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Document 62013TN0121

Affaire T-121/13: Recours introduit le 28 février 2013 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

JO C 129 du 4.5.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/24


Recours introduit le 28 février 2013 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

(Affaire T-121/13)

2013/C 129/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Oil Pension Fund Investment Company (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012 — modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran — ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 — mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran — et ce, avec effet immédiat;

ordonner, conformément à l’article 64 du règlement de procédure, une mesure d’organisation de procédure contraignant la partie défenderesse à produire tous documents relatifs à la décision attaquée, dès lors qu’ils concernent la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motiver les décisions, des droits de la défense ainsi que du droit à une protection juridique effective

À ce titre, il est notamment affirmé que la motivation contenue dans les actes juridiques attaqués ne serait pas compréhensible pour la requérante et aucune motivation compréhensible du défendeur n’aurait été transmise, fût-ce séparément, à la requérante. Dès lors, la requérante serait lésée en ses droits de la défense et en son droit à une protection juridique effective. Il y aurait en outre, en l’espèce, violation du droit d’être entendu. Selon la requérante, les actes attaqués ne lui auraient pas été notifiés par le défendeur et il n’y aurait eu aucune audition. Il est par ailleurs affirmé que le défendeur n’aurait pas apprécié correctement les circonstances relatives à la requérante. La requérante considère qu’on lui aurait refusé une procédure équitable et conforme à des principes d’État de droit dans la mesure où, faute de connaître les griefs en cause et les prétendues preuves du Conseil, elle ne pourrait pas s’exprimer concrètement ni verser au litige d’éventuelles preuves contraires.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité

De l’avis de la requérante, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les actes juridiques attaqués. Le Conseil aurait déterminé de manière insuffisante et/ou fausse les faits à l’origine des actes juridiques attaqués. À cet égard, il est notamment affirmé que les motifs cités à l’égard de la requérante pour l’adoption des mesures restrictives seraient inexacts. Par ailleurs, les actes attaqués seraient contraires au principe de proportionnalité.

3)

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits garantis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante affirme ici que les actes juridiques attaqués l’auraient lésée dans ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389; ci-après: la «Charte»). Elle invoque à ce titre une violation de la liberté d’entreprise dans l’Union européenne (article 16 de la Charte), ainsi que du droit de jouir dans l’Union européenne — et notamment de disposer librement — de la propriété acquise légalement (article 17 de la Charte). La requérante se plaint en outre d’une violation du principe d’égalité (article 20 de la Charte) ainsi que du principe de non-discrimination (article 21 de la Charte).


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