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Document 62014CN0065
Case C-65/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunal du Travail de Nivelles (Belgium) lodged on 10 February 2014 — Charlotte Rosselle v Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
Affaire C-65/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 10 février 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
Affaire C-65/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 10 février 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 10 février 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
(Affaire C-65/14)
2014/C 129/16
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Nivelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Charlotte Rosselle
Parties défenderesses: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)
Partie intervenante volontaire: Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH)
Question préjudicielle
L’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans son titre III, chapitre III, sections 1 et 2, viole-t-il la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (1) et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (2) en ne prévoyant pas de dispense de stage pour l’agent statutaire mis en disponibilité pour convenances personnelles qui est en congé de maternité, alors que tel est le cas de l’agent statutaire démissionnaire et de l’agent statutaire licencié?