 juillet 2012, soit avant l’ouverture de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué. Les parties intéressées, dont les requérantes, qui étaient représentées dans la procédure administrative par un conseil juridique, auraient dû avoir connaissance de la modification prévue de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base dans le sens de l’allongement du délai de trois mois, et de l’exemption des institutions de l’examen des demandes de SEM présentées par des producteurs-exportateurs ne faisant pas partie de l’échantillon. Par ailleurs, il convient de constater, ainsi que le soutient en substance le Conseil, et ainsi qu’il découle également des considérants 2 à 7 du règlement n° 1168/2012, que cette modification législative avait pour objectif de garantir le fonctionnement du système de protection de l’industrie de l’Union à l’encontre des importations des pays tiers faisant objet de dumping. En effet, si la Commission avait été systématiquement obligée d’examiner, au regard des critères posés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, les demandes de SEM, souvent volumineuses, et provenant de l’ensemble des entreprises participant à l’enquête, sachant que le nombre de celles-ci peut être très important, comme en l’espèce (135 producteurs-exportateurs), sa capacité à remplir l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du règlement de base serait compromise.

169    Par ailleurs, dans l’arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission (C‑369/09 P, EU:C:2011:175, point 124), la Cour a jugé qu’une proposition de décision de la Commission soumise au Conseil ne saurait fonder une quelconque confiance légitime dans la conformité des aides contentieuses avec les règles du droit de l’Union. Il en découle, ainsi que le fait valoir le Conseil, qu’une allégation de confiance légitime ne saurait se fonder sur une proposition, mais il n’en ressort pas qu’une partie ne saurait invoquer une proposition de la Commission pour contester l’application du principe de protection de la confiance légitime, ainsi que c’est le cas en l’espèce.

170    Il en résulte que les institutions pouvaient valablement appliquer le règlement n° 1168/2012 à la demande de SEM des requérantes. Celles-ci n’ayant pas été sélectionnées dans l’échantillon et ne bénéficiant pas du traitement individuel, elles n’avaient, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous d), du règlement de base, tel que modifié par le règlement n° 1168/2012, aucun droit à l’examen de leur demande de SEM.

171    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 3 et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base

172    Les requérantes allèguent que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 3 du règlement de base, dès lors que le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping et celui causé par d’autres facteurs connus n’ont pas été examinés séparément. Par conséquent, ledit règlement aurait également été adopté en violation de l’article 9, paragraphe 4, du même règlement, le taux de droit institué étant excessif par rapport à ce qui aurait été nécessaire pour réparer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations qui font l’objet d’un dumping. En renvoyant notamment à l’arrêt du 23 mai 1985, Allied Corporation/Conseil (53/83, EU:C:1985:227, point 18), elles estiment que cette illégalité devrait conduire à l’annulation du règlement attaqué dans son ensemble.

173    Il découlerait d’une jurisprudence constante que l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base oblige les institutions, tout d’abord, à examiner et à quantifier séparément les effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping et les effets préjudiciables des autres facteurs connus, ensuite, à veiller à ce que le préjudice sur lequel elles entendent fonder leurs conclusions ne découle que des importations faisant l’objet du dumping et, enfin, à écarter tout préjudice résultant d’autres facteurs. À défaut d’un tel examen, il serait impossible de savoir si le préjudice imputé aux importations faisant l’objet du dumping a ou non été en réalité causé par des facteurs autres que lesdites importations et si le niveau des mesures antidumping imposées en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les seules importations faisant l’objet du dumping (arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, points 16, 17 et 20 ; du 28 février 2008, AGST Draht- und Biegetechnik, C‑398/05, EU:C:2008:126, point 35 ; du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, points 87 et 88, et du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, points 31 et 116 à 120).

174    En l’occurrence, les institutions auraient identifié cinq facteurs, autres que les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping, ayant causé un préjudice à l’industrie de l’Union, à savoir les importations de cellules depuis Taïwan, la réduction des régimes d’aide dans certains États membres, tels que les tarifs de rachat garantis (ci-après les « TRG »), le prix des matières premières, les importations de wafers, de cellules ou de modules depuis la Chine par des producteurs de l’Union, et la crise financière.

175    Néanmoins, les institutions auraient omis de quantifier, en les séparant et distinguant de manière adéquate, les effets produits par ces facteurs par rapport aux effets produits par les importations objet d’un dumping. Elles se seraient limitées à apprécier si ce préjudice avait été suffisant pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Ce faisant, les institutions auraient imposé des droits à un niveau considéré comme nécessaire pour éliminer l’ensemble du préjudice subi par l’industrie de l’Union, en ce compris le préjudice causé par les autres facteurs. Partant, ce droit aurait été excessif par rapport à ce qui est nécessaire pour faire disparaître le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les seules importations objet du dumping.

176    À l’argument du Conseil selon lequel, afin de déterminer cette marge de préjudice, les institutions effectueraient leur calcul sur la base des prix, des bénéfices et des coûts de production de l’industrie de l’Union, sans prendre en compte les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui pourraient avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, dès lors que ces derniers facteurs n’auraient d’utilité qu’au stade de l’application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, et non de l’article 9, paragraphe 4, de ce même règlement, les requérantes répondent, en substance, qu’il ne serait pas possible que ces facteurs aient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union sans affecter les prix, les bénéfices et les coûts de production de cette industrie. Le raisonnement du Conseil serait donc incohérent.

177    Les institutions contestent les arguments des requérantes.

178    À cet égard, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base dispose que peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice. Ce dernier est défini, à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, comme un préjudice important causé à une industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour une industrie de l’Union ou un retard sensible dans la création d’une industrie de l’Union.

179    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, en particulier, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU:T:2013:408, point 61).

180    L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base précise, quant à lui, que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et les indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Cette disposition contient une liste des différents facteurs pouvant être pris en considération, et précise que cette liste n’est pas exhaustive et qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base d’appréciation déterminante (arrêts du 28 novembre 2013, CHEMK et KF/Conseil, C‑13/12 P, non publié, EU:C:2013:780, point 56 ; du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 20, et du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 32).

181    En vertu des paragraphes 6 et 7 de ce même article, d’une part, les institutions ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping. Il s’agit là de l’analyse dite d’imputation. D’autre part, elles doivent écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs, de sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations. Il s’agit là de l’analyse dite de non-imputation (arrêts du 28 février 2008, AGST Draht- und Biegetechnik, C‑398/05, EU:C:2008:126, point 35 ; du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 23, et du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU:T:2013:408, point 76).

182    À cet égard, il appartient aux institutions de vérifier, en premier lieu, si les effets de ces autres facteurs n’ont pas été de nature à rompre le lien de causalité entre les importations en cause et le préjudice subi par l’industrie de l’Union (voir arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 24 et jurisprudence citée).

183    Si les institutions de l’Union constatent que, en dépit de tels facteurs, le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est important, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union peut en conséquence être établi (arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 25 ; voir, également, par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 91, et du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 37).

184    En effet, les institutions de l’Union peuvent attribuer aux importations faisant l’objet d’un dumping la responsabilité d’un préjudice , même si leurs effets ne représentent qu’une partie d’un préjudice plus large imputable à d’autres facteurs. Le fait, pour un producteur de l’Union, d’éprouver des difficultés dues également à des causes autres que les importations faisant objet de dumping n’est pas une raison pour enlever à ce producteur toute protection contre le préjudice causé par lesdites importations. C’est pourquoi l’institution de droits antidumping est possible, même s’ils laissent subsister les problèmes que créent à l’industrie de l’Union d’autres facteurs (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Conseil, 250/85, EU:C:1988:464, point 42 ; du 5 octobre 1988 mars 1992, Canon/Conseil, 277/85, EU:C:1988:467, points 62 et 63, et du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T‑97/95, EU:T:1998:9, points 99 et 100 à 103).

185    En deuxième lieu, il incombe donc également aux institutions de l’Union de vérifier que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et que, par conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, même si un autre facteur donné n’est pas susceptible de rompre le lien de causalité entre les importations examinées et le préjudice de l’industrie de l’Union, il est susceptible de causer à l’industrie de l’Union un préjudice autonome (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 88 ; voir, également, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 24 et jurisprudence citée ; arrêts du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 36, et du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 145). Les institutions doivent prendre en compte les conclusions à cet égard lors de la fixation du niveau de tout droit antidumping (conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2008:532, point 171, et de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑638/11 P, EU:C:2013:277, point 36).

186    Ainsi que le juge de l’Union l’a déjà précisé, l’objectif de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base est, d’une part, de faire en sorte que les institutions de l’Union dissocient et distinguent les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping de ceux des autres facteurs, étant donné que si elles s’abstenaient de dissocier et de distinguer l’impact des différents facteurs, elles ne pourraient pas valablement conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. D’autre part, le but de ces règles est de ne pas conférer à l’industrie de l’Union une protection allant au-delà de ce qui est nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 90 ; du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 39, et du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU:T:2013:408, point 63).

187    Toutefois, il n’est pas dans ce contexte nécessaire d’exposer, voire de quantifier ou de chiffrer, les effets précis du facteur en cause (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T‑300/03, EU:T:2006:289, point 269, et conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2008:532, point 160).

188    Il importe encore de rappeler qu’il appartient aux parties invoquant l’illégalité du règlement litigieux de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer que ces facteurs ont pu avoir une incidence d’une telle importance que l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, ainsi que celle du lien causal entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping, n’étaient plus fiables par rapport à l’obligation desdites institutions d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs (arrêts du 28 novembre 2013, CHEMK et KF/Conseil, C‑13/12 P, non publié, EU:C:2013:780, point 75, et du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 28).

189    Quant à la détermination du droit antidumping définitif, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoyait au moment de l’adoption du règlement attaqué que, « [l]orsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [l’Union] nécessite une action […], un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil [… ; l]e montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie [de l’Union] ». Il découle clairement de cette disposition, lue à la lumière de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et de l’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement, que la référence au préjudice à la dernière phrase doit être comprise comme une référence au préjudice résultant du dumping, ainsi qu’il est précisé dans sa première phrase. Cette conclusion est corroborée par l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, selon lequel, dans le cadre de l’examen de l’intérêt de l’Union, une attention particulie're est accordée a' la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable.

190    Dans la mesure où le droit antidumping imposé en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait en aucun cas excéder la marge de dumping ou ce qui est nécessaire pour parer aux effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping (voir points 185 et 186 ci-dessus), cette disposition met en balance les intérêts des producteurs-exportateurs, des importateurs, de l’industrie et des consommateurs de l’Union, et elle exprime, dans le domaine des mesures de défense commerciale de l’Union, le principe général de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2000, International Potash Company/Conseil, T‑87/98, EU:T:2000:221, points 39, 40 et 42, et du 9 septembre 2010, Usha Martin/Conseil et Commission, T‑119/06, EU:T:2010:369, points 44 et 53 ; conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2008:532, point 170).

191    Si, excepté les limites quant au taux maximal rappelées aux points 189 et 190 ci-dessus, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne comporte aucune indication pour le calcul concret du droit antidumping, et n’impose aux institutions aucune méthodologie particulière afin d’assurer que le droit antidumping ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin de parer aux effets préjudiciables des importations du produit concerné faisant l’objet de dumping (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU:T:2013:408, point 81), il convient de rappeler (voir points 185 et 186 ci-dessus) que lesdites institutions doivent dans ce cadre tenir compte des conclusions auxquelles elles sont parvenues au terme des analyses d’imputation et de non-imputation (voir point 181 ci-dessus).

192    S’il en était autrement, il subsisterait un risque que les mesures de défense commerciale en question aillent au-delà de ce qui est nécessaire au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir, en l’espèce, l’élimination des effets préjudiciables du dumping, de sorte qu’elles pourraient conférer également une protection à l’encontre des effets négatifs de facteurs autres que les importations faisant l’objet du dumping.

193    D’ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir le Conseil en l’espèce, il ressort de la pratique décisionnelle des institutions qu’elles prennent effectivement en compte les conclusions relatives aux analyses d’imputation et de non-imputation dans le cadre de la détermination du taux du droit antidumping ou l’acceptation de l’engagement de prix [voir, notamment, décision de la Commission 91/392/CEE, du 21 juin 1991, portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tuyaux en amiante-ciment originaires de Turquie et portant clôture de l’enquête (JO 1991, L 209, p. 37), considérants 26 à 29 ; règlement (CE) n° 2376/94 de la Commission, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO 1994, L 255, p. 50), considérant 141 ; règlement (CE) n° 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO 1995, L 73, p. 3), considérant 49, et règlement (CE) n° 1331/2007 du Conseil, du 13 novembre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine (JO 2007, L 296, p. 1), considérants 128 à 134]. Cette conclusion a d’ailleurs été confirmée à l’audience par la Commission.

194    En outre, les articles 1er, 8 et 15 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93), sont rédigés de manière analogue aux articles 1, 3 et 9 du règlement de base. Ainsi, l’interprétation de ces dispositions en matière de subventions par le juge de l’Union est applicable mutatis mutandis au domaine antidumping (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 28, et du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 119).

195    Il convient de rappeler également qu’il est de jurisprudence constante que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Il s’ensuit que le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Si la Cour a déjà expressément reconnu qu’il en est ainsi en ce qui concerne la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union dans le cadre d’une enquête antidumping, il doit en être de même, pour des raisons identiques, concernant la détermination des mesures finales. Cependant, lorsque les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce, et le droit de l’administré de faire connaître son point de vue ainsi que de voir motiver la décision de façon suffisante (voir arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, non publié, EU:T:2014:271, points 41 à 43 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, AGST Draht- und Biegetechnik, C‑398/05, EU:C:2008:126, point 34).

196    C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des arguments des requérantes.

197    En l’espèce, après avoir établi l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine (considérants 161 à 163 du règlement provisoire, et considérants 228 à 235 du règlement attaqué), les institutions ont évalué d’une manière détaillée et circonstanciée d’autres causes possibles de préjudice, telles que les importations en provenance d’autres pays tiers, y compris le Taiwan (considérants 164 à 167 du règlement provisoire, et considérants 236 à 238 du règlement attaqué), l’évolution de la consommation dans l’Union (considérants 168 et 169 du règlement provisoire, et considérants 239 à 244 du règlement attaqué), les TRG (considérants 170 à 182 du règlement provisoire, et considérants 245 à 265 du règlement attaqué), d’autres soutiens financiers accordés à l’industrie de l’Union (considérants 183 et 184 du règlement provisoire, et considérant 266 du règlement attaqué), la surcapacité (considérants 185 à 190 du règlement provisoire, et considérants 267 à 274 du règlement attaqué), l’incidence du prix de la matière première (considérants 191 à 194 du règlement provisoire, et considérants 275 à 283 du règlement attaqué), le préjudice auto-infligé, y compris les importations du produit concerné par l’industrie de l’Union (considérants 204 à 210 du règlement provisoire, et considérants 284 à 294 du règlement attaqué), la concurrence des produits à couche mince (considérants 207 à 210 du règlement provisoire, et considérants 295 à 300 du règlement attaqué), la crise financière et ses répercussions (considérants 211 à 213 du règlement provisoire, et considérants 301 à 306 du règlement attaqué), les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union (considérants 213 à 215 du règlement provisoire, et considérant 305 du règlement attaqué), la découverte de gisements de gaz de schiste dans l’Union (considérants 216 et 217 du règlement provisoire, et considérant 308 du règlement attaqué), des décisions de gestion (considérants 220 et 221 du règlement provisoire, et considérants 310 et 311 du règlement attaqué), le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (considérants 218 et 219 du règlement provisoire, et considérant 309 du règlement attaqué), d’autres politiques gouvernementales (considérant 222 du règlement provisoire, et considérant 312 du règlement attaqué), ainsi que les difficultés inhérentes à une activité pionnière (considérants 313 et 314 du règlement attaqué).

198    Les effets de ces facteurs sur la situation de l’industrie de l’Union ont été dûment distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

199    Aucun de ces facteurs n’a été considéré comme étant de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

200    Cette conclusion n’est pas contestée par les requérantes, qui avancent plutôt, en substance, que les effets des cinq autres facteurs qu’elles ont relevés auraient dû être quantifiés ou chiffrés, faute de quoi ils ont pu entrer en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et engendré, par conséquent, une augmentation du droit antidumping au-delà de ce qui était nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

201    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler, d’une part, que ni le règlement de base ni la jurisprudence ne prévoient une obligation pour les institutions d’exposer, voire de quantifier ou de chiffrer, les effets précis des autres facteurs en cause (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T‑300/03, EU:T:2006:289, point 269, et conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2008:532).

202    D’autre part, le Conseil a indiqué au considérant 220 du règlement attaqué qu’une quantification des effets imputables à d’autres facteurs n’était pas même possible. Or, cette affirmation n’a pas été contestée et son caractère erroné a encore moins été démontré par les requérantes.

203    Par ailleurs, si, lorsque les requérantes ont soulevé, durant la procédure administrative, une allégation tirée de l’absence de quantification des effets des autres facteurs, elles avaient considéré qu’une telle quantification des autres facteurs était possible, il leur appartenait alors de proposer, au moins de façon schématique, une méthode appropriée pour y parvenir,. Or, les requérantes n’ont pas indiqué avoir proposé une méthode quelconque.

204    Dans la mesure où le présent moyen est, en substance, fondé sur le prétendu manquement des institutions à leur obligation de quantifier les effets des autres facteurs il doit être rejeté.

205    En deuxième lieu, et au demeurant, quant à la question de savoir si les requérantes ont prouvé que les autres facteurs sont entrés en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et que, par conséquent, le droit antidumping a été imposé à un taux dépassant ce qui était nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence constante en la matière (voir point 188 ci-dessus), les requérantes n’ont présenté devant le Tribunal aucun argument, ni, encore moins, de preuve, de nature à démontrer que les facteurs auxquels elles se sont référées ont eu une incidence d’une importance telle que l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, ainsi que celle du lien causal entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping, n’étaient plus fiables par rapport à l’obligation des institutions d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs. En particulier, elles n’ont présenté aucune analyse des constatations relatives au lien de causalité figurant dans le règlement attaqué.

206    En troisième lieu, et en tout état de cause, l’examen des passages concernés des règlements provisoire et attaqué ne laisse pas apparaître que d’autres facteurs que les importations faisant l’objet de dumping sont entrés en ligne de compte dans la détermination du préjudice. Il en est d’autant plus ainsi que les requérantes n’ont invoqué aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’analyse desdits facteurs.

207    En effet, en ce qui concerne l’allégation du préjudice auto-infligé en raison de l’achat du produit concerné par les producteurs de l’Union pour le revendre sur le marché de l’Union comme s’il s’agissait de leurs propres produits, le Conseil a estimé, au considérant 290 du règlement attaqué, que lesdites importations étaient par nature complémentaires et limitées en volume par rapport à la production totale de l’Union et que, par conséquent, leur effet, s’il y en avait, ne pouvait être que marginal et ne pouvait être réputé rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

208    Quant aux quatre autres facteurs relevés par les requérantes, le Conseil a présenté, aux considérants 315 à 320 du règlement attaqué, une évaluation cumulative de leurs effets sur le préjudice de l’industrie de l’Union, ainsi que ses conclusions concernant le lien de causalité.

209    Si lesdits considérants énoncent, d’une part, que ces quatre derniers facteurs ont contribué (considérant 318 du règlement attaqué) ou ont pu contribuer (considérant 319 du règlement attaqué) au préjudice subi par l’industrie de l’Union, il en découle également que les effets préjudiciables des importations de Taïwan et des contrats de fourniture de la matière première n’étaient qu’hypothétiques, voire tout au plus marginaux, et que l’accès aux capitaux a été rendu difficile en raison non de la crise financière, mais plutôt des importations faisant l’objet de dumping (considérants 315 à 318 du règlement attaqué). Selon le Conseil, concernant le niveau des TRG, celui-ci n’a pas été à ce point bas qu’il aurait empêché les producteurs de l’Union de vendre le produit concerné à des prix non préjudiciables. Les institutions estiment que la réduction des TRG peut expliquer la baisse de la demande, car les investissements ont cessé d’être viables dans certaines régions. Toutefois, cette réduction n’a, selon le Conseil, pas pu rompre le lien de causalité, même conjuguée aux autres facteurs ayant pu contribuer au préjudice. Par conséquent, l’effet cumulé de ces quatre facteurs ayant pu contribuer au préjudice n’a pas pu rompre le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.

210    Dans ces circonstances, il importe de rappeler que les différentes conclusions énoncées dans un règlement définitif ne sauraient être interprétées isolément, mais bien à la lumière de l’ensemble du raisonnement développé dans celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T‑166/94, EU:T:1995:140, point 79, et du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T‑300/03, EU:T:2006:289 point 264).

211    En ce qui concerne les importations du produit concerné à partir de Taiwan, il ressort clairement des considérants 164 à 167 du règlement provisoire et des considérants 236 à 238 du règlement attaqué que leurs effets ont été jugés aléatoires, et, tout au plus, marginaux.

212    La diminution des TRG peut, selon le Conseil, avoir contribué à la diminution de la demande et de la rentabilité de l’industrie de l’Union (voir notamment considérants 246, 254 et 259 du règlement attaqué), mais il apparaît, d’une part, que la contribution de ce facteur au préjudice subi par ladite industrie n’a pas été évaluée comme absolument certaine, car, premièrement, sur la base des informations recueillies pour l’Allemagne et l’Italie, qui représentaient ensemble environ 75 % du marché de l’Union en 2011, la baisse du prix de vente moyen a été plus marquée que la diminution des TRG au cours de la période d’enquête, deuxièmement, les données recueillies montrent que, dans certains pays comme l’Italie, même lorsque les TRG étaient très élevés, l’industrie de l’Union a dû abaisser sensiblement ses prix, troisièmement, pendant la période d’enquête, les producteurs de l’Union ont dû vendre à des prix inférieurs à leurs coûts de production, ce qui était essentiellement dû au fait que les producteurs-exportateurs chinois détenaient 80 % du marché de l’Union et avaient donc le pouvoir d’influencer le mécanisme de fixation des prix, quatrièmement, la diminution des TRG peut aussi avoir résulté de la baisse des prix et non l’inverse, et, cinquièmement, les installations actuelles dépendaient de moins en moins des TRG, car la parité réseau du photovoltaïque a probablement été atteinte pour certains types d’installations dans plusieurs régions d’Europe (voir notamment considérants 246, 247 et 260 du règlement attaqué). D’autre part, même si la réalité de ces effets était établie, ils ont été considérés comme limités. Ce sont surtout les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine qui auraient fait baisser les prix à des niveaux insoutenables (voir notamment considérant 249 du règlement attaqué).

213    Quant à l’incidence du prix des matières premières, le Conseil a expliqué que celle-ci ne pouvait être qu’assez limitée, car tout effet sur le coût de production des cellules et des modules était dilué dans l’ensemble de la chaîne de valeur. En outre, l’industrie de l’Union aurait été en mesure de renégocier non seulement les prix prévus dans les contrats de longue durée, mais également les pénalités contractuelles qui y sont afférentes (voir notamment considérants 276 et 279 du règlement attaqué). Ainsi, comme il ressort du considérant 194 du règlement provisoire, confirmé par le considérant 283 du règlement attaqué, même si certains producteurs individuels ont pu être lésés par les contrats à long terme conclus aux fins de l’approvisionnement en silicium polycristallin, d’une manière générale, l’industrie de l’Union ne l’a pas été et a pu profiter pleinement de la baisse du prix du silicium polycristallin. Les contrats à long terme n’ont, dès lors, pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. L’incidence de ce facteur a, tout au plus, été minime (considérant 279 du règlement attaqué).

214    Enfin, pour ce qui est de la crise financière, il ressort des considérants 302 à 305, du règlement attaqué, qui renvoie au considérant 212 du règlement provisoire, que l’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux a considérablement diminué pendant la période considérée. Si la récession économique a eu une certaine incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, l’enquête a révélé que, malgré la croissance observée sur le marché de l’Union entre 2009 et 2011, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée sous l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, qui ont entraîné une importante sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union. Il a, dès lors, été conclu que les répercussions potentielles de la crise financière ont été aggravées par la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, que l’accès limité au financement a été, dans une large mesure, la conséquence du climat défavorable régnant sur le marché et que la situation et les perspectives de l’industrie de l’Union sont une conséquence des importations en dumping. Par conséquent, bien que la crise financière ait eu certaines répercussions sur la situation de l’industrie de l’Union, elle n’a pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Ainsi, les importations faisant l’objet de dumping étaient considérées comme la cause des difficultés de l’industrie de l’Union en matière de financement, plutôt que la crise financière elle-même.

215    Il en ressort que, si l’influence de certains facteurs a été évaluée comme hypothétique, aucun facteur n’avait, en tout état de cause, plus que des effets restreints sur le préjudice de l’industrie de l’Union. Il découle également du considérant 220 du règlement attaqué que « les effets d’autres facteurs sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union [ont] été jugés ‘‘limités’’ ».

216    Ainsi, il ne ressort pas du règlement attaqué que ces facteurs étaient à l’origine d’un quelconque préjudice appréciable que les institutions auraient dû s’efforcer de ne pas imputer aux importations examinées (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 157).

217    Il découle également de la jurisprudence que l’absence de prise en compte d’un facteur non-significatif ne saurait remettre en question les conclusions des institutions dans le cadre de l’examen au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, points 27 à 29). Il en est de même, par voie de conséquence, de l’évaluation au titre de l’article 9, paragraphe 4, de ce même règlement.

218    Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté.

219    En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

220    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, les institutions qui sont intervenues dans le litige supportent leurs propres dépens.

221    Les requérantes ayant succombé, elles doivent être condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power (China), Inc. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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