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Document 62014CJ0383

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 septembre 2015.
    Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contre Sodiaal International SA.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).
    Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 3 – Récupération d’une aide communautaire – Sanction administrative – Mesure administrative – Délai de prescription.
    Affaire C-383/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:541

    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    3 septembre 2015 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3 — Récupération d’une aide communautaire — Sanction administrative — Mesure administrative — Délai de prescription»

    Dans l’affaire C‑383/14,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 mai 2014, parvenue à la Cour le 11 août 2014, dans la procédure

    Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

    contre

    Sodiaal International SA,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    pour Sodiaal International SA, par Mes F. Plottin et J.‑C. Cavaillé, avocats,

    pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par M. A. Sauka et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1),

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à Sodiaal International SA (ci‑après «Sodiaal International») au sujet d’une aide communautaire indûment perçue par cette dernière pour la fabrication de caséinates.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Le troisième considérant du règlement no 2988/95 prévoit:

    «considérant que les modalités de cette gestion décentralisée et des systèmes de contrôle font l’objet de dispositions détaillées différentes selon les politiques communautaires en question; qu’il importe cependant de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés».

    4

    L’article 1er du règlement no 2988/95 dispose:

    «1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

    2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles‑ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

    5

    L’article 3 du règlement no 2988/95 énonce:

    «1.   Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

    Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.

    La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

    Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1.

    [...]

    3.   Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.»

    6

    L’article 4 de ce même règlement prévoit:

    «1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

    par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

    [...]

    2.   L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

    [...]

    4.   Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

    7

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 est libellé comme suit:

    «1.   Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:

    a)

    le paiement d’une amende administrative;

    b)

    le paiement d’un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d’intérêts; [...]

    c)

    la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire, [...]

    d)

    l’exclusion ou le retrait du bénéfice de l’avantage pour une période postérieure à celle de l’irrégularité;

    e)

    le retrait temporaire d’un agrément ou d’une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d’aide communautaire;

    f)

    la perte d’une garantie ou d’un cautionnement constitué aux fins du respect des conditions d’une réglementation ou la reconstitution du montant d’une garantie indûment libérée;

    g)

    d’autres sanctions à caractère exclusivement économique, de nature et de portée équivalentes, prévues dans les réglementations sectorielles adoptées par le Conseil [...]»

    Le droit français

    8

    L’article 2262 du code civil dispose:

    «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans.»

    Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

    9

    Sodiaal Industrie SA a bénéficié, au cours de l’année 1998, de l’aide communautaire prévue par les dispositions du règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission, du 10 octobre 1990, relatif à l’octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (JO L 279, p. 22).

    10

    Au cours de l’année 2001, un contrôle a été réalisé par des agents de l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole (ACOFA). Ce contrôle a révélé que la quantité de caséinates fabriquée par Sodiaal Industrie SA au cours de l’été 1998 était inférieure à la quantité pour laquelle l’aide lui avait été octroyée.

    11

    Par décision du 11 juillet 2007, l’Office national interprofessionnel de l’élevage et de ses productions a demandé à Sodiaal Industrie SA le reversement d’une somme de 288051,14 euros, correspondant au montant de l’aide indûment perçue.

    12

    Le 30 juin 2008, Sodiaal Industrie SA a été absorbée par Sodiaal International.

    13

    Par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Sodiaal International, venue aux droits de Sodiaal Industrie SA, d’annuler ladite décision.

    14

    L’appel de FranceAgriMer, venant aux droits de l’Office national interprofessionnel de l’élevage et de ses productions, contre ledit jugement a été rejeté par la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt du 29 mai 2012.

    15

    FranceAgriMer s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État.

    16

    Au soutien de son pourvoi, FranceAgriMer a soutenu, notamment, que le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 ne trouve pas à s’appliquer à la décision litigieuse puisque celle‑ci concernait non pas l’application d’une sanction administrative, mais celle d’une mesure administrative.

    17

    En effet, les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 s’appliqueraient exclusivement dans l’hypothèse où l’autorité compétente n’aurait prononcé aucune sanction administrative, au sens de l’article 5 de ce règlement, à l’expiration d’un délai égal au double du délai de prescription. Dans l’hypothèse de l’absence de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement, prises dans ce délai, lesdites dispositions ne s’appliqueraient pas. Ainsi, selon FranceAgriMer, le délai trentenaire prévu à l’article 2262 du code civil, toutefois réduit par voie prétorienne, aurait dû être appliqué.

    18

    C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, en vertu desquelles la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sous réserve du cas de suspension de la procédure administrative conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, s’appliquent‑elles exclusivement dans l’hypothèse où l’autorité compétente n’a prononcé aucune sanction, au sens de l’article 5 dudit règlement, à l’expiration d’un délai égal au double du délai de prescription, ou s’appliquent‑elles aussi dans l’hypothèse de l’absence de mesure administrative, au sens de l’article 4 de ce même règlement, prise dans ce délai?»

    Sur la question préjudicielle

    19

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la prescription qu’il prévoit est applicable non seulement aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives au sens de l’article 5 de ce règlement, mais également aux poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement.

    20

    Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts Yaesu Europe, C‑433/08, EU:C:2009:750, point 13; ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, point 12; Brain Products, C‑219/11, EU:C:2012:742, point 13, et Utopia, C‑40/14, EU:C:2014:2389, point 27).

    21

    Il convient donc, en premier lieu, de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 introduit une «réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union]», et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ce règlement, afin de «combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union]».

    22

    De plus, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 fixe, en matière de poursuites, un délai de prescription qui court à partir de la réalisation de l’irrégularité, laquelle, selon l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, vise «[t]oute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union]».

    23

    À cet égard, il y a lieu de constater que, selon le libellé du quatrième alinéa dudit article 3, paragraphe 1, est visé le prononcé d’une «sanction», pouvant indiquer que cet alinéa ne trouverait à s’appliquer qu’aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’infliction d’une sanction administrative au sens de l’article 5 de ce règlement.

    24

    Cette analyse textuelle n’est cependant pas conclusive. En effet, en second lieu, une analyse de la systématique de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement s’impose.

    25

    Ainsi, il y a lieu de constater, d’abord, qu’une telle approche systématique de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 conduit à considérer que les alinéas qui le composent forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être prises isolément. En effet, le quatrième alinéa de cette disposition fixe un délai de prescription «butoir» au délai de prescription de quatre ans qui court à partir de la réalisation de l’irrégularité et qui est prévu au premier alinéa de ladite disposition. Attribuer des champs d’application différents à ces alinéas serait contraire à l’économie générale du système de prescription établi par ledit article. Aussi, une telle approche serait contraire à l’objectif poursuivi par le règlement no 2988/95 de fournir un cadre cohérent à ce système.

    26

    Une interprétation systématique et téléologique de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement requiert donc que soit considéré applicable aux mesures administratives le délai «butoir» prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce même règlement.

    27

    Il y a lieu de relever, ensuite, que cette approche correspond à une jurisprudence constante de la Cour, confirmée par l’arrêt Pfeifer & Langen (C‑52/14, EU:C:2015:381). Selon cette jurisprudence, il n’y a pas lieu de distinguer entre une sanction administrative et une mesure administrative dans l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95. La Cour a clairement statué en ce sens que cette disposition est applicable tant aux irrégularités conduisant à l’imposition d’une sanction administrative, au sens de l’article 5 de ce règlement, qu’à celles faisant l’objet d’une mesure administrative, au sens de l’article 4 dudit règlement, mesure qui a pour objet le retrait de l’avantage indûment obtenu sans toutefois revêtir le caractère d’une sanction (voir, en ce sens, arrêts Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, points 33 et 34; Josef Vosding Schlacht‑, Kühl‑ und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 22; Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 45, ainsi que Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 23).

    28

    En effet, la Cour a déjà souligné que les irrégularités entraînant la prise de mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95, telles que celles en cause au principal, doivent être considérées comme étant prescrites dans un délai de quatre années courant à partir de la date à laquelle ces irrégularités ont été commises, en tenant compte des actes interruptifs de la prescription prévus à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement et dans le respect de la limite maximale édictée par le quatrième alinéa dudit article 3, paragraphe 1 (arrêt Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 64).

    29

    Aussi, il ressort clairement de la jurisprudence récente de la Cour que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 porte sur la possibilité tant d’une sanction que d’une mesure administrative (arrêt Pfeifer &Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, points 40, 43 et 47).

    30

    Enfin, il y a lieu de relever les objectifs poursuivis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95. À cet égard, force est de constater que le délai visé à cette disposition tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêts Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388, point 40, ainsi que SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 68). En effet, ceux‑ci doivent être à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles qui sont définitivement acquises et celles étant toujours susceptibles de faire l’objet de poursuites (arrêt Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, points 24 et 64).

    31

    Eu égard à ce qui précède, la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt ne peut être comprise ni en ce sens qu’elle se limite à interpréter l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ni en ce sens que le quatrième alinéa de cet article 3, paragraphe 1, renvoie uniquement et limitativement aux sanctions administratives prévues à l’article 5 de ce règlement.

    32

    Il convient, dans un souci d’exhaustivité, de souligner que cette interprétation est sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 selon lequel les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement aux paragraphes 1 et 2 dudit article 3 (voir, en ce sens, arrêts Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, point 54, ainsi que Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C‑201/10 et C‑202/10, EU:C:2011:282, point 25).

    33

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la prescription qu’il prévoit est applicable non seulement aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives au sens de l’article 5 de ce règlement, mais également aux poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement.

    Sur les dépens

    34

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

     

    L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que la prescription qu’il prévoit est applicable non seulement aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives au sens de l’article 5 de ce règlement, mais également aux poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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