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Document 62014CC0203

Conclusions de l'avocat général M. N. Jääskinen, présentées le 7 juillet 2015.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:445

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 7 juillet 2015 ( 1 )

Affaire C‑203/14

Consorci Sanitari del Maresme

contre

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Espagne)]

«Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Notion de ‘juridiction d’un des États membres’ au sens de l’article 267 TFUE — Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Caractère obligatoire de la juridiction de l’organe de renvoi — Directive 89/665/CEE — Incidence sur l’interprétation de l’article 267 TFUE»

I – Introduction

1.

La présente affaire trouve son origine dans une demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Espagne) (tribunal catalan des marchés du secteur public) dans le cadre d’un recours administratif spécial en matière de marchés publics.

2.

Au cours de la procédure devant la Cour, la compétence de celle‑ci a suscité certains doutes au regard des caractéristiques du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic et, compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour qualifier un organe de renvoi de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE, c’est le critère portant sur le «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi qui a particulièrement retenu l’attention.

3.

En effet, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic est un organe administratif collégial spécialisé compétent pour traiter des recours spéciaux en matière de marchés publics. En tant qu’organe spécialisé, il n’est pas une juridiction au sens propre en droit national, et sa décision est définitive quant aux voies de recours administratives. En outre, le recours devant cet organe est facultatif, ce qui soulève la question de savoir s’il peut être qualifié de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE. Cette question amène la Cour à interpréter, notamment, sa jurisprudence complexe concernant le «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi.

4.

Conformément à la demande de la Cour formulée à la suite de la décision d’ouverture de la procédure orale et à la réattribution de l’affaire, les présentes conclusions porteront spécifiquement sur ce critère du «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi, qui a, en particulier, retenu l’attention de la Cour, et sur les autres critères qui seront brièvement examinés. Je n’aborderai donc pas les questions de fond présentées par l’organe de renvoi.

II – Les faits et la procédure devant la Cour

5.

Le Consorci Sanitari del Maresme, qui a souhaité participer à la procédure de souscription de services de résonnance nucléaire magnétique organisé par la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a introduit, le 10 décembre 2013, un recours spécial contre la décision du comité d’évaluation du pouvoir adjudicateur devant le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic afin d’être admis à cette procédure ( 2 ).

6.

Dans le cadre de ce recours spécial, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic a décidé de poser cinq questions préjudicielles à la Cour ( 3 ).

7.

Par décision du 13 janvier 2015, la Cour a renvoyé l’affaire devant la sixième chambre et décidé, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. Elle a décidé, en outre, que l’affaire serait jugée sans dépôt de conclusions de l’avocat général.

8.

Pourtant, la nature juridictionnelle de l’organe à l’origine du renvoi préjudiciel a fait naître des doutes sur la compétence de la Cour.

9.

La Cour a ainsi adressé, le 9 février 2015, une demande d’éclaircissements au Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, qui a répondu par une lettre du 12 février 2015, parvenue à la Cour le 17 février 2015.

10.

La Cour, estimant nécessaire un débat approfondi sur la question de la qualification du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de «juridiction d’un des États membres», au sens de l’article 267 TFUE, a réattribué l’affaire à la grande chambre et considéré qu’il y avait lieu d’organiser une audience afin de permettre aux parties d’exprimer leurs éventuels points de vue sur la question de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Par conséquent, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d’examen de sa compétence en l’espèce.

11.

L’audience s’est tenue le 12 mai 2015, en présence du gouvernement espagnol et de la Commission européenne. Le gouvernement italien, qui a présenté des observations écrites sur les questions de fond, n’a pas été représenté à l’audience.

III – Sur la compétence de la Cour pour statuer sur les questions préjudicielles

A – Observations sur le cadre juridique

12.

Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si l’organe de renvoi possède la nature de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organe en cause, de règles de droit, ainsi que son indépendance ( 4 ). En outre, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel ( 5 ).

13.

Il convient de souligner, à cet égard, que le fait qu’un organe national ne serait pas qualifié de juridiction au sens propre en vertu du droit national n’est pas déterminant en soi, puisque la notion de «juridiction», au sens de l’article 267 TFUE, est une notion autonome du droit de l’Union. En effet, la Cour a estimé que cette notion peut couvrir également des organes qui ne sont pas des juridictions au sens du droit national ( 6 ) et ne font pas partie du système judiciaire d’un État membre ( 7 ). Ainsi, la Cour attribue une importance déterminante non pas à la qualification juridique de l’organe, mais plutôt à ses caractéristiques matérielles ( 8 ), ce qui conduit à une appréciation des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l’organe de renvoi.

14.

Le gouvernement espagnol a, au cours de l’audience, confirmé que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic est une «instance de base» au sens de l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ( 9 ), qui peut, selon cet article, être de nature non juridictionnelle ( 10 ). Il ressort également des informations fournies à la Cour que la décision du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic épuise la «voie administrative».

15.

Selon moi, ces éléments tirés du droit national ne sont pas décisifs si les caractéristiques de l’organe de renvoi démontrent que celui‑ci remplit les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour être qualifié de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE, critères mentionnés au point 12 des présentes conclusions.

16.

En ce qui concerne le cadre juridique particulier des marchés publics, vu l’importance de ce domaine pour le marché intérieur et notamment pour le respect des libertés fondamentales de circulation, le législateur de l’Union a largement harmonisé les législations nationales à cet égard. À titre exceptionnel, la protection juridictionnelle des particuliers a été, elle aussi, harmonisée dans une grande mesure par les dispositions de la directive 89/665 et, partant, elle ne relève plus uniquement de l’autonomie procédurale des États membres, telle qu’encadrée par les principes d’effectivité et d’équivalence ( 11 ).

17.

Ainsi, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665, les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de cette directive, dès lors que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. Ces voies de recours peuvent inclure tant les recours auprès des juridictions nationales que les recours auprès des organes quasi juridictionnels mentionnés à l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, de la directive 89/665.

18.

Dans ce contexte se pose la question de savoir si, le cas échéant, l’interprétation de la notion de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE devrait tenir compte du fait que l’organe en cause a été établi afin de permettre à l’État membre de respecter ses obligations découlant des dispositions de la directive 89/665. En effet, ce sont souvent ces organes quasi juridictionnels qui sont tenus d’interpréter le droit de l’Union dans le domaine des marchés publics, et parfois presque exclusivement, si leurs décisions ne font pas, en pratique, l’objet d’un recours auprès des juridictions ordinaires.

19.

Il convient de noter que, dans sa jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 267 TFUE, qui a été dégagée majoritairement après l’adoption de la directive 89/665, la Cour a déjà appliqué les critères concernant la notion de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE d’une façon flexible ( 12 ), ce qui a permis à des organes de recours variés, prévus par les États membres également dans le secteur des marchés publics, de poser des questions préjudicielles à la Cour ( 13 ). En relativisant les critères auxquels elle subordonne la reconnaissance de la qualité de «juridiction», la Cour a également considéré comme des juridictions au sens de l’article 267 TFUE des organes administratifs qui statuent en dernière instance dans différents domaines du droit de l’Union ( 14 ).

20.

Étant donné qu’il me semble que la Cour a déjà adopté, en ce domaine, une interprétation de l’article 267 TFUE suffisamment flexible pour garantir l’interprétation uniforme des dispositions du droit de l’Union au niveau national, je considère que les dispositions de la directive 89/665 ou le fait que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic est compétent expressément en matière de marchés publics n’ont pas d’incidence particulière sur l’application de l’article 267 TFUE en l’espèce.

B – Sur les conditions classiques, autres que le «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi, qui permettent de qualifier un organe de renvoi de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE

1. Sur l’origine légale et sur la permanence de l’organe de renvoi

21.

En ce qui concerne l’origine légale du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, il ressort tant de la réponse de celui‑ci à la demande d’éclaircissements de la Cour que des observations du gouvernement espagnol présentées au cours de l’audience que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic a été créé par la Communauté autonome de Catalogne en application de la compétence législative particulière prévue par le droit espagnol ( 15 ).

22.

Cet organe a été créé d’abord comme un organe unipersonnel, dénommé «Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña» (organe administratif des recours contractuels de Catalogne), par la quatrième disposition additionnelle de la loi 7/2011, du 27 juillet 2011, sur les mesures fiscales et financières ( 16 ). En raison du volume accru et de la spécificité des affaires relevant de la compétence de l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, celui‑ci a été transformé en un organe collégial, dénommé «Tribunal Català de Contractes del Sector Públic», par le décret 221/2013, du 3 septembre 2013 ( 17 ). Ce décret contient les dispositions concernant, notamment, l’instauration, la compétence et la composition du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ainsi, le critère de l’origine légale de cet organe est clairement rempli.

23.

Par ailleurs, en tant qu’élément du système de résolution juridictionnelle des litiges dans le domaine des marchés publics, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic satisfait à l’exigence de permanence ( 18 ). En effet, bien que les membres dudit tribunal soient nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans ( 19 ), il est néanmoins permanent en tant qu’organe de droit public, et n’est donc pas une instance ad hoc qui serait établie aux fins d’un litige individuel.

2. Sur la nature contradictoire de la procédure et l’application de règles de droit

24.

D’une part, quant au caractère contradictoire de la procédure initiée par un recours spécial devant le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, il convient de rappeler d’emblée que l’exigence d’une procédure contradictoire n’est pas un critère absolu ( 20 ). Cela étant, selon l’article 46 du décret royal législatif 3/2011, les parties ont la possibilité de présenter des observations et des preuves à l’organe compétent pour trancher le litige. S’agissant du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, conformément à l’article 14 du décret 221/2013, le déroulement de la procédure des recours spéciaux en matière de passation de marchés publics est régi par les règles de base de la législation relative aux marchés publics, par les règles assurant la mise en œuvre de cette législation et par les modalités procédurales figurant dans ledit décret ainsi que par la réglementation applicable au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative de droit commun.

25.

En outre, comme le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic est, dans le cadre de recours spéciaux en matière de marchés publics, clairement saisi des litiges entre, d’une part, un pouvoir adjudicateur en tant que partie défenderesse et, d’autre part, un soumissionnaire introduisant l’instance, j’estime que la condition tenant à la nature contradictoire de la procédure est remplie en l’espèce.

26.

D’autre part, selon les informations fournies par l’organe de renvoi lui‑même, ce dernier effectue un contrôle de légalité sur les décisions en matière de marchés publics. Il convient de rappeler que les organes tels que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ont été institués, en Espagne, pour respecter les obligations découlant de la directive 89/665, notamment l’obligation de garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre d’une procédure de passation des marchés publics peuvent faire l’objet de recours efficaces fondés sur une violation du droit de l’Union en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit. Ainsi, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en tant qu’organe compétent pour connaître de tels recours, applique manifestement des règles de droit.

3. Sur l’indépendance

27.

Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion d’indépendance, qui est inhérente à la mission de juger, implique avant tout que l’instance concernée ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision frappée de recours ( 21 ). Cette notion comporte deux aspects. Le premier aspect, externe, suppose que l’instance soit protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis. Le second aspect, interne, rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui‑ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit ( 22 ).

28.

Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, lesquelles permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ( 23 ). La jurisprudence ne considère comme remplie la condition relative à l’indépendance de l’organe de renvoi que, notamment, lorsque les causes de révocation des membres de cet organe sont déterminées par des dispositions législatives expresses ( 24 ).

29.

Il me semble que, en l’espèce, ces conditions d’indépendance de l’organe de renvoi sont remplies. En effet, selon l’article 2 du décret 221/2013, qui est intitulé «Nature juridique» et concerne l’instauration du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, «[l]e Tribunal est un organe administratif collégial spécialisé qui exerce ses fonctions en toute indépendance, objectivité et impartialité, n’est soumis à aucun lien hiérarchique et ne reçoit aucune instruction de la part des organes des administrations publiques concernées».

30.

En ce qui concerne la composition de l’organe de renvoi, l’article 5 du décret 221/2013 prévoit qu’il est composé d’un président et de deux personnes siégeant en qualité d’assesseurs, qui sont nommées par la personne responsable du service compétent pour établir les critères, diriger et contrôler la passation des marchés publics. Les conditions requises pour être membre du Tribunal sont énumérées à l’article 6 du décret 221/2013. Je rappelle que les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans ( 25 ), pendant lequel les fonctionnaires nommés comme membres du Tribunal sont en situation administrative de détachement, c’est‑à‑dire qu’ils se consacrent uniquement à leur tâche au sein du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ( 26 ). Selon l’article 8, paragraphe 4, du décret 221/2013, les membres de cet organe sont inamovibles, mais ils peuvent être destitués ou révoqués pour certaines causes expressément énumérées dans ledit article ( 27 ). L’article 11 du décret 221/2013 contient les règles spécifiques concernant les causes d’abstention ou de récusation.

31.

Bien que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic soit rattaché au «service compétent pour établir les critères, diriger et contrôler la passation des marchés publics», il n’est soumis à aucun lien hiérarchique et ne reçoit aucune instruction de la part des organes des administrations publiques concernées ( 28 ). En adoptant sa décision, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic a la qualité de tiers par rapport aux intérêts en présence et possède l’impartialité requise ( 29 ).

32.

Enfin, il convient de noter que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic n’a pas la qualité de partie défenderesse lorsque ses décisions sont attaquées ( 30 ). Certes, les décisions et les actes adoptés par le Tribunal peuvent faire l’objet d’un recours contentieux administratif, mais il s’agit d’une protection judiciaire de deuxième instance, ce qui ne saurait priver les décisions de cet organe de leur caractère juridictionnel au sens de l’article 267 TFUE. Les décisions de l’organe de renvoi ne peuvent pas faire l’objet d’une révision administrative ( 31 ).

33.

Selon moi, l’organe de renvoi remplit donc le critère d’indépendance tel qu’il découle de la jurisprudence de la Cour.

C – Sur le caractère obligatoire de la juridiction de l’organe de renvoi

34.

C’est le «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi, au sens de la jurisprudence concernant l’article 267 TFUE, qui a, en premier lieu, suscité des doutes au sein de la Cour sur la qualification de «juridiction d’un des États membres», au sens de l’article 267 TFUE, du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Je rappelle que la question essentielle à cet égard est de savoir si le fait qu’un recours devant l’organe de renvoi n’est pas la seule voie de recours disponible exclut, malgré la force obligatoire de sa décision, la possibilité de qualifier cet organe de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE.

35.

En effet, il ressort des informations dont dispose la Cour que le recours devant le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic est un recours alternatif. Selon cet organe, le requérant peut choisir ( 32 ) entre le recours spécial devant le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic et le recours contentieux administratif, mais son choix lie l’administration qui ne peut pas l’écarter ( 33 ). En revanche, s’agissant des secteurs spéciaux prévus par la loi 31/2007, du 30 octobre 2007, sur les procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ( 34 ), la faculté d’introduire directement un recours contentieux administratif n’est pas prévue. Ainsi, pour ces secteurs, le recours spécial n’est pas alternatif, puisqu’il est nécessaire de saisir les instances de recours, telles que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, avant d’agir devant les juridictions administratives ordinaires compétentes.

36.

Dans la présente affaire, le litige au principal ne concernant pas un des secteurs spéciaux prévus par la loi 31/2007 et mentionnés au point 35 des présentes conclusions, il me semble donc que le régime normal doit être appliqué.

37.

En effet, il convient de rappeler que l’habilitation d’un organe à saisir la Cour est déterminée selon des critères tant structurels que fonctionnels. À cet égard, un organe national peut être qualifié de «juridiction d’un des États membres», au sens de l’article 267 TFUE, lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, tandis que, dans l’exercice d’autres fonctions, notamment de nature administrative, cette qualification ne peut lui être reconnue ( 35 ). Il s’ensuit que, pour établir si un organe national, auquel la loi confie des fonctions de nature différente, doit être qualifié de «juridiction d’un des États membres», au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire de vérifier quelle est la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour ( 36 ).

38.

Comme les autres critères d’une «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE, le «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi a été développé dans la jurisprudence de la Cour. Il convient de noter que l’utilisation de cette notion dans la jurisprudence de la Cour n’a pas toujours été très cohérente. Souvent, la Cour ne se réfère pas expressément à ce critère, et, au moins en langue française, l’utilisation de cette notion n’est pas sans difficulté. Cette notion du «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi me semble avoir été mentionnée pour la première fois, en tant que telle, dans l’arrêt Dorsch Consult ( 37 ), même si le terme «juridiction obligatoire» a été utilisé avant cela pour étayer la constatation selon laquelle l’organe de renvoi était bien une «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE ( 38 ).

39.

Dans l’arrêt Dorsch Consult ( 39 ), la Cour a distingué deux aspects dans le caractère «obligatoire» de la juridiction: d’une part, l’organe saisi offrirait, en réalité, la seule voie de recours possible et, d’autre part, l’organe saisi rendrait des décisions ayant force obligatoire ( 40 ). Dans ladite affaire, la Cour n’a cependant pas eu à préciser clairement le critère en accordant la préférence à l’une ou à l’autre interprétation, parce que la juridiction de l’organe concerné en l’espèce était «obligatoire» dans les deux sens susvisés ( 41 ).

40.

À l’instar des avocats généraux Ruiz‑Jarabo Colomer, Kokott et Szpunar, j’estime que le terme «obligatoire» doit se référer plutôt au fait que les décisions de l’organe de renvoi ont force obligatoire qu’au fait que le recours devant cet organe constitue la seule voie de recours possible ( 42 ).

41.

En effet, dans l’arrêt Emanuel ( 43 ), la Cour a considéré comme une juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE la personne désignée pour statuer en degré d’appel sur les décisions du registre des marques, qui partageait cette compétence avec une juridiction ordinaire, et dont la saisine dépendait de la partie requérante, qui pouvait choisir devant quelle juridiction elle introduisait son recours. Les décisions de cette personne avaient force obligatoire ( 44 ).

42.

De la même manière, dans l’arrêt Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta ( 45 ), la Cour a qualifié d’«obligatoire» la juridiction du Tribunal Arbitral Tributário (Portugal) qui se présentait comme une voie alternative de résolution des litiges en matière fiscale et dont les décisions étaient contraignantes pour les parties. En matière fiscale, comme dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le contribuable pouvait soit saisir le tribunal administratif, soit demander la constitution d’un tribunal arbitral en matière fiscale, l’administration fiscale étant tenue de se conformer à sa décision. L’arbitrage fiscal était donc non pas un moyen juridique supplémentaire dont disposait le contribuable mais véritablement une alternative à la justice traditionnelle ( 46 ).

43.

Ainsi, il ressort des arrêts précités que, selon la Cour, l’existence d’une voie de recours alternative à une voie juridictionnelle au sens strict n’exclut pas nécessairement que l’organe auprès duquel ce recours alternatif est introduit puisse être qualifié de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE ( 47 ). Cette voie de recours alternative peut être de nature différente de la voie traditionnelle, comme l’arbitrage fiscal l’est par rapport au recours auprès d’un tribunal administratif. Bien que l’existence d’une seule voie de recours soit mentionné dans plusieurs arrêts de la Cour, alors que la voie de recours en cause dans ces arrêts était effectivement la seule voie de recours possible, la Cour n’a jamais considéré qu’un organe de renvoi pourrait ne pas être considéré comme une «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE au seul motif qu’il existerait, dans la matière en cause, plusieurs voies de recours possibles ( 48 ).

44.

En outre, il me semble que ce critère a été, dès le début, utilisé par la Cour pour exclure les juridictions arbitrales privées au sens classique, même si le critère du «caractère obligatoire de la juridiction» en tant que tel n’a pas été mentionné ( 49 ). Ainsi, selon la jurisprudence, un tribunal arbitral conventionnel ne constitue pas une juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE dès lors qu’il n’y a aucune obligation, ni en droit ni en fait, pour les parties contractantes de confier leurs différends à l’arbitrage et que les autorités publiques de l’État membre concerné ne sont ni impliquées dans le choix de la voie de l’arbitrage ni appelées à intervenir d’office dans le déroulement de la procédure devant l’arbitre ( 50 ). En revanche, la Cour a admis la recevabilité de questions préjudicielles qui lui avaient été soumises par un tribunal arbitral ayant une origine légale, dont les décisions étaient contraignantes pour les parties et dont la compétence ne dépendait pas de l’accord de celles‑ci ( 51 ).

45.

Partant, le fait que la décision de l’organe de renvoi ait force obligatoire est effectivement un critère nécessaire pour que cet organe puisse être qualifié de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE mais elle n’est pas en soi suffisante pour qualifier la juridiction de cet organe d’«obligatoire» au sens de la jurisprudence concernant l’article 267 TFUE. À cet égard, il importe également que l’organe en question soit un organe prévu par la loi dont la compétence ne dépend pas de la volonté des parties ( 52 ). Je rappelle que, à mon avis, il n’est cependant pas nécessaire que le recours devant cet organe soit la seule voie de recours possible.

46.

Si l’approche inverse était retenue, on pourrait poser, en théorie, la question concernant le «caractère obligatoire de la juridiction» des instances de contentieux administratif espagnoles dans le cadre d’un recours contentieux administratif introduit directement devant ces juridictions administratives ordinaires en matière des marchés publics. Il me semble que, dans une telle situation, la juridiction d’une instance de contentieux administratif ne pourrait pas être qualifiée d’«obligatoire» parce que le recours contentieux administratif ne serait pas la seule voie de recours existante ( 53 ).

47.

Pour ma part, il me semble que les avantages liés à une interprétation de l’article 267 TFUE permettant de considérer en tant que «juridiction d’un des États membres» un organe de renvoi tel que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, malgré l’existence d’une voie de recours alternative, sont plus importants que les éventuels désavantages. En effet, la faculté de choisir parmi plusieurs voies de recours permet aux justiciables de choisir la voie de recours qui leur paraît la plus appropriée en l’occurrence ( 54 ). Les instances responsables des procédures de recours spécialisées, telles que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en matière de marchés publics, peuvent détenir des connaissances considérables qui leur permettent de trancher rapidement et avec expertise les litiges qui leur sont soumis. Il est cependant possible, également en matière de marchés publics, que certains recours soient plutôt liés à des questions de droit administratif général. Dans ce cas, le recours obligatoire à une instance de recours spécialisée serait inutile si la juridiction administrative ordinaire était plus qualifiée pour trancher le litige ( 55 ).

48.

Les décisions du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sont, il convient de le noter, contraignantes pour les parties et exécutoires ( 56 ). Elles ont ainsi les mêmes effets que les décisions rendues par une instance de contentieux administratif de première instance, même si un recours est introduit devant une juridiction administrative supérieure correspondante. Il me semble que, en l’absence de recours devant une instance de contentieux administratif, les décisions du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic représentent une solution contraignante et définitive du litige entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire ( 57 ). Ainsi, les décisions se caractérisent par une autorité analogue à l’effet du principe de res judicata.

49.

Il découle de tout ce qui précède que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en tant qu’organe administratif collégial spécialisé institué par la législation nationale, dont la compétence légale ne dépend pas de la volonté des parties et qui rend une décision contraignante, remplit les critères dégagés par la jurisprudence pour être qualifié de «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE. Un litige est pendant devant lui et il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel. Partant, la Cour est compétente pour statuer sur les questions préjudicielles posées par cet organe et la demande de décision préjudicielle est recevable.

IV – Conclusion

50.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de se déclarer compétente pour statuer sur les questions préjudicielles posées par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.


( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   Pour un résumé des faits du litige au principal, voir ordonnance Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:279, point 2).

( 3 )   Ces questions portent, notamment, sur le point de savoir si les administrations publiques doivent être comprises comme étant des opérateurs économiques au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), ainsi que sur leur inscription sur les listes officielles des entreprises autorisées ou admises à la certification de la part des organismes de certification publics ou privés.

( 4 )   Voir, notamment, arrêts Vaassen‑Göbbels (61/65, EU:C:1966:39); Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, point 23); Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98, EU:C:2000:655, point 24); Syfait e.a. (C‑53/03, EU:C:2005:333, point 29); Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215, point 19); Forposta et ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801, point 17); Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 38 et jurisprudence citée), ainsi que Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, point 23).

( 5 )   Voir, notamment, arrêts Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, point 9); Victoria Film (C‑134/97, EU:C:1998:535, point 14); Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98, EU:C:2000:655, point 25); Syfait e.a. (C‑53/03, EU:C:2005:333, point 29), ainsi que Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 39).

( 6 )   Voir, notamment, arrêts Vaassen‑Göbbels (61/65, EU:C:1966:39); Broekmeulen (246/80, EU:C:1981:218, points 11 et 17); Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, point 38); Jokela et Pitkäranta (C‑9/97 et C‑118/97, EU:C:1998:497, point 24), ainsi que Abrahamsson et Anderson (C‑407/98, EU:C:2000:367, point 38). Voir, également, conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:245, point 20).

( 7 )   Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire De Coster (C‑17/00, EU:C:2001:366, points 53 à 57 et jurisprudence citée).

( 8 )   Conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:245, point 23).

( 9 )   JO L 395, p. 33, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31).

( 10 )   Selon ledit article 2, paragraphe 9, premier alinéa, « [l]orsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions sont toujours motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance de base ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui est une juridiction au sens de l’article [267 TFUE] et qui est indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l’instance de base».

( 11 )   En ce qui concerne la notion de l’autonomie procédurale des États membres et les principes du droit de l’Union la limitant, voir, notamment, arrêts Club Hotel Loutraki e.a. (C‑145/08 et C‑149/08, EU:C:2010:247, point 74 et jurisprudence citée) et eVigilo (C‑538/13, EU:C:2015:166, point 39). Quant aux principes d’effectivité et d’équivalence dans le cadre de la directive 89/665, voir, notamment, mes conclusions dans l’affaire Orizzonte Salute (C‑61/14, EU:C:2015:307, points 20 à 26, 33 et 34).

( 12 )   L’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer a fortement critiqué cette jurisprudence «flexible à l’excès et dénuée de la cohérence nécessaire» dans ses conclusions dans les affaires De Coster (C‑17/00, EU:C:2001:366, points 13, 14 et 58 à 64); Ing. Aigner (C‑393/06, EU:C:2007:706, points 22 à 29), et Österreichischer Rundfunk (C‑195/06, EU:C:2007:303, points 27 à 29).

( 13 )   Voir, notamment, arrêts Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, points 23 à 38); Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C‑44/96, EU:C:1998:4); HI (C‑258/97, EU:C:1999:118, point 18); Unitron Scandinavia et 3‑S (C‑275/98, EU:C:1999:567, point 15); HI (C‑92/00, EU:C:2002:379, points 26 à 28); Felix Swoboda (C‑411/00, EU:C:2002:660, points 26 à 28); Ing. Aigner (C‑393/06, EU:C:2008:213); Forposta et ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801, point 18), et Bundesdruckerei (C‑549/13, EU:C:2014:2235, point 22). Voir, également, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C‑44/96, EU:C:1997:402, points 36 à 44); conclusions de l’avocat général Saggio dans l’affaire HI (C‑258/97, EU:C:1998:457, points 11 à 15); conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Felix Swoboda (C‑411/00, EU:C:2002:238, points 13 à 20), ainsi que conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Ing. Aigner (C‑393/06, EU:C:2007:706, points 22 à 29).

( 14 )   Voir, en ce sens, arrêts Broekmeulen (246/80, EU:C:1981:218, points 15 et 17) et Handels‑ og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (109/88, EU:C:1989:383, points 7 et 9), ainsi que conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire De Coster (C‑17/00, EU:C:2001:366, point 82).

( 15 )   Il ressort des clarifications fournies par l’organe de renvoi que les instances espagnoles spécialisées dans les questions relevant du domaine des marchés publics ont été créées par le décret royal législatif 3/2011, du 14 novembre 2011, portant adoption du texte codifié de la loi sur les marchés du secteur public (BOE no 276, du 16 novembre 2011, p. 117729, ci‑après le «décret royal législatif 3/2011»). Ce décret royal législatif 3/2011 a créé le Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (organe central) et a habilité les Communautés autonomes à créer des instances de recours correspondantes dans les Communautés autonomes.

( 16 )   Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no 5931, du 29 juillet 2011. Selon cette quatrième disposition additionnelle, paragraphe 1, «[l]a nature de cet organe est celle d’un organe administratif spécialisé qui agit en toute indépendance de fonction dans l’exercice de ses compétences».

( 17 )   Décret 221/2013, relatif à l’instauration, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no 6454, du 5 septembre 2013). Selon le gouvernement espagnol, ces règles régissent l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’une manière identique à celles qui régissent le Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, prévues par le décret royal législatif 3/2011.

( 18 )   En ce qui concerne le critère de permanence, voir, notamment, arrêt Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, points 25 et 26) ainsi que conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C‑44/96, EU:C:1997:402, point 38).

( 19 )   Article 7 du décret 221/2013.

( 20 )   Arrêts Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, point 31) et Gabalfrisa e.a. (C‑110/98 à C‑147/98, EU:C:2000:145, point 37).

( 21 )   Arrêts Corbiau (C‑24/92, EU:C:1993:118, point 15); Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, point 49); RTL Belgium (C‑517/09, EU:C:2010:821, point 38), ainsi que TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, point 29).

( 22 )   Arrêts Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, points 51 et 52 et jurisprudence citée); RTL Belgium (C‑517/09, EU:C:2010:821, points 39 et 40), ainsi que TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, points 30 et 31).

( 23 )   Arrêts Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, point 53 et jurisprudence citée) ainsi que TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, point 32).

( 24 )   Arrêt TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, point 32) et ordonnance Pilato (C‑109/07, EU:C:2008:274, point 24). Toutefois, il convient de noter que, dans l’arrêt Köllensperger et Atzwanger (C‑103/97, EU:C:1999:52, points 20 à 25), la Cour a abandonné cette condition et a considéré comme une juridiction d’un des États membres l’organe de renvoi en dépit de l’inexistence de dispositions spécifiques sur la récusation et l’abstention de ses membres.

( 25 )   Voir point 23 des présentes conclusions.

( 26 )   Il convient de noter que la Cour a, dans l’arrêt Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413), considéré comme une juridiction d’un des États membres la commission fédérale de surveillance dont les membres «fonctionnaires» étaient membres de l’autorité administrative nationale compétente pour le contrôle de la concurrence et exerçaient simultanément les deux fonctions [voir conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:245, points 33 et 34)].

( 27 )   Il me semble également que les garanties d’inamovibilité des membres «fonctionnaires» dans l’affaire Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413) étaient plus faibles que celles énumérées, en l’espèce, dans l’article 8, paragraphe 4, du décret 221/2013.

( 28 )   Voir articles 1er et 2 du décret 221/2013.

( 29 )   Arrêts RTL Belgium (C‑517/09, EU:C:2010:821, point 47); Epitropos tou Elegktikou Synedriou (C‑363/11, EU:C:2012:825, point 21), ainsi que TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, point 37).

( 30 )   Voir arrêts Corbiau (C‑24/92, EU:C:1993:118, points 16 et 17); Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, points 49 et 51), ainsi que TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265, point 37) et ordonnance MF 7 (C‑49/13, EU:C:2013:767, point 19).

( 31 )   Voir article 29 du décret 221/2013. Voir également, à cet égard, arrêt Westbahn Management (C‑136/11, EU:C:2012:740, point 30), dans lequel la Cour a considéré comme une juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE la Schienen‑Control Kommission (commission de contrôle ferroviaire autrichienne), régie par le droit procédural administratif général, dont les décisions ne pouvaient pas être annulées par des décisions administratives mais étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative). Une approche similaire a été adoptée par la Cour, notamment, dans l’arrêt Österreichischer Rundfunk (C‑195/06, EU:C:2007:613, points 20 à 22). Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Österreichischer Rundfunk (C‑195/06, EU:C:2007:303, points 32 et 34).

( 32 )   Selon le gouvernement espagnol, un projet de loi, déjà présenté au public, supprimerait cette possibilité de choix. Ainsi, si ce projet devait être approuvé, il serait obligatoire d’introduire d’abord un recours spécial auprès des instances de recours, telles que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

( 33 )   Selon le gouvernement espagnol, le recours est donc optionnel seulement pour le soumissionnaire mais ne l’est jamais pour le pouvoir adjudicateur qui ne peut pas écarter le choix du soumissionnaire. Cet élément n’est cependant pas décisif puisque le fait que la partie défenderesse (le pouvoir adjudicateur) soit dans l’obligation d’accepter le choix juridictionnel du requérant (le soumissionnaire) est propre à la compétence juridictionnelle [voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:246, point 39 et jurisprudence citée)]. En revanche, il m’apparaît qu’il découle du fait que le contractant peut choisir entre le recours spécial auprès de l’organe de renvoi et le recours contentieux administratif que son choix le lie lui‑même aussi bien que l’administration car le recours devient obligatoire pour les parties. Il me semble donc que ce recours se caractérise par la litispendance, même si cela n’est pas constaté expressément dans les informations fournies à la Cour. Le principe de litispendance est un principe général du droit de la procédure, selon lequel un recours est irrecevable lorsqu’un recours correspondant a déjà été introduit devant une autre juridiction [arrêts France/Parlement (358/85 et 51/86, EU:C:1988:431, point 12); Italie/Commission (C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 64), ainsi que Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑465/09 P à C‑470/09 P, EU:C:2011:372, point 58), et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, point 43)].

( 34 )   BOE no 276, du 31 octobre 2007, p. 44436.

( 35 )   Arrêts Epitropos tou Elegktikou Synedriou (C‑363/11, EU:C:2012:825, point 21) et Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 40 et jurisprudence citée).

( 36 )   Arrêt Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 41 et jurisprudence citée).

( 37 )   C‑54/96, EU:C:1997:413.

( 38 )   Voir, en ce sens, arrêt Almelo (C‑393/92, EU:C:1994:171, point 21) et conclusions de l’avocat général Lenz dans l’affaire X (228/87, EU:C:1988:276, point 6, le terme utilisé est la «compétence obligatoire»); conclusions de l’avocat général Lenz dans l’affaire Handels‑ og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (109/88, EU:C:1989:228, point 17) ainsi que conclusions de l’avocat général Darmon dans l’affaire Almelo (C‑393/92, EU:C:1994:42, points 30 et 32). Dans l’arrêt Vaassen‑Göbbels (61/65, EU:C:1966:39), les personnes concernées étaient «tenues de s’adresser à l’organe de renvoi comme instance judiciaire». Dans les conclusions de l’avocat général Gand dans cette affaire Vaassen‑Göbbels (61/65, EU:C:1966:25), le terme «instance obligatoire» est utilisé. Voir à cet égard, également, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C‑44/96, EU:C:1997:402, points 36, 37 et 40) ainsi que la note en bas de page 40 des présentes conclusions.

( 39 )   C‑54/96, EU:C:1997:413.

( 40 )   Les conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C‑44/96, EU:C:1997:402, point 36) contiennent une interprétation similaire de ce critère avant l’arrêt Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413). Selon ces conclusions, parmi les critères à prendre en compte figurent le «recours obligatoire à l’organe en cas de litige» ainsi que la «compétence de l’organe pour trancher un litige par une décision à caractère obligatoire». Dans l’arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C‑44/96, EU:C:1998:4), la Cour n’a pas traité la question de la recevabilité mais, dans son examen des questions, elle a implicitement considéré l’organe de renvoi comme une «juridiction d’un des États membres» au sens de l’article 267 TFUE.

( 41 )   Arrêt Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, points 28 et 29). Dans l’arrêt Gabalfrisa e.a. (C‑110/98 à C‑147/98, EU:C:2000:145, points 35 et 36), la Cour a également pris en compte ces deux aspects du caractère obligatoire, qui étaient tous les deux réunis. De la même manière, dans l’arrêt Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 20), la Cour a considéré comme «obligatoire» la juridiction d’une instance dont la compétence était légalement prévue et ne présentait pas un caractère optionnel et dont les décisions étaient revêtues de la force exécutoire. Ici, aussi, les deux aspects étaient réunis. Voir à cet égard, également, arrêt Almelo (C‑393/92, EU:C:1994:171, point 21) et conclusions de l’avocat général Darmon dans l’affaire Almelo (C‑393/92, EU:C:1994:42, points 30 et 32); conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, point 47), ainsi que conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire TDC (C‑222/13, EU:C:2014:1979, point 31).

( 42 )   Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:50, point 29); conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, points 48 et 49), ainsi que conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:246, point 40). La Cour a considéré comme une juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE les organes en cause dans les arrêts Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215) et Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754). Dans l’arrêt Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 54), la question du «caractère obligatoire de la juridiction» de l’organe de renvoi n’a pas été examinée puisque les décisions de l’organe en cause n’étaient pas de nature juridictionnelle.

( 43 )   C‑259/04, EU:C:2006:215.

( 44 )   En outre, les décisions étaient, en principe, définitives, sous réserve qu’elles ne fassent pas, exceptionnellement, l’objet d’un recours en contrôle de légalité (arrêt Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, points 21 à 25).

( 45 )   C‑377/13, EU:C:2014:1754.

( 46 )   Arrêt Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, point 29). Voir, également, conclusions de l’avocat général Szpunar dans cette affaire Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:246, points 38 à 40). Dans l’arrêt Broekmeulen (246/80, EU:C:1981:218), la Cour a également admis la question préjudicielle posée par un organisme professionnel indépendant alors que le requérant avait la possibilité, à titre d’alternative, de saisir les juridictions ordinaires. Il convient cependant de noter que cette voie alternative n’avait jamais été utilisée en pratique (voir points 15 et 17 de l’arrêt). En outre, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265), l’opérateur économique était, en théorie, libre d’introduire un recours soit devant le Teleklagenævnet, un organe public permanent de résolution des différends, soit directement devant les juridictions de droit commun. Selon l’avocat général Bot, ce choix ne s’opposait pas à ce qu’on reconnaisse dans le chef du Teleklagenævnet une compétence obligatoire [conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire TDC (C‑222/13, EU:C:2014:1979, points 33 et 38)]. Toutefois, la Cour n’a pas examiné le caractère obligatoire de sa juridiction parce que le Teleklagenævnet ne remplissait pas le critère d’indépendance (point 38 de l’arrêt).

( 47 )   Certes, dans l’ordonnance Emmeci (C‑427/13, EU:C:2014:2121, points 28 à 31), la Cour a récemment pris en compte le caractère facultatif du recours pour constater que l’organe de renvoi ne pouvait pas être considéré comme une juridiction d’un des États membres au sens de l’article 267 TFUE. Il convient cependant de souligner que, dans cette affaire, les décisions de la juridiction de renvoi ne revêtaient pas un caractère contraignant. Partant, la juridiction de l’organe de renvoi n’était aucunement obligatoire au sens de l’interprétation présentée dans l’arrêt Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413). À cet égard, la situation était la même dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Cafom et Samsung (C‑161/03, EU:C:2003:413, points 14 et 15).

( 48 )   Voir, à cet égard, notes en bas de page 41 et 47 des présentes conclusions. Toutefois, la Commission a, au cours de l’audience, affirmé qu’une interprétation a contrario de cette jurisprudence pourrait conduire à la conclusion qu’il est bien requis que la voie de recours en cause est la seule voie de recours raisonnable. Selon la Commission, il faudrait cependant tenir compte du contexte normatif particulier dans lequel l’organe de renvoi est appelé à saisir la Cour [arrêt Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 41)] pour éviter cette interprétation. Il ne me semble pas, en tout état de cause, qu’une interprétation a contrario à cet égard serait possible, parce que la Cour n’a jamais constaté que la liste des critères établis par la jurisprudence serait exhaustive. Par contre, elle a déjà dit pour droit que la nature contradictoire de la procédure n’est pas un critère absolu (voir point 24 des présentes conclusions).

( 49 )   La Cour a cependant, dans l’arrêt Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, point 27), confirmé que sa jurisprudence concernant les tribunaux arbitraux conventionnels est liée à ce critère.

( 50 )   Arrêts Nordsee (102/81, EU:C:1982:107, points 10 à 12); Denuit et Cordenier (C‑125/04, EU:C:2005:69, points 13 et 16 ainsi que jurisprudence citée) et Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, point 27). Voir, également, ordonnance Merck Canada (C‑555/13, EU:C:2014:92, point 17).

( 51 )   Arrêts Handels‑ og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (109/88, EU:C:1989:383, points 7 à 9) et Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, points 28 et 29). Voir, également, ordonnance Merck Canada (C‑555/13, EU:C:2014:92, points 18 et 19).

( 52 )   Voir, en ce sens, arrêt Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754, point 29).

( 53 )   Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, point 48). Par contre, si le recours contentieux administratif n’est introduit qu’après la décision d’un organe spécial, tel que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, le problème ne se pose pas puisque, à ce stade, le recours devant les juridictions administratives ordinaires est indubitablement obligatoire. Toutefois, il convient de noter que, selon le gouvernement espagnol, les décisions des instances de recours telles que le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ne font que rarement l’objet d’un recours contentieux administratif, les décisions de ces instances sont donc souvent définitives.

( 54 )   N’oublions pas qu’en matière civile, des juridictions alternatives peuvent coexister. Voir, notamment, articles 7 et 8 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1), qui énumèrent plusieurs fors alternatifs en matière civile.

( 55 )   Sur la spécialisation des juridictions, voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:246, point 50).

( 56 )   Selon l’article 26 du décret 221/2013, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic peut établir l’illégalité des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et, le cas échéant, les annuler, ainsi qu’ordonner au pouvoir adjudicateur d’indemniser la personne intéressée pour les dommages et les préjudices causés. Cet organe a également la compétence matérielle pour se prononcer sur l’adoption de mesures provisoires préalablement au dépôt du recours spécial en matière de passation de marchés publics et pour résoudre les questions de nullité fondées sur les hypothèses particulières de nullité des marchés.

( 57 )   Je rappelle que, selon le gouvernement espagnol, ces décisions ne sont que rarement contestées (voir note en bas de page 53 des présentes conclusions).

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