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Document 62014CB0529

Affaire C-529/14: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 2, paragraphe 4, sous b) — Produits énergétiques à double usage — Notion — Produit énergétique utilisé pour le traitement thermique des déchets et effluents gazeux)

JO C 78 du 29.2.2016, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/2


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

(Affaire C-529/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 2, paragraphe 4, sous b) - Produits énergétiques à double usage - Notion - Produit énergétique utilisé pour le traitement thermique des déchets et effluents gazeux))

(2016/C 078/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YARA Brunsbüttel GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Itzehoe

Dispositif

L’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004, doit être interprété en ce sens que le gaz naturel utilisé, d’une part, aux fins de surchauffer et d’assécher la vapeur qui servira ensuite dans le processus de production de l’ammoniaque et, d’autre part, pour la décomposition thermique et l’évacuation des gaz résiduaires issus de ce processus, ne constitue pas, au sens de cette disposition, un produit énergétique à double usage qui est exclu du champ d’application de ladite directive. En conséquence, les États membres ne peuvent accorder une exemption fiscale au titre de l’utilisation d’un tel produit énergétique que dans la mesure où cette exemption est conforme aux obligations fixées par la directive 2003/96, telle que modifiée par la directive 2004/75.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


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