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Document 62013TN0152

Affaire T-152/13: Recours introduit le 15 mars 2013 — Sea Handling/Commission

JO C 129 du 4.5.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/28


Recours introduit le 15 mars 2013 — Sea Handling/Commission

(Affaire T-152/13)

2013/C 129/53

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italie) (représentants: B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merla et L. Cappelletti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, par laquelle la Commission a déclaré que les mesures adoptées par SEA consistant en augmentations de capital en faveur de SEA Handling sont des aides d’État incompatibles avec le marché commun et en a ordonné la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 3 de la décision attaquée, par lequel la Commission a ordonné la récupération des présumées aides d’État;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par le présent recours est la même que celle qui fait l’objet de l’affaire T-125/13, Italie/Commission.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de certaines formes d’ordre procédural.

À cet égard, la partie requérante invoque la violation du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1) et des droits procéduraux de SEA Handling, ainsi que le défaut d’instruction en ce qui concerne l’étendue de la période ayant fait l’objet de l’enquête, en raison de l’absence d’enquête et d’évaluation préalable de la période 2006 à 2010.

La partie requérante fait également valoir la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce qui concerne la durée de la procédure et en particulier la durée excessive et injustifiée de l’enquête préliminaire.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, quant à l’implication de ressources publiques.

Sur ce point, la partie requérante invoque un défaut de motivation et une carence d’instruction quant à l’absence d’une charge pour les finances de l’État, ainsi que l’absence de démonstration du fait que les ressources appartenaient à l’État.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE quant à l’imputabilité.

Selon la partie requérante, la décision attaquée n’est pas basée sur un examen séparé des différentes décisions d’augmentation de capital et la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il y aurait eu un projet unitaire d’appui de l’État en faveur de SEA Handling durant la période 2002 à 2010.

En outre, à cet égard, les indices invoqués par la Commission ne sont pas de nature à démontrer l’imputabilité des mesures à l’État et la Commission n’a pas pris en considération les éléments fournis par les parties afin de démontrer l’absence d’imputabilité à l’État des mesures en cause.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE quant à la doctrine de l’investisseur privé.

Pour la partie requérante, la Commission n’a pas établi que, concrètement, un investisseur privé comparable à SEA n’aurait pas opté pour la recapitalisation de sa filiale et elle s’est bornée à contester de manière générale l’exactitude des paramètres utilisés par SEA pour opérer son choix d’entreprise.

Il conviendrait également de constater l’absence de mise en contexte des mesures à l’intérieur du groupe SEA et l’évaluation erronée des faits en ce qui concerne la comparaison entre SEA Handling et les autres opérateurs de marché, ainsi que l’application erronée du principe de l’investisseur privé du fait de l’absence d’analyse des différentes opérations d’augmentation de capital.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

La partie requérante souligne à cet égard une erreur de droit quant au champ d’application des lignes directrices concernant le secteur aéroportuaire, en ce que celles-ci n’étaient pas applicables en l’espèce.

Il conviendrait également d’observer une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de motivation dans l’application des lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration, dans la mesure où la Commission aurait déformé la signification de la condition de la reprise de la rentabilité de la société à long terme, aurait rejeté à tort les mesures compensatoires offertes par SEA dans le cadre de la restructuration de sa filiale et n’aurait pas tenu dûment compte du fait que les augmentations de capital contestées ont toujours été effectuées dans les limites de ce qui était strictement nécessaire pour la restructuration de la société.

6)

Sixième moyen tiré de l’illégalité de l’ordre de récupération.

La partie requérante invoque l’illégalité de l’ordre de récupération en raison de la violation du principe de la protection de la confiance légitime et de l’obligation de motivation.


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