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Document 62014CN0461
Case C-461/14: Action brought on 7 October 2014 — European Commission v Kingdom of Spain
Affaire C-461/14: Recours introduit le 7 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
Affaire C-461/14: Recours introduit le 7 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
JO C 462 du 22.12.2014, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/16 |
Recours introduit le 7 octobre 2014 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-461/14)
(2014/C 462/25)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et D. Loma-Osorio Lerena, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
déclarer que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu: i) de l’article 3 de la directive 85/337/CEE (1) modifiée par les directives 97/11/CE (2) et 2003/35 (3) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ii) de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE (4) concernant la conservation des oiseaux sauvages, jusqu’au 29 juillet 2008, date de désignation du site en cause en tant que zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA), et iii) de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (5) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à compter de cette date de désignation de la ZEPA; |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La présente affaire concerne le projet d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Séville et Almería, sections «Marchena-Osuna I», «Marchena-Osuna II» et «Variante de Osuna», et l’application insatisfaisante éventuelle par les autorités espagnoles des dispositions pertinentes de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, de la directive concernant les oiseaux sauvages et de la directive «habitats». La Commission est parvenue à cette conclusion en prenant notamment en compte les effets potentiels des travaux et de l’exploitation ultérieure de l’axe transversal ferroviaire d’Andalousie lorsqu’il passe au travers de la zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA) de «Campiñas de Sevilla», en considérant que ces effets n’ont pas été traités de manière appropriée.
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, p. 7).
(5) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).