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Document 62014CO0291

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015.
Faci SpA contre Commission européenne.
Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Concurrence – Ententes – Marchés européens des stabilisants étain ainsi que de l’huile de soja époxydée et des esters – Amendes – Gravité de l’infraction – Principe de protection juridictionnelle effective – Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
Affaire C-291/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:398

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Concurrence – Ententes – Marchés européens des stabilisants étain ainsi que de l’huile de soja époxydée et des esters – Amendes – Gravité de l’infraction – Principe de protection juridictionnelle effective – Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑291/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 juin 2014,

Faci SpA, établie à Carasco (Italie), représentée par Me S. Piccardo, avvocato, et M. S. Crosby, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes F. Castilla Contreras et J. Norris-Usher ainsi que par M. F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Faci SpA (ci-après «Faci») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Faci/Commission (T‑46/10, EU:T:2014:138, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée.

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) nº 1/2003

2        Sous l’intitulé «Amendes», l’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose, à ses paragraphes 2 et 3:

«2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE], [...]

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

 Les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes

3        Les points 19 à 23 et 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes»), énoncent:

«19.      Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20.      L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21.      En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.       Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.      Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

[...]

35.       Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.»

 Les antécédents du litige

4        Par la décision litigieuse, la Commission a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’Espace économique européen et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le «secteur ESBO/esters»).

5        La décision litigieuse énonce que les entreprises concernées ont participé à ces infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 24 février 1987 et le 21 mars 2000, pour le secteur des stabilisants étain, et, entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000, pour le secteur ESBO/esters.

6        Faci, qui est une société de droit italien présente au Royaume-Uni ainsi qu’en Espagne et dont le siège est situé à Carasco (Italie), produit et vend, notamment, de l’huile de soja époxydée et des esters.

7        L’article 1er de la décision litigieuse déclare Faci responsable d’avoir participé, du 6 novembre 1996 au 26 septembre 2000, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur ESBO/esters, sur l’ensemble de l’Espace économique européen, et consistant à fixer les prix, à répartir les marchés à travers des quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles en particulier sur les clients, la production et la vente.

8        Conformément à l’article 2 de la décision litigieuse, Faci s’est vu infliger une amende de 5,940 millions d’euros.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, Faci a demandé l’annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée.

10      À l’appui de son recours, Faci a invoqué cinq moyens, dont seuls le premier, le deuxième pris en sa première branche et le quatrième présentent un intérêt aux fins du présent pourvoi. Le Tribunal les a énoncés comme suit aux points 29 à 32 de l’arrêt attaqué:

«29      Dans le cadre de son premier moyen, [Faci] fait état de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, en ce que la Commission a considéré qu’elle avait participé à la fixation des prix, à la répartition des marchés par le biais de quotas de vente et à celle des clients sur le marché de [l’huile de soja époxydée et des esters].

30      Dans le cadre de son deuxième moyen, [Faci] fait valoir une violation du principe d’égalité de traitement. Ce moyen se compose de deux branches, la première ayant trait au calcul du montant de l’amende [...]

[...]

32      Dans le cadre d’un quatrième moyen, elle conteste la réduction accordée à une autre entreprise concernée par la décision [litigieuse]. Ce moyen se compose de deux branches, la première ayant trait au principe d’égalité de traitement et la seconde à l’obligation de motivation.»

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

12      Faci demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        à titre subsidiaire, d’annuler ou de réduire substantiellement l’amende qui lui a été infligée, ou

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Faci aux dépens.

 Sur le pourvoi

14      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de cet article dans la présente affaire.

16      À l’appui de son pourvoi, Faci soulève deux moyens, le premier étant tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que du principe de proportionnalité des peines prévu à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (ci-après la «Charte») et, le second, d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 47 de la Charte.

17      Ces deux moyens étant étroitement liés, il y a lieu de les examiner conjointement.

 Argumentation des parties

18      Par ses moyens, Faci fait valoir en substance, en premier lieu, que, en n’examinant pas de manière satisfaisante l’ensemble des circonstances pertinentes afin d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, le Tribunal a enfreint les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte. En conséquence, Faci se serait vu infliger, en violation du principe de proportionnalité des peines énoncé à l’article 49 de la Charte, une amende d’un montant exagéré.

19      À cet égard, Faci reproche au Tribunal d’avoir rejeté, aux points 96 à 98, 120 à 122 et 133 à 135 de l’arrêt attaqué, ses arguments selon lesquels l’infraction en cause avait été moins grave durant la troisième phase de l’entente, à savoir du mois de novembre 1996 au mois de septembre 2000, sans apprécier de manière détaillée l’important changement de nature de cette infraction intervenu avant le début de cette phase.

20      D’après Faci, le Tribunal aurait dû effectuer une analyse comparative des caractéristiques de l’entente au cours de ses deuxième et troisième phases. Selon les preuves figurant dans le dossier de la Commission, une telle comparaison aurait révélé que l’entente était certes en mesure de contrôler et de manipuler le marché au cours de sa deuxième phase, c’est-à-dire, du mois de mars 1987 au mois de novembre 1996. Toutefois, l’entente n’aurait pas pu fonctionner au cours de sa troisième phase, en raison, pour l’essentiel, d’une part, du départ de ses membres les plus importants et, d’autre part, de l’abandon du mécanisme visant à assurer sa mise en œuvre.

21      Faci soutient que, faute d’avoir examiné le rôle de chaque entreprise partie à l’entente au regard de l’évolution de la nature de celle-ci au fil du temps, le Tribunal lui a imputé les activités anticoncurrentielles mises en place au cours de la deuxième phase de l’entente, alors même que Faci n’avait participé qu’à la troisième phase de celle-ci et qu’elle avait soutenu, à titre subsidiaire, avoir commis en toute hypothèse moins d’infractions caractérisées que les autres participants.

22      En conséquence, le Tribunal aurait confirmé le pourcentage de la valeur des ventes retenu par la Commission pour fixer le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, quand bien même ce pourcentage serait trop élevé à son égard, ne reflétant pas suffisamment la différence entre son comportement et celui des entreprises qui avaient participé à la deuxième phase de l’entente.

23      S’agissant de l’abandon du mécanisme de mise en œuvre de l’entente, Faci fait valoir que le Tribunal n’a pas, à tort, tenu compte, aux points 122 et 134 de l’arrêt attaqué, du considérant 707 de la décision litigieuse, où la Commission avait déclaré que la mise en œuvre de l’entente n’avait pas été prise en considération lors du calcul de l’amende qui lui a été infligée.

24      Faci considère aussi que le Tribunal a apprécié de manière incorrecte, aux points 65, 90, 91, 101 et 102 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve qu’elle a fournis afin de démontrer la différence qui a existé entre les deuxième et troisième phases de l’entente, plus précisément, les «notes Reagens» et le «mémorandum d’Akros», lesquels montreraient l’abandon de la fixation des prix et de la répartition des marchés.

25      Faci reproche également au Tribunal d’avoir rejeté ses arguments tendant à démontrer qu’il n’y avait pas eu d’attribution de quotas au cours de la troisième phase de l’entente, sur la seule base des considérations figurant au point 114 de l’arrêt attaqué et sans évaluer la nécessité du mécanisme de mise en œuvre de l’entente pour faire fonctionner le système de quotas de vente.

26      Faci observe encore que le Tribunal a examiné l’entente au seul regard de son objet. Cependant, la Commission aurait déclaré, au considérant 438 de la décision litigieuse, que le comportement en question avait pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Étant donné que les effets de l’entente sur le jeu de la concurrence constitueraient en eux-mêmes une circonstance aggravante, Faci reproche au Tribunal d’avoir implicitement admis la moindre gravité de son comportement sans pour autant réduire l’amende.

27      En second lieu, Faci fait grief au Tribunal d’avoir enfreint le principe de protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte en n’ayant pas contrôlé, sur le fondement des motifs énoncés aux points 141 et 166 de l’arrêt attaqué, la légalité de la réduction de l’amende accordée à l’entreprise Baerlocher pour absence de capacité contributive sur le fondement du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

28      À ce sujet, Faci observe, d’une part, que des erreurs commises lors de l’octroi d’une telle réduction sont susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence et une violation du principe de non-discrimination qui justifie de réduire les amendes infligées aux parties discriminées. D’autre part, Faci soutient que le Tribunal a déclaré à tort qu’elle avait soutenu devoir bénéficier d’une réduction en vertu dudit point 35, alors qu’elle ne visait qu’à obtenir une réparation des conséquences dommageables d’une telle distorsion induite par la réduction de l’amende accordée à l’entreprise Baerlocher, s’il apparaissait que cette réduction avait été accordée de manière irrégulière.

29      La Commission fait valoir que les deux moyens soulevés par Faci sont irrecevables et en tout état de cause non fondés.

 Appréciation de la Cour

30      À titre liminaire, dans la mesure où Faci avance que les preuves figurant dans le dossier de la Commission indiquent que l’entente ne pouvait pas fonctionner au cours de sa troisième phase, il y a lieu de constater que Faci cherche à remettre en cause les constatations et les appréciations de fait opérées par le Tribunal aux points 62 à 92 de l’arrêt attaqué.

31      Or, il doit être relevé que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt ICF/Commission, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, point 26 et jurisprudence citée).

32      Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 108, et YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 44).

33      Étant donné que les arguments de Faci susvisés ne sont pas étayés par des éléments de nature à établir que le Tribunal a dénaturé de manière manifeste les faits et les éléments de preuve, il y a lieu de les déclarer manifestement irrecevables.

34      En ce qui concerne les griefs de Faci selon lesquels l’appréciation par le Tribunal, aux points 65, 90, 91, 101 et 102 de l’arrêt attaqué, de certains éléments de preuve, plus précisément des «notes Reagens» et du «mémorandum d’Akros», est inexacte, il convient de les écarter comme manifestement irrecevables pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 31 à 33 de la présente ordonnance.

35      Il en va de même pour ce qui est du grief de Faci à l’égard du point 114 de l’arrêt attaqué, selon lequel les éléments qui y sont relevés par le Tribunal seraient insuffisants pour conclure qu’il y a eu attribution de quotas au cours de la troisième phase de l’entente.

36      S’agissant des autres arguments de Faci à l’appui de son pourvoi, il convient d’apprécier, en premier lieu, les griefs par lesquels celle-ci fait valoir en substance que le Tribunal a entaché son arrêt d’erreur de droit en ne tenant pas compte de manière satisfaisante de toutes les circonstances pertinentes pour apprécier la gravité de l’infraction en cause au cours de la troisième phase de l’entente.

37      À cet égard, il importe de préciser d’emblée que le Tribunal a examiné, aux points 62 à 87 de l’arrêt attaqué, si la Commission avait établi, à suffisance de droit, que les réunions auxquelles Faci avait participé au cours de la troisième phase de l’entente, avaient eu pour objet la fixation des prix et la répartition des marchés au moyen de quotas de vente ainsi que la répartition des clients, ce que le Tribunal a dénommé le «premier volet de l’infraction». À cette fin, le Tribunal a évalué les preuves rassemblées relatives à chaque année de cette phase.

38      À la suite de cet examen, le Tribunal est parvenu à la conclusion, dans un premier temps, aux points 88 à 92 de l’arrêt attaqué, que les éléments de preuve soumis par la Commission démontraient clairement la poursuite du premier volet de l’infraction en cause durant la période concernée. Le Tribunal a notamment observé à ce sujet, au point 91 de l’arrêt attaqué, que les réunions durant la troisième phase de l’entente auxquelles Faci «admet avoir participé n’ont pas pris un tour différent, quant à leur objet anticoncurrentiel, que les précédentes durant plusieurs années». Le Tribunal a examiné, dans un second temps, aux points 93 à 122 de l’arrêt attaqué, plusieurs arguments mis en avant par Faci et estimé que ces arguments ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

39      Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu la nature spécifique de ladite infraction au cours de la troisième phase de l’entente. Ainsi qu’il ressort des considérations antérieures, le Tribunal a procédé à une analyse précise et motivée des éléments de preuve rassemblés par la Commission se référant spécifiquement à la troisième phase de l’entente, de manière à vérifier si la participation de Faci à des arrangements anticoncurrentiels visant à fixer les prix ainsi qu’à répartir les clients et les marchés à travers des quotas de vente avait été retenue à tort par la Commission.

40      À cet égard, contrairement à ce que soutient Faci, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé dans ce contexte à une analyse comparative des caractéristiques de l’entente au cours de ses deuxième et troisième phases. Compte tenu de la portée de la décision litigieuse, laquelle rend Faci responsable d’avoir participé à ces arrangements anticoncurrentiels uniquement durant la troisième phase de l’entente, il n’est pas contestable, tel que le Tribunal l’a observé à bon droit au point 96 de l’arrêt attaqué, qu’un examen des éléments de l’entente avant cette période n’était pas pertinent en l’espèce.

41      Il n’est pas contestable non plus que, en ayant conclu que la Commission avait établi, à suffisance de droit, la participation de Faci auxdits arrangements anticoncurrentiels durant la troisième phase de l’entente, le Tribunal n’a nullement imputé à Faci les infractions commises au cours de la période précédente, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir confirmé une amende dont le montant de base fixé par la Commission serait, pour un tel motif, trop élevé à l’égard de Faci.

42      Il convient encore d’observer, à ce propos, qu’il résulte du point 23 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes que les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et qu’ils doivent donc être sévèrement sanctionnés.

43      Il résulte de ce qui précède que les allégations de Faci selon lesquelles le Tribunal aurait incorrectement tenu compte du changement de nature de l’infraction en cause au cours de la troisième phase de l’entente doivent être rejetées comme manifestement non fondées.

44      S’agissant du grief de Faci selon lequel le Tribunal aurait dû tenir compte de l’absence de mise en œuvre de l’entente afin d’apprécier l’amende qui lui a été infligée, il y a lieu de le rejeter comme manifestement non fondé.

45      En effet, le considérant 707 de la décision litigieuse, selon lequel la mise en œuvre de l’entente ne serait pas prise en compte pour l’établissement du montant des amendes en ce qui concerne Faci, doit être compris à la lumière de l’ensemble des considérations de la Commission à cet égard. Or, il résulte, en particulier, des considérants 706 et 709 de la décision litigieuse, ce dernier renvoyant expressément audit considérant 707, que la Commission a relevé que la mise en œuvre de l’entente avait été rigoureuse jusqu’en 1996 et que cette circonstance ne devrait pas être prise en considération en ce qui concerne Faci.

46      Ainsi, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être limité à constater, aux points 122 et 134 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait de la décision litigieuse que la mise en œuvre de l’entente au cours de sa troisième phase avait été moins rigoureuse.

47      Quant au grief de Faci relatif à l’absence de réduction de l’amende, quand bien même le Tribunal aurait circonscrit son appréciation à l’examen de l’objet anticoncurrentiel de l’entente, alors que la Commission aurait aussi pris en considération ses effets anticoncurrentiels qui constitueraient en eux-mêmes une circonstance aggravante, ce grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

48      Il suffit d’observer, à cet égard, que l’argumentation dont il s’agit repose sur la prémisse selon laquelle la Commission aurait apprécié les effets anticoncurrentiels concrets de l’entente et retenu cette influence effective de l’infraction en cause au regard de la concurrence comme circonstance aggravante lors de la fixation du montant des amendes. Or, il résulte clairement des considérants 446 et 718 à 721 de la décision litigieuse que tel n’a pas été le cas, la Commission ayant souligné que la démonstration des effets anticoncurrentiels réels de l’infraction était superflue en l’espèce et la seule circonstance aggravante retenue par la Commission ayant été la récidive.

49      Il convient d’apprécier, en second lieu, les griefs de Faci par lesquels celle-ci soutient en substance que les considérations figurant aux points 141 et 166 de l’arrêt attaqué sont entachées d’erreurs de droit qui auraient conduit le Tribunal à ne pas contrôler la légalité de la réduction de l’amende accordée par la Commission à l’entreprise Baerlocher pour absence de capacité contributive en vertu du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

50      À cet égard, il doit être relevé d’emblée que le point 141 de l’arrêt attaqué ne porte nullement sur ladite réduction. Dans la mesure où l’argumentation de Faci peut être interprétée comme visant plutôt le point 182 de cet arrêt, il convient d’observer qu’il ressort clairement du point qui le précède, introduit par les locutions «en tout état de cause, même à considérer que», que le raisonnement développé par le Tribunal à ces points constitue un motif surabondant dudit arrêt. Or, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 75 et jurisprudence citée).

51      En outre, il est constant, ainsi qu’il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué, que Faci s’est désistée lors de l’instance de son chef des conclusions par lequel elle demandait au Tribunal soit d’annuler la réduction de l’amende accordée par la Commission à l’entreprise Baerlocher, soit de diminuer considérablement le montant de cette réduction.

52      Dans de telles circonstances, le Tribunal, au point 166 de l’arrêt attaqué, a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que, en faisant valoir que l’octroi de ladite réduction était contraire au principe d’égalité de traitement, Faci cherchait en substance à obtenir une réduction similaire de l’amende qui lui a été infligée, alors que Faci n’avait pas saisi la Commission de la demande requise en vertu du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, qui lui aurait éventuellement permis de bénéficier également d’une réduction pour défaut de capacité contributive.

53      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir contrôlé la légalité de la réduction de l’amende accordée à l’entreprise Baerlocher sur le fondement d’un tel motif. Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief soulevé par Faci à cet égard comme manifestement non fondé.

54      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté dans son entièreté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      La Commission, ayant conclu à la condamnation de Faci et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Faci SpA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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