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Document 62013TN0579

Affaire T-579/13: Recours introduit le 6 novembre 2013 — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commission

JO C 377 du 21.12.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 377/18


Recours introduit le 6 novembre 2013 — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commission

(Affaire T-579/13)

2013/C 377/42

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe (Rome, Italie) (représentants: D. Dodaro et S. Cianciullo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’offre de l’adjudicataire Città di Roma Metronotte Srl n’est pas conforme aux règles de l’appel d’offres et, en particulier, au point 5.2 du cahier des charges, selon lequel les offres auraient dû être rédigées conformément «au droit du travail européen et national applicable en matière de transfert d’entreprises et, en particulier, à la directive 2001/23/CE et aux dispositions nationales la transposant», notamment au regard des «dispositions concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur suite au transfert conventionnel de l’entreprise»;

constater que l’offre présentée par la Città di Roma Metronotte Srl porte objectivement atteinte au principe d’égalité de traitement et de concurrence, et est dès lors contraire aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, qui précise, en sont quarante-et-unième considérant que «les procédures de passation des marchés ont pour finalité de satisfaire aux meilleures conditions possibles les besoins des institutions dans le respect de l’égalité d’accès aux marchés publics ainsi que des principes de transparence et de non-discrimination»;

par conséquent, annuler l’adjudication en faveur de Città di Roma Metronotte Srl et le contrat éventuellement conclu avec cette dernière;

condamner la Commission européenne aux dépens;

condamner la Commission à réparer le préjudice.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision d’adjudication adoptée par la Représentation de la Commission européenne en Italie, no ARES (2013) 2936015, du 27 août 2013, ayant pour objet «PO/2013-11-SEC/ROM — avis d’appel d’offres interinstitutionnel relatif à des services de gardiennage et d’accueil auprès de la maison de l’Union européenne, bureaux de Rome et Milan — Lot 1 RCE et UIPE à Rome», et rejetant l’offre de la requérante.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des règles de l’appel d’offres et du principe de l’égalité de traitement.

Il est fait valoir, à cet égard, que les règles de l’appel d’offres prévoyaient que l’adjudicataire du service aurait dû procéder à la reprise du personnel, en embauchant les gardes assermentés employés par l’entreprise sortante sur le même site. L’adjudicataire a cependant refusé de procéder à la reprise du personnel, et que

en confirmant implicitement l’adjudication, la défenderesse a commis une violation du principe d’égalité de traitement qui sous-tend l’adoption et l’application impartiale de règles d’appel d’offres claires et uniformes pour tous les participants.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 1268/2012 de la Commission européenne.

Il est fait valoir à cet égard la violation du principe consacré par l’article 2 de la directive 2004/18/CE de garantie l’égalité de traitement des soumissionnaires ainsi que des principes qui trouvent leur expression dans la directive précitée et tendant à assurer le respect de la transparence et de la concurrence, en plus du respect des dispositions applicables en matière de protection du travail, et que.

seul le non-respect des règles de l’appel d’offres, de la convention collective et des principes communautaires et nationaux garantissant la protection des travailleurs, que les autres soumissionnaires ont respectés, aura permis à l’adjudicataire de formuler une offre économiquement plus avantageuse.


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