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Document 62014CA0395
Case C-395/14: Judgment of the Court (Third Chamber) of 14 January 2016 (request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court — Germany)) — Vodafone GmbH v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Common regulatory framework for electronic communications networks and services — Directive 2002/21/EC — Article 7(3) — Procedure for consolidating the internal market for electronic communications — Directive 2002/19/EC — Articles 8 and 13 — Operator designated as having significant market power on a market — Obligations imposed by national regulatory authorities — Price control and cost accounting obligations — Authorisation of mobile call termination fees)
Affaire C-395/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile)
Affaire C-395/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile)
JO C 98 du 14.3.2016, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-395/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Article 7, paragraphe 3 - Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales - Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts - Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile))
(2016/C 098/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vodafone GmbH
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité réglementaire nationale a imposé à un opérateur qui a été désigné comme disposant d’une puissance significative sur le marché de fournir des services de terminaison d’appel mobile et a soumis à autorisation les tarifs de ces services à l’issue de la procédure prévue par cette disposition, cette autorité réglementaire nationale est de nouveau tenue de mettre en œuvre cette procédure avant chaque délivrance, à cet opérateur, d’une autorisation de ces tarifs, lorsque cette dernière autorisation est susceptible d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres au sens de cette disposition.