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Document 62014CA0395

Affaire C-395/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile)

JO C 98 du 14.3.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-395/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Article 7, paragraphe 3 - Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales - Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts - Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile))

(2016/C 098/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité réglementaire nationale a imposé à un opérateur qui a été désigné comme disposant d’une puissance significative sur le marché de fournir des services de terminaison d’appel mobile et a soumis à autorisation les tarifs de ces services à l’issue de la procédure prévue par cette disposition, cette autorité réglementaire nationale est de nouveau tenue de mettre en œuvre cette procédure avant chaque délivrance, à cet opérateur, d’une autorisation de ces tarifs, lorsque cette dernière autorisation est susceptible d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres au sens de cette disposition.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014


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