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Document 62014CJ0586

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 juin 2016.
    Vasile Budișan contre Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.
    Renvoi préjudiciel – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété – Neutralité fiscale entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national.
    Affaire C-586/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:421

    ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    9 juin 2016 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété — Neutralité fiscale entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national»

    Dans l’affaire C‑586/14,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 24 novembre 2014, parvenue à la Cour le 18 décembre 2014, dans la procédure

    Vasile Budișan

    contre

    Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,

    avocat général : M. M. Szpunar,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu, Mmes D. Bulancea et R. Mangu, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

    pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et G.‑D. Balan, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vasile Budișan à l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (administration départementale des Finances Publiques de Cluj, Roumanie) au sujet d’une taxe dont le paiement a été exigé de M. Budișan en vue de l’immatriculation en Roumanie d’un véhicule automobile d’occasion en provenance d’un autre État membre.

    Le droit roumain

    3

    La Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (loi no 343/2006 modifiant et complétant la loi no 571/2003 sur le code fiscal), du 17 juillet 2006 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 662 du 1er août 2006), avait introduit, dans le code fiscal, une taxe spéciale sur les véhicules automobiles, applicable à partir du 1er janvier 2007 et exigible à l’occasion de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie (ci-après la « taxe spéciale »).

    4

    L’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (ordonnance d’urgence du gouvernement no 50/2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 327 du 25 avril 2008, ci-après l’« OUG no 50/2008 »), entrée en vigueur le 1er juillet 2008, avait instauré une taxe sur la pollution pour les véhicules des catégories M1 à M3 et N1 à N3 (ci-après la « taxe sur la pollution »). L’obligation d’acquitter le montant de cette taxe naissait notamment lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie.

    5

    L’OUG no 50/2008 a été modifiée à plusieurs reprises, avant d’être abrogée par la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (loi no 9/2012 concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles), du 6 janvier 2012 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 17 du 10 janvier 2012, ci-après la « loi no 9/2012 »), entrée en vigueur le 13 janvier 2012. Cette loi a remplacé la taxe sur la pollution par une nouvelle taxe, la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles (ci-après la « taxe sur les émissions polluantes »).

    6

    En vertu de l’article 4 de la loi no 9/2012, l’obligation de payer la taxe sur les émissions polluantes naissait non seulement lors de la première immatriculation d’un véhicule en Roumanie, mais aussi, dans certaines conditions, lors de la première transcription, en Roumanie, du droit de propriété sur un véhicule d’occasion.

    7

    Toutefois, par l’effet de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din lege (ordonnance d’urgence du gouvernement no 1/2012 portant suspension de l’application de certaines dispositions de la loi no 9/2012 concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles et la restitution de la taxe payée en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de cette loi), du 30 janvier 2012 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 79 du 31 janvier 2012), entrée en vigueur le 31 janvier 2012, l’application de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles à la première transcription, en Roumanie, du droit de propriété sur un véhicule d’occasion a été suspendue jusqu’au 1er janvier 2013.

    8

    L’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (ordonnance d’urgence du gouvernement no 9/2013, relative au timbre environnemental pour les véhicules à moteur), du 19 février 2013 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 119 du 4 mars 2013, ci-après l’« OUG no 9/2013 »), abrogeant la loi no 9/2012, est entrée en vigueur le 15 mars 2013.

    9

    Aux termes de l’article 4 de l’OUG no 9/2013 :

    « Le paiement du timbre [environnemental pour les véhicules à moteur] est dû une seule fois, comme suit :

    a)

    lors de l’inscription auprès de l’autorité compétente de l’acquisition du droit de propriété sur un véhicule à moteur par le premier propriétaire en Roumanie et de l’attribution d’un certificat d’immatriculation, ainsi que d’un numéro d’immatriculation ;

    b)

    lors de la réintroduction d’un véhicule à moteur dans le parc automobile national, dans le cas où, lors de son retrait du parc automobile national, la valeur résiduelle du [timbre environnemental pour les véhicules à moteur] a été restituée au propriétaire [...] ;

    c)

    lors de la transcription du droit de propriété sur un véhicule à moteur d’occasion, pour lequel n’ont pas été payées la taxe spéciale sur les voitures particulières et les véhicules à moteur, la [taxe sur la pollution] et la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles, conformément aux dispositions en vigueur au moment de son immatriculation ;

    d)

    lors de la transcription du droit de propriété sur un véhicule à moteur d’occasion pour lequel une juridiction a ordonné la restitution de la taxe ou dont elle a ordonné l’immatriculation sans paiement de la taxe spéciale sur les voitures particulières et les véhicules à moteur, de la [taxe sur la pollution], ou de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules à moteur. »

    10

    L’article 7, paragraphe 2, de l’OUG no 9/2013 énonce :

    « La valeur résiduelle du [timbre environnemental pour les véhicules à moteur] représente la somme qui serait payée pour ledit véhicule si celui-ci était immatriculé lors de son retrait du parc automobile national, calculée conformément à la loi ayant servi de base pour la détermination du montant de la taxe due lors de l’immatriculation, en [lei roumains (RON)] au taux de change applicable au moment de l’immatriculation ou de la transcription du droit de propriété sur un véhicule d’occasion, en utilisant l’âge du véhicule au moment de son retrait du parc automobile national. »

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    11

    Le 5 juin 2013, M. Budișan a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, fabriqué au cours de l’année 2006 et immatriculé initialement en Allemagne.

    12

    Afin de pouvoir procéder à l’immatriculation de ce véhicule en Roumanie, M. Budișan a dû s’acquitter, auprès des autorités roumaines, d’un montant de 5300 RON (environ 1193 euros) au titre du timbre environnemental pour les véhicules à moteur (ci-après le « timbre environnemental »), tel que prévu par l’OUG no 9/2013.

    13

    Estimant que l’OUG no 9/2013 est incompatible avec l’article 110 TFUE, M. Budișan a saisi le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) d’une demande tendant à ce que l’administration départementale des Finances Publiques de Cluj soit condamnée à lui restituer la somme perçue au titre du timbre environnemental.

    14

    Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) a rejeté ce recours. Selon cette juridiction, l’OUG no 9/2013 serait conforme au droit de l’Union, dès lors qu’elle ne discriminerait pas les produits importés par rapport aux produits nationaux, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Le requérant au principal a alors formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi.

    15

    La Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj) estime que la question de la compatibilité avec l’article 110 TFUE du timbre environnemental instauré par l’OUG no 9/2013 se pose à deux égards. En premier lieu, cette juridiction se demande s’il est conforme à cet article que l’OUG no 9/2013 prévoie que les véhicules dont l’immatriculation en Roumanie avait déjà donné lieu au paiement de la taxe spéciale, de la taxe sur la pollution ou de la taxe sur les émissions polluantes soient exonérés du timbre environnemental, étant donné que le montant résiduel de l’une des taxes antérieures, incorporé dans la valeur desdits véhicules, est inférieur au montant du timbre environnemental. Cette exonération ayant, en effet, pour conséquence, lors de la vente de ces véhicules, de rendre le prix de ces derniers inférieur à celui des véhicules provenant d’un État membre pour lesquels la nouvelle taxe est due, la vente de véhicules d’occasion nationaux serait alors encouragée au détriment de l’importation de véhicules similaires provenant d’autres États membres.

    16

    En second lieu, ladite juridiction s’interroge sur la compatibilité avec l’article 110 TFUE des modalités de perception du timbre environnemental. En effet, les propriétaires d’un véhicule se trouvant sur le marché national, et pour lequel aucune taxe n’a été payée, soit parce que ce véhicule a été immatriculé antérieurement au 1er janvier 2007, soit parce que son propriétaire s’est vu restituer le montant de la taxe préalablement versée, pourraient, en vertu de l’OUG no 9/2013, utiliser ledit véhicule sans s’acquitter du timbre environnemental jusqu’à la vente dudit véhicule, c’est-à-dire jusqu’à un évènement futur et incertain, tandis que le propriétaire d’un véhicule similaire importé d’un autre État membre ne pourrait utiliser ce véhicule que pendant 90 jours avant de devoir l’immatriculer et, partant, de payer ledit timbre environnemental.

    17

    Dans ces conditions, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    Eu égard aux dispositions de l’OUG no 9/2013 et à l’objet [du timbre environnemental], est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État membre de l’Union, taxe qui ne s’applique pas à l’immatriculation lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules nationaux pour lesquels une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée, dans les conditions où la valeur de cette taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules se trouvant sur le marché interne est inférieure à la nouvelle taxe ?

    2)

    Eu égard aux dispositions de l’OUG no 9/2013 et à l’objet [du timbre environnemental], est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui, dans le cas des véhicules nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule suivi par l’immatriculation du nouveau propriétaire, si un tel transfert a lieu ? »

    Sur les questions préjudicielles

    18

    Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans cet État du droit de propriété sur ces derniers et, d’autre part, à ce que cet État membre exonère de cette taxe les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur et qui n’a pas été remboursée, lorsque le montant résiduel de cette dernière taxe incorporé dans la valeur de ces véhicules est inférieur au montant de la nouvelle taxe.

    19

    Il y a lieu de rappeler que l’article 110 TFUE a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Il vise à éliminer toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard de produits en provenance d’autres États membres (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 28 et jurisprudence citée).

    20

    À cet effet, l’article 110 TFUE, premier alinéa, interdit à chaque État membre de frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires.

    21

    En l’occurrence et s’agissant de la vente des seuls véhicules d’occasion, qui fait l’objet des présentes questions préjudicielles, il ressort de la décision de renvoi que l’OUG no 9/2013 met en place une taxe, le timbre environnemental, prélevée, d’une part, sur les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation en Roumanie et, d’autre part, sur les véhicules déjà immatriculés dans cet État membre lors de la première transcription du droit de propriété sur ces véhicules dans ce même État membre.

    22

    Par ailleurs, l’article 4, sous c), de l’OUG no 9/2013 exonère dudit timbre environnemental la transcription du droit de propriété sur les véhicules d’occasion nationaux dont l’immatriculation en Roumanie a déjà donné lieu au paiement de la taxe spéciale, de la taxe sur la pollution ou de la taxe sur les émissions polluantes, à l’exception des cas, visés au point d) de cet article, où une juridiction a ordonné le remboursement de la taxe concernée.

    23

    Afin de savoir si un régime fiscal, tel que celui instauré par l’OUG no 9/2013, crée une discrimination contraire à l’article 110 TFUE, premier alinéa, il convient d’examiner, d’une part, l’effet de cette taxe sur la concurrence entre les véhicules automobiles d’occasion provenant d’États membres autres que la Roumanie et les véhicules nationaux soumis à ladite taxe. Il y a lieu d’examiner, d’autre part, la neutralité dudit régime sur la concurrence entre les premiers véhicules et les véhicules similaires nationaux bénéficiant de l’exonération décrite au point précédent.

    24

    Il est, à cet égard, de jurisprudence constante que les véhicules automobiles d’occasion provenant d’autres États membres, qui constituent les « produits des autres États membres », au sens de l’article 110 TFUE, sont les véhicules mis en vente dans les États membres autres que l’État membre concerné et pouvant, en cas d’achat par un résident de ce dernier État membre, être importés et mis en circulation dans celui-ci, tandis que les véhicules similaires nationaux, qui constituent les « produits nationaux », au sens de l’article 110 TFUE, sont les véhicules automobiles d’occasion de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure qui sont mis en vente dans cet État membre (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 31 et jurisprudence citée).

    25

    Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la neutralité exigée par l’article 110 TFUE en tenant compte des véhicules automobiles circulant en Roumanie qui ne sont pas mis en vente. En effet, en raison même du fait qu’ils ne sont pas disponibles sur le marché, ces véhicules ne se trouvent pas dans un rapport de concurrence avec d’autres véhicules, que ce soient ceux disponibles sur le marché national ou ceux disponibles sur le marché d’autres États membres (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 32).

    Sur la neutralité fiscale du timbre environnemental au regard de la concurrence entre les véhicules automobiles d’occasion provenant d’autres États membres et les véhicules similaires roumains déjà immatriculés dans cet État membre et qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue par l’OUG no 9/2013

    26

    Pour l’application de l’article 110 TFUE, et en particulier pour les besoins de la comparaison entre l’imposition des véhicules d’occasion importés et des véhicules d’occasion déjà présents sur le territoire national, il y a lieu de prendre en considération non seulement le taux de la taxe concernée, à savoir le timbre environnemental, mais également l’assiette et les modalités de celle-ci (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 33 et jurisprudence citée).

    27

    Par ailleurs, un État membre ne peut percevoir une taxe sur les véhicules automobiles d’occasion importés assise sur une valeur supérieure à la valeur réelle du véhicule, avec pour conséquence une taxation plus lourde de ceux-ci par rapport à celle des véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national. Dès lors, pour éviter une imposition discriminatoire, il y a lieu de prendre en compte la dépréciation réelle des véhicules automobiles (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 34 et jurisprudence citée).

    28

    Cette prise en compte ne doit pas nécessairement donner lieu à une évaluation ou à une expertise de chaque véhicule. En effet, en évitant la lourdeur inhérente à un tel système, un État membre peut fixer, au moyen de barèmes forfaitaires déterminés par une disposition législative, réglementaire ou administrative et calculés sur la base de critères tels que l’ancienneté, le kilométrage, l’état général, le mode de propulsion, la marque ou le modèle du véhicule, une valeur des véhicules automobiles d’occasion qui, en règle générale, serait très proche de leur valeur réelle (voir arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 35 et jurisprudence citée).

    29

    En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour et, en particulier, des observations soumises par le gouvernement roumain, dont la véracité doit être vérifiée par la juridiction de renvoi, que le montant du timbre environnemental est établi conformément à un barème contenant des critères objectifs et transparents, tels que la cylindrée, la norme de pollution Euro ou les émissions de CO2 du véhicule concerné, ainsi que l’ancienneté et le kilométrage de ce véhicule. Par ailleurs, si l’assujetti estimait que ce barème ne reflète pas la dépréciation réelle du véhicule, il pourrait demander que celle-ci soit déterminée au moyen d’une expertise dont les frais, à la charge de l’assujetti, ne pourraient pas dépasser le coût des opérations afférentes à l’expertise.

    30

    Sous réserve des vérifications de la juridiction de renvoi, il apparaît donc que l’OUG no 9/2013 garantit que le montant du timbre environnemental est réduit en fonction d’une approximation raisonnable de la valeur réelle du véhicule (voir, par analogie, arrêts du 7 avril 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, point 44, et du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 38).

    31

    Par ailleurs, contrairement à la taxe spéciale, à la taxe sur la pollution et à la taxe sur les émissions polluantes dans sa version en vigueur au cours de la période allant du 13 janvier 2012 au 1er janvier 2013, le timbre environnemental frappe selon la même méthode de calcul, d’une part, les véhicules automobiles d’occasion provenant d’autres États membres lors de leur première immatriculation en Roumanie et, d’autre part, les véhicules automobiles déjà immatriculés en Roumanie lors de la première transcription du droit de propriété sur ces véhicules d’occasion dans cet État membre qui ne bénéficient pas de l’exonération décrite au point 22 du présent arrêt.

    32

    Par conséquent, et toujours sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la charge fiscale découlant de l’OUG no 9/2013 est la même pour les assujettis ayant acheté un véhicule automobile d’occasion provenant d’un État membre autre que la Roumanie et le faisant immatriculer dans ce dernier État membre que pour les assujettis ayant acheté en Roumanie un véhicule automobile d’occasion déjà immatriculé dans cet État membre, pour lequel il y a lieu de procéder à la première transcription du droit de propriété sans bénéficier de l’exonération visée au point 22 du présent arrêt, dès lors que ce dernier véhicule était, lors du prélèvement du timbre environnemental, de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure que le véhicule provenant d’un autre État membre.

    33

    Il résulte des considérations qui précèdent qu’un régime de taxation, tel que celui mis en place par l’OUG no 9/2013, est neutre au regard de la concurrence entre les véhicules automobiles d’occasion provenant d’États membres autres que la Roumanie et les véhicules similaires nationaux déjà immatriculés dans l’État membre concerné et qui ne sont pas exonérés de la taxe mise en place par cette ordonnance.

    Sur la neutralité du timbre environnemental au regard de la concurrence entre les véhicules automobiles d’occasion provenant d’autres États membres et les véhicules similaires roumains déjà immatriculés dans cet État membre et bénéficiant de l’exonération prévue par l’OUG no 9/2013

    34

    Ainsi qu’il a été indiqué au point 22 du présent arrêt, l’article 4, sous c), de l’OUG no 9/2013 exonère du paiement du timbre environnemental la transcription du droit de propriété sur les véhicules d’occasion nationaux dont l’immatriculation en Roumanie a déjà donné lieu au paiement de la taxe spéciale, de la taxe sur la pollution ou encore de la taxe sur les émissions polluantes, à l’exception des cas, visés au point d) de cet article, où une juridiction roumaine a ordonné, pour un véhicule donné, le remboursement de la taxe concernée.

    35

    À cet égard, il découle sans équivoque de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relatives à la taxe sur la pollution prélevée en vertu de l’OUG no 50/2008 et à la taxe sur les émissions polluantes prélevée en vertu de la loi no 9/2012, telle que partiellement suspendue par l’OUG no 1/2012 (immatriculation des véhicules automobiles pour la période allant du 13 janvier 2012 au 1er janvier 2013), que ces taxes étaient incompatibles avec l’article 110 TFUE (arrêts du 7 avril 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, et du 7 juillet 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non publié, EU:C:2011:466 ; ordonnance du 3 février 2014, Câmpean et Ciocoiu, C‑97/13 et C‑214/13, non publiée, EU:C:2014:229).

    36

    De manière analogue, la taxe spéciale doit être considérée comme étant incompatible avec l’article 110 TFUE dès lors qu’elle présentait des caractéristiques identiques à celles de l’OUG no 50/2008, incompatibles avec cet article (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 45). La taxe sur les émissions polluantes prélevée en vertu de la loi no 9/2012, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 15 mars 2013, est également incompatible avec l’article 110 TFUE en raison de ses modalités de perception, et notamment du fait qu’elle n’était prélevée que sur les véhicules d’occasion nationaux pour lesquels aucune des taxes sur l’immatriculation des véhicules antérieurement en vigueur en Roumanie n’avait été acquittée (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, points 47 à 50).

    37

    La Cour a déjà jugé qu’un régime de taxation prévoyant que les véhicules automobiles d’occasion ayant été soumis à de telles taxes incompatibles avec le droit de l’Union seront exonérés d’un nouvel impôt, en l’occurrence le timbre environnemental, est incompatible avec l’article 110 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, points 47 à 51).

    38

    En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, le montant de la taxe prélevée lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile s’incorpore dans la valeur de ce véhicule. Lorsqu’un véhicule immatriculé avec paiement d’une taxe dans un État membre est, par la suite, vendu en tant que véhicule d’occasion dans cet État membre, sa valeur marchande comprend le montant résiduel de cette taxe. Si le montant de la taxe frappant, à la date de son immatriculation, un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure excède ledit montant résiduel, il y a violation de l’article 110 TFUE (arrêts du 19 décembre 2013, X, C‑437/12, EU:C:2013:857, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

    39

    Cela étant, une taxe incompatible avec le droit de l’Union, telle que celles mentionnées au point 35 du présent arrêt, doit être remboursée avec intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2013, Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, points 20 et 21, ainsi que du 15 octobre 2014, Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, points 27 et 28) et son montant doit, par conséquent, être considéré comme n’étant plus incorporé dans la valeur marchande des véhicules frappés de cette taxe. Le montant résiduel de ladite taxe dans la valeur de ces véhicules étant égal à zéro, ce montant est partant nécessairement inférieur au nouvel impôt, en l’occurrence le timbre environnemental, frappant un véhicule d’occasion importé de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 50).

    40

    Certes, dans l’affaire au principal, l’article 4, sous d), de l’OUG no 9/2013 envisage la situation dans laquelle, pour un véhicule donné, la taxe sur l’immatriculation grevant celui-ci a effectivement été remboursée et prévoit que, dans ce cas, la transcription du droit de propriété sur le véhicule concerné donne lieu au paiement du timbre environnemental.

    41

    Toutefois, il y a lieu de considérer que le montant résiduel d’une taxe incompatible avec le droit de l’Union cesse d’être incorporé dans la valeur marchande d’un véhicule dès lors que le propriétaire de ce véhicule dispose, en vertu de ce droit, de la possibilité d’obtenir le remboursement de cette taxe, indépendamment du fait qu’elle ait ou non été effectivement remboursée à la date de la vente dudit véhicule.

    42

    En effet, cette simple possibilité est de nature à inciter les propriétaires des véhicules d’occasion roumains concernés à proposer, pour ces véhicules, même si la taxe concernée n’a pas encore été remboursée, un prix de vente qui ne tienne pas compte de ladite taxe. Or, dans le cas où la taxe n’a pas encore été remboursée, les acheteurs desdits véhicules seront, en vertu de l’article 4, sous c), de l’OUG no 9/2013, exemptés du timbre environnemental. En revanche, les véhicules d’occasion importés depuis un autre État membre seront invariablement soumis au timbre environnemental prévu par l’OUG no 9/2013 lors de l’inscription, en Roumanie, du droit de propriété sur ces véhicules. Ainsi, une exonération telle que celle qui résulte de cette disposition est de nature à procurer un avantage concurrentiel aux véhicules d’occasion déjà présents sur le marché roumain et, dès lors, à décourager l’importation de véhicules similaires d’autres États membres.

    43

    Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens que :

    il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans ce même État du droit de propriété sur ces derniers,

    il s’oppose à ce que cet État membre exonère de cette taxe les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée et non remboursée une taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union.

    Sur les effets dans le temps de l’arrêt de la Cour

    44

    Dans l’hypothèse où l’arrêt à intervenir jugerait qu’un régime de taxation, tel que celui institué par l’OUG no 9/2013, est incompatible avec l’article 110 TFUE, le gouvernement roumain a demandé à la Cour de limiter dans le temps les effets de son arrêt. En effet, ce gouvernement fait valoir que cet arrêt pourrait engendrer des difficultés sérieuses pour l’économie roumaine.

    45

    Conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir arrêts du 2 février 1988, Blaizot e.a., 24/86, EU:C:1988:43, point 27 ; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, point 50, ainsi que du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 53).

    46

    Dès lors, ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (arrêts du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, point 51, ainsi que du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 54).

    47

    En outre, une telle limitation ne peut être admise que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée (arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C‑292/04, EU:C:2007:132, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

    48

    Dans l’affaire au principal, s’agissant des répercussions économiques pouvant découler d’une incompatibilité avec l’article 110 TFUE du régime de taxation instauré par l’OUG no 9/2013, le gouvernement roumain a présenté une estimation selon laquelle le remboursement avec intérêts des sommes perçues au titre des taxes sur l’immatriculation des véhicules s’élèverait à 6504429857,47 RON (environ 1448341039 euros). La restitution de telles sommes aurait pour conséquence une augmentation de 0,9 % du déficit budgétaire de l’État roumain prévu pour l’année 2015, qui passerait de 1,83 % à 2,7 % du PIB de cet État.

    49

    Il y a lieu de constater que les observations du gouvernement roumain sont ambiguës sur le point de savoir si cette estimation se rapporte au remboursement des seules sommes prélevées au titre du timbre environnemental prévu par l’OUG no 9/2013 ou de celles collectées par l’État roumain pour l’ensemble des taxes sur l’immatriculation, à savoir également la taxe spéciale, la taxe sur la pollution et la taxe sur les émissions polluantes.

    50

    Or, la Cour a tacitement ou expressément refusé de limiter dans le temps l’effet tant des arrêts soulignant l’incompatibilité de ces taxes avec le droit de l’Union (concernant la taxe sur la pollution prévue par l’OUG no 50/2008, voir arrêts du 7 avril 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, et du 7 juillet 2011, Nisipeanu, C‑263/10, non publié, EU:C:2011:466, points 34 à 38 ; s’agissant de la taxe sur les émissions polluantes prélevée en vertu de la loi no 9/2012, dans ses différentes versions, voir ordonnance du 3 février 2014, Câmpean et Ciocoiu, C‑97/13 et C‑214/13, non publiée, EU:C:2014:229, points 37 à 42, ainsi que arrêt du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, points 56 à 59) que de ceux indiquant que de telles taxes auraient dû être remboursées avec intérêts (voir arrêts du 18 avril 2013, Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, et du 15 octobre 2014, Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, points 40 à 42).

    51

    Dans ce contexte, la circonstance que l’État roumain a retardé le remboursement des sommes prélevées au titre de la taxe spéciale, de la taxe sur la pollution et de la taxe sur les émissions polluantes ne saurait justifier de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

    52

    La condition portant sur l’existence de troubles graves ne saurait, dès lors, être considérée comme établie. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de vérifier s’il est satisfait au critère relatif à la bonne foi des milieux intéressés.

    53

    Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

    Sur les dépens

    54

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens que :

     

    il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans ce même État du droit de propriété sur ces derniers,

     

    il s’oppose à ce que cet État membre exonère de cette taxe les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée et non remboursée une taxe antérieurement en vigueur jugée incompatible avec le droit de l’Union.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le roumain.

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