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Document 62013TN0293
Case T-293/13: Action brought on 24 May 2013 — Theophilou v Commission and ECB
Affaire T-293/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne
Affaire T-293/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne
JO C 226 du 3.8.2013, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 226 du 3.8.2013, p. 5–5
(HR)
3.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 226/18 |
Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne
(Affaire T-293/13)
(2013/C 226/25)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Christos Theophilou et Eleni Theophilou (Nicosie, Chypre) (représentant(s): C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Banque Centrale Européenne et Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
octroyer une indemnité de 1 583 479 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme; |
— |
annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et |
— |
si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers», au motif que:
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2. |
Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:
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3. |
Troisième moyen: priver les parties requérantes de leurs dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel. |
4. |
Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires des parties requérantes auraient été protégés par leurs droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte des parties requérantes était suffisamment directe et prévisible. |
5. |
Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement chacune des parties requérantes au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver les parties requérantes de leurs dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir. |