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Document 62014CJ0270

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015.
    Debonair Trading Internacional Lda contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi – Marque communautaire – Règlement no 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande de marque communautaire verbale SÔ:UNIC – Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Famille de marques.
    Affaire C-270/14 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:688

    ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    15 octobre 2015 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Règlement n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande de marque communautaire verbale SÔ:UNIC – Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Famille de marques»

    Dans l’affaire C‑270/14 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 juin 2014,

    Debonair Trading Internacional Lda, établie à Funchal (Portugal), représentée par M. T. Alkin, barrister,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. E. Levits, faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, Debonair Trading Internacional Lda demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Debonair Trading Internacional/OHMI – Ibercosmetica (SÔ:UNIC) (T‑356/12, EU:T:2014:178, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 juin 2012 (affaire R 1033/2011‑4) relative à une procédure d’opposition entre la requérante et Ibercosmetica SA de CV (ci-après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

    2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi, quant au fond, par le règlement n° 40/94.

    3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:

    «Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

    [...]

    b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

    4        L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement disposait:

    «Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

    a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

    i)      les marques communautaires;

    ii)      les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

    [...]»

     Les antécédents du litige

    5        Le 3 avril 2009, Ibercosmetica SA de CV, a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «SÔ:UNIC».

    6        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices».

    7        Le 4 septembre 2009, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 6 du présent arrêt. L’opposition était fondée, d’une part, sur 24 marques antérieures enregistrées, communautaires ou nationales, contenant toutes l’élément verbal «so…?», dont notamment:

    –        la marque communautaire verbale SO…?, enregistrée le 26 février 2001;

    –        la marque du Royaume-Uni verbale SO…? ONE, enregistrée le 15 avril 2005, et

    –        la marque communautaire verbale SO…? CHIC, enregistrée le 9 janvier 2008,

    toutes trois désignant des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice cité au point 6 du présent arrêt.

    8        L’opposition était fondée, d’autre part, sur plusieurs autres signes antérieurs, définis par la requérante dans l’acte d’opposition comme étant des marques verbales non enregistrées, protégées dans l’Union européenne, désignant les produits «parfumerie; cosmétiques; déodorants» et contenant l’élément verbal «so», le plus souvent dans le contexte de l’expression «so…?» (ci-après les «autres signes antérieurs en cause»).

    9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, notamment, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.

    10      Par décision du 24 mars 2011, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition.

    11      La requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision de rejet. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours. En substance, elle a considéré, premièrement, que l’opposition, en ce qu’elle était fondée sur les autres signes antérieurs en cause, n’était pas recevable. Deuxièmement, elle a estimé que l’opposition, pour autant qu’elle s’appuyait sur les marques antérieures, n’était pas fondée au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. À cet égard, elle a notamment relevé que:

    –        la marque demandée et lesdites marques antérieures étaient faiblement similaires des points de vue visuel et phonétique et différentes du point de vue conceptuel;

    –        la marque demandée, ne contenant pas exactement la même partie initiale, correspondant à l’élément «so…?», que les marques antérieures, n’était pas susceptible d’être incluse dans la même famille de marques que celle éventuellement formée par les marques antérieures (ci-après la «famille de marques invoquée»).

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2012, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    13      À l’appui de son recours, la requérante invoquait trois moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour le deuxième, de la violation de la règle 15, paragraphe 2, sous b), iii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), et, pour le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

    14      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante contestait le raisonnement de la chambre de recours selon lequel la marque demandée ne pouvait pas être considérée comme relevant de la famille de marques invoquée.

    15      À cet égard, après avoir rappelé, au point 19 de l’arrêt attaqué, sa jurisprudence relative à l’appréciation d’un risque de confusion en présence d’une famille de marques, le Tribunal a jugé ce qui suit:

    «24      [...] une famille de marques existe, notamment, lorsque plusieurs marques contiennent un même élément distinctif ou répètent un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire. Il est vrai que, ainsi que le fait observer en substance la requérante, ces deux hypothèses ont été précisées par la jurisprudence aux fins de définir le concept de famille de marques et non aux fins d’établir dans quelles circonstances il existe un risque de confusion entre une marque demandée et une famille de marques antérieures. Cependant, il y a lieu de noter que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en s’inspirant de ces hypothèses lorsqu’elle a examiné la question de savoir si la marque demandée pouvait être confondue avec la famille de marques invoquée. En effet, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, le risque de confusion à l’égard d’une famille de marques résulte de la possibilité que le public pertinent estime que la marque demandée fait partie de la même famille que celle formée par les marques antérieures [...] Pour qu’un tel risque existe, il est donc nécessaire que la marque demandée présente des caractéristiques permettant de considérer qu’elle appartient à la famille de marques en cause.

    25      En l’espèce, il doit être relevé que l’élément commun ‘so…?’ des marques antérieures, susceptibles de former la famille de marques invoquée, ne coïncide pas avec l’élément ‘sô:’ de la marque demandée.»

    16      Au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a admis que la jurisprudence citée au point 19 de cet arrêt «laisse ouverte la possibilité de constater, même dans des conditions autres que celles requises par les deux hypothèses mentionnées ci‑dessus, qu’une marque appartient à une famille de marques». Il a toutefois considéré que «tel ne peut pas être le cas lorsque les conditions visées par ces hypothèses ne sont pas remplies et que, comme en l’espèce, aucun autre élément n’est apporté au soutien d’une telle appartenance».

    17      Au point 27 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que «la chambre de recours [avait] mis en exergue d’autres différences entre la marque demandée et la famille de marques invoquée», notamment en ce qui concerne «la perception des marques en conflit du point de vue conceptuel». Aux points 28 et 29 de ce même arrêt, il a ajouté que, au vu des différences dans la structure des marques à comparer, cette chambre avait été «fondée à constater que la marque demandée, prise dans son ensemble, ne correspondait pas au modèle caractérisant la famille de marques invoquée».

    18      Quant aux produits visés par lesdites marques, après avoir estimé, au point 30 de l’arrêt attaqué, qu’il était sans pertinence qu’ils fussent, en partie, identiques, le Tribunal a précisé, au point 31 de cet arrêt, que «les différences graphiques et sémantiques que présente la marque demandée par rapport à celles de la famille de marques invoquée [...] suffisent pour exclure que la marque demandée puisse être considérée comme appartenant à ladite famille de marques, quels que soient les produits visés».

    19      Le Tribunal a, en conséquence, rejeté le premier moyen.

    20      Au terme de son examen de l’ensemble du recours, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans la mesure où, par celle-ci, la chambre de recours avait, en violation de la règle 15, paragraphe 2, sous b), iii), du règlement n° 2868/95, rejeté comme irrecevable l’opposition fondée sur les autres signes antérieurs invoqués par la requérante. Il a rejeté le recours pour le surplus.

     Les conclusions des parties

    21      La requérante demande à la Cour:

    –        d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, selon lequel le recours est rejeté pour le surplus;

    –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner l’OHMI aux dépens.

    22      L’OHMI demande à la Cour:

    –        de rejeter le pourvoi, et

    –        de condamner la requérante aux dépens.

     Sur le pourvoi

     Argumentation des parties

    23      La requérante se fonde sur un moyen unique, à savoir la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

    24      La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas appliqué les critères pertinents aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre une «famille de marques» et une marque ultérieure. Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en assimilant le test de l’existence d’une famille de marques, tel que défini par la jurisprudence, à celui du risque de confusion entre la marque demandée et une famille de marques antérieures et, d’autre part, en omettant de procéder à une appréciation globale de ce risque.

    25      Selon la requérante, le concept de «famille de marques» suppose que le consommateur puisse reconnaître une série d’enregistrements en tant que famille de marques. Cette présomption serait fondée sur les caractéristiques des marques prises isolément.

    26      La démarche qui consiste à rattacher à tort une marque ultérieure à une famille ou série de marques antérieures serait différente. Elle supposerait une familiarité avec l’ensemble de la série et se concentrerait sur la question de savoir si le consommateur moyen rattachera une marque ultérieure spécifique à cette série. À ce stade, il conviendrait de porter une appréciation globale de tous les facteurs pertinents concernant la perception de la marque ultérieure par le consommateur.

    27      Ce serait donc à tort que, aux points 24 à 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le critère de l’existence d’une famille de marques est identique à celui de l’existence d’un risque de confusion avec cette famille et qu’il a fait application de ce critère pour répondre, sans procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, à la question de savoir s’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la famille de marques invoquée.

    28      À titre principal, l’OHMI fait valoir que cette argumentation est irrecevable car elle vise à remettre en cause une analyse par nature factuelle. À titre subsidiaire, ladite argumentation serait non fondée.

     Appréciation de la Cour

     Sur la recevabilité

    29      Conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.

    30      Toutefois, dans son argumentation, la requérante met en cause non pas la comparaison factuelle effectuée par le Tribunal, mais la méthode appliquée par ce dernier aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre une famille de marques et une marque ultérieure.

    31      Dans la mesure où elle reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué les critères identifiés comme juridiquement pertinents par le juge de l’Union dans le cadre de son interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la question soulevée par la requérante constitue une question de droit, qui est recevable dans le cadre du présent pourvoi.

     Sur le fond

    32      Selon une jurisprudence établie de la Cour, dans l’hypothèse où l’opposition à la demande d’enregistrement d’une marque est fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille ou série, il convient, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, de tenir compte du fait que, en présence d’une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estimer, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série (voir, notamment, arrêt Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 54 et jurisprudence citée).

    33      Dans ce contexte, la Cour a rappelé que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêt Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 55).

    34      En l’espèce, s’agissant du risque de confusion entre la marque demandée et la famille de marques invoquée, le Tribunal a validé, au point 24 de l’arrêt attaqué, l’approche utilisée par la chambre de recours, expliquant que celle-ci «s’était inspirée» des critères jurisprudentiels permettant de constater l’existence d’une famille de marques. Le Tribunal a justifié cette approche par la considération que, si le risque de confusion à l’égard d’une famille de marques résulte de la possibilité que le public pertinent estime qu’une marque dont l’enregistrement est demandé fait partie de la même famille que celle formée par les marques antérieures, il est donc nécessaire, pour qu’un tel risque existe, que la marque concernée présente des caractéristiques permettant de considérer qu’elle appartient à la famille de marques en cause.

    35      Une telle approche ne saurait être considérée comme erronée en soi dans la mesure où, dans le cas d’espèce, elle a consisté, dans un premier temps, à vérifier l’existence d’un élément permettant de rattacher la marque demandée à la famille de marques invoquée afin, dans un second temps, d’examiner dans le cadre d’une appréciation globale si le consommateur est susceptible de faire un rapprochement entre cette marque et ladite famille de marques, et s’il existe une possibilité qu’il perçoive la première comme un nouveau membre de la seconde.

    36      Sur cette base, le Tribunal a validé, au point 26 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée ne pouvait être rattachée à la famille de marques invoquée. Pour parvenir à cette appréciation, le Tribunal s’est fondé, d’une part, sur la constatation, énoncée au point 25 de cet arrêt, que l’élément commun «so…?» des marques antérieures, susceptibles de former la famille de marques invoquée, ne coïncidait pas avec l’élément «sô:» de la marque demandée et, d’autre part, sur l’absence de tout autre facteur de rattachement entre les marques concernées.

    37      Toutefois, ainsi que le soutient la requérante et comme il a été rappelé au point 33 du présent arrêt, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

    38      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal, afin de compléter son analyse, s’est référé, au point 27 de l’arrêt attaqué, aux constatations de la chambre de recours concernant le degré de similitude des marques en conflit, que la requérante n’avait pas contestées dans le cadre de son recours. Il a souligné que cette chambre avait mis en exergue l’existence de différences entre la marque demandée et la famille de marques invoquée, différences ayant trait, notamment, à la perception des marques en conflit du point de vue conceptuel, et a précisé que le point de vue conceptuel était un élément essentiel dans le cadre d’une famille de marques.

    39      Le Tribunal a également procédé, au point 29 de l’arrêt attaqué, à un examen de la structure des marques à comparer, en prenant en considération l’influence tant de l’élément commun à celles-ci, qu’il a identifié comme étant le modificatif «so», que de l’élément propre à la marque demandée, à savoir le terme «unic», sur la perception que le public pertinent peut avoir de ces marques. Dans le cadre de cet examen, il a constaté l’existence de différences substantielles dans la structure des marques en cause.

    40      Il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, en estimant, au point 30 de l’arrêt attaqué, qu’il importait peu que la chambre de recours, lors de son évaluation, n’ait pas tenu compte du fait que les produits visés étaient, en partie, identiques, le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu’il a exclu la prise en considération d’un élément pertinent pour apprécier la perception du public pertinent.

    41      Toutefois, une telle erreur de droit est dépourvue d’incidence dans la mesure où le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, que les différences que présentait la marque demandée par rapport aux marques composant la famille de marques invoquée suffisaient, en tout état de cause, pour exclure que la marque demandée puisse être considérée comme appartenant à ladite famille de marques, quels que soient les produits visés.

    42      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le grief de la requérante, selon lequel le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents, n’est pas fondé.

    43      Pour autant que la requérante fait valoir que l’analyse du risque de confusion à laquelle a procédé le Tribunal est entachée d’une erreur dans l’identification de l’élément commun entre la famille de marques invoquée et la marque demandée, lequel, selon elle, serait constitué par le terme «so» associé à un adjectif, il suffit de relever que les appréciations portées à cet égard par le Tribunal sont de nature factuelle et que, comme telles, elles échappent au contrôle de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

    44      Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être écarté.

    45      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.

      Sur les dépens

    46      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Debonair Trading Internacional Lda est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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