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Document 62013TN0293

    Affaire T-293/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

    JO C 226 du 3.8.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 226 du 3.8.2013, p. 5–5 (HR)

    3.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 226/18


    Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

    (Affaire T-293/13)

    (2013/C 226/25)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Christos Theophilou et Eleni Theophilou (Nicosie, Chypre) (représentant(s): C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

    Partie(s) défenderesse(s): Banque Centrale Européenne et Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    octroyer une indemnité de 1 583 479 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

    annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

    si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers», au motif que:

    Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

    Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

    Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

    2.

    Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

    À l’époque où les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

    Les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

    La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui»;

    L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

    L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

    L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

    3.

    Troisième moyen: priver les parties requérantes de leurs dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

    4.

    Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires des parties requérantes auraient été protégés par leurs droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte des parties requérantes était suffisamment directe et prévisible.

    5.

    Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement chacune des parties requérantes au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver les parties requérantes de leurs dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


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