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Document 62014CA0009
Case C-9/14: Judgment of the Court (Second Chamber) of 18 June 2015 (request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands) — Staatssecretaris van Financiën v D.G. Kieback (Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement for workers — Tax legislation — Income tax — Income received in a Member State — Non-resident worker — Tax in the State of employment — Conditions)
Affaire C-9/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Législation fiscale — Impôts sur le revenu — Revenus perçus sur le territoire d’un État membre — Travailleur non-résident — Imposition dans l’État d’emploi — Conditions)
Affaire C-9/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Législation fiscale — Impôts sur le revenu — Revenus perçus sur le territoire d’un État membre — Travailleur non-résident — Imposition dans l’État d’emploi — Conditions)
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24.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback
(Affaire C-9/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Revenus perçus sur le territoire d’un État membre - Travailleur non-résident - Imposition dans l’État d’emploi - Conditions))
(2015/C 279/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: D. G. Kieback
Dispositif
L’article 39, paragraphe 2, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, aux fins de l’imposition des revenus d’un travailleur non-résident qui a exercé ses activités professionnelles dans cet État membre au cours d’une partie de l’année, refuse d’accorder à ce travailleur un avantage fiscal tenant compte de sa situation personnelle et familiale, au motif que, s’il a acquis, dans ce même État membre, la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus afférents à cette période, ceux-ci ne représentent pas l’essentiel de ses ressources imposables au cours de l’ensemble de l’année considérée. La circonstance que ledit travailleur soit parti exercer son activité professionnelle dans un État tiers et non dans un autre État membre de l’Union européenne est sans incidence sur cette interprétation.