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Document 62014CO0057

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 14 janvier 2015.
    Recaro Holding GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) – Marque verbale RECARO – Demande de déchéance – Rejet partiel par la chambre de recours de l’OHMI.
    Affaire C-57/14 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:17

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    14 janvier 2015 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) – Marque verbale RECARO – Demande de déchéance – Rejet partiel par la chambre de recours de l’OHMI»

    Dans l’affaire C‑57/14 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2014,

    Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me J. Weiser, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH (ci-après «Recaro»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO) (T‑524/12, EU:T:2013:604, ci-après «l’arrêt attaqué») par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 septembre 2012 (affaire R 1761/2011-1, ci‑après la «décision litigieuse»), intervenue à la suite d’une procédure de déchéance de droits opposant Recaro à Certino Mode SL (ci-après «Certino»), une société établie en Espagne.

     Le cadre juridique

    2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

    3        L’article 15, paragraphe 1, de ce dernier règlement dispose:

    «Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

    [...]»

    4        L’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement prévoit:

    «Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

    a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; [...]»

     Les antécédents du litige

    5        Le 25 juin 1999, Certino a obtenu, auprès de l’OHMI, l’enregistrement de la marque verbale RECARO (ci-après la «marque contestée»), sur le fondement du règlement n° 40/94, sous le numéro 73434.

    6        Les produits visés par l’enregistrement relèvent des classes 10 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

    –        classe 10: «Chaussures orthopédiques», et

    –        classe 25: «Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)».

    7        Le 16 septembre 2009, Recaro a présenté une demande de déchéance des droits de Certino sur la marque contestée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux.

    8        Par décision du 29 juin 2011, la division d’annulation de l’OHMI a considéré que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux et a prononcé la déchéance de l’intégralité des droits de Certino sur la même marque.

    9        Le 25 août 2011, Certino a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision. Cette société a affirmé avoir fait un usage sérieux de la marque contestée et a fourni des éléments de preuve supplémentaires.

    10      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a partiellement fait droit à la demande de Certino, en restaurant les droits de cette dernière sur la marque contestée pour les «chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)», relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et en rejetant le recours en ce qui concerne les «chaussures orthopédiques», relevant de la classe 10 au sens de cet arrangement.

    11      Ladite chambre a constaté, en particulier, que les commandes reçues de deux acheteurs et les ordres de production envoyés à un fabricant de chaussures démontraient de manière non équivoque l’usage significatif de la marque contestée pour les chaussures relevant de la classe 25 au sens dudit arrangement, tout au long de la période pertinente. D’autres éléments, tels que la présence du titulaire de la marque communautaire à des salons commerciaux et un article publié sur Internet concernant ses produits, ont également été retenus par la même chambre comme établissant l’usage de la marque contestée. En revanche, la chambre de recours a estimé, à l’instar de la division d’annulation, que la preuve de l’usage de la marque contestée pour les «chaussures orthopédiques», relevant de la classe 10 au sens du même arrangement, n’était pas rapportée.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2012, Recaro a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15 de ce règlement, en ce que la chambre de recours n’aurait pas dû constater l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée pour les «chaussures» relevant de la classe 25 au sens l’arrangement de Nice. Le deuxième moyen était tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Par son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, Recaro a fait valoir que ladite chambre, en ne se prononçant pas sur la pertinence des éléments de preuve présentés tardivement, n’a pas satisfait à son obligation de motivation.

    13      Le Tribunal a considéré l’ensemble des moyens comme étant non fondés et a, par conséquent, rejeté l’entier recours.

     Les conclusions de la partie requérante devant la Cour

    14      Recaro demande à la Cour:

    –        d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer définitivement sur le litige en modifiant la décision litigieuse de sorte que la déchéance de l’intégralité des droits de Certino sur la marque contestée soit prononcée ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner l’OHMI et, le cas échéant, Certino aux dépens.

     Sur le pourvoi

    15      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

    16      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

     Argumentation de Recaro

    17      À l’appui de son pourvoi, Recaro soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15 de ce règlement. Ce moyen s’articule en trois branches.

    18      Par la première branche de son moyen unique, Recaro reproche au Tribunal d’avoir apprécié l’usage sérieux de la marque contestée en utilisant certaines images non datées ou antérieures à la période pertinente allant du 16 septembre 2004 au 15 septembre 2009 (ci-après la «période pertinente»), alors que, selon la jurisprudence de la Cour, seuls les éléments de preuve relatifs à une telle période peuvent être pris en compte (ordonnance La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 30, et arrêt Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, point 31).

    19      En particulier, le Tribunal se serait fondé sur des images antérieures à la période pertinente, datant de 1998 ou de 1999, tant, au point 37 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de la démonstration de l’usage de la marque contestée pour les produits visés lors de l’enregistrement de cette marque que, au point 43 de l’arrêt attaqué, pour apprécier l’usage de ladite marque sous sa forme enregistrée. S’agissant des images non datées, Recaro affirme qu’elles ne peuvent pas être prises en compte, y compris pour corroborer d’autres éléments de preuve datés, faute de rattachement à ces derniers.

    20      Ainsi, selon Recaro, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où le Tribunal a fondé son évaluation concernant l’usage sérieux sur lesdits éléments et devrait, par conséquent, être annulé. Elle invoque, à cet égard, le point 75 de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, (C‑234/06 P, EU:C:2007:514), en faisant valoir que, si l’appréciation des éléments de preuve, afin de constater l’existence de l’usage sérieux, constitue une question de fait qui n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, la question de savoir quels éléments de preuve peuvent servir à ladite appréciation constitue une question de droit, soumise comme telle au contrôle de la Cour.

    21      Dans le cadre de la deuxième branche de son moyen unique, Recaro invoque une dénaturation des faits par le Tribunal. Ainsi, d’une part, au point 37 de l’arrêt attaqué, en utilisant l’expression «certaines images ne sont pas datées ou sont antérieures», le Tribunal aurait sous-entendu qu’il y avait d’autres images datées et relatives à la période pertinente, ce qui ne résulte pas des éléments du dossier. D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé le sens de la déclaration du directeur des ventes de Certino, au point 36 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où cette personne n’aurait nullement affirmé que le modèle de sandales avec une semelle en caoutchouc le plus vendu était commercialisé sous la marque contestée.

    22      Par la troisième branche de son moyen unique, Recaro fait valoir que le Tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve. En effet, d’une part, en ce qui concerne la démonstration de l’usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée et sous la forme dans laquelle ladite marque a été enregistrée, le Tribunal aurait méconnu, aux points 32 et 43 de l’arrêt attaqué, la règle selon laquelle il incombe à Certino de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, et non pas à Recaro de prouver que cette marque a été utilisée pour d’autres produits ou dans une forme différente de celle enregistrée. D’autre part, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté de constater que certains éléments de preuve «pointent vers» l’utilisation de la marque contestée pour des «chaussures» relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, au lieu de se fonder sur une preuve concrète de l’usage sérieux de cette marque, rapportée par Certino.

     Appréciation de la Cour

    23      En ce qui concerne la première branche du moyen unique, Recaro affirme, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée sur des images non datées ou antérieures à la période pertinente.

    24      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal, aux points 34 à 37 de l’arrêt attaqué, a apprécié l’usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée en se fondant non pas, ainsi que le prétend Recaro, sur des éléments non datés ou antérieurs à la période pertinente, mais sur un faisceau d’éléments de preuve.

    25      En effet, le Tribunal a jugé, premièrement, que les bons de commande analysés pouvaient être considérés comme relatifs à la commercialisation des chaussures sous la marque contestée. Deuxièmement, il a pris en compte le contrat de licence conclu entre Certino et un fabricant de chaussures. Troisièmement, le Tribunal a analysé une déclaration du directeur des ventes de Certino, selon laquelle cette société entretient des relations commerciales avec des partenaires portant sur la vente de chaussures sous la marque contestée. Ces éléments, à l’exception des propos de ce directeur relatifs au modèle de chaussures le plus vendu, qui selon Recaro ont été dénaturés, ne sont pas contestés par ce dernier.

    26      Ce n’est que pour corroborer les autres éléments de preuve contenus dans le dossier dont disposait le Tribunal que celui-ci, conformément aux points 57 et 58 de son arrêt Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112) (T‑77/10 et T‑78/10, EU:T:2012:95), a pris en considération les éléments non datés ou antérieurs à la période pertinente.

    27      La même constatation vaut également pour le point 43 de l’arrêt attaqué, concernant l’utilisation de la marque contestée dans sa forme enregistrée. À cet égard, le Tribunal, après avoir relevé, au point 42 de cet arrêt, que la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de cette marque telle qu’enregistrée, a constaté, en substance, que les éléments de preuve dont il disposait confirmaient que la marque contestée était utilisée dans une forme n’altérant pas son caractère distinctif. Dans ce contexte, le Tribunal s’est référé aux images non datées ou antérieures uniquement en tant qu’«élément supplémentaire qui corrobore les autres éléments de preuve».

    28      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique comme étant manifestement non fondée.

    29      En ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique, il convient d’observer que la dénaturation des faits invoquée par Recaro repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué et que, en tout état de cause, elle ne ressort pas de manière manifeste des pièces du dossier (voir, en ce sens, ordonnance Zoo Sport/OHMI, C‑676/13 P, EU:C:2014:2080, point 22).

    30      En effet, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se borne à constater que certaines images auxquelles la décision litigieuse fait référence n’étaient pas datées ou étaient antérieures à la période pertinente. Il ne saurait en être déduit que le Tribunal a entendu ainsi signifier qu’il existe d’autres images datées ou relatives à la période pertinente. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal, il est constant que le directeur des ventes de Certino a confirmé, par ses déclarations, que les relations commerciales entretenues par Certino avec ses partenaires portaient sur des chaussures vendues sous la marque contestée. La dénaturation, alléguée par Recaro, des propos de ce directeur relatifs au produit le plus vendu ne serait pas, par conséquent, de nature à mettre en cause l’appréciation faite par le Tribunal du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée.

    31      Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

    32      En ce qui concerne la troisième branche du moyen unique, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte des points 32 et 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se borne à constater qu’aucun élément ne corrobore les arguments invoqués par Recaro pour contester la légitimité de la décision litigieuse et que, par conséquent, le Tribunal ne renverse aucunement la charge de la preuve.

    33      Partant, il convient de rejeter cette troisième branche comme étant manifestement non fondée.

    34      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi, dans son ensemble, comme étant manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    35      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’occurrence, Recaro supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Recaro Holding GmbH supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure: l’anglais.

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