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Document 62014CN0613

    Affaire C-613/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Ireland) le 30 décembre 2014 — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

    JO C 96 du 23.3.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Ireland) le 30 décembre 2014 — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

    (Affaire C-613/14)

    (2015/C 096/07)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Supreme Court, Irlande

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: James Elliott Construction Limited

    Partie défenderesse: Irish Asphalt Limited

    Questions préjudicielles

    1)

     

    (a)

    Lorsque les termes d’un contrat de droit privé obligent une partie à fournir un produit ayant été fabriqué conformément à une norme nationale, elle-même adoptée en application d’une norme européenne prise sur mandat donné par la Commission au titre des dispositions de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction (1), l’interprétation de ladite norme constitue-t-elle une question susceptible de faire l’objet d’une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour en application de l’article 267 TFUE?

    (b)

    S’il est répondu positivement à la question 1(a), la norme EN 13242:2002 exige-t-elle que le respect ou la violation de ladite norme soient uniquement établis par la preuve d’essais réalisés conformément aux normes (non mandatées) adoptées par le Comité européen de normalisation et visées dans la norme EN 13242:2002 et uniquement lorsque ces essais sont réalisés au moment de la production et/ou de la fourniture; ou la violation de la norme (et par conséquent la violation du contrat) peut-elle être établie par la preuve d’essais réalisés postérieurement si les résultats de ces essais sont logiquement probants de la violation de la norme?

    2)

    Lorsqu’elle se prononce sur un recours pour violation d’un contrat de droit privé concernant un produit fabriqué conformément à une norme européenne prise en vertu d’un mandat donné par la Commission au titre de la directive 89/106 sur les produits de construction, une juridiction nationale est-elle tenue d’écarter l’application de dispositions de droit national qui impliquent des clauses relatives à la qualité marchande, l’aptitude à l’emploi ou la qualité au motif que tant les dispositions légales que leur application créent des normes ou imposent des spécifications ou exigences techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une notification conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE relative aux normes et réglementations techniques (2)?

    3)

    Une juridiction nationale devant se prononcer sur un recours pour violation d’un contrat de droit privé présumée résulter de la violation d’une clause relative à la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi (implicite, de par la loi, dans un contrat entre les parties et non modifiée ou écartée par elles) concernant un produit fabriqué conformément à la norme EN 13242:2002 est-elle tenue de présumer que le produit est de qualité marchande et apte à l’usage et si c’est le cas, une telle présomption peut-elle être renversée uniquement par la preuve du non-respect de la norme EN 13242:2002 par des essais effectués conformément aux essais et protocoles visés dans la norme EN 13242:2002 et effectués au moment de la fourniture du produit?

    4)

    S’il est répondu positivement à la fois à la question 1(a) et à la question 3, une limite relative à la teneur totale en soufre des granulats est-elle prescrite par la norme EN 13242:2002, ou conformément à celle-ci, de sorte que le respect d’une telle limite était exigé notamment pour donner lieu à une présomption de qualité marchande ou d’aptitude à l’usage?

    5)

    S’il est répondu positivement à la fois à la question 1(a) et à la question 3, la preuve que le produit portait le marquage «CE» est-elle nécessaire pour s’appuyer sur la présomption créée par l’annexe ZA à la norme EN 13242:2002 et/ou l’article 4 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction?


    (1)  Directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, JO L 40, p. 12.

    (2)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO L 204, p. 37


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