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Document 62013TJ0412
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 19 March 2015. # Chin Haur Indonesia, PT v Council of the European Union. # Dumping - Imports of bicycles consigned from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Tunisia - Extension to such imports of the definitive anti-dumping duty imposed on imports of bicycles originating in China - Circumvention - Failure to cooperate - Articles 13 and 18 of Regulation (EC) No 1225/2009 - Obligation to state reasons - Error of assessment. # Case T-412/13.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 19 mars 2015.
Chin Haur Indonesia, PT contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie - Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Contournement - Défaut de coopération - Articles 13 et 18 du règlement (CE) nº 1225/2009 - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation.
Affaire T-412/13.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 19 mars 2015.
Chin Haur Indonesia, PT contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie - Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Contournement - Défaut de coopération - Articles 13 et 18 du règlement (CE) nº 1225/2009 - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation.
Affaire T-412/13.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:163
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire T‑412/13,
Chin Haur Indonesia, PT, établie à Tangerang (Indonésie), représentée par M es T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M me S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de M e R. Bierwagen, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. J.-F.Brakeland et M. França, en qualité d’agents,
et par
Maxcom Ltd, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par M e L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, M me I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M me S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1. La requérante, Chin Haur Indonesia, PT, est une entreprise d’origine taiwanaise important des bicyclettes en provenance d’Indonésie dans l’Union européenne. Elle conteste l’extension du droit antidumping définitif, institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 du Conseil, du 3 octobre 2011, sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO L 261, p. 2), à certaines entreprises indonésiennes.
Principales procédures antidumping et antisubventions initiales
2. Par le règlement (CEE) n° 2474/93, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1), le Conseil des Communautés européennes a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine.
3. À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à son règlement (CE) n° 384/96, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), et en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 384/96 (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1524/2000, du 10 juillet 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 175, p. 39), décidé de maintenir le droit antidumping de 30,6 %.
4. À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 384/96 (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement n° 1524/2000 (JO L 183, p. 1), relevé le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.
5. En octobre 2011, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution n° 990/2011, décidé de maintenir le droit antidumping de 48,5 %.
6. En avril 2012, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de Chine, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).
7. D’une part, le 22 mai 2013, la Commission, a pris la décision 2013/227/UE, clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 136, p. 15), sans instituer d’autres mesures antisubventions. D’autre part, le 29 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 502/2013, modifiant le règlement d’exécution n° 990/2011 (JO L 153, p. 17), à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Procédure concernant le contournement
8. Le 14 août 2012, la Commission a été saisie d’une demande déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA), au nom de trois producteurs de bicyclettes de l’Union, l’invitant, d’une part, à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de Chine et, d’autre part, à soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.
9. Le 25 septembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 875/2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution n° 990/2011 par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258, p. 21).
10. Cette enquête visait notamment à étudier la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite du relèvement du droit antidumping en 2005. Elle a couvert la période allant du 1 er janvier 2004 au 31 août 2012 (ci-après la « période d’enquête »). Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période allant du 1 er septembre 2011 au 31 août 2012 (ci-après la « période de référence »), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence d’un dumping.
11. La requérante a été informée de l’ouverture de l’enquête anticontournement et a reçu un formulaire d’exemption le 26 septembre 2012. Elle a été invitée à répondre audit formulaire par voie électronique au plus tard le 2 novembre 2012.
12. Le 5 novembre 2012, la Commissio n a reçu un exemplaire papier du formulaire d’exemption transmis par la requérante. Dans ce formulaire, la requérante a notamment affirmé ne pas avoir fait d’opérations d’assemblage dans un pays tiers, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
13. Le 27 novembre 2012, la Commission a envoyé à la requérante une lettre par laquelle elle lui a demandé de mettre à sa disposition certains documents lors de la visite de vérification, en particulier les fiches de travail utilisées pour élaborer la réponse au formulaire d’exemption. La requérante a accusé réception de ladite lettre le 28 novembre 2012.
14. Le 29 novembre 2012, la Commission a envoyé à la requérante une nouvelle lettre demandant à cette dernière de lui transmettre au plus tard le 3 décembre 2012 de nouvelles informations concernant treize éléments manquants dans sa réponse au formulaire d’exemption. La requérante a communiqué à la Commission certains documents les 3 et 4 décembre 2012.
15. La visite de vérification a eu lieu les 6 et 7 décembre 2012 dans les locaux de la requérante. À cette occasion, la requérante a soumis à la Commission un formulaire d’exemption révisé.
16. Le 28 janvier 2013, la Commission a informé la requérante de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base à son égard. La requérante a déposé ses observations le 4 février 2013.
17. Le 21 mars 2013, la Commission a envoyé à la requérante, ainsi qu’aux autorités indonésiennes et chinoises, le document d’information générale présentant ses conclusions concernant des opérations de réexpédition et d’assemblage et faisant état de son intention de proposer l’extension des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes en provenance de Chine aux importations en provenance d’Indonésie. À l’annexe B du document d’information générale, la Commission a rejeté la demande d’exemption de la requérante, en particulier, en raison du manque de fiabilité des informations présentées.
18. La requérante a contesté les conclusions du document d’information générale par sa lettre du 9 avril 2013. Elle a présenté de nouvelles observations à cet égard le 28 mai 2013.
19. Le 29 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution n° 990/2011 aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
Règlement attaqué
20. Aux considérants 28 à 33 du règlement attaqué, d’une part, le Conseil a souligné que quatre sociétés indonésiennes, représentant 91 % du total des importations de l’Union en provenance d’Indonésie durant la période de référence, avaient introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. D’autre part, il a estimé que les données communiquées par l’une de ces sociétés étaient invérifiables et peu fiables. Malgré les observations déposées, le Conseil a estimé que les informations communiquées par cette société ne pouvaient être prises en considération. Les conclusions la concernant ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les trois autres sociétés ont été considérées comme ayant coopéré.
21. Aux considérants 45 à 58 du règlement attaqué, le Conseil, après avoir étudié l’évolution des flux commerciaux entre la Chine, l’Indonésie et l’Union, ainsi que l’évolution des volumes de production, a conclu à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Indonésie et l’Union, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005.
22. Aux considérants 59 à 67 du règlement attaqué, le Conseil a étudié la nature des pratiques de contournement mises en œuvre.
23. Aux considérants 60 à 64 du règlement attaqué, le Conseil a analysé l’existence d’opérations de réexpédition. Il a d’abord conclu que l’existence d’opérations de réexpédition n’avait pas été établie s’agissant des trois sociétés ayant coopéré. En revanche, s’agissant de la société pour laquelle, selon le Conseil, l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait, « [l]’enquête a révélé qu’elle ne disposait pas des équipements de production suffisants pour justifier les volumes d’exportations vers l’Union durant la [période de référence] » et, « [e]n l’absence d’une autre justification, il peut être conclu que la société était impliquée dans des pratiques de contournement par des opérations de réexpédition » (considérant 62 du règlement attaqué). Eu égard à l’existence d’une modification de la configuration des échanges, aux constations concernant la société pour laquelle l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait et au fait que tous les producteurs-exportateurs indonésiens ne se sont pas fait connaître et n’ont donc pas tous coopéré, le Conseil a conclu à l’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via l’Indonésie.
24. Aux considérants 65 à 67 du règlement attaqué, le Conseil a analysé l’existence d’opérations d’assemblage. Il a conclu, d’une part, que l’existence d’opérations d’assemblage n’avait pas été établie s’agissant des trois sociétés ayant coopéré et, d’autre part, qu’il n’avait pu être déterminé si la quatrième société, pour laquelle l’article 18 du règlement de base avait été appliqué, était impliquée dans des opérations d’assemblage. Par conséquent, l’existence d’opérations d’assemblage, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, via l’Indonésie, n’a pas été établie.
25. Au considérant 92 du règlement attaqué, le Conseil a souligné que l’enquête n’avait mis au jour aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné.
26. Aux considérants 94 et 95 du règlement attaqué, d’une part, le Conseil a souligné que la comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice établi lors du réexamen intermédiaire de 2005 et le prix moyen pondéré des exportations durant la période de référence avait fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs. D’autre part, il a rappelé que l’augmentation des importations dans l’Union en provenance d’Indonésie avait été considérée comme notable en termes de quantités. Le Conseil a donc conclu, au considérant 96 du règlement attaqué, que les mesures en vigueur étaient neutralisées en termes de quantité et de prix.
27. Aux considérants 99 à 102 du règlement attaqué, le Conseil a examiné, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors du réexamen intermédiaire achevé en 2005. Afin de déterminer les prix des exportations depuis l’Indonésie concernées par le contournement, seules les exportations des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été prises en compte. Il a alors été fait usage des meilleures données disponibles, en l’espèce le prix moyen à l’exportation vers l’Union des bicyclettes provenant d’Indonésie durant la période de référence, tel qu’enregistré dans la base de données Comext d’Eurostat. À la suite de divers ajustements de la valeur normale et du prix à l’exportation, la comparaison entre les deux variables a montré, selon le Conseil, l’existence d’un dumping.
28. Dans ces conditions, le Conseil a conclu à l’existence d’un contournement, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition via l’Indonésie. Il a donc étendu le droit antidumping définitif de 48,5 %, prévu à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 990/2011, aux importations du produit concerné expédiées d’Indonésie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. À la suite des constations rapportées au point 20 ci-dessus, le Conseil a accordé une exemption des mesures étendues à trois des quatre exportateurs ayant formulé une demande d’exemption.
Procédure et conclusions des parties
29. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2013, la requérante a introduit le présent recours.
30. Par acte séparé accompagnant la requête, la requérante a également demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.
31. La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
32. La demande de traitement selon la procédure accélérée a été accueillie par décision de la septième chambre du Tribunal le 8 octobre 2013.
33. Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 17 octobre et le 8 novembre 2013, la Commission et l’EBMA ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
34. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la Commission.
35. Par ordonnance du 17 décembre 2013, la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention de l’EBMA.
36. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2014, Maxcom Ltd a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
37. Par lettres du 27 mars et du 15 mai 2014, au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit des questions à la requérante et a invité le Conseil à répondre à des questions et à déposer certains documents. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.
38. Par ordonnance du 16 juillet 2014, la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de Maxcom.
39. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1 er , paragraphes 1 et 3, du règlement attaqué, dans la mesure où ces dispositions concernent la requérante ;
– condamner le Conseil aux dépens.
40. Le Conseil, soutenu par la Commission et Maxcom, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
41. Dans le cadre de ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, puis lors de l’audience, le Conseil a remis en cause la recevabilité du recours dans son ensemble. Sur la base d’un article de presse auquel il aurait eu accès durant la procédure judiciaire, le Conseil avance que la requérante ne serait pas un authentique producteur indonésien de bicyclettes et que son existence même serait douteuse. Le Conseil infère de l’article de presse que seule l’entreprise chinoise F. opérerait en tant que producteur en Indonésie. Dans ces conditions, la demande d’exemption de la requérante aurait été introduite au nom de la mauvaise entreprise. Partant, le recours devrait être rejeté dans son ensemble comme étant irrecevable.
42. La requérante conteste l’argument du Conseil comme étant non fondé et reposant sur des faits qui ne font pas partie du dossier.
43. À cet égard, il y a lieu de constater que le court article de presse, d’une longueur d’une page unique en ce qui concerne la requérante, sur lequel se fonde le Conseil, est ambigu et, en toute hypothèse, ne saurait fonder l’assertion du Conseil.
44. En effet, il ressort de l’article de presse en question que la requérante, société d’origine taiwanaise, serait établie en Indonésie depuis 1990. Elle serait un producteur de pièces de bicyclettes vendant ses produits en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Amérique du Sud et en Italie. Elle aurait également dédié une de ses usines à l’assemblage de bicyclettes pour l’entreprise chinoise F. À la suite de l’imposition des droits antidumping européens sur les importations de bicyclettes chinoises, la requérante aurait loué son usine à l’entreprise F., la nature exacte des relations entre la requérante et cette dernière n’étant pas clairement explicitée.
45. En conséquence, indépendamment de la question de savoir si la production d’un court article de presse est susceptible de remettre en cause, en l’absence de tout autre élément de preuve, la recevabilité d’un recours, force est de constater que les assertions du Conseil, rapportées au point 41 ci-dessus, ne sont nullement corroborées par ledit article de presse.
46. Le Conseil n’ayant pas apporté d’autres éléments à cet égard, il y a lieu de confirmer la recevabilité du recours.
Sur le fond
47. La requérante avance trois moyens au soutien du présent recours. Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, dénonce des erreurs de droit et d’appréciation du Conseil s’agissant de l’existence d’un contournement et de la nature des données disponibles. Le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 18 du règlement de base, du principe de proportionnalité ainsi que de l’obligation de motivation, concerne le constat de non-coopération. Le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement, concerne l’existence d’un dumping.
Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base
48. Le premier moyen de la requérante s’articule en deux branches, concernant, premièrement, la question de savoir si une modification de la configuration des échanges s’est effectivement produite et, deuxièmement, la conclusion du Conseil selon laquelle la requérante s’est livrée à des opérations de réexpédition.
– Sur la modification de la configuration des échanges
49. En premier lieu, la requérante soutient que les statistiques chinoises d’exportation de bicyclettes vers l’Indonésie, sur lesquelles s’est notamment fondé le Conseil pour établir l’existence d’une modification de la configuration des échanges, sont erronées. Selon la requérante, il existerait un taux de ristourne à l’exportation plus élevé pour les bicyclettes que pour les pièces de bicyclettes, ce qui tendrait à inciter les exportateurs chinois à déclarer des exportations de simples pièces en tant qu’exportations de bicyclettes complètes. Dans ces conditions, les statistiques chinoises d’exportations de bicyclettes seraient artificiellement élevées, la plupart des bicyclettes exportées étant en réalité des pièces de bicyclettes. La République populaire de Chine aurait donc exporté un nombre nettement inférieur de bicyclettes vers l’Indonésie que ce qui est indiqué dans le tableau 2 du règlement attaqué.
50. En deuxième lieu, la requérante considère que les données utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges sont insuffisantes pour appuyer un constat de réexpédition, dans la mesure où il n’y aurait pas de corrélation évidente entre les exportations de bicyclettes depuis la Chine vers l’Indonésie et les exportations depuis l’Indonésie vers l’Union.
51. En troisième lieu, le Conseil aurait omis d’envisager des explications alternatives au changement supposé dans la configuration des échanges. En particulier, son analyse des volumes de production serait peu concluante et porterait sur une période erronée.
52. Le Conseil conteste l’ensemble de ces arguments comme étant non fondés.
53. À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de souligner que, premièrement, il ressort du document répertoriant les différents taux de ristournes pour les bicyclettes et les pièces de bicyclettes, fourni par la requérante, que des taux de ristourne à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents pour les pièces de bicyclettes et pour les bicyclettes complètes semblent effectivement exister.
54. Toutefois, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que, en conséquence, les exportateurs chinois ou les autorités douanières déclaraient des exportations de simples pièces de bicyclettes en tant qu’exportations de bicyclettes complètes. En effet, la requérante n’a présenté que des documents concernant un nombre limité de transactions. Si tant est que ces documents aient une quelconque valeur probante s’agissant de l’existence de cette pratique, ils ne sauraient démontrer par eux-mêmes que ladite pratique était suffisamment usuelle pour remettre en cause les statistiques utilisées par le Conseil. En définitive, la requérante n’a pas démontré, en toute hypothèse, que ladite pratique était suffisamment usuelle pour remettre en cause la validité des statistiques chinoises.
55. Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission, au cours de son enquête, aurait facilement pu déceler l’existence d’une telle pratique, dans la mesure où cette dernière serait bien connue des acteurs du secteur. En substance, la requérante soutient que la Commission aurait violé son obligation de diligence.
56. À cet égard, d’une part, le Conseil affirme, sans être contredit par la requérante, qu’aucune des autres parties concernées par cette enquête ou par les autres enquêtes menées simultanément ne semble avoir mentionné l’existence d’une telle pratique. En outre, les autorités indonésiennes et chinoises, auxquelles les conclusions de l’enquête ont été transmises, n’ont à aucun moment remis en cause la fiabilité des statistiques utilisées au regard de leurs propres chiffres. Il n’y avait donc pas lieu, pour le Conseil, de douter de la fiabilité desdites statistiques.
57. D’autre part, il importe de relever que la requérante n’a signalé la prétendue existence de cette pratique que le 28 mai 2013, c’est-à-dire la veille de l’adoption du règlement attaqué et plus de 40 jours après l’expiration du délai imparti pour présenter des observations sur le document d’information générale. Elle n’en avait jamais fait mention auparavant. L’argument de la requérante a donc été avancé à un stade particulièrement tardif de l’enquête.
58. Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi l’existence d’une erreur d’appréciation ou d’un manquement au principe de diligence de la part des institutions de l’Union s’agissant des statistiques utilisées.
59. En deuxième lieu, il y a lieu de constater que les chiffres présentés par le Conseil, aux considérants 45 à 55 du règlement attaqué, démontrent l’existence d’une modification de la configuration des échanges, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, entre la Chine et l’Union, entre la Chine et l’Indonésie et, enfin, entre l’Indonésie et l’Union.
60. En effet, premièrement, il ressort du considérant 45 et du tableau 1 du règlement attaqué que les exportations de bicyclettes de Chine vers l’Union ont diminué de plus de 80 % pendant la période d’enquête. Entre le relèvement des droits en 2005 et la fin de la période de référence, les importations ont été divisées par trois. Deuxièmement, les exportations de bicyclettes de Chine vers l’Indonésie ont augmenté de plus de 83 % lors de la période d’enquête, ainsi qu’il ressort du considérant 51 et du tableau 2 du règlement attaqué. Troisièmement, les exportations de bicyclettes d’Indonésie vers l’Union ont été multipliées par 2,6 pendant la période d’enquête. Ainsi qu’il ressort du considérant 46 et du tableau 1 du règlement attaqué, si les importations en provenance d’Indonésie ont bien baissé en 2009, d’une part, elles sont restées à un niveau bien supérieur à celui de 2004 et de 2005, et, d’autre part, elles ont augmenté de nouveau entre 2010 et 2012.
61. Certes, ainsi que le souligne la requérante, les importations indonésiennes en provenance de Chine ont baissé de 10,1 % tandis que les exportations indonésiennes vers l’Union ont augmenté de 18,6 % en 2007. Toutefois, une telle variation annuelle n’est pas à même de remettre en cause la tendance dégagée par les chiffres des institutions de l’Union. En effet, ainsi que le souligne le Conseil à juste titre, un décalage dans le temps entre la modification des flux entre la Chine et l’Indonésie et entre l’Indonésie et l’Union peut apparaître, en raison, notamment, de l’existence de stocks.
62. Dans ces conditions, le Conseil n’a pas commis d’erreur en concluant, sur le fondement de ces chiffres, à l’existence d’une modification de la configuration des échanges.
63. En troisième lieu, le Conseil aurait omis, selon la requérante, de prendre en compte des explications alternatives au contournement au cours de son examen de l’évolution des exportations d’Indonésie vers l’Union.
64. À cet égard, il convient de rappeler que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis (arrêt du 24 mai 2012, JBF RAK/Conseil, T‑555/10, EU:T:2012:262, point 80).
65. En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucune explication alternative n’a été avancée lors de l’enquête. En particulier, le Conseil souligne que les autorités indonésiennes n’ont fait aucune observation contradictoire s’agissant de la cause de la modification de la configuration des échanges.
66. Deuxièmement, il convient de relever que la requérante elle-même, lors des phases administrative et judiciaire, n’a pas avancé non plus d’explication alternative à même d’expliquer la modification de la configuration des échanges autrement que par l’imposition du droit antidumping initial. Elle s’est contentée de souligner que le Conseil avait omis de prendre en compte des explications alternatives au contournement, sans apporter de précision, à l’exception de sa critique concernant l’analyse par le Conseil de l’évolution des volumes de production.
67. S’agissant de l’évolution des volumes de production, la requérante estime que l’analyse du Conseil est incomplète, car cette dernière ne porte ni sur l’ensemble de la période d’enquête ni sur l’ensemble des entreprises exportatrices indonésiennes.
68. Il ressort du considérant 56 et du tableau 3 du règlement attaqué que les institutions de l’Union ont enquêté sur l’évolution des volumes de production des sociétés ayant coopéré entre 2009 et la fin de la période de référence. Il ressort de cette analyse que les sociétés indonésiennes ayant coopéré ont augmenté leur production de 54 % au cours de cette période.
69. À cet égard, il y a lieu de souligner, d’abord, qu’il était légitime pour les institutions de l’Union de se fonder sur les chiffres des seules sociétés indonésiennes ayant coopéré, les chiffres concernant les autres sociétés n’étant, en conséquence, ni disponibles ni fiables. Ensuite, ainsi que l’a souligné le Conseil à juste titre, il ressort des tableaux à remplir, en annexe au formulaire d’exemption, que les demandeurs devaient fournir des renseignements concernant leurs volumes de production dès 2004. La Commission a donc bien enquêté sur les volumes de production lors de l’ensemble de la période d’enquête. Dans ses écritures, le Conseil a justifié s’être limité à la période allant de 2009 à août 2012, car les données relatives aux premières années n’étaient pas toutes complètes pour toutes les sociétés.
70. Dès lors, dans la mesure où aucune justification autre que l’institution d’un droit antidumping n’a été mise au jour au cours de l’enquête et que la requérante, au cours des phases administrative et judiciaire, n’a pas avancé le moindre élément concret à cet égard, le Conseil pouvait à juste titre conclure à une absence d’explication alternative à la modification de la configuration des échanges.
71. Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen, dans son ensemble, comme étant non fondée.
– Sur la réalisation d’opérations de réexpédition
72. Dans le cadre de la seconde branche, la requérante avance trois griefs.
73. En premier lieu, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en concluant, au considérant 62 du règlement attaqué (voir point 23 ci-dessus), qu’elle n’avait pas de capacités de production suffisantes pour justifier ses volumes d’exportations vers l’Union.
74. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil aurait commis une erreur de droit en déduisant l’existence de réexpéditions de la seule modification de la configuration des échanges. Le Conseil n’aurait ni apporté des preuves de l’existence desdites opérations de réexpédition ni établi un lien causal entre ces opérations et la modification supposée de la configuration des échanges.
75. En troisième lieu, la requérante estime que, en l’absence de toute autre preuve, les éléments fournis auraient dû constituer les faits disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
76. Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
77. S’agissant du premier grief, la requérante soutient qu’elle est bien un producteur de bicyclettes d’origine indonésienne et qu’elle ne saurait donc être considérée comme étant impliquée dans des pratiques de contournement. Il ressortirait de sa réponse au formulaire d’exemption, notamment, que [confidentiel] (1) . Elle ne conteste pas avoir importé un certain nombre de pièces détachées en provenance de Chine. Ces pièces détachées seraient ensuite utilisées pour fabriquer des bicyclettes dans son usine de Tangerang (Indonésie), qui emploierait environ [confidentiel] . Selon la requérante, le processus de fabrication effectué dans son usine comprenait l’ensemble des phases de production d’une bicyclette.
78. La requérante se fonde essentiellement sur sa réponse au formulaire d’exemption et sur le rapport d’audit du Bureau V. du 28 novembre 2011, ayant fait l’objet d’un suivi le 16 juillet 2012, pour faire valoir que le Conseil disposait d’informations suffisantes pour conclure à l’absence de réexpédition.
79. Par ailleurs, la requérante soutient que le fait, d’une part, que ses équipements ne montraient aucun signe d’usure au moment de la visite de vérification et, d’autre part, que l’usine n’était pas opérationnelle au moment de ladite visite n’a aucune valeur probante, contrairement à ce que soutient le Conseil. La requérante souligne également que l’affirmation du Conseil, au considérant 29 du règlement attaqué, selon laquelle elle avait recours à un fabricant chinois comme fournisseur de parties de bicyclette serait en contradiction avec le constat qu’elle ne fabriquait pas de bicyclettes elle-même et avec le constat de réexpédition.
80. À cet égard, il importe de préciser que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Dans ce contexte, les informations soumises dans le formulaire d’exemption ainsi que la visite de vérification postérieure, à laquelle la Commission peut procéder sur place, sont essentielles au déroulement de la procédure anticontournement. Il appartient donc aux entreprises qui coopèrent de faire preuve de précision et d’exactitude dans les informations et éléments de preuve qu’elles transmettent tant lors des réponses apportées aux questions écrites et orales que lors de la visite de vérification (voir, en ce sens, arrêt JBF RAK/Conseil, point 64 supra, EU:T:2012:262, point 80 et jurisprudence citée).
81. En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a effectivement fourni un certain nombre d’éléments pertinents dans le formulaire d’exemption et le formulaire d’exemption révisé. En particulier, elle a fourni des informations agrégées, dans le cadre des tableaux annexés auxdits formulaires, concernant ses capacités de production, sa production effective, ses ventes à l’exportation, son chiffre d’affaires, certaines données financières et comptables telles que les frais généraux de l’usine, les stocks, les achats de pièces détachées ainsi que l’origine de ces achats, le processus de fabrication et les coûts de production. Elle a également produit des états financiers.
82. Toutefois, en premier lieu, il y a lieu de constater que les informations fournies par la requérante dans le premier formulaire d’exemption, soumis le 5 novembre 2012, se sont révélées déficientes car incomplètes dans une large mesure.
83. En effet, les informations fournies dans le formulaire d’exemption soumis le 5 novembre 2012 ne permettaient de déterminer, notamment, ni le coût respectif des pièces de bicyclettes ni leur origine, ce qui rendait impossible, à ce stade, de déterminer si la requérante était un producteur de bicyclettes indonésien et donc de lui accorder une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
84. Par sa lettre du 29 novembre 2012, la Commission a demandé à la requérante, par le biais de treize questions précises, de lui fournir les informations manquantes, au plus tard le 3 décembre 2012, c’est-à-dire avant la visite de vérification. Par sa lettre du 3 décembre 2012, la requérante n’a fourni des éléments afférents qu’à deux des treize questions de la Commission, ce que la requérante ne conteste pas.
85. En deuxième lieu, lors de la visite de vérification des 6 et 7 décembre 2012, la requérante a fourni une version révisée du formulaire d’exemption, dans lequel seuls certains points avaient été mis à jour, à savoir, notamment, des informations concernant des pièces de bicyclettes achetées dans d’autres pays que la Chine. Cependant, les informations fournies dans le formulaire d’exemption révisé demeuraient incomplètes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. En particulier, s’agissant des données concernant ses exportations, la requérante est notamment restée en défaut de fournir les valeurs caf (coût, assurance, fret) de certaines transactions vers l’Union. La requérante n’a pas non plus déclaré de frais d’emballage, de garanties ou des frais bancaires.
86. Les informations fournies dans le formulaire d’exemption révisé se sont également révélées contradictoires et invérifiables.
87. En effet, premièrement, les chiffres fournis dans deux tableaux, annexés aux formulaires d’exemptions soumis, concernant l’origine des pièces de bicyclettes achetées par la requérante, étaient incohérents, ce que ne conteste pas cette dernière. Or, ces chiffres sont essentiels dans le cadre d’une procédure concernant un éventuel contournement de droits antidumping.
88. Deuxièmement, il ressort des éléments du dossier que les salariés de la requérante, lors de la visite de vérification, sont restés en défaut, d’une part, de produire les fiches de travail ayant permis de remplir les formulaires d’exemption (voir, à cet égard, le point 112 ci-après), et, d’autre part, d’expliquer comment les chiffres fournis dans les formulaires d’exemption avaient été établis, ce que ne conteste pas la requérante. Il semble que les chiffres fournis par la requérante ont été établis à la main, à l’aide d’un simple calculateur.
89. Troisièmement, il ressort également des éléments du dossier que la requérante n’a pas été en mesure de produire d’autres documents que ses déclarations fiscales, certains formulaires des douanes et plusieurs exemplaires de factures. La requérante ne disposait pas de rapports annuels audités, ni de systèmes de compatibilité permettant de vérifier aisément les chiffres avancés dans les formulaires d’exemption, ainsi que le caractère exhaustif des listes de transactions. Il n’a par exemple pas été possible de corréler les volumes de production avec les ventes et les stocks. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, par sa lettre du 27 novembre 2012, la Commission avait informé préalablement la requérante que cette dernière devrait fournir lors de la visite de vérification l’ensemble des documents, en particulier les fiches de travail, lui permettant de vérifier les chiffres avancés dans le formulaire d’exemption.
90. En troisième lieu, à la suite de la visite de vérification, par sa lettre du 28 janvier 2013 informant la requérante de sa volonté de lui appliquer l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a de nouveau donné la possibilité à la requérante de fournir les documents nécessaires. La réponse de la requérante du 4 février 2013, d’une longueur d’une page unique, n’a apporté, à cet égard, aucun nouvel élément substantiel, la requérante s’étant limitée, en substance, à réaffirmer qu’elle avait correctement coopéré. Dans la réponse au document d’information générale du 9 avril 2013, la requérante n’a toujours pas fourni d’éléments concrets susceptibles de justifier les chiffres avancés dans le formulaire d’exemption, pas plus qu’elle n’en a fournis dans sa lettre tardive du 28 mai 2013.
91. En quatrième lieu, s’agissant du rapport d’audit du Bureau V. du 28 novembre 2011, ayant fait l’objet d’un suivi le 16 juillet 2012, il convient de constater que ledit rapport ne démontre pas, en toute hypothèse, que la requérante produisait elle-même des bicyclettes originaires d’Indonésie ou était susceptible de répondre aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil.
92. En effet, ce rapport ne concerne pas la question de savoir si la requérante ne se livrait pas à des pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial. Ce rapport démontre, tout au plus, que, au moment de sa publication, la requérante était impliquée dans la production de bicyclettes, ce qui n’est pas contesté. À cet égard, il importe de souligner que ce rapport d’audit porte essentiellement sur les conditions de travail et la qualité de l’organisation. Il ne contient, en conséquence, aucune donnée pertinente sur l’évolution, notamment, des volumes de production et sur l’origine des pièces détachées.
93. Par ailleurs, les photos et la vidéo fournis par la requérante au Tribunal ne démontrent pas davantage qu’elle était un producteur indonésien de bicyclettes et, partant, qu’elle n’était pas impliquée dans un contournement au sens de l’article 13 du règlement de base, ces documents ne permettant pas de définir précisément, notamment, l’origine des matières premières utilisées.
94. Dès lors, les formulaires d’exemption, le rapport d’audit du Bur eau V. et les photos soumises à divers moments de la procédure judiciaire sur lesquels se fonde la requérante ne permettent pas de démontrer qu’elle était bien un exportateur d’origine indonésienne ou qu’elle répondait aux critères prévus par l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
95. Pour autant, force est de constater que, sur la base des éléments du dossier, le Conseil ne disposait pas de suffisamment d’indices pour conclure explicitement, au considérant 62 du règlement attaqué, que la requérante ne disposait pas de capacités de production suffisantes, au vu des volumes exportés vers l’Union, ni, partant, qu’elle était impliquée dans des opérations de réexpédition, c’est-à-dire l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.
96. À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner que le raisonnement du Conseil repose dans une large mesure sur des constats opérés par les agents de la Commission lors de la visite de vérification.
97. Selon les agents de la Commission, il est apparu, notamment, que la requérante ne disposait pas des machines nécessaires pour produire suffisamment de pièces par rapport aux volumes déclarés. Ils ont noté que le site de production de la requérante était fermée à clé lors de leur arrivée et que certaines machines de production étaient neuves ou n’avaient probablement pas été utilisées récemment. En outre, il n’y avait ni machine à découper ni machine à souder. Les agents de la Commission auraient demandé, sans succès, à voir les matières premières concernant les jantes en alliage, ainsi que des cadres bruts. Ils auraient trouvé, en revanche, des caisses contenant des bicyclettes complètes comportant la mention « fabriquées en Indonésie », le fournisseur chinois de la requérante n’étant pas mentionné, ainsi que d’autres boites contenant des cadres sans mention d’origine. L’équipe a remarqué que tous les cadres vus étaient livrés par des fournisseurs et déjà peints. Enfin, les salariés de la requérante aurait été incapables de donner des explications concernant le processus de production.
98. Or, aucun de ces constats, individuellement ou pris ensemble, ne pointent de manière convaincante vers l’existence de réexpéditions.
99. En effet, dans la mesure où l’activité de l’entreprise s’est fortement ralentie après l’ouverture de l’enquête anticontournement, il ne saurait être tiré de conclusions du fait que l’usine était en bon état et que les stocks de matières premières étaient faibles au moment de la visite de vérification. À cet égard, la requérante a d’ailleurs souligné qu’elle avait vendu certains éléments de sa chaine de production au vu de la chute de ses activités. Elle a également mentionné, factures à l’appui, que certaines machines de production avaient été achetées récemment, à la suite d’un incendie survenu dans son usine le 23 avril 2009. Elle aurait, en conséquence, réinvesti à deux reprises, en mai 2009 et en juillet 2011, notamment dans des chaînes d’assemblages.
100. Certes, certains constats, tels que le fait que le fournisseur chinois de la requérante n’était nulle part mentionné ou que certaines boites contenaient des cadres sans mention d’origine, contribuaient à instaurer un doute sur les activités réelles de la requérante, doutes par ailleurs corroborés par le fait que cette dernière est restée en défaut de justifier les chiffres fournis dans les formulaires d’exemption. Pour autant, ces éléments ne démontraient en rien l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante.
101. S’agissant du fait que les salariés de la requérante rencontrés lors de la visite de vérification n’étaient pas en mesure de clarifier le processus de production, ce qui est d’ailleurs contesté par la requérante, il y a lieu de constater qu’il ressort des réponses écrites du Conseil aux questions écrites du Tribunal que l’équipe de la Commission n’a rencontré que des employés du département des ventes et non des spécialistes de la production.
102. En deuxième lieu, le Conseil s’est fondé, s’agissant des constats factuels rapportés au point 97 ci-dessus, presque exclusivement sur le rapport de mission des agents de la Commission, à l’exception de tout autre élément matériel. Or, la plupart des constats tirés du rapport de mission sont contestés par la requérante, en particulier s’agissant du fait que les lignes d’assemblage ne fonctionnaient pas ou que certains stocks de matières premières n’existaient pas. Certes, dans ses écritures et lors de l’audience, le Conseil a bien fait référence à certaines photos soumises par la requérante ou prises par les agents de la Commission lors de la visite de vérification. Pourtant, ces photos ne donnent aucune indication sur la question de savoir si la requérante se livrait à des opérations de réexpédition.
103. En troisième lieu, le Conseil fonde également son raisonnement sur le fait que la requérante est restée en défaut de fournir les preuves à même de démontrer qu’elle était bien un producteur indonésien ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Or, si ce constat a été entériné au point 94 ci-dessus, il ne saurait en découler, en soi, que la requérante était engagée dans des opérations de réexpédition.
104. Eu égard à ce qui précède aux points 95 à 103, le Conseil ne disposait pas de suffisamment d’indices pour conclure que la requérante ne disposait pas des capacités de production suffisantes pour justifier les volumes exportés vers l’Union et qu’elle se livrait, dès lors, à des réexpéditions.
105. Certes, il n’est pas possible d’exclure que, parmi l’ensemble des pratiques, opérations ou ouvraison pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial, au sens de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, la requérante se livrait à des opérations de réexpédition. Pour autant, contrairement à ce qu’a affirmé la Commission lors de l’audience, le fait que la requérante n’a pas pu démontrer qu’elle était bien un producteur indonésien ou qu’elle répondait à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne permettait pas au Conseil de conclure, par défaut, à l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante, une telle possibilité ne ressortant aucunement du règlement de base ou de la jurisprudence.
106. Dans ces conditions, il convient d’accueillir la seconde branche du premier moyen, sans qu’il soit besoin de traiter les autres griefs de la requérante.
Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’article 18 du règlement de base, du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation
107. À l’appui du deuxième moyen, la requérante avance quatre branches visant notamment à démontrer que le Conseil aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation, aux considérants 29 à 33 du règlement attaqué, en considérant qu’elle n’avait pas coopéré, au sens de l’article 18 du règlement de base. Par la première branche, elle soutient avoir coopéré au mieux de ses possibilités, ce que le Conseil n’aurait pas pris en compte, en violation de l’article 18 du règlement de base. Par la deuxième branche, également tirée d’une violation de l’article 18 du règlement de base, elle conteste le constat de non-coopération. Par la troisième branche, elle fait valoir que le Conseil aurait violé son obligation de motivation notamment en omettant d’expliquer quelles données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, il a pris en compte. Par la quatrième branche, elle estime que le Conseil a omis, en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, de prendre en compte les informations qu’elle a fournies tout au long de l’enquête. En outre, ne pas prendre en considération l’ensemble des informations qu’elle a fournies constituerait une violation du principe de proportionnalité.
108. Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
109. Le Tribunal estime qu’il y a lieu de traiter, d’abord, la deuxième branche, puis, successivement, la première, la troisième et la quatrième branche.
– Sur le constat de non-coopération
110. Au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante avance un certain nombre d’arguments visant à démontrer que le constat de non-coopération est erroné. Elle fait valoir, notamment, que l’absence de soumission des fiches de travail n’était pas suffisante, en soi, pour entraîner un constat de non-coopération.
111. À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que l’article 18, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base autorise les institutions à recourir aux données disponibles lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par ce règlement ou lorsqu’elle fait obstacle de façon significative à l’enquête. Le recours aux données disponibles est également autorisé si une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur. Il ressort du libellé de cette disposition que ces quatre conditions sont alternatives, si bien que, lorsqu’une seule d’entre elles est remplie, les institutions peuvent recourir aux données disponibles pour fonder leurs conclusions préliminaires ou finales (arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, EU:T:2014:271, point 44).
112. En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de constater que le défaut de coopération ne s’appuie pas seulement, dans le règlement attaqué, sur l’absence de soumission des fiches de travail, qui permettent d’opérer un rapprochement entre la réponse au formulaire d’exemption et les documents financiers et comptables de l’exportateur. Il repose, également, sur les retards dans la soumission des informations demandées, sur le caractère contradictoire et peu fiable de ces dernières, ainsi que sur les difficultés rencontrées lors de la visite de vérification. En effet, il a déjà été établi, dans le cadre du premier moyen, que les données fournies par la requérante se sont révélées incomplètes, contradictoires et invérifiables. La requérante n’a donc pas donné accès aux informations nécessaires, au sens de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus.
113. En deuxième lieu, la requérante affirme que les incohérences qui sont apparues dans ses chiffres de production étaient dues à des retards entre les périodes d’enregistrement et la cadence réelle de production. Elle considère que sa lettre du 4 février 2013 est susceptible de fonder cette assertion. Or, il suffit de constater que la lettre du 4 février 2013 ne contient aucun élément de preuve à ce sujet.
114. En troisième lieu, la requérante souligne qu’une partie au moins des informations fournies étaient correctes, dans la mesure où le Conseil lui-même aurait reconnu que les chiffres communiqués s’agissant des ventes à l’exportation étaient exacts. Or, il ressort effectivement du considérant 31 du règlement attaqué que le Conseil a entériné le constat selon lequel ces chiffres étaient corrects. Toutefois, premièrement, ces chiffres, selon le Conseil, concernent l’ensemble des ventes à l’exportation et non les seules exportations vers l’Union, pour lesquelles un rapprochement n’a pas été possible, ce que la requérante ne conteste pas. Deuxièmement, le fait que les chiffres concernant les exportations soient corrects et vérifiables n’implique pas que les chiffres concernant l’origine des produits exportés doivent eux-mêmes être entérinés.
115. En quatrième lieu, s’agissant du fait qu’un directeur des ventes de la requérante était simultanément employé par un producteur chinois qui se trouvait être son principal fournisseur de parties de bicyclette, il est vrai que ce fait, en lui-même, n’est pas de nature à fonder un constat de non-coopération, au sens de l’article 18 du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par la requérante quant au statut dudit employé se sont révélées particulièrement confuses, ce qui est pertinent au regard de l’appréciation de la coopération de la requérante. Il y a également lieu de souligner que la requérante avait déclaré n’avoir aucun lien avec des entreprises chinoises dans son formulaire d’exemption. Eu égard à la pertinence que pouvait revêtir le fait qu’un directeur des ventes de la requérante était également employé par une société de bicyclettes chinoise, aux fins de l’établissement d’un contournement via l’Indonésie, il était, en tout état de cause, légitime que la Commission interroge la requérante à cet égard et que ce fait soit mentionné dans le règlement attaqué.
116. En cinquième lieu, la requérante soutient que le défaut de coopération ne porte que sur les opérations d’assemblage, et non sur les opérations de réexpédition. Elle souligne, à cet égard, que la coopération prétendument insuffisante ne concerne que la valeur des pièces d’origine chinoise. Or, selon elle, cette information était uniquement nécessaire pour déterminer si elle se livrait à des opérations d’assemblage, c’est-à-dire si elle se conformait aux règles relatives à la proportion de pièces importées de Chine dans la valeur totale du produit manufacturé, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Le contournement via l’Indonésie étant, dans le règlement attaqué, uniquement fondé sur des opérations de réexpédition, le constat de non-coopération serait, selon la requérante, relatif à des constatations dépourvues de pertinence aux fins du grief de contournement soulevé par le Conseil.
117. À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever qu’il ressort du formulaire d’exemption soumis par la requérante que cette dernière a cherché à démontrer qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Il était donc légitime pour la Commission, dans l’annexe B du document d’information générale, de motiver sa décision de ne pas donner une exemption à la requérante en précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de faire les calculs afférents auxdits critères, sur la base des informations soumises. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’enquête a porté sur l’existence d’un contournement via l’Indonésie, et non sur l’existence d’une forme particulière de contournement. La Commission, au considérant 9 du règlement n° 875/2012 ouvrant l’enquête anticontournement, a d’ailleurs mentionné, s’agissant de l’Indonésie, de possibles opérations de réexpédition et d’assemblage.
118. Deuxièmement, il convient de rappeler que la requérante est restée en défaut de démontrer qu’elle était bien un producteur de bicyclettes d’origine indonésienne ou qu’elle répondait aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer l’origine des bicyclettes qu’elle exportait en nombre conséquent vers l’Union. Les informations soumises par la requérante étaient, en toute hypothèse, insuffisantes, l’objet de l’enquête étant bien de définir si la requérante avait participé à un contournement du droit antidumping initial via l’Indonésie, indépendamment de la qualification ultérieure donnée par le Conseil à ces pratiques.
119. Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.
120. Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen dans son ensemble comme étant non fondée.
– Sur les effets de la coopération de la requérante
121. Par la première branche, la requérante fait valoir que le Conseil, en violation de l’article 18 du règlement de base, n’aurait pas pris en compte le fait qu’elle avait coopéré au mieux de ses possibilités. Elle souligne à cet égard, notamment, qu’elle a soumis une demande d’exemption, ainsi qu’un questionnaire révisé, et qu’elle a accepté de recevoir l’équipe de la Commission lors de la visite de vérification. En outre, la coopération se serait déroulée dans des circonstances difficiles, la requérante ayant des ressources administratives limitées et n’étant pas au courant des procédures administratives de la Commission.
122. À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler que le recours à des données disponibles se justifie notamment lorsqu’une entreprise refuse de coopérer ou lorsqu’elle fournit un renseignement faux ou trompeur, l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base ne requérant pas un comportement intentionnel. En effet, l’ampleur des efforts déployés par une partie intéressée pour communiquer certains renseignements n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité intrinsèque des renseignements communiqués et, de toute façon, n’en est pas le seul élément déterminant. Ainsi, si les renseignements demandés ne sont finalement pas obtenus, la Commission est en droit de recourir aux données disponibles s’agissant des renseignements demandés (arrêt du 4 mars 2010, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Conseil, T‑409/06, Rec, EU:T:2010:69, points 103 et 104).
123. Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que c’est aux institutions de l’Union de décider si, aux fins de la vérification des informations fournies par une partie intéressée, elles estiment qu’il est nécessaire de corroborer ces informations par le biais d’une visite de vérification dans les locaux de cette partie et que, dans l’hypothèse où une partie intéressée fait obstacle à la vérification des données qu’elle a fournies, l’article 18 du règlement de base trouve à s’appliquer et les données disponibles peuvent être utilisées. Si un refus d’accueillir une visite de vérification contrevient à l’objectif de coopération loyale et diligente, dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base cherche à assurer le respect, le fait de s’y soumettre ne saurait entrainer par lui-même un constat de coopération (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, Rec, EU:T:2011:619, points 273 et 275).
124. Dans ces conditions, le fait d’avoir soumis un formulaire d’exemption, puis une version révisée, ainsi que d’avoir accueilli les agents de la Commission lors de la visite de vérification ne saurait suffire à aboutir à un constat de coopération ou à l’obligation pour les institutions de l’Union de prendre en compte des informations déficientes. En outre, les données demandées par la Commission, en l’espèce, ne sauraient être considérées comme entraînant une charge administrative particulièrement lourde. D’ailleurs, selon le Conseil, le service des ventes et de l’administration de la requérante comprenait seize personnes, ce que cette dernière ne conteste pas.
125. En second lieu, il convient de souligner que l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. Il ressort de son libellé que les quatre conditions sont d’application cumulative. Par conséquent, le fait de ne pas satisfaire à une seule d’entre elles empêche l’application de cette disposition, et donc la prise en compte des informations en question (arrêt Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, point 111 supra, EU:T:2014:271, point 100).
126. En l’espèce, dans la mesure où la requérante n’a pas fourni les informations nécessaires, au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement de base, à même de démontrer qu’elle était bien un producteur d’origine indonésienne ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi qu’il a été établit aux points 80 à 94 ci-dessus, l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait trouver à s’appliquer. En outre, quand bien même, d’une part, elle aurait fourni les informations nécessaires et, d’autre part, elle aurait effectivement coopéré au mieux de ses possibilités, il a déjà été établi que les informations fournies n’étaient pas contrôlables.
127. La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la motivation
128. En premier lieu, la requérante estime que le Conseil aurait dû distinguer la coopération s’agissant du grief d’assemblage de la coopération s’agissant du grief de réexpédition. Le Conseil ayant omis de spécifier si les informations soumises étaient relatives soit au grief de réexpédition soit au grief d’assemblage, le règlement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation.
129. En second lieu, la requérante avance que le Conseil, après avoir rejeté l’ensemble des informations fournies, n’a pas clarifié la nature des informations disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, sur lesquelles il s’est fondé pour conclure à l’existence d’un contournement. Elle estime également que le Conseil aurait dû préciser en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles.
130. Il convient de rappeler que la motivation d’un acte des institutions de l’Union doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec, EU:T:2005:339, point 156). En outre, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec, EU:C:1996:64, point 86, et du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec, EU:T:1997:186, point 150 ).
131. En l’espèce, le Conseil a respecté ces principes pour les raisons exposées ci-après.
132. En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait dû distinguer la coopération s’agissant du grief d’assemblage de la coopération s’agissant du grief de réexpédition, il y a lieu de rappeler qu’il a été établi, au point 117 ci-dessus que l’enquête a porté sur l’existence d’un contournement via l’Indonésie, et non sur l’existence d’une forme particulière de contournement. En outre, les éléments à prendre en compte en vue d’apprécier la coopération étaient similaires s’agissant de la réexpédition et de l’assemblage. Il n’y avait donc pas lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, de dissocier l’appréciation de la coopération de la requérante s’agissant du grief d’assemblage et celle de la coopération de celle-ci s’agissant du grief de réexpédition.
133. En outre, il y a lieu de constater que la motivation présentée aux considérants 29 à 33 du règlement attaqué est correctement étayée, au regard de la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus.
134. En effet, il ressort du considérant 29 du règlement attaqué que le Conseil a considéré que les données communiquées par la requérante n’étaient pas fiables. Tout d’abord, la requérante n’aurait pas conservé les fiches de travail utilisées pour compléter le formulaire d’exemption. Dans ces conditions, elle n’aurait pas été en mesure de démontrer que ces chiffres étaient corrects. Ensuite, des inexactitudes dans les chiffres soumis auraient été trouvées dans les calculs effectués lors de la visite de vérification sur la base des documents disponibles dans les locaux de la requérante. Enfin, l’enquête aurait révélé que le directeur des ventes de la société était également l’employé d’un producteur chinois de bicyclettes principal fournisseur de pièces détachées de la requérante.
135. Il ressort des considérants 30 et 31 du règlement attaqué que, après avoir informé la requérante de son intention de ne pas prendre en compte les informations soumises, la Commission lui a donné la possibilité de présenter des observations. Dans ces observations, la requérante aurait déclaré être coopérative et avoir fourni l’ensemble des documents demandés, hormis les fiches de travail, qui n’auraient jamais été demandées. Le Conseil souligne, à cet égard, que les fiches de travail avaient bien été demandées préalablement à la vérification sur place. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les calculs de vérification effectués sur place étaient erronés à cause des explications incorrectes d’un seul travailleur, le Conseil souligne que des explications avaient bien été demandées à plusieurs travailleurs, qui n’avaient pas été en mesure d’indiquer la source des chiffres présentés dans le formulaire, ni comment ils avaient été calculés.
136. Le Conseil a donc conclu, aux considérants 32 et 33 du règlement attaqué, que les informations communiquées par la requérante n’avaient pas pu être prises en compte et que les conclusions la concernant étaient fondées sur les \/ informations disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
137. En deuxième lieu, force est de constater que, certes, le Conseil n’a pas explicitement répertorié la nature exacte des données disponibles dans le règlement attaqué.
138. Toutefois, il ressort, en particulier, des considérants 28 à 33, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 92 et 98 à 102 du règlement attaqué que les données disponibles comprennent l’ensemble des données ayant été utilisées par le Conseil pour conclure à l’existence d’un contournement par la requérante, c’est-à-dire, notamment, les informations permettant de conclure à une modification de la configuration des échanges, l’absence d’explication alternative crédible et les données de la base Comext d’Eurostat utilisées pour fonder, d’une part, un constat de neutralisation des effets correctifs du droit antidumping initial et, d’autre part, l’existence d’éléments de preuve indiquant l’existence d’un dumping en relation avec les valeurs normales préalablement établies. En outre, les données disponibles incluent l’ensemble des éléments pertinents du dossier, y inclue la plainte (considérants 10 à 17 du règlement attaqué).
139. En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Conseil aurait dû motiver en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles, il y a lieu de souligner qu’une telle obligation ne ressort ni de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base ni de la jurisprudence. L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base dispose que le Conseil peut fonder ses conclusions sur les données disponibles, lorsque les données soumises sont déficientes (voir point 111 ci-dessus). Les données soumises étant, en l’espèce, déficientes, il n’y avait donc pas lieu pour le Conseil de motiver en quoi les données disponibles utilisées étaient meilleures que les données soumises. En outre, il convient de souligner que la requérante n’a pas fait valoir que d’autres données disponibles seraient meilleures que les données disponibles utilisées par le Conseil. L’argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.
140. Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Sur la prise en compte des informations supplémentaires fournies par la requérante
141. Par la quatrième branche, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base et le principe de proportionnalité en écartant l’ensemble des données fournies sans apprécier si certaines informations pouvaient être utilisées s’agissant du grief de réexpédition. Elle souligne qu’elle a fourni les informations en temps voulu et que ces informations étaient aisément vérifiables en ce qui concerne le grief de réexpédition.
142. En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, il a déjà été rappelé, au point 125 ci-dessus, que l’application dudit article 18, paragraphe 3, implique que soient remplies les quatre conditions cumulatives afférentes, en particulier, au fait que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes et que les informations fournies soient contrôlables. Or, en l’espèce, il a déjà été établi, dans le cadre du premier moyen, que les informations fournies par la requérante étaient restées incomplètes, contradictoires et invérifiables, ce qui excluait l’application de l’article 18, paragraphe 3 du règlement de base, quel que soit le type de contournement considéré.
143. Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base comme étant non fondé.
144. En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation de l’Union est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec, EU:T:1996:71, point 69).
145. En l’espèce, la requérante considère, en substance, qu’il était disproportionné d’écarter l’ensemble des informations soumises sans apprécier si certaines des informations pouvaient être utilisées concernant le grief de réexpédition.
146. À cet égard, il suffit de rappeler que la requérante est restée en défaut de fournir les informations démontrant qu’elle était bien un exportateur indonésien ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité que le Conseil a écarté lesdites informations.
147. Dans ces conditions, il convient de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
148. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement
149. En premier lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a commis des erreurs de fait et d’appréciation en utilisant les données de prix tirées de la base de données Comext d’Eurostat. Selon la requérante, il a été reconnu, à l’occasion de toutes les phases d’examen des règlements antidumping concernant des bicyclettes et des pièces de bicyclettes en provenance de la Chine, que les données de la base Comext d’Eurostat n’étaient pas fiables et ne permettaient pas de faire des comparaisons concluantes.
150. En second lieu, le Conseil aurait violé l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et le principe d’égalité de traitement en excluant les données de la requérante sur les prix à l’exportation, dont la fiabilité a été confirmée au considérant 31 du règlement attaqué. Selon la requérante, le fait d’avoir pris en considération les données des sociétés ayant coopéré fausserait les chiffres concernant l’existence d’un dumping.
151. Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
152. À cet égard, il y a lieu rappeler qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base que l’existence d’un contournement suppose l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales établies lors de l’enquête antidumping initiale.
153. En outre, il ressort du règlement de base que les institutions de l’Union doivent choisir la méthode la plus appropriée en vue de calculer le dumping et que ce choix suppose l’appréciation de situations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Minolta Camera/Conseil, C‑178/87, Rec, EU:C:1992:112, point 41).
154. En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il a déjà été établi que la requérante n’avait pas coopéré, au sens de l’article 18 du règlement de base, les données fournies étant non fiables et invérifiables.
155. Certes, il ressort du considérant 31 du règlement attaqué que, s’agissant de la valeur des ventes à l’exportation, le rapprochement des chiffres s’est révélé exact . Toutefois, ainsi que le Conseil le fait valoir, sans que la requérante ne le conteste, seule la valeur agrégée de l’ensemble des exportations a pu être rapprochée des livres de comptes et vérifiée. En outre, les informations fournies étaient incomplètes, la requérante n’ayant à aucun moment fourni les informations nécessaires (voir, à cet égard, points 85 et 114 ci-dessus).
156. Dans ces conditions, dans la mesure où le Conseil ne disposait pas de données fiables s’agissant de la requérante et des sociétés ne s’étant pas fait connaître, il pouvait à juste titre se fonder sur les données disponibles.
157. En deuxième lieu, la requérante remet en cause l’utilisation des données tirées de la base Comext d’Eurostat au titre des données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Elle fait référence au règlement n° 1095/2005, au règlement d’exécution n° 990/2011 et au règlement n° 502/2013, dans lesquels la fiabilité de ces données aurait été remise en cause.
158. À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que les trois règlements cités par la requérante ne concernaient pas des procédures anticontournement. Ils concernaient, respectivement, l’instauration d’un droit antidumping définitif, un réexamen au titre de l’expiration des mesures et un réexamen intermédiaire.
159. Deuxièmement, il convient de relever que les prix à l’exportation pour les producteurs n’ayant pas coopéré ont été calculés de différentes façons dans ces trois règlements. Dans le règlement n° 1095/2005, ce sont les données des sociétés ayant coopéré qui ont été utilisées, les données de la base Comext d’Eurostat n’ayant pas été considérées comme étant suffisamment précises dans le cas d’un réexamen complet des conclusions relatives au dumping et au préjudice. Au contraire, dans le règlement d’exécution n° 990/2011, les données de la base Comext d’Eurostat ont bien été utilisées, une seule entreprise ayant coopéré. Dans le règlement n° 502/2013, les données de la base Comext d’Eurostat n’ont été utilisées que dans une certaine mesure, ces données n’ayant pas été jugées, de nouveau, suffisamment précises pour le cas spécifique d’un réexamen intermédiaire.
160. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les données de la base Comext d’Eurostat n’ont donc pas été considérées comme étant déficientes dans les trois règlements mentionnés. En outre, il convient de souligner que le dumping a été calculé de différentes manières selon l’objet de l’enquête et les circonstances de l’espèce.
161. Troisièmement, ces règlements concernaient la Chine et le Viêt Nam, et non l’Indonésie. La requérante n’a apporté aucun élément de preuve à même de démontrer que ces constats seraient également pertinents concernant l’Indonésie.
162. Dans ces conditions, les arguments de la requérante concernant la fiabilité des données de la base Comext d’Eurostat doivent être rejetés comme étant non fondés.
163. En troisième lieu, s’agissant des arguments tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement, la requérante considère que, si les chiffres utilisés par le Conseil, c’est-à-dire, selon elle, essentiellement les chiffres des exportateurs ayant coopéré, constituaient effectivement les preuves d’un dumping, la Commission aurait alors dû ouvrir une enquête antidumping en ce qui concerne les autres producteurs indonésiens au lieu de sélectionner la requérante en tant que responsable unique et improbable des difficultés de l’industrie de l’Union.
164. À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que les institutions de l’Union ont conclu à l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales établies lors de l’enquête antidumping antérieure et non avec la valeur normale des ventes de ces exportateurs sur leur marché national. Les constats présentés dans le règlement attaqué n’ont donc fourni aucune indication quant à la nécessité de démarrer une enquête antidumping indépendante portant sur les producteurs indonésiens. En outre, il y a également lieu de rappeler que les producteurs ayant coopéré ont été en mesure de prouver qu’ils ne participaient pas au contournement, contrairement à la requérante.
165. Deuxièmement, le Conseil a précisé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que les volumes et la valeur des exportations des producteurs ayant coopéré ont été retranchés des données agrégées concernant l’ensemble des exportateurs indonésiens disponibles dans la base de données Comext d’Eurostat. En conséquence, le Conseil n’a pas utilisé les données des producteurs ayant coopéré afin de conclure à l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, contrairement à ce qu’affirme la requérante.
166. Eu égard à ce qui est énoncé aux points 152 à 165 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’erreurs de droit ou d’appréciation du Conseil, ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement, s’agissant de l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping.
167. Partant, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.
168. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, en particulier au point 106 ci-dessus, il convient d’annuler 1’article 1 er , paragraphes 1 et 3, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante.
Sur les dépens
169. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
170. La Commission et Maxcom supporteront leurs propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, du règlement de procédure.
(1) .
(1) Données confidentielles occultées.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) L’article 1 er , paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, pour autant qu’il concerne Chin Haur Indonesia, PT, est annulé.
2) Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Chin Haur Indonesia ainsi que ses propres dépens.
3) La Commission européenne et Maxcom Ltd supporteront leurs propres dépens.
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
19 mars 2015 ( *1 )
«Dumping — Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie — Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine — Contournement — Défaut de coopération — Articles 13 et 18 du règlement (CE) no 1225/2009 — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation»
Dans l’affaire T‑412/13,
Chin Haur Indonesia, PT, établie à Tangerang (Indonésie), représentée par Mes T. Müller-Ibold et F.‑C. Laprévote, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Me R. Bierwagen, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. J.‑F.Brakeland et M. França, en qualité d’agents,
et par
Maxcom Ltd, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
La requérante, Chin Haur Indonesia, PT, est une entreprise d’origine taiwanaise important des bicyclettes en provenance d’Indonésie dans l’Union européenne. Elle conteste l’extension du droit antidumping définitif, institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil, du 3 octobre 2011, sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 261, p. 2), à certaines entreprises indonésiennes. |
Principales procédures antidumping et antisubventions initiales
2 |
Par le règlement (CEE) no 2474/93, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1), le Conseil des Communautés européennes a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine. |
3 |
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à son règlement (CE) no 384/96, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), ci-après le «règlement de base»], et en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 384/96 (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000, du 10 juillet 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 175, p. 39), décidé de maintenir le droit antidumping de 30,6 %. |
4 |
À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 384/96 (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement no 1524/2000 (JO L 183, p. 1), relevé le droit antidumping en vigueur à 48,5 %. |
5 |
En octobre 2011, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution no 990/2011, décidé de maintenir le droit antidumping de 48,5 %. |
6 |
En avril 2012, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de Chine, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93). |
7 |
D’une part, le 22 mai 2013, la Commission, a pris la décision 2013/227/UE, clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 136, p. 15), sans instituer d’autres mesures antisubventions. D’autre part, le 29 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 502/2013, modifiant le règlement d’exécution no 990/2011 (JO L 153, p. 17), à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |
Procédure concernant le contournement
8 |
Le 14 août 2012, la Commission a été saisie d’une demande déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA), au nom de trois producteurs de bicyclettes de l’Union, l’invitant, d’une part, à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de Chine et, d’autre part, à soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. |
9 |
Le 25 septembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) no 875/2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no 990/2011 par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258, p. 21). |
10 |
Cette enquête visait notamment à étudier la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite du relèvement du droit antidumping en 2005. Elle a couvert la période allant du 1er janvier 2004 au 31 août 2012 (ci-après la «période d’enquête»). Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (ci-après la «période de référence»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence d’un dumping. |
11 |
La requérante a été informée de l’ouverture de l’enquête anticontournement et a reçu un formulaire d’exemption le 26 septembre 2012. Elle a été invitée à répondre audit formulaire par voie électronique au plus tard le 2 novembre 2012. |
12 |
Le 5 novembre 2012, la Commission a reçu un exemplaire papier du formulaire d’exemption transmis par la requérante. Dans ce formulaire, la requérante a notamment affirmé ne pas avoir fait d’opérations d’assemblage dans un pays tiers, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
13 |
Le 27 novembre 2012, la Commission a envoyé à la requérante une lettre par laquelle elle lui a demandé de mettre à sa disposition certains documents lors de la visite de vérification, en particulier les fiches de travail utilisées pour élaborer la réponse au formulaire d’exemption. La requérante a accusé réception de ladite lettre le 28 novembre 2012. |
14 |
Le 29 novembre 2012, la Commission a envoyé à la requérante une nouvelle lettre demandant à cette dernière de lui transmettre au plus tard le 3 décembre 2012 de nouvelles informations concernant treize éléments manquants dans sa réponse au formulaire d’exemption. La requérante a communiqué à la Commission certains documents les 3 et 4 décembre 2012. |
15 |
La visite de vérification a eu lieu les 6 et 7 décembre 2012 dans les locaux de la requérante. À cette occasion, la requérante a soumis à la Commission un formulaire d’exemption révisé. |
16 |
Le 28 janvier 2013, la Commission a informé la requérante de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base à son égard. La requérante a déposé ses observations le 4 février 2013. |
17 |
Le 21 mars 2013, la Commission a envoyé à la requérante, ainsi qu’aux autorités indonésiennes et chinoises, le document d’information générale présentant ses conclusions concernant des opérations de réexpédition et d’assemblage et faisant état de son intention de proposer l’extension des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes en provenance de Chine aux importations en provenance d’Indonésie. À l’annexe B du document d’information générale, la Commission a rejeté la demande d’exemption de la requérante, en particulier, en raison du manque de fiabilité des informations présentées. |
18 |
La requérante a contesté les conclusions du document d’information générale par sa lettre du 9 avril 2013. Elle a présenté de nouvelles observations à cet égard le 28 mai 2013. |
19 |
Le 29 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution no 990/2011 aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»). |
Règlement attaqué
20 |
Aux considérants 28 à 33 du règlement attaqué, d’une part, le Conseil a souligné que quatre sociétés indonésiennes, représentant 91 % du total des importations de l’Union en provenance d’Indonésie durant la période de référence, avaient introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. D’autre part, il a estimé que les données communiquées par l’une de ces sociétés étaient invérifiables et peu fiables. Malgré les observations déposées, le Conseil a estimé que les informations communiquées par cette société ne pouvaient être prises en considération. Les conclusions la concernant ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les trois autres sociétés ont été considérées comme ayant coopéré. |
21 |
Aux considérants 45 à 58 du règlement attaqué, le Conseil, après avoir étudié l’évolution des flux commerciaux entre la Chine, l’Indonésie et l’Union, ainsi que l’évolution des volumes de production, a conclu à l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Indonésie et l’Union, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005. |
22 |
Aux considérants 59 à 67 du règlement attaqué, le Conseil a étudié la nature des pratiques de contournement mises en œuvre. |
23 |
Aux considérants 60 à 64 du règlement attaqué, le Conseil a analysé l’existence d’opérations de réexpédition. Il a d’abord conclu que l’existence d’opérations de réexpédition n’avait pas été établie s’agissant des trois sociétés ayant coopéré. En revanche, s’agissant de la société pour laquelle, selon le Conseil, l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait, «[l]’enquête a révélé qu’elle ne disposait pas des équipements de production suffisants pour justifier les volumes d’exportations vers l’Union durant la [période de référence]» et, «[e]n l’absence d’une autre justification, il peut être conclu que la société était impliquée dans des pratiques de contournement par des opérations de réexpédition» (considérant 62 du règlement attaqué). Eu égard à l’existence d’une modification de la configuration des échanges, aux constations concernant la société pour laquelle l’application de l’article 18 du règlement de base se justifiait et au fait que tous les producteurs-exportateurs indonésiens ne se sont pas fait connaître et n’ont donc pas tous coopéré, le Conseil a conclu à l’existence de pratiques de réexpédition de produits d’origine chinoise via l’Indonésie. |
24 |
Aux considérants 65 à 67 du règlement attaqué, le Conseil a analysé l’existence d’opérations d’assemblage. Il a conclu, d’une part, que l’existence d’opérations d’assemblage n’avait pas été établie s’agissant des trois sociétés ayant coopéré et, d’autre part, qu’il n’avait pu être déterminé si la quatrième société, pour laquelle l’article 18 du règlement de base avait été appliqué, était impliquée dans des opérations d’assemblage. Par conséquent, l’existence d’opérations d’assemblage, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, via l’Indonésie, n’a pas été établie. |
25 |
Au considérant 92 du règlement attaqué, le Conseil a souligné que l’enquête n’avait mis au jour aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné. |
26 |
Aux considérants 94 et 95 du règlement attaqué, d’une part, le Conseil a souligné que la comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice établi lors du réexamen intermédiaire de 2005 et le prix moyen pondéré des exportations durant la période de référence avait fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs. D’autre part, il a rappelé que l’augmentation des importations dans l’Union en provenance d’Indonésie avait été considérée comme notable en termes de quantités. Le Conseil a donc conclu, au considérant 96 du règlement attaqué, que les mesures en vigueur étaient neutralisées en termes de quantité et de prix. |
27 |
Aux considérants 99 à 102 du règlement attaqué, le Conseil a examiné, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors du réexamen intermédiaire achevé en 2005. Afin de déterminer les prix des exportations depuis l’Indonésie concernées par le contournement, seules les exportations des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été prises en compte. Il a alors été fait usage des meilleures données disponibles, en l’espèce le prix moyen à l’exportation vers l’Union des bicyclettes provenant d’Indonésie durant la période de référence, tel qu’enregistré dans la base de données Comext d’Eurostat. À la suite de divers ajustements de la valeur normale et du prix à l’exportation, la comparaison entre les deux variables a montré, selon le Conseil, l’existence d’un dumping. |
28 |
Dans ces conditions, le Conseil a conclu à l’existence d’un contournement, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition via l’Indonésie. Il a donc étendu le droit antidumping définitif de 48,5 %, prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 990/2011, aux importations du produit concerné expédiées d’Indonésie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. À la suite des constations rapportées au point 20 ci-dessus, le Conseil a accordé une exemption des mesures étendues à trois des quatre exportateurs ayant formulé une demande d’exemption. |
Procédure et conclusions des parties
29 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2013, la requérante a introduit le présent recours. |
30 |
Par acte séparé accompagnant la requête, la requérante a également demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. |
31 |
La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. |
32 |
La demande de traitement selon la procédure accélérée a été accueillie par décision de la septième chambre du Tribunal le 8 octobre 2013. |
33 |
Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 17 octobre et le 8 novembre 2013, la Commission et l’EBMA ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. |
34 |
Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la Commission. |
35 |
Par ordonnance du 17 décembre 2013, la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention de l’EBMA. |
36 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2014, Maxcom Ltd a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. |
37 |
Par lettres du 27 mars et du 15 mai 2014, au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit des questions à la requérante et a invité le Conseil à répondre à des questions et à déposer certains documents. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis. |
38 |
Par ordonnance du 16 juillet 2014, la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de Maxcom. |
39 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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40 |
Le Conseil, soutenu par la Commission et Maxcom, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la recevabilité
41 |
Dans le cadre de ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure, puis lors de l’audience, le Conseil a remis en cause la recevabilité du recours dans son ensemble. Sur la base d’un article de presse auquel il aurait eu accès durant la procédure judiciaire, le Conseil avance que la requérante ne serait pas un authentique producteur indonésien de bicyclettes et que son existence même serait douteuse. Le Conseil infère de l’article de presse que seule l’entreprise chinoise F. opérerait en tant que producteur en Indonésie. Dans ces conditions, la demande d’exemption de la requérante aurait été introduite au nom de la mauvaise entreprise. Partant, le recours devrait être rejeté dans son ensemble comme étant irrecevable. |
42 |
La requérante conteste l’argument du Conseil comme étant non fondé et reposant sur des faits qui ne font pas partie du dossier. |
43 |
À cet égard, il y a lieu de constater que le court article de presse, d’une longueur d’une page unique en ce qui concerne la requérante, sur lequel se fonde le Conseil, est ambigu et, en toute hypothèse, ne saurait fonder l’assertion du Conseil. |
44 |
En effet, il ressort de l’article de presse en question que la requérante, société d’origine taiwanaise, serait établie en Indonésie depuis 1990. Elle serait un producteur de pièces de bicyclettes vendant ses produits en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Amérique du Sud et en Italie. Elle aurait également dédié une de ses usines à l’assemblage de bicyclettes pour l’entreprise chinoise F. À la suite de l’imposition des droits antidumping européens sur les importations de bicyclettes chinoises, la requérante aurait loué son usine à l’entreprise F., la nature exacte des relations entre la requérante et cette dernière n’étant pas clairement explicitée. |
45 |
En conséquence, indépendamment de la question de savoir si la production d’un court article de presse est susceptible de remettre en cause, en l’absence de tout autre élément de preuve, la recevabilité d’un recours, force est de constater que les assertions du Conseil, rapportées au point 41 ci-dessus, ne sont nullement corroborées par ledit article de presse. |
46 |
Le Conseil n’ayant pas apporté d’autres éléments à cet égard, il y a lieu de confirmer la recevabilité du recours. |
Sur le fond
47 |
La requérante avance trois moyens au soutien du présent recours. Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, dénonce des erreurs de droit et d’appréciation du Conseil s’agissant de l’existence d’un contournement et de la nature des données disponibles. Le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 18 du règlement de base, du principe de proportionnalité ainsi que de l’obligation de motivation, concerne le constat de non-coopération. Le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement, concerne l’existence d’un dumping. |
Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base
48 |
Le premier moyen de la requérante s’articule en deux branches, concernant, premièrement, la question de savoir si une modification de la configuration des échanges s’est effectivement produite et, deuxièmement, la conclusion du Conseil selon laquelle la requérante s’est livrée à des opérations de réexpédition. |
– Sur la modification de la configuration des échanges
49 |
En premier lieu, la requérante soutient que les statistiques chinoises d’exportation de bicyclettes vers l’Indonésie, sur lesquelles s’est notamment fondé le Conseil pour établir l’existence d’une modification de la configuration des échanges, sont erronées. Selon la requérante, il existerait un taux de ristourne à l’exportation plus élevé pour les bicyclettes que pour les pièces de bicyclettes, ce qui tendrait à inciter les exportateurs chinois à déclarer des exportations de simples pièces en tant qu’exportations de bicyclettes complètes. Dans ces conditions, les statistiques chinoises d’exportations de bicyclettes seraient artificiellement élevées, la plupart des bicyclettes exportées étant en réalité des pièces de bicyclettes. La République populaire de Chine aurait donc exporté un nombre nettement inférieur de bicyclettes vers l’Indonésie que ce qui est indiqué dans le tableau 2 du règlement attaqué. |
50 |
En deuxième lieu, la requérante considère que les données utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges sont insuffisantes pour appuyer un constat de réexpédition, dans la mesure où il n’y aurait pas de corrélation évidente entre les exportations de bicyclettes depuis la Chine vers l’Indonésie et les exportations depuis l’Indonésie vers l’Union. |
51 |
En troisième lieu, le Conseil aurait omis d’envisager des explications alternatives au changement supposé dans la configuration des échanges. En particulier, son analyse des volumes de production serait peu concluante et porterait sur une période erronée. |
52 |
Le Conseil conteste l’ensemble de ces arguments comme étant non fondés. |
53 |
À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de souligner que, premièrement, il ressort du document répertoriant les différents taux de ristournes pour les bicyclettes et les pièces de bicyclettes, fourni par la requérante, que des taux de ristourne à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents pour les pièces de bicyclettes et pour les bicyclettes complètes semblent effectivement exister. |
54 |
Toutefois, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que, en conséquence, les exportateurs chinois ou les autorités douanières déclaraient des exportations de simples pièces de bicyclettes en tant qu’exportations de bicyclettes complètes. En effet, la requérante n’a présenté que des documents concernant un nombre limité de transactions. Si tant est que ces documents aient une quelconque valeur probante s’agissant de l’existence de cette pratique, ils ne sauraient démontrer par eux-mêmes que ladite pratique était suffisamment usuelle pour remettre en cause les statistiques utilisées par le Conseil. En définitive, la requérante n’a pas démontré, en toute hypothèse, que ladite pratique était suffisamment usuelle pour remettre en cause la validité des statistiques chinoises. |
55 |
Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission, au cours de son enquête, aurait facilement pu déceler l’existence d’une telle pratique, dans la mesure où cette dernière serait bien connue des acteurs du secteur. En substance, la requérante soutient que la Commission aurait violé son obligation de diligence. |
56 |
À cet égard, d’une part, le Conseil affirme, sans être contredit par la requérante, qu’aucune des autres parties concernées par cette enquête ou par les autres enquêtes menées simultanément ne semble avoir mentionné l’existence d’une telle pratique. En outre, les autorités indonésiennes et chinoises, auxquelles les conclusions de l’enquête ont été transmises, n’ont à aucun moment remis en cause la fiabilité des statistiques utilisées au regard de leurs propres chiffres. Il n’y avait donc pas lieu, pour le Conseil, de douter de la fiabilité desdites statistiques. |
57 |
D’autre part, il importe de relever que la requérante n’a signalé la prétendue existence de cette pratique que le 28 mai 2013, c’est-à-dire la veille de l’adoption du règlement attaqué et plus de 40 jours après l’expiration du délai imparti pour présenter des observations sur le document d’information générale. Elle n’en avait jamais fait mention auparavant. L’argument de la requérante a donc été avancé à un stade particulièrement tardif de l’enquête. |
58 |
Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi l’existence d’une erreur d’appréciation ou d’un manquement au principe de diligence de la part des institutions de l’Union s’agissant des statistiques utilisées. |
59 |
En deuxième lieu, il y a lieu de constater que les chiffres présentés par le Conseil, aux considérants 45 à 55 du règlement attaqué, démontrent l’existence d’une modification de la configuration des échanges, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, entre la Chine et l’Union, entre la Chine et l’Indonésie et, enfin, entre l’Indonésie et l’Union. |
60 |
En effet, premièrement, il ressort du considérant 45 et du tableau 1 du règlement attaqué que les exportations de bicyclettes de Chine vers l’Union ont diminué de plus de 80 % pendant la période d’enquête. Entre le relèvement des droits en 2005 et la fin de la période de référence, les importations ont été divisées par trois. Deuxièmement, les exportations de bicyclettes de Chine vers l’Indonésie ont augmenté de plus de 83 % lors de la période d’enquête, ainsi qu’il ressort du considérant 51 et du tableau 2 du règlement attaqué. Troisièmement, les exportations de bicyclettes d’Indonésie vers l’Union ont été multipliées par 2,6 pendant la période d’enquête. Ainsi qu’il ressort du considérant 46 et du tableau 1 du règlement attaqué, si les importations en provenance d’Indonésie ont bien baissé en 2009, d’une part, elles sont restées à un niveau bien supérieur à celui de 2004 et de 2005, et, d’autre part, elles ont augmenté de nouveau entre 2010 et 2012. |
61 |
Certes, ainsi que le souligne la requérante, les importations indonésiennes en provenance de Chine ont baissé de 10,1 % tandis que les exportations indonésiennes vers l’Union ont augmenté de 18,6 % en 2007. Toutefois, une telle variation annuelle n’est pas à même de remettre en cause la tendance dégagée par les chiffres des institutions de l’Union. En effet, ainsi que le souligne le Conseil à juste titre, un décalage dans le temps entre la modification des flux entre la Chine et l’Indonésie et entre l’Indonésie et l’Union peut apparaître, en raison, notamment, de l’existence de stocks. |
62 |
Dans ces conditions, le Conseil n’a pas commis d’erreur en concluant, sur le fondement de ces chiffres, à l’existence d’une modification de la configuration des échanges. |
63 |
En troisième lieu, le Conseil aurait omis, selon la requérante, de prendre en compte des explications alternatives au contournement au cours de son examen de l’évolution des exportations d’Indonésie vers l’Union. |
64 |
À cet égard, il convient de rappeler que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis (arrêt du 24 mai 2012, JBF RAK/Conseil, T‑555/10, EU:T:2012:262, point 80). |
65 |
En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucune explication alternative n’a été avancée lors de l’enquête. En particulier, le Conseil souligne que les autorités indonésiennes n’ont fait aucune observation contradictoire s’agissant de la cause de la modification de la configuration des échanges. |
66 |
Deuxièmement, il convient de relever que la requérante elle-même, lors des phases administrative et judiciaire, n’a pas avancé non plus d’explication alternative à même d’expliquer la modification de la configuration des échanges autrement que par l’imposition du droit antidumping initial. Elle s’est contentée de souligner que le Conseil avait omis de prendre en compte des explications alternatives au contournement, sans apporter de précision, à l’exception de sa critique concernant l’analyse par le Conseil de l’évolution des volumes de production. |
67 |
S’agissant de l’évolution des volumes de production, la requérante estime que l’analyse du Conseil est incomplète, car cette dernière ne porte ni sur l’ensemble de la période d’enquête ni sur l’ensemble des entreprises exportatrices indonésiennes. |
68 |
Il ressort du considérant 56 et du tableau 3 du règlement attaqué que les institutions de l’Union ont enquêté sur l’évolution des volumes de production des sociétés ayant coopéré entre 2009 et la fin de la période de référence. Il ressort de cette analyse que les sociétés indonésiennes ayant coopéré ont augmenté leur production de 54 % au cours de cette période. |
69 |
À cet égard, il y a lieu de souligner, d’abord, qu’il était légitime pour les institutions de l’Union de se fonder sur les chiffres des seules sociétés indonésiennes ayant coopéré, les chiffres concernant les autres sociétés n’étant, en conséquence, ni disponibles ni fiables. Ensuite, ainsi que l’a souligné le Conseil à juste titre, il ressort des tableaux à remplir, en annexe au formulaire d’exemption, que les demandeurs devaient fournir des renseignements concernant leurs volumes de production dès 2004. La Commission a donc bien enquêté sur les volumes de production lors de l’ensemble de la période d’enquête. Dans ses écritures, le Conseil a justifié s’être limité à la période allant de 2009 à août 2012, car les données relatives aux premières années n’étaient pas toutes complètes pour toutes les sociétés. |
70 |
Dès lors, dans la mesure où aucune justification autre que l’institution d’un droit antidumping n’a été mise au jour au cours de l’enquête et que la requérante, au cours des phases administrative et judiciaire, n’a pas avancé le moindre élément concret à cet égard, le Conseil pouvait à juste titre conclure à une absence d’explication alternative à la modification de la configuration des échanges. |
71 |
Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen, dans son ensemble, comme étant non fondée. |
– Sur la réalisation d’opérations de réexpédition
72 |
Dans le cadre de la seconde branche, la requérante avance trois griefs. |
73 |
En premier lieu, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en concluant, au considérant 62 du règlement attaqué (voir point 23 ci-dessus), qu’elle n’avait pas de capacités de production suffisantes pour justifier ses volumes d’exportations vers l’Union. |
74 |
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil aurait commis une erreur de droit en déduisant l’existence de réexpéditions de la seule modification de la configuration des échanges. Le Conseil n’aurait ni apporté des preuves de l’existence desdites opérations de réexpédition ni établi un lien causal entre ces opérations et la modification supposée de la configuration des échanges. |
75 |
En troisième lieu, la requérante estime que, en l’absence de toute autre preuve, les éléments fournis auraient dû constituer les faits disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
76 |
Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante. |
77 |
S’agissant du premier grief, la requérante soutient qu’elle est bien un producteur de bicyclettes d’origine indonésienne et qu’elle ne saurait donc être considérée comme étant impliquée dans des pratiques de contournement. Il ressortirait de sa réponse au formulaire d’exemption, notamment, que [confidentiel] ( 1 ). Elle ne conteste pas avoir importé un certain nombre de pièces détachées en provenance de Chine. Ces pièces détachées seraient ensuite utilisées pour fabriquer des bicyclettes dans son usine de Tangerang (Indonésie), qui emploierait environ [confidentiel]. Selon la requérante, le processus de fabrication effectué dans son usine comprenait l’ensemble des phases de production d’une bicyclette. |
78 |
La requérante se fonde essentiellement sur sa réponse au formulaire d’exemption et sur le rapport d’audit du Bureau V. du 28 novembre 2011, ayant fait l’objet d’un suivi le 16 juillet 2012, pour faire valoir que le Conseil disposait d’informations suffisantes pour conclure à l’absence de réexpédition. |
79 |
Par ailleurs, la requérante soutient que le fait, d’une part, que ses équipements ne montraient aucun signe d’usure au moment de la visite de vérification et, d’autre part, que l’usine n’était pas opérationnelle au moment de ladite visite n’a aucune valeur probante, contrairement à ce que soutient le Conseil. La requérante souligne également que l’affirmation du Conseil, au considérant 29 du règlement attaqué, selon laquelle elle avait recours à un fabricant chinois comme fournisseur de parties de bicyclette serait en contradiction avec le constat qu’elle ne fabriquait pas de bicyclettes elle-même et avec le constat de réexpédition. |
80 |
À cet égard, il importe de préciser que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Dans ce contexte, les informations soumises dans le formulaire d’exemption ainsi que la visite de vérification postérieure, à laquelle la Commission peut procéder sur place, sont essentielles au déroulement de la procédure anticontournement. Il appartient donc aux entreprises qui coopèrent de faire preuve de précision et d’exactitude dans les informations et éléments de preuve qu’elles transmettent tant lors des réponses apportées aux questions écrites et orales que lors de la visite de vérification (voir, en ce sens, arrêt JBF RAK/Conseil, point 64 supra, EU:T:2012:262, point 80 et jurisprudence citée). |
81 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a effectivement fourni un certain nombre d’éléments pertinents dans le formulaire d’exemption et le formulaire d’exemption révisé. En particulier, elle a fourni des informations agrégées, dans le cadre des tableaux annexés auxdits formulaires, concernant ses capacités de production, sa production effective, ses ventes à l’exportation, son chiffre d’affaires, certaines données financières et comptables telles que les frais généraux de l’usine, les stocks, les achats de pièces détachées ainsi que l’origine de ces achats, le processus de fabrication et les coûts de production. Elle a également produit des états financiers. |
82 |
Toutefois, en premier lieu, il y a lieu de constater que les informations fournies par la requérante dans le premier formulaire d’exemption, soumis le 5 novembre 2012, se sont révélées déficientes car incomplètes dans une large mesure. |
83 |
En effet, les informations fournies dans le formulaire d’exemption soumis le 5 novembre 2012 ne permettaient de déterminer, notamment, ni le coût respectif des pièces de bicyclettes ni leur origine, ce qui rendait impossible, à ce stade, de déterminer si la requérante était un producteur de bicyclettes indonésien et donc de lui accorder une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
84 |
Par sa lettre du 29 novembre 2012, la Commission a demandé à la requérante, par le biais de treize questions précises, de lui fournir les informations manquantes, au plus tard le 3 décembre 2012, c’est-à-dire avant la visite de vérification. Par sa lettre du 3 décembre 2012, la requérante n’a fourni des éléments afférents qu’à deux des treize questions de la Commission, ce que la requérante ne conteste pas. |
85 |
En deuxième lieu, lors de la visite de vérification des 6 et 7 décembre 2012, la requérante a fourni une version révisée du formulaire d’exemption, dans lequel seuls certains points avaient été mis à jour, à savoir, notamment, des informations concernant des pièces de bicyclettes achetées dans d’autres pays que la Chine. Cependant, les informations fournies dans le formulaire d’exemption révisé demeuraient incomplètes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. En particulier, s’agissant des données concernant ses exportations, la requérante est notamment restée en défaut de fournir les valeurs caf (coût, assurance, fret) de certaines transactions vers l’Union. La requérante n’a pas non plus déclaré de frais d’emballage, de garanties ou des frais bancaires. |
86 |
Les informations fournies dans le formulaire d’exemption révisé se sont également révélées contradictoires et invérifiables. |
87 |
En effet, premièrement, les chiffres fournis dans deux tableaux, annexés aux formulaires d’exemptions soumis, concernant l’origine des pièces de bicyclettes achetées par la requérante, étaient incohérents, ce que ne conteste pas cette dernière. Or, ces chiffres sont essentiels dans le cadre d’une procédure concernant un éventuel contournement de droits antidumping. |
88 |
Deuxièmement, il ressort des éléments du dossier que les salariés de la requérante, lors de la visite de vérification, sont restés en défaut, d’une part, de produire les fiches de travail ayant permis de remplir les formulaires d’exemption (voir, à cet égard, le point 112 ci-après), et, d’autre part, d’expliquer comment les chiffres fournis dans les formulaires d’exemption avaient été établis, ce que ne conteste pas la requérante. Il semble que les chiffres fournis par la requérante ont été établis à la main, à l’aide d’un simple calculateur. |
89 |
Troisièmement, il ressort également des éléments du dossier que la requérante n’a pas été en mesure de produire d’autres documents que ses déclarations fiscales, certains formulaires des douanes et plusieurs exemplaires de factures. La requérante ne disposait pas de rapports annuels audités, ni de systèmes de compatibilité permettant de vérifier aisément les chiffres avancés dans les formulaires d’exemption, ainsi que le caractère exhaustif des listes de transactions. Il n’a par exemple pas été possible de corréler les volumes de production avec les ventes et les stocks. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, par sa lettre du 27 novembre 2012, la Commission avait informé préalablement la requérante que cette dernière devrait fournir lors de la visite de vérification l’ensemble des documents, en particulier les fiches de travail, lui permettant de vérifier les chiffres avancés dans le formulaire d’exemption. |
90 |
En troisième lieu, à la suite de la visite de vérification, par sa lettre du 28 janvier 2013 informant la requérante de sa volonté de lui appliquer l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a de nouveau donné la possibilité à la requérante de fournir les documents nécessaires. La réponse de la requérante du 4 février 2013, d’une longueur d’une page unique, n’a apporté, à cet égard, aucun nouvel élément substantiel, la requérante s’étant limitée, en substance, à réaffirmer qu’elle avait correctement coopéré. Dans la réponse au document d’information générale du 9 avril 2013, la requérante n’a toujours pas fourni d’éléments concrets susceptibles de justifier les chiffres avancés dans le formulaire d’exemption, pas plus qu’elle n’en a fournis dans sa lettre tardive du 28 mai 2013. |
91 |
En quatrième lieu, s’agissant du rapport d’audit du Bureau V. du 28 novembre 2011, ayant fait l’objet d’un suivi le 16 juillet 2012, il convient de constater que ledit rapport ne démontre pas, en toute hypothèse, que la requérante produisait elle-même des bicyclettes originaires d’Indonésie ou était susceptible de répondre aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil. |
92 |
En effet, ce rapport ne concerne pas la question de savoir si la requérante ne se livrait pas à des pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial. Ce rapport démontre, tout au plus, que, au moment de sa publication, la requérante était impliquée dans la production de bicyclettes, ce qui n’est pas contesté. À cet égard, il importe de souligner que ce rapport d’audit porte essentiellement sur les conditions de travail et la qualité de l’organisation. Il ne contient, en conséquence, aucune donnée pertinente sur l’évolution, notamment, des volumes de production et sur l’origine des pièces détachées. |
93 |
Par ailleurs, les photos et la vidéo fournis par la requérante au Tribunal ne démontrent pas davantage qu’elle était un producteur indonésien de bicyclettes et, partant, qu’elle n’était pas impliquée dans un contournement au sens de l’article 13 du règlement de base, ces documents ne permettant pas de définir précisément, notamment, l’origine des matières premières utilisées. |
94 |
Dès lors, les formulaires d’exemption, le rapport d’audit du Bureau V. et les photos soumises à divers moments de la procédure judiciaire sur lesquels se fonde la requérante ne permettent pas de démontrer qu’elle était bien un exportateur d’origine indonésienne ou qu’elle répondait aux critères prévus par l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
95 |
Pour autant, force est de constater que, sur la base des éléments du dossier, le Conseil ne disposait pas de suffisamment d’indices pour conclure explicitement, au considérant 62 du règlement attaqué, que la requérante ne disposait pas de capacités de production suffisantes, au vu des volumes exportés vers l’Union, ni, partant, qu’elle était impliquée dans des opérations de réexpédition, c’est-à-dire l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers. |
96 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner que le raisonnement du Conseil repose dans une large mesure sur des constats opérés par les agents de la Commission lors de la visite de vérification. |
97 |
Selon les agents de la Commission, il est apparu, notamment, que la requérante ne disposait pas des machines nécessaires pour produire suffisamment de pièces par rapport aux volumes déclarés. Ils ont noté que le site de production de la requérante était fermée à clé lors de leur arrivée et que certaines machines de production étaient neuves ou n’avaient probablement pas été utilisées récemment. En outre, il n’y avait ni machine à découper ni machine à souder. Les agents de la Commission auraient demandé, sans succès, à voir les matières premières concernant les jantes en alliage, ainsi que des cadres bruts. Ils auraient trouvé, en revanche, des caisses contenant des bicyclettes complètes comportant la mention «fabriquées en Indonésie», le fournisseur chinois de la requérante n’étant pas mentionné, ainsi que d’autres boites contenant des cadres sans mention d’origine. L’équipe a remarqué que tous les cadres vus étaient livrés par des fournisseurs et déjà peints. Enfin, les salariés de la requérante aurait été incapables de donner des explications concernant le processus de production. |
98 |
Or, aucun de ces constats, individuellement ou pris ensemble, ne pointent de manière convaincante vers l’existence de réexpéditions. |
99 |
En effet, dans la mesure où l’activité de l’entreprise s’est fortement ralentie après l’ouverture de l’enquête anticontournement, il ne saurait être tiré de conclusions du fait que l’usine était en bon état et que les stocks de matières premières étaient faibles au moment de la visite de vérification. À cet égard, la requérante a d’ailleurs souligné qu’elle avait vendu certains éléments de sa chaine de production au vu de la chute de ses activités. Elle a également mentionné, factures à l’appui, que certaines machines de production avaient été achetées récemment, à la suite d’un incendie survenu dans son usine le 23 avril 2009. Elle aurait, en conséquence, réinvesti à deux reprises, en mai 2009 et en juillet 2011, notamment dans des chaînes d’assemblages. |
100 |
Certes, certains constats, tels que le fait que le fournisseur chinois de la requérante n’était nulle part mentionné ou que certaines boites contenaient des cadres sans mention d’origine, contribuaient à instaurer un doute sur les activités réelles de la requérante, doutes par ailleurs corroborés par le fait que cette dernière est restée en défaut de justifier les chiffres fournis dans les formulaires d’exemption. Pour autant, ces éléments ne démontraient en rien l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante. |
101 |
S’agissant du fait que les salariés de la requérante rencontrés lors de la visite de vérification n’étaient pas en mesure de clarifier le processus de production, ce qui est d’ailleurs contesté par la requérante, il y a lieu de constater qu’il ressort des réponses écrites du Conseil aux questions écrites du Tribunal que l’équipe de la Commission n’a rencontré que des employés du département des ventes et non des spécialistes de la production. |
102 |
En deuxième lieu, le Conseil s’est fondé, s’agissant des constats factuels rapportés au point 97 ci-dessus, presque exclusivement sur le rapport de mission des agents de la Commission, à l’exception de tout autre élément matériel. Or, la plupart des constats tirés du rapport de mission sont contestés par la requérante, en particulier s’agissant du fait que les lignes d’assemblage ne fonctionnaient pas ou que certains stocks de matières premières n’existaient pas. Certes, dans ses écritures et lors de l’audience, le Conseil a bien fait référence à certaines photos soumises par la requérante ou prises par les agents de la Commission lors de la visite de vérification. Pourtant, ces photos ne donnent aucune indication sur la question de savoir si la requérante se livrait à des opérations de réexpédition. |
103 |
En troisième lieu, le Conseil fonde également son raisonnement sur le fait que la requérante est restée en défaut de fournir les preuves à même de démontrer qu’elle était bien un producteur indonésien ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Or, si ce constat a été entériné au point 94 ci-dessus, il ne saurait en découler, en soi, que la requérante était engagée dans des opérations de réexpédition. |
104 |
Eu égard à ce qui précède aux points 95 à 103, le Conseil ne disposait pas de suffisamment d’indices pour conclure que la requérante ne disposait pas des capacités de production suffisantes pour justifier les volumes exportés vers l’Union et qu’elle se livrait, dès lors, à des réexpéditions. |
105 |
Certes, il n’est pas possible d’exclure que, parmi l’ensemble des pratiques, opérations ou ouvraison pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial, au sens de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, la requérante se livrait à des opérations de réexpédition. Pour autant, contrairement à ce qu’a affirmé la Commission lors de l’audience, le fait que la requérante n’a pas pu démontrer qu’elle était bien un producteur indonésien ou qu’elle répondait à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne permettait pas au Conseil de conclure, par défaut, à l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante, une telle possibilité ne ressortant aucunement du règlement de base ou de la jurisprudence. |
106 |
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la seconde branche du premier moyen, sans qu’il soit besoin de traiter les autres griefs de la requérante. |
Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’article 18 du règlement de base, du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation
107 |
À l’appui du deuxième moyen, la requérante avance quatre branches visant notamment à démontrer que le Conseil aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation, aux considérants 29 à 33 du règlement attaqué, en considérant qu’elle n’avait pas coopéré, au sens de l’article 18 du règlement de base. Par la première branche, elle soutient avoir coopéré au mieux de ses possibilités, ce que le Conseil n’aurait pas pris en compte, en violation de l’article 18 du règlement de base. Par la deuxième branche, également tirée d’une violation de l’article 18 du règlement de base, elle conteste le constat de non-coopération. Par la troisième branche, elle fait valoir que le Conseil aurait violé son obligation de motivation notamment en omettant d’expliquer quelles données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, il a pris en compte. Par la quatrième branche, elle estime que le Conseil a omis, en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, de prendre en compte les informations qu’elle a fournies tout au long de l’enquête. En outre, ne pas prendre en considération l’ensemble des informations qu’elle a fournies constituerait une violation du principe de proportionnalité. |
108 |
Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante. |
109 |
Le Tribunal estime qu’il y a lieu de traiter, d’abord, la deuxième branche, puis, successivement, la première, la troisième et la quatrième branche. |
– Sur le constat de non-coopération
110 |
Au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante avance un certain nombre d’arguments visant à démontrer que le constat de non-coopération est erroné. Elle fait valoir, notamment, que l’absence de soumission des fiches de travail n’était pas suffisante, en soi, pour entraîner un constat de non-coopération. |
111 |
À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que l’article 18, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base autorise les institutions à recourir aux données disponibles lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par ce règlement ou lorsqu’elle fait obstacle de façon significative à l’enquête. Le recours aux données disponibles est également autorisé si une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur. Il ressort du libellé de cette disposition que ces quatre conditions sont alternatives, si bien que, lorsqu’une seule d’entre elles est remplie, les institutions peuvent recourir aux données disponibles pour fonder leurs conclusions préliminaires ou finales (arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, EU:T:2014:271, point 44). |
112 |
En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de constater que le défaut de coopération ne s’appuie pas seulement, dans le règlement attaqué, sur l’absence de soumission des fiches de travail, qui permettent d’opérer un rapprochement entre la réponse au formulaire d’exemption et les documents financiers et comptables de l’exportateur. Il repose, également, sur les retards dans la soumission des informations demandées, sur le caractère contradictoire et peu fiable de ces dernières, ainsi que sur les difficultés rencontrées lors de la visite de vérification. En effet, il a déjà été établi, dans le cadre du premier moyen, que les données fournies par la requérante se sont révélées incomplètes, contradictoires et invérifiables. La requérante n’a donc pas donné accès aux informations nécessaires, au sens de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus. |
113 |
En deuxième lieu, la requérante affirme que les incohérences qui sont apparues dans ses chiffres de production étaient dues à des retards entre les périodes d’enregistrement et la cadence réelle de production. Elle considère que sa lettre du 4 février 2013 est susceptible de fonder cette assertion. Or, il suffit de constater que la lettre du 4 février 2013 ne contient aucun élément de preuve à ce sujet. |
114 |
En troisième lieu, la requérante souligne qu’une partie au moins des informations fournies étaient correctes, dans la mesure où le Conseil lui-même aurait reconnu que les chiffres communiqués s’agissant des ventes à l’exportation étaient exacts. Or, il ressort effectivement du considérant 31 du règlement attaqué que le Conseil a entériné le constat selon lequel ces chiffres étaient corrects. Toutefois, premièrement, ces chiffres, selon le Conseil, concernent l’ensemble des ventes à l’exportation et non les seules exportations vers l’Union, pour lesquelles un rapprochement n’a pas été possible, ce que la requérante ne conteste pas. Deuxièmement, le fait que les chiffres concernant les exportations soient corrects et vérifiables n’implique pas que les chiffres concernant l’origine des produits exportés doivent eux-mêmes être entérinés. |
115 |
En quatrième lieu, s’agissant du fait qu’un directeur des ventes de la requérante était simultanément employé par un producteur chinois qui se trouvait être son principal fournisseur de parties de bicyclette, il est vrai que ce fait, en lui-même, n’est pas de nature à fonder un constat de non-coopération, au sens de l’article 18 du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par la requérante quant au statut dudit employé se sont révélées particulièrement confuses, ce qui est pertinent au regard de l’appréciation de la coopération de la requérante. Il y a également lieu de souligner que la requérante avait déclaré n’avoir aucun lien avec des entreprises chinoises dans son formulaire d’exemption. Eu égard à la pertinence que pouvait revêtir le fait qu’un directeur des ventes de la requérante était également employé par une société de bicyclettes chinoise, aux fins de l’établissement d’un contournement via l’Indonésie, il était, en tout état de cause, légitime que la Commission interroge la requérante à cet égard et que ce fait soit mentionné dans le règlement attaqué. |
116 |
En cinquième lieu, la requérante soutient que le défaut de coopération ne porte que sur les opérations d’assemblage, et non sur les opérations de réexpédition. Elle souligne, à cet égard, que la coopération prétendument insuffisante ne concerne que la valeur des pièces d’origine chinoise. Or, selon elle, cette information était uniquement nécessaire pour déterminer si elle se livrait à des opérations d’assemblage, c’est-à-dire si elle se conformait aux règles relatives à la proportion de pièces importées de Chine dans la valeur totale du produit manufacturé, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Le contournement via l’Indonésie étant, dans le règlement attaqué, uniquement fondé sur des opérations de réexpédition, le constat de non-coopération serait, selon la requérante, relatif à des constatations dépourvues de pertinence aux fins du grief de contournement soulevé par le Conseil. |
117 |
À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever qu’il ressort du formulaire d’exemption soumis par la requérante que cette dernière a cherché à démontrer qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Il était donc légitime pour la Commission, dans l’annexe B du document d’information générale, de motiver sa décision de ne pas donner une exemption à la requérante en précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de faire les calculs afférents auxdits critères, sur la base des informations soumises. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’enquête a porté sur l’existence d’un contournement via l’Indonésie, et non sur l’existence d’une forme particulière de contournement. La Commission, au considérant 9 du règlement no 875/2012 ouvrant l’enquête anticontournement, a d’ailleurs mentionné, s’agissant de l’Indonésie, de possibles opérations de réexpédition et d’assemblage. |
118 |
Deuxièmement, il convient de rappeler que la requérante est restée en défaut de démontrer qu’elle était bien un producteur de bicyclettes d’origine indonésienne ou qu’elle répondait aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer l’origine des bicyclettes qu’elle exportait en nombre conséquent vers l’Union. Les informations soumises par la requérante étaient, en toute hypothèse, insuffisantes, l’objet de l’enquête étant bien de définir si la requérante avait participé à un contournement du droit antidumping initial via l’Indonésie, indépendamment de la qualification ultérieure donnée par le Conseil à ces pratiques. |
119 |
Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé. |
120 |
Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen dans son ensemble comme étant non fondée. |
– Sur les effets de la coopération de la requérante
121 |
Par la première branche, la requérante fait valoir que le Conseil, en violation de l’article 18 du règlement de base, n’aurait pas pris en compte le fait qu’elle avait coopéré au mieux de ses possibilités. Elle souligne à cet égard, notamment, qu’elle a soumis une demande d’exemption, ainsi qu’un questionnaire révisé, et qu’elle a accepté de recevoir l’équipe de la Commission lors de la visite de vérification. En outre, la coopération se serait déroulée dans des circonstances difficiles, la requérante ayant des ressources administratives limitées et n’étant pas au courant des procédures administratives de la Commission. |
122 |
À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler que le recours à des données disponibles se justifie notamment lorsqu’une entreprise refuse de coopérer ou lorsqu’elle fournit un renseignement faux ou trompeur, l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base ne requérant pas un comportement intentionnel. En effet, l’ampleur des efforts déployés par une partie intéressée pour communiquer certains renseignements n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité intrinsèque des renseignements communiqués et, de toute façon, n’en est pas le seul élément déterminant. Ainsi, si les renseignements demandés ne sont finalement pas obtenus, la Commission est en droit de recourir aux données disponibles s’agissant des renseignements demandés (arrêt du 4 mars 2010, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Conseil, T‑409/06, Rec, EU:T:2010:69, points 103 et 104). |
123 |
Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que c’est aux institutions de l’Union de décider si, aux fins de la vérification des informations fournies par une partie intéressée, elles estiment qu’il est nécessaire de corroborer ces informations par le biais d’une visite de vérification dans les locaux de cette partie et que, dans l’hypothèse où une partie intéressée fait obstacle à la vérification des données qu’elle a fournies, l’article 18 du règlement de base trouve à s’appliquer et les données disponibles peuvent être utilisées. Si un refus d’accueillir une visite de vérification contrevient à l’objectif de coopération loyale et diligente, dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base cherche à assurer le respect, le fait de s’y soumettre ne saurait entrainer par lui-même un constat de coopération (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company «Kazchrome» et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, Rec, EU:T:2011:619, points 273 et 275). |
124 |
Dans ces conditions, le fait d’avoir soumis un formulaire d’exemption, puis une version révisée, ainsi que d’avoir accueilli les agents de la Commission lors de la visite de vérification ne saurait suffire à aboutir à un constat de coopération ou à l’obligation pour les institutions de l’Union de prendre en compte des informations déficientes. En outre, les données demandées par la Commission, en l’espèce, ne sauraient être considérées comme entraînant une charge administrative particulièrement lourde. D’ailleurs, selon le Conseil, le service des ventes et de l’administration de la requérante comprenait seize personnes, ce que cette dernière ne conteste pas. |
125 |
En second lieu, il convient de souligner que l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. Il ressort de son libellé que les quatre conditions sont d’application cumulative. Par conséquent, le fait de ne pas satisfaire à une seule d’entre elles empêche l’application de cette disposition, et donc la prise en compte des informations en question (arrêt Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, point 111 supra, EU:T:2014:271, point 100). |
126 |
En l’espèce, dans la mesure où la requérante n’a pas fourni les informations nécessaires, au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement de base, à même de démontrer qu’elle était bien un producteur d’origine indonésienne ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi qu’il a été établit aux points 80 à 94 ci-dessus, l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait trouver à s’appliquer. En outre, quand bien même, d’une part, elle aurait fourni les informations nécessaires et, d’autre part, elle aurait effectivement coopéré au mieux de ses possibilités, il a déjà été établi que les informations fournies n’étaient pas contrôlables. |
127 |
La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée. |
– Sur la motivation
128 |
En premier lieu, la requérante estime que le Conseil aurait dû distinguer la coopération s’agissant du grief d’assemblage de la coopération s’agissant du grief de réexpédition. Le Conseil ayant omis de spécifier si les informations soumises étaient relatives soit au grief de réexpédition soit au grief d’assemblage, le règlement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation. |
129 |
En second lieu, la requérante avance que le Conseil, après avoir rejeté l’ensemble des informations fournies, n’a pas clarifié la nature des informations disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, sur lesquelles il s’est fondé pour conclure à l’existence d’un contournement. Elle estime également que le Conseil aurait dû préciser en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles. |
130 |
Il convient de rappeler que la motivation d’un acte des institutions de l’Union doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec, EU:T:2005:339, point 156). En outre, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec, EU:C:1996:64, point 86, et du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec, EU:T:1997:186, point 150 ). |
131 |
En l’espèce, le Conseil a respecté ces principes pour les raisons exposées ci-après. |
132 |
En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait dû distinguer la coopération s’agissant du grief d’assemblage de la coopération s’agissant du grief de réexpédition, il y a lieu de rappeler qu’il a été établi, au point 117 ci-dessus que l’enquête a porté sur l’existence d’un contournement via l’Indonésie, et non sur l’existence d’une forme particulière de contournement. En outre, les éléments à prendre en compte en vue d’apprécier la coopération étaient similaires s’agissant de la réexpédition et de l’assemblage. Il n’y avait donc pas lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, de dissocier l’appréciation de la coopération de la requérante s’agissant du grief d’assemblage et celle de la coopération de celle-ci s’agissant du grief de réexpédition. |
133 |
En outre, il y a lieu de constater que la motivation présentée aux considérants 29 à 33 du règlement attaqué est correctement étayée, au regard de la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus. |
134 |
En effet, il ressort du considérant 29 du règlement attaqué que le Conseil a considéré que les données communiquées par la requérante n’étaient pas fiables. Tout d’abord, la requérante n’aurait pas conservé les fiches de travail utilisées pour compléter le formulaire d’exemption. Dans ces conditions, elle n’aurait pas été en mesure de démontrer que ces chiffres étaient corrects. Ensuite, des inexactitudes dans les chiffres soumis auraient été trouvées dans les calculs effectués lors de la visite de vérification sur la base des documents disponibles dans les locaux de la requérante. Enfin, l’enquête aurait révélé que le directeur des ventes de la société était également l’employé d’un producteur chinois de bicyclettes principal fournisseur de pièces détachées de la requérante. |
135 |
Il ressort des considérants 30 et 31 du règlement attaqué que, après avoir informé la requérante de son intention de ne pas prendre en compte les informations soumises, la Commission lui a donné la possibilité de présenter des observations. Dans ces observations, la requérante aurait déclaré être coopérative et avoir fourni l’ensemble des documents demandés, hormis les fiches de travail, qui n’auraient jamais été demandées. Le Conseil souligne, à cet égard, que les fiches de travail avaient bien été demandées préalablement à la vérification sur place. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les calculs de vérification effectués sur place étaient erronés à cause des explications incorrectes d’un seul travailleur, le Conseil souligne que des explications avaient bien été demandées à plusieurs travailleurs, qui n’avaient pas été en mesure d’indiquer la source des chiffres présentés dans le formulaire, ni comment ils avaient été calculés. |
136 |
Le Conseil a donc conclu, aux considérants 32 et 33 du règlement attaqué, que les informations communiquées par la requérante n’avaient pas pu être prises en compte et que les conclusions la concernant étaient fondées sur les informations disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
137 |
En deuxième lieu, force est de constater que, certes, le Conseil n’a pas explicitement répertorié la nature exacte des données disponibles dans le règlement attaqué. |
138 |
Toutefois, il ressort, en particulier, des considérants 28 à 33, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 92 et 98 à 102 du règlement attaqué que les données disponibles comprennent l’ensemble des données ayant été utilisées par le Conseil pour conclure à l’existence d’un contournement par la requérante, c’est-à-dire, notamment, les informations permettant de conclure à une modification de la configuration des échanges, l’absence d’explication alternative crédible et les données de la base Comext d’Eurostat utilisées pour fonder, d’une part, un constat de neutralisation des effets correctifs du droit antidumping initial et, d’autre part, l’existence d’éléments de preuve indiquant l’existence d’un dumping en relation avec les valeurs normales préalablement établies. En outre, les données disponibles incluent l’ensemble des éléments pertinents du dossier, y inclue la plainte (considérants 10 à 17 du règlement attaqué). |
139 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Conseil aurait dû motiver en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles, il y a lieu de souligner qu’une telle obligation ne ressort ni de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base ni de la jurisprudence. L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base dispose que le Conseil peut fonder ses conclusions sur les données disponibles, lorsque les données soumises sont déficientes (voir point 111 ci-dessus). Les données soumises étant, en l’espèce, déficientes, il n’y avait donc pas lieu pour le Conseil de motiver en quoi les données disponibles utilisées étaient meilleures que les données soumises. En outre, il convient de souligner que la requérante n’a pas fait valoir que d’autres données disponibles seraient meilleures que les données disponibles utilisées par le Conseil. L’argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé. |
140 |
Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée. |
– Sur la prise en compte des informations supplémentaires fournies par la requérante
141 |
Par la quatrième branche, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base et le principe de proportionnalité en écartant l’ensemble des données fournies sans apprécier si certaines informations pouvaient être utilisées s’agissant du grief de réexpédition. Elle souligne qu’elle a fourni les informations en temps voulu et que ces informations étaient aisément vérifiables en ce qui concerne le grief de réexpédition. |
142 |
En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, il a déjà été rappelé, au point 125 ci-dessus, que l’application dudit article 18, paragraphe 3, implique que soient remplies les quatre conditions cumulatives afférentes, en particulier, au fait que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes et que les informations fournies soient contrôlables. Or, en l’espèce, il a déjà été établi, dans le cadre du premier moyen, que les informations fournies par la requérante étaient restées incomplètes, contradictoires et invérifiables, ce qui excluait l’application de l’article 18, paragraphe 3 du règlement de base, quel que soit le type de contournement considéré. |
143 |
Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base comme étant non fondé. |
144 |
En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation de l’Union est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec, EU:T:1996:71, point 69). |
145 |
En l’espèce, la requérante considère, en substance, qu’il était disproportionné d’écarter l’ensemble des informations soumises sans apprécier si certaines des informations pouvaient être utilisées concernant le grief de réexpédition. |
146 |
À cet égard, il suffit de rappeler que la requérante est restée en défaut de fournir les informations démontrant qu’elle était bien un exportateur indonésien ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité que le Conseil a écarté lesdites informations. |
147 |
Dans ces conditions, il convient de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen comme étant non fondée. |
148 |
Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur le troisième moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement
149 |
En premier lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a commis des erreurs de fait et d’appréciation en utilisant les données de prix tirées de la base de données Comext d’Eurostat. Selon la requérante, il a été reconnu, à l’occasion de toutes les phases d’examen des règlements antidumping concernant des bicyclettes et des pièces de bicyclettes en provenance de la Chine, que les données de la base Comext d’Eurostat n’étaient pas fiables et ne permettaient pas de faire des comparaisons concluantes. |
150 |
En second lieu, le Conseil aurait violé l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et le principe d’égalité de traitement en excluant les données de la requérante sur les prix à l’exportation, dont la fiabilité a été confirmée au considérant 31 du règlement attaqué. Selon la requérante, le fait d’avoir pris en considération les données des sociétés ayant coopéré fausserait les chiffres concernant l’existence d’un dumping. |
151 |
Le Conseil conteste les arguments de la requérante. |
152 |
À cet égard, il y a lieu rappeler qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base que l’existence d’un contournement suppose l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales établies lors de l’enquête antidumping initiale. |
153 |
En outre, il ressort du règlement de base que les institutions de l’Union doivent choisir la méthode la plus appropriée en vue de calculer le dumping et que ce choix suppose l’appréciation de situations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Minolta Camera/Conseil, C‑178/87, Rec, EU:C:1992:112, point 41). |
154 |
En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il a déjà été établi que la requérante n’avait pas coopéré, au sens de l’article 18 du règlement de base, les données fournies étant non fiables et invérifiables. |
155 |
Certes, il ressort du considérant 31 du règlement attaqué que, s’agissant de la valeur des ventes à l’exportation, le rapprochement des chiffres s’est révélé exact. Toutefois, ainsi que le Conseil le fait valoir, sans que la requérante ne le conteste, seule la valeur agrégée de l’ensemble des exportations a pu être rapprochée des livres de comptes et vérifiée. En outre, les informations fournies étaient incomplètes, la requérante n’ayant à aucun moment fourni les informations nécessaires (voir, à cet égard, points 85 et 114 ci-dessus). |
156 |
Dans ces conditions, dans la mesure où le Conseil ne disposait pas de données fiables s’agissant de la requérante et des sociétés ne s’étant pas fait connaître, il pouvait à juste titre se fonder sur les données disponibles. |
157 |
En deuxième lieu, la requérante remet en cause l’utilisation des données tirées de la base Comext d’Eurostat au titre des données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Elle fait référence au règlement no 1095/2005, au règlement d’exécution no 990/2011 et au règlement no 502/2013, dans lesquels la fiabilité de ces données aurait été remise en cause. |
158 |
À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que les trois règlements cités par la requérante ne concernaient pas des procédures anticontournement. Ils concernaient, respectivement, l’instauration d’un droit antidumping définitif, un réexamen au titre de l’expiration des mesures et un réexamen intermédiaire. |
159 |
Deuxièmement, il convient de relever que les prix à l’exportation pour les producteurs n’ayant pas coopéré ont été calculés de différentes façons dans ces trois règlements. Dans le règlement no 1095/2005, ce sont les données des sociétés ayant coopéré qui ont été utilisées, les données de la base Comext d’Eurostat n’ayant pas été considérées comme étant suffisamment précises dans le cas d’un réexamen complet des conclusions relatives au dumping et au préjudice. Au contraire, dans le règlement d’exécution no 990/2011, les données de la base Comext d’Eurostat ont bien été utilisées, une seule entreprise ayant coopéré. Dans le règlement no 502/2013, les données de la base Comext d’Eurostat n’ont été utilisées que dans une certaine mesure, ces données n’ayant pas été jugées, de nouveau, suffisamment précises pour le cas spécifique d’un réexamen intermédiaire. |
160 |
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les données de la base Comext d’Eurostat n’ont donc pas été considérées comme étant déficientes dans les trois règlements mentionnés. En outre, il convient de souligner que le dumping a été calculé de différentes manières selon l’objet de l’enquête et les circonstances de l’espèce. |
161 |
Troisièmement, ces règlements concernaient la Chine et le Viêt Nam, et non l’Indonésie. La requérante n’a apporté aucun élément de preuve à même de démontrer que ces constats seraient également pertinents concernant l’Indonésie. |
162 |
Dans ces conditions, les arguments de la requérante concernant la fiabilité des données de la base Comext d’Eurostat doivent être rejetés comme étant non fondés. |
163 |
En troisième lieu, s’agissant des arguments tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement, la requérante considère que, si les chiffres utilisés par le Conseil, c’est-à-dire, selon elle, essentiellement les chiffres des exportateurs ayant coopéré, constituaient effectivement les preuves d’un dumping, la Commission aurait alors dû ouvrir une enquête antidumping en ce qui concerne les autres producteurs indonésiens au lieu de sélectionner la requérante en tant que responsable unique et improbable des difficultés de l’industrie de l’Union. |
164 |
À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que les institutions de l’Union ont conclu à l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales établies lors de l’enquête antidumping antérieure et non avec la valeur normale des ventes de ces exportateurs sur leur marché national. Les constats présentés dans le règlement attaqué n’ont donc fourni aucune indication quant à la nécessité de démarrer une enquête antidumping indépendante portant sur les producteurs indonésiens. En outre, il y a également lieu de rappeler que les producteurs ayant coopéré ont été en mesure de prouver qu’ils ne participaient pas au contournement, contrairement à la requérante. |
165 |
Deuxièmement, le Conseil a précisé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que les volumes et la valeur des exportations des producteurs ayant coopéré ont été retranchés des données agrégées concernant l’ensemble des exportateurs indonésiens disponibles dans la base de données Comext d’Eurostat. En conséquence, le Conseil n’a pas utilisé les données des producteurs ayant coopéré afin de conclure à l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, contrairement à ce qu’affirme la requérante. |
166 |
Eu égard à ce qui est énoncé aux points 152 à 165 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’erreurs de droit ou d’appréciation du Conseil, ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement, s’agissant de l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping. |
167 |
Partant, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé. |
168 |
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, en particulier au point 106 ci-dessus, il convient d’annuler 1’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante. |
Sur les dépens
169 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. |
170 |
La Commission et Maxcom supporteront leurs propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, du règlement de procédure. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) déclare et arrête : |
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Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2015. Signatures |
Table des matières
Antécédents du litige |
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Principales procédures antidumping et antisubventions initiales |
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Procédure concernant le contournement |
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Règlement attaqué |
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Procédure et conclusions des parties |
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En droit |
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Sur la recevabilité |
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Sur le fond |
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Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base |
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– Sur la modification de la configuration des échanges |
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– Sur la réalisation d’opérations de réexpédition |
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Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’article 18 du règlement de base, du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation |
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– Sur le constat de non-coopération |
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– Sur les effets de la coopération de la requérante |
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– Sur la motivation |
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– Sur la prise en compte des informations supplémentaires fournies par la requérante |
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Sur le troisième moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement |
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Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Données confidentielles occultées.