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Document 62014CN0270
Case C-270/14 P: Appeal brought on 3 June 2014 by Debonair Trading Internacional Ld a against the judgment of the General Court (Ninth Chamber) delivered on 3 April 2014 in Case T-356/12: Debonair Trading Internacional Ld a v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Affaire C-270/14 P: Pourvoi formé le 3 juin 2014 par Debonair Trading Internacional Ld a contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 3 avril 2014 dans l’affaire T-356/12, Debonair Trading Internacional Ld a /Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Affaire C-270/14 P: Pourvoi formé le 3 juin 2014 par Debonair Trading Internacional Ld a contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 3 avril 2014 dans l’affaire T-356/12, Debonair Trading Internacional Ld a /Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
JO C 303 du 8.9.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/14 |
Pourvoi formé le 3 juin 2014 par Debonair Trading Internacional Lda contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 3 avril 2014 dans l’affaire T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-270/14 P)
2014/C 303/18
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (représentant: T. Alkin, Barrister)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) |
annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué selon lequel le recours est rejeté pour le surplus; |
2) |
renvoyer l’affaire au Tribunal pour un réexamen conforme aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour; et |
3) |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante se fonde sur un moyen unique, à savoir la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1). En résumé, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en visant à limiter les conditions à remplir pour qu’il existe un risque de confusion entre une «famille» de marques et une marque postérieure. À titre subsidiaire, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation globale de ce risque en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).