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Document 62014CC0184

    Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 16 avril 2015.
    A contre B.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous c) et d) – Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle.
    Affaire C-184/14.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:244

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. YVES BOT

    présentées le 16 avril 2015 ( 1 )

    Affaire C‑184/14

    A

    contre

    B

    [demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Italie)]

    «Intérêt supérieur de l’enfant — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 24, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 4/2009 — Compétence juridictionnelle en matière d’obligations alimentaires — Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants introduite, en tant qu’accessoire à une procédure de séparation, dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale»

    1. 

    Pour la première fois, la Cour est amenée à interpréter l’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ).

    2. 

    Cette disposition prévoit qu’est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action ou la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action.

    3. 

    Dans l’affaire qui nous est ici soumise, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) interroge la Cour sur le point de savoir si une demande relative à l’entretien des enfants mineurs, soulevée dans le cadre d’une procédure de séparation, peut être considérée comme accessoire à la fois à l’action relative à l’état des personnes et à l’action relative à la responsabilité parentale. Une telle possibilité aurait pour conséquence de fonder la compétence de deux juridictions d’États membres distincts, à savoir la juridiction italienne saisie aux fins de la séparation de corps des époux et la juridiction anglaise compétente pour connaître de la responsabilité parentale.

    4. 

    Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous pensons que l’article 3 du règlement no 4/2009 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il existe une action principale relative à une séparation de corps des époux et qu’une demande relative aux obligations alimentaires à l’égard des enfants mineurs est soulevée dans le cadre de cette procédure en séparation, la juridiction chargée de ladite procédure est, en principe, compétente pour connaître de cette demande relative aux obligations alimentaires. Cependant, cette compétence de principe doit céder lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. Ainsi, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant impose, en ce cas, que la compétence territoriale soit déterminée par le critère de proximité.

    I – Le cadre juridique

    A – La Charte

    5.

    L’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 3 ) indique que, «[d]ans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».

    B – Le règlement no 4/2009

    6.

    La question des obligations alimentaires est loin d’être nouvelle au sein de l’Union européenne puisque, déjà, à la fin des années 50, il existait des conventions applicables entre plusieurs États fondateurs de l’Union ( 4 ). Par la suite, les négociateurs de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 5 ) ont souhaité que celle-ci constitue un prolongement de ces conventions ( 6 ). L’article 5, point 2, de la convention de Bruxelles prévoyait que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant pouvait être attrait, dans un autre État contractant, en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments avait son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agissait d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence était uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties.

    7.

    Cette règle fut, ensuite, reprise par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 7 ).

    8.

    Afin de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union s’est dotée d’instruments relevant, notamment, du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières. C’est ainsi qu’elle a adopté le règlement no 4/2009 qui vise à faciliter l’obtention d’une décision dans un autre État membre concernant une créance d’aliments, sans aucune autre formalité ( 8 ).

    9.

    Le considérant 44 dudit règlement indique que ce dernier a vocation à remplacer, en matière d’obligations alimentaires, le règlement no 44/2001. Le règlement no 4/2009 constitue donc, par rapport au règlement no 44/2001, une lex specialis.

    10.

    Le règlement no 4/2009 s’applique, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, «aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance», son considérant 11 précisant que la notion d’«obligation alimentaire» devrait être interprétée de manière autonome.

    11.

    À cette fin, ce règlement met en place un système de règles communes, notamment en matière de conflits de juridictions, en établissant des règles de compétence générale en matière d’obligations alimentaires.

    12.

    Ainsi, l’article 3 dudit règlement énonce ce qui suit:

    «Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

    a)

    la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    b)

    la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

    c)

    la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

    d)

    la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.»

    13.

    Enfin, il est utile de préciser que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui n’a pas participé à l’adoption du règlement no 4/2009, en a toutefois, ultérieurement, accepté l’application ( 9 ).

    C – Le règlement (CE) no 2201/2003

    14.

    Le règlement (CE) no 2201/2003 ( 10 ) a pour objet d’uniformiser, au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, les règles de compétence judiciaire internationale en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage ainsi qu’en matière de responsabilité parentale.

    15.

    Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sous e), du règlement no 2201/2003, celui-ci ne s’applique pas aux obligations alimentaires.

    16.

    L’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement indique que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.

    17.

    Le considérant 12 dudit règlement énonce:

    «Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.»

    18.

    Ainsi, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, «[l]es juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie».

    II – Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

    19.

    M. A et Mme B, tous deux de nationalité italienne, sont mariés et ont deux enfants mineurs, également de nationalité italienne. Les quatre membres de cette famille ont leur résidence habituelle à Londres (Royaume-Uni), les enfants vivant auprès de leur mère.

    20.

    Par requête du 28 février 2012, M. A a formé un recours auprès du Tribunale di Milano (Italie) afin que ce dernier prononce la séparation d’avec son épouse aux torts de cette dernière et que le droit de garde concernant les deux enfants soit partagé entre les deux époux avec fixation du lieu de résidence auprès de leur mère. M. A propose, également, de verser une allocation mensuelle de 4000 euros pour l’entretien des enfants.

    21.

    Mme B a formé une demande reconventionnelle devant cette même juridiction, demande tendant à ce que la séparation soit prononcée aux torts exclusifs de M. A, à ce que lui soit confiée la garde des enfants et à ce que lui soit octroyée une allocation mensuelle de 18700 euros. Par ailleurs, Mme B a excipé de l’incompétence du juge italien pour ce qui concerne le régime du droit de garde, la fixation du lieu de résidence, l’entretien des relations et des contacts des enfants ainsi que la contribution à l’entretien de ces derniers. Elle estime, en effet, que, dès lors que les époux ont toujours vécu à Londres et que les enfants y sont nés et y résident, le juge anglais est le juge compétent pour connaître de ces questions, en vertu du règlement no 2201/2003.

    22.

    Par ordonnance du 16 novembre 2012, le Tribunale di Milano a estimé que le juge italien est effectivement compétent en ce qui concerne la demande visant à la séparation de corps, conformément à l’article 3 du règlement no 2201/2003. Cependant, s’agissant des demandes relatives à la responsabilité parentale sur les deux enfants mineurs, il a, suivant l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, reconnu la compétence du juge anglais dans la mesure où les enfants résident habituellement à Londres.

    23.

    En ce qui concerne, plus précisément, les demandes relatives à l’entretien des époux et des enfants, le Tribunale di Milano s’est référé au règlement no 4/2009, et en particulier à l’article 3 de celui-ci. Ainsi, il a estimé qu’il était compétent pour trancher la demande relative à l’entretien formulée par et au profit de Mme B, puisque cette demande est accessoire à l’action relative à l’état des personnes. En revanche, concernant la demande relative à l’entretien des enfants mineurs, il s’est déclaré incompétent dans la mesure où, a-t-il jugé, cette demande était accessoire non pas à l’action relative à l’état des personnes, mais à la responsabilité parentale, pour laquelle le juge anglais est compétent.

    24.

    Face à ce déclinatoire de compétence du juge italien, M. A a formé un recours devant la Corte suprema di cassazione en se fondant sur un moyen unique, à savoir que la compétence du juge italien concernant la question relative à l’entretien des enfants mineurs peut, également, être considérée comme étant accessoire à l’action en séparation de corps, conformément à l’article 3, sous c), du règlement no 4/2009.

    25.

    La Corte suprema di cassazione, éprouvant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner de ce règlement, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Une demande relative à l’entretien des enfants, soulevée dans le cadre d’une procédure de séparation de corps des époux, peut-elle, en ce qu’elle est accessoire à ce recours, être tranchée tant par le juge chargé de la procédure de séparation que par celui devant lequel est pendante la procédure relative à la responsabilité parentale, sur le fondement du critère de la prévention, ou bien doit-elle obligatoirement être tranchée par ce dernier, dans la mesure où les deux critères distincts visés aux points c) et d) de l’article 3 cité à plusieurs reprises sont alternatifs (en ce sens que l’un exclut nécessairement l’autre)?»

    III – Notre analyse

    26.

    Par sa question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir, en substance, si l’article 3, sous c) et d), du règlement no 4/2009 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente pour connaître d’une demande relative aux obligations alimentaires en faveur des enfants mineurs, soulevée dans le cadre d’une procédure de séparation de corps des époux, peut être tant la juridiction compétente pour connaître de l’action relative à l’état des personnes que celle compétente pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale.

    27.

    En réalité, la réponse à la question posée suppose que soient résolus les points suivants. Tout d’abord, en présence d’enfants au foyer, la question de la fixation et de la répartition de l’obligation d’entretien les concernant est-elle indissociable de l’action en rupture de la vie commune de leurs parents? Ensuite, quelles conséquences faut-il en tirer quant à la compétence des juridictions saisies dans le cadre d’une telle action en rupture?

    28.

    La prise en considération de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant nous paraît imposer la nature de la réponse qu’il convient de fournir à la juridiction de renvoi. C’est, d’ailleurs, en fonction de ce principe fondamental que nous avons choisi de reformuler la question, posée d’une manière qui fait de l’enfant le point focal de cette problématique.

    29.

    Il est, en effet, indiscutable, au regard tant des textes que de la jurisprudence de la Cour, que cette notion irrigue de manière impérative le droit de la famille dès lors que la situation de l’enfant se trouve être concernée par le litige en cause au principal.

    30.

    Nous rappellerons, à cette occasion, que l’article 24, paragraphe 2, de la Charte prévoit que, «[d]ans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Il ne saurait être contesté que la Charte soit, ici, d’application.

    31.

    La Cour, par ailleurs, a eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, toute l’importance de ce principe.

    32.

    Ainsi, dans son arrêt Rinau ( 11 ), elle a indiqué que le règlement no 2201/2003 procède de la conception selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer ( 12 ). Plus récemment, elle a jugé qu’il est nécessaire d’assurer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agit de déterminer la résidence habituelle de ce dernier ( 13 ).

    33.

    Il convient, de plus, de noter que la Cour veille tout particulièrement à ce que l’interprétation qui est donnée des dispositions du règlement no 2201/2003 soit conforme à l’article 24 de la Charte, notamment à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, dans son arrêt Aguirre Zarraga ( 14 ), la Cour a jugé que, «dans la mesure où [ce] règlement [...] ne peut pas être contraire à [la Charte], il convient d’interpréter les dispositions de l’article 42 dudit règlement qui mettent en œuvre le droit de l’enfant à être entendu à la lumière de l’article 24 de [la Charte]» ( 15 ).

    34.

    Elle va même aller plus loin dans son arrêt McB. ( 16 ), puisqu’elle va vérifier si l’article 24 de la Charte s’oppose à l’interprétation qu’elle vient de donner du règlement no 2201/2003 ( 17 ). Dans cet arrêt, la Cour a indiqué qu’il découle du considérant 33 de ce règlement que celui-ci reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte en veillant, notamment, à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant, tels qu’énoncés à l’article 24 de celle-ci. Ainsi, les dispositions dudit règlement ne sauraient être interprétées d’une manière telle qu’elles méconnaîtraient le droit fondamental d’un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents dont le respect se confond incontestablement avec l’intérêt supérieur de l’enfant ( 18 ). Elle en déduit que, dans ces conditions, il convient de vérifier si l’article 24 de la Charte, dont la Cour assure le respect, s’oppose à l’interprétation du règlement no 2201/2003 telle qu’exposée au point 44 dudit arrêt ( 19 ).

    35.

    Le constat que nous devons tirer de ces considérations est sans équivoque. Dans l’application et l’interprétation des textes de droit de l’Union, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le fil conducteur. À cet égard, les mots du Comité des droits de l’enfant placé auprès du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) sonnent particulièrement justes. En effet, il rappelle que «[l’intérêt supérieur de l’enfant] est un standard, un objectif, une ligne de conduite, une notion guide, qui doit éclairer, habiter et irriguer toutes les normes, politiques et décisions internes ainsi que les budgets relatifs aux enfants» ( 20 ).

    36.

    La jurisprudence dégagée à propos du règlement no 2201/2003 est évidemment transposable au règlement no 4/2009. Il serait incompréhensible que l’intensité de ce principe qui prend place au nombre des droits fondamentaux de l’enfant puisse varier en fonction du domaine du droit de la famille considéré, alors que, quel que soit ce domaine, l’enfant reste directement concerné.

    37.

    Compte tenu de ces observations, nous considérons pouvoir apporter les précisions suivantes en réponse au premier point que nous avons dégagé en reformulant la question posée par la Corte suprema di cassazione.

    38.

    C’est ici l’interprétation de l’article 3, sous c), du règlement no 4/2009 qui doit être abordée.

    39.

    Selon la Commission, le critère de rattachement prévu à l’article 3, sous d), de ce règlement ne peut se rapporter qu’aux obligations alimentaires à l’égard des enfants mineurs, qui sont clairement liées à la responsabilité parentale, alors que le critère de rattachement prévu à l’article 3, sous c), dudit règlement ne saurait se rapporter qu’aux obligations alimentaires entre conjoints, et non pas également aux obligations alimentaires relatives aux enfants mineurs.

    40.

    Nous ne partageons pas ce point de vue, et ce pour les raisons suivantes.

    41.

    L’architecture de l’article 3 du règlement no 4/2009 ne nous paraît pas anodine. L’article 3, sous a) et b), de ce règlement prévoit deux chefs de compétence régissant les situations dans lesquelles la demande relative aux obligations alimentaires est l’action principale. Dans ce cas, c’est soit la résidence habituelle du défendeur, soit celle du créancier qui fonde cette compétence.

    42.

    Les deux autres chefs de compétence prévus à l’article 3, sous c) et d), dudit règlement régissent, quant à eux, les situations dans lesquelles la demande relative aux obligations alimentaires est accessoire, respectivement, à une action relative à l’état des personnes ou à une action relative à la responsabilité parentale.

    43.

    Il est clair que la situation d’une personne célibataire, mariée, séparée judiciairement ou divorcée a trait à l’état des personnes et produit des effets à l’égard des tiers.

    44.

    Il est clair, également, que, la rupture du lien matrimonial ou de la vie commune entraînant la séparation des conjoints et l’éclatement du foyer, la question de la fixation de la pension alimentaire concernant les enfants présents au foyer et de la répartition de sa charge se pose de manière non seulement automatique selon le simple bon sens, mais aussi, et même surtout, obligatoire pour des questions purement juridiques. Nous devons admettre avec la force de l’évidence, sauf à nier la réalité quotidienne des actions de ce type, que l’une, la fixation de la pension alimentaire des enfants et la répartition de sa charge, est la conséquence automatique et naturelle de l’autre, à savoir l’action en rupture de la vie commune. Le caractère accessoire, au sens juridique du terme, qui lie la première à la seconde nous paraît donc être ici incontestablement établi.

    45.

    Quelles conséquences devons-nous tirer de cette première conclusion? C’est le second point résultant de la reformulation de la question qu’il nous faut maintenant examiner.

    46.

    La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prend ici sa valeur de principe directeur.

    47.

    Nous considérons, en effet, que toute solution qui consisterait à distinguer, d’une part, l’action en rupture de la vie familiale qui serait portée devant la juridiction d’un État membre et, d’autre part, l’action concernant la pension alimentaire des enfants qui serait de la compétence d’une juridiction d’un autre État membre est totalement contraire à l’intérêt de l’enfant.

    48.

    Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer que la logique juridique de ce système ferait que la juridiction compétente pour la question de la pension alimentaire devrait attendre que la décision sur la rupture de la vie commune (séparation de corps ou divorce) ait été préalablement définitivement rendue. Il en résulterait un délai inévitable de latence pendant lequel le sort des enfants serait indéfini.

    49.

    Quand bien même la juridiction saisie de la question se rapportant au lien matrimonial prendrait, sur ces points, des mesures qu’elle qualifierait de provisoires, la solution de continuité entre les différentes phases de la procédure n’en générerait pas moins des délais inacceptables au regard des principes susmentionnés, puisqu’imposant des mesures de durée indéterminée décidées au mépris du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

    50.

    Ajoutons, de manière peut-être même surabondante, que cette situation évidemment préjudiciable serait inconnue d’enfants dont les parents seraient restés établis dans l’État membre de leur nationalité. Autrement dit, l’exercice des libertés de circulation et d’établissement des parents serait à l’origine d’une situation défavorable que ne connaissent pas les enfants dont les parents qui divorcent ou se séparent judiciairement n’ont pas quitté leur État membre d’origine.

    51.

    Dès lors, la nécessité de regrouper au sein d’une même juridiction la compétence pour connaître tant de l’action principale initiale de rupture de la vie commune que des actions accessoires fondamentales pour l’enfant qui en résultent s’impose. Le tout est de définir la juridiction compétente et, là encore, le recours à la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider notre réflexion. L’idée immédiate et la plus simple serait de lier le tout à la compétence de la juridiction appelée à connaître de l’action en désunion des parents.

    52.

    Sous sa simplicité, l’idée cache une réelle difficulté. Cela, en effet, renvoie à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 qui laisse une option aux parents, notamment celle de saisir un tribunal qui n’est compétent qu’en raison de leur nationalité commune, ce qu’ils ont fait en l’espèce. Or, le règlement no 4/2009, à son article 3, sous c) et d), exclut expressément une telle compétence, tant en ce qui concerne la demande relative aux obligations alimentaires dans le cadre d’une action relative à l’état des personnes qu’en ce qui concerne celle dans le cadre d’une action relative à la responsabilité parentale.

    53.

    Cette constatation paraît donc mettre ces deux règlements en opposition frontale, imposant la solution consistant à diviser les actions et que nous avons décrite précédemment comme inenvisageable.

    54.

    En réalité, la contradiction n’est qu’apparente. En effet, le règlement no 2201/2003 ne saurait être soustrait à l’effet impératif de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il suffit d’ailleurs, à cet égard, de rappeler la jurisprudence de la Cour évoquée aux points 32 à 34 des présentes conclusions.

    55.

    À cela s’ajoute le texte même du considérant 12 de ce règlement qui, rappelons-le, dispose que «[l]es règles de compétence établies par le[dit] [...] règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale».

    56.

    C’est justement ce critère de proximité qu’il faut prendre en compte.

    57.

    C’est lui, en effet, qui permet de rendre compatible en ce domaine les règlements nos 2201/2003 et 4/2009.

    58.

    Le critère de proximité, parce qu’étroitement relié à l’intérêt supérieur de l’enfant, impose de choisir, pour être compétent sur le tout, la juridiction du lieu de résidence des enfants. Cela explique que, dans le cadre du règlement no 4/2009, la compétence fondée sur la seule nationalité des parents soit exclue, qu’il s’agisse de la pension alimentaire ou de la responsabilité parentale, car, dans ce cas, le critère de proximité serait évidemment évincé et, par là même, l’intérêt supérieur de l’enfant.

    59.

    De plus, et pour les mêmes principes, parmi les chefs de compétence énoncés à l’article 3 du règlement no 2201/2003, cette fois, le même critère de proximité dont le caractère prépondérant est exprimé au considérant 12 de ce règlement impose de retenir comme chef de compétence celui de la résidence habituelle des époux. Nous noterons, d’ailleurs, ce qui n’est pas non plus anodin, que le critère de la résidence habituelle est le premier de ceux de la liste de l’article 3 dudit règlement.

    60.

    Il est évident que ce critère de la résidence habituelle des époux désigne le lieu où se trouvait la résidence familiale, et, partant, celle des enfants, avant la séparation.

    61.

    Ainsi se trouvera satisfaite l’exigence du critère de proximité. Au demeurant, s’il subsistait un doute concernant la compatibilité des règlements nos 2201/2003 et 4/2009 sur ce point précis, le caractère de lex specialis du règlement no 4/2009 suffirait à trancher le débat en sa faveur dans l’interprétation que nous avons proposée.

    62.

    En résumé, il nous paraît donc possible de décrire la situation qui en résulte dans le cadre du divorce ou de la séparation de corps d’un couple en présence d’enfants au foyer, à savoir que la fixation initiale de la pension alimentaire et la répartition de la charge de la contribution des parents à l’entretien des enfants mineurs doit être évoquée – de même d’ailleurs, par similitude, que les questions relatives à l’autorité parentale – dans le cadre de l’instance intentée pour voir prononcer le divorce ou la séparation de corps.

    63.

    En raison du caractère impératif de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, la compétence de la juridiction appelée à en connaître doit respecter le critère de proximité à l’exclusion de tout autre.

    64.

    Dans le litige au principal, l’intérêt supérieur de l’enfant nous impose, dès lors, de décliner la compétence des juridictions italiennes au profit des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les enfants ont leur résidence habituelle, à savoir les juridictions anglaises, ces dernières étant, d’ailleurs, compétentes pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

    65.

    Il en résultera, certes, que, dans une situation telle que celle au principal, la liberté de choix par les parties de la juridiction compétente est restreinte. Cela ne paraît ni choquant ni contraire aux principes fondamentaux en la matière, les parties en question étant, en fait, les parents et la restriction de cette possibilité de choix leur étant imposée au nom de l’intérêt supérieur de leur(s) enfant(s).

    IV – Conclusion

    66.

    Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par la Corte suprema di cassazione comme suit:

    1)

    L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il existe une action principale relative à une séparation de corps des époux et qu’une demande relative aux obligations alimentaires à l’égard des enfants mineurs est soulevée dans le cadre de cette procédure en séparation, la juridiction chargée de ladite procédure est compétente pour connaître de cette demande relative aux obligations alimentaires.

    2)

    La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant impose, en ce cas, que la compétence territoriale soit déterminée par le critère de proximité.


    ( 1 ) Langue originale: le français.

    ( 2 ) JO 2009, L 7, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 131, p. 26.

    ( 3 ) Ci-après la «Charte».

    ( 4 ) La convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger ainsi que la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants.

    ( 5 ) JO 1972, L 299, p. 32. Convention telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»).

    ( 6 ) Voir p. 24 et 25 du rapport de M. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1).

    ( 7 ) JO 2001, L 12, p. 1. Voir article 5, point 2, du règlement no 44/2001.

    ( 8 ) Voir considérant 9 de ce règlement.

    ( 9 ) Voir, à cet égard, décision 2009/451/CE de la Commission, du 8 juin 2009, sur l’intention du Royaume-Uni d’accepter le règlement no 4/2009 (JO L 149, p. 73).

    ( 10 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

    ( 11 ) C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406.

    ( 12 ) Point 51.

    ( 13 ) Voir arrêt C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 56). Voir également, pour la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque la Cour interprète le règlement no 2201/2003, arrêts A (C‑523/07, EU:C:2009:225); Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810); Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437), et Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829).

    ( 14 ) C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828.

    ( 15 ) Point 60 et jurisprudence citée. Italique ajouté par nos soins.

    ( 16 ) C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582.

    ( 17 ) Voir, à cet égard, Devers, A., «Les praticiens et le droit international privé européen de la famille», Revue Europe, no 11, novembre 2013, étude 9, points 22 et suiv.

    ( 18 ) Point 60.

    ( 19 ) Point 61.

    ( 20 ) Voir «Article 3: Intérêt supérieur de l’enfant», Revue Droit de la famille, no 11, novembre 2006, dossier 16, concernant l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres. Cet article 3 prévoit, à son paragraphe 1, que, «[d]ans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».

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