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Document 62013TN0262

    Affaire T-262/13: Recours introduit le 15 mai 2013 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYSOFT)

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 11–11 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/43


    Recours introduit le 15 mai 2013 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYSOFT)

    (Affaire T-262/13)

    2013/C 207/72

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 20 mars 2013, en ce qu’elle a rejeté le recours de la partie requérante contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 30 septembre 2011 et n’a pas rejeté l’opposition de la partie intervenante;

    condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure, y compris les dépens encourus pendant le cours de la procédure de recours;

    condamner la partie défenderesse à produire les annexes déposées par la partie intervenante et la partie requérante dans le cadre de la procédure d’opposition.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYSOFT» — demande de marque communautaire no4 782 645 pour des produits et services dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SKY» pour des produits et services dans les classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42

    Décision de la division d'opposition: fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés

    Décision de la chambre de recours: rejeté le recours

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


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