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Document 62014CA0009

Affaire C-9/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Législation fiscale — Impôts sur le revenu — Revenus perçus sur le territoire d’un État membre — Travailleur non-résident — Imposition dans l’État d’emploi — Conditions)

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24.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback

(Affaire C-9/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Revenus perçus sur le territoire d’un État membre - Travailleur non-résident - Imposition dans l’État d’emploi - Conditions))

(2015/C 279/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: D. G. Kieback

Dispositif

L’article 39, paragraphe 2, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, aux fins de l’imposition des revenus d’un travailleur non-résident qui a exercé ses activités professionnelles dans cet État membre au cours d’une partie de l’année, refuse d’accorder à ce travailleur un avantage fiscal tenant compte de sa situation personnelle et familiale, au motif que, s’il a acquis, dans ce même État membre, la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus afférents à cette période, ceux-ci ne représentent pas l’essentiel de ses ressources imposables au cours de l’ensemble de l’année considérée. La circonstance que ledit travailleur soit parti exercer son activité professionnelle dans un État tiers et non dans un autre État membre de l’Union européenne est sans incidence sur cette interprétation.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014.


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