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Document 62013TN0089
Case T-89/13: Action brought on 18 February 2013 — Calestep v ECHA
Affaire T-89/13: Recours introduit le 18 février 2013 — Calestep, SL/AEPC
Affaire T-89/13: Recours introduit le 18 février 2013 — Calestep, SL/AEPC
JO C 108 du 13.4.2013, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/33 |
Recours introduit le 18 février 2013 — Calestep, SL/AEPC
(Affaire T-89/13)
2013/C 108/82
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Calestep, SL (Estepa, Espagne) (représentant: E. Cabezas Mateos, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Après avoir suivi toutes les étapes de la procédure, accueillir le recours et prononcer la nullité de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC) à laquelle il se réfère. |
Moyens et principaux arguments
La requérante dans la présente procédure, en raison de sa qualification de petite entreprise payait la taxe réduite visée par l’article 74, paragraphe 3, du règlement CE no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1) et le règlement CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (JO L 107, p. 6), qui renvoient à leur tour à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, sur la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36).
À la suite d’une vérification effectuée par l’AEPC, celle-ci a estimé que la requérante ne saurait être considérée comme une petite entreprise, car elle fait partie d’un groupe. En estimant que cette entreprise ne remplissait pas les conditions requises, l’AEPC a exigé de la requérante qu’elle procède au versement du solde de la somme totale de la taxe correspondant à une moyenne entreprise, plus une taxe administrative.
Au soutien de son recours, la requérante invoque un seul motif fondé sur le non-respect de deux conditions de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe à la recommandation précitée.
À cet égard, elle affirme que, pour exclure une société de la catégorie de petites entreprises, il ne suffit pas que cette dernière ait plus de cinquante salariés, mais il faut également qu’elle remplisse l’une des autres conditions prévues dans cette disposition, car celle-ci impose la conjonction «et», ce qui n’est pas le cas en l’espèce.