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Document 62013CO0024
Order of the Court (Ninth Chamber), 16 January 2014.#Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. v Vidékfejlesztési miniszter.#Request for a preliminary ruling from the Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság.#Agriculture — Regulation (EC) No 1698/2005 — EAFRD — Requirements relating to the legal form of local action groups — Amendment of those requirements — Competence of the Member States — Limits.#Case C‑24/13.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 janvier 2014.
Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. contre Vidékfejlesztési miniszter.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság.
Agriculture – Règlement (CE) nº 1698/2005 – Feader – Exigences relatives à la forme juridique des groupes d’action locale – Modification desdites exigences – Compétence des États membres – Limites.
Affaire C‑24/13.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 janvier 2014.
Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. contre Vidékfejlesztési miniszter.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság.
Agriculture – Règlement (CE) nº 1698/2005 – Feader – Exigences relatives à la forme juridique des groupes d’action locale – Modification desdites exigences – Compétence des États membres – Limites.
Affaire C‑24/13.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:40
*A9* Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, végzés 03/01/2013 (3.K.32107/2012/9.)
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
16 janvier 2014 ( *1 )
«Agriculture — Règlement (CE) no 1698/2005 — Feader — Exigences relatives à la forme juridique des groupes d’action locale — Modification desdites exigences — Compétence des États membres — Limites»
Dans l’affaire C‑24/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 3 janvier 2013, parvenue à la Cour le 21 janvier 2013, dans la procédure
Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft.
contre
Vidékfejlesztési Miniszter,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1), et du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 (JO L 368, p. 15). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. (ci-après «DZNLN») au Vidékfejlesztési Miniszter (ministre du Développement rural) au sujet d’une décision de retrait de l’agrément dont bénéficiait DZNLN en tant que groupe d’action locale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le règlement no 1698/2005 fixe les règles d’intervention du Feader. |
4 |
L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement dispose: «Le Feader intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie de développement rural par le biais d’une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV. Cette stratégie est menée à bien en faisant appel au Feader. Chaque programme de développement rural couvre une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.» |
5 |
Au titre du régime d’aide de l’axe 4 «Leader», l’article 61 du règlement no 1698/2005 énonce: «L’approche Leader comprend au moins les éléments suivants:
[…]
|
6 |
Sous l’intitulé «Groupes d’action locale», l’article 62 du règlement no 1698/2005 dispose: «1. L’approche en matière de développement local fondée sur le partenariat est mise en œuvre par les groupes d’action locale qui répondent aux conditions suivantes:
2. L’autorité de gestion veille à ce que les groupes d’action locale désignent un chef de file administratif et financier ayant capacité pour gérer des subventions publiques et assurant le bon fonctionnement du partenariat, soit s’associent dans une structure commune juridiquement constituée dont les statuts garantissent le bon fonctionnement du partenariat et la capacité à gérer des subventions publiques. […] 4. Les groupes d’action locale sélectionnent les projets financés dans le cadre de la stratégie locale de développement. Ils peuvent également sélectionner des projets de coopération.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 |
DZNLN, une société à responsabilité limitée sans but lucratif, a été agréée comme groupe d’action locale Leader par une décision de l’Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (Autorité chargée du programme de développement rural «Nouvelle Hongrie») du 26 septembre 2008. |
8 |
DZNLN a ensuite exercé son activité en tant que groupe d’action locale Leader dans le respect des prescriptions découlant tant du droit de l’Union que du droit national. |
9 |
L’agrément susvisé a été retiré à DZNLN par décision du 26 avril 2012, avec effet au 30 avril 2012, au motif que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 à 3, du décret 54/2011 du ministre du Développement rural, à compter de cette date, seules les associations, à l’exclusion donc, notamment, des entités fonctionnant, à l’instar de DZNLN, sous la forme d’une société économique sans but lucratif, peuvent porter le titre de groupe d’action locale Leader. |
10 |
Saisi par DZNLN d’un recours contestant ladite décision, le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest) s’interroge sur la conformité de celle-ci avec les règlements nos 1698/2005 et 1974/2006. Aussi, ladite juridiction a-t-elle décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
Sur les questions préjudicielles
11 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire en ce qui concerne les première à cinquième ainsi que septième questions. |
12 |
D’autre part, en vertu de l’article 53, paragraphe 2, de ce même règlement, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire en ce qui concerne la sixième question. |
Sur les première à troisième questions
13 |
Par ses trois premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements nos 1698/2005 et 1974/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent, interdisent ou permettent l’adoption de dispositions nationales prévoyant qu’un groupe d’action locale qui remplit l’ensemble des conditions énumérées à l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 est, en outre, soumis à l’obligation d’adopter une forme d’organisation juridique déterminée et à d’autres exigences qui y seraient associées. |
14 |
À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, si, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application, certaines de leurs dispositions peuvent, toutefois, nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres (voir, notamment, arrêt du 25 octobre 2012, Ketelä, C‑592/11, point 35 et jurisprudence citée). |
15 |
Il résulte, à cet égard, d’une jurisprudence constante que les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature d’acte de droit de l’Union et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions (arrêt Ketelä, précité, point 36 et jurisprudence citée). |
16 |
C’est en se référant aux dispositions pertinentes du règlement en cause, interprétées à la lumière des objectifs de celui-ci, qu’il convient de déterminer si celles-ci interdisent, imposent ou permettent aux États membres d’arrêter certaines mesures d’application et, notamment dans cette dernière hypothèse, si la mesure concernée s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à chaque État membre (arrêt Ketelä, précité, point 37 et jurisprudence citée). |
17 |
En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), les dispositions de celle-ci s’appliquent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. À l’occasion d’une telle mise en œuvre, les États membres se trouvent, de même, tenus d’assurer le respect des principes généraux de ce droit, tels, notamment, les principes de l’égalité de traitement, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité (voir, notamment, arrêts du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C-313/99, Rec. p. I-5719, point 46, ainsi que du 4 juin 2009, JK Otsa Talu, C-241/07, Rec. p. I-4323, point 46). |
18 |
À la lumière des éléments rappelés aux points 15 et 16 de la présente ordonnance, il convient, d’abord, de relever que le règlement no 1698/2005 ne prévoit pas de règles relatives à une forme juridique déterminée que devraient revêtir les groupes d’action locale. À cet égard, ledit règlement se limite à énoncer à son article 62, paragraphe 2, que l’autorité de gestion veille à ce que les groupes d’action locale désignent un chef de file administratif et financier ayant capacité pour gérer des subventions publiques et assurant le bon fonctionnement du partenariat, soit s’associent dans une structure commune juridiquement constituée dont les statuts garantissent le bon fonctionnement du partenariat et la capacité à gérer des subventions publiques. |
19 |
Dans ces conditions, et au regard notamment du choix que cette dernière disposition offre à l’autorité de gestion, le règlement no 1698/2005 ne saurait être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres de prévoir que les groupes d’action locale doivent adopter une forme juridique déterminée. |
20 |
Ensuite, il convient de constater que ledit article 62, paragraphe 2, ne saurait davantage être interprété en ce sens qu’il ferait obstacle à ce que les États membres exigent l’adoption, par les groupes d’action locale, d’une forme juridique déterminée, en privilégiant, de la sorte, l’une des deux modalités auxquelles se réfère ladite disposition. |
21 |
Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de cette dernière, celle-ci n’a d’autre finalité que de contribuer à assurer le bon fonctionnement du partenariat et la capacité de celui-ci à gérer des subventions publiques. |
22 |
Or, compte tenu, notamment, des indications contenues aux articles 61 et 62, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, dont il ressort que le groupe d’action locale constitue un partenariat public-privé incluant une large palette de partenaires privés et devant être doté d’un pouvoir décisionnel et d’une capacité à définir et à mettre en œuvre une stratégie locale de développement dont il est responsable, il convient de constater que l’obligation de recourir à une forme juridique déterminée aux fins d’instituer un tel groupe est de nature à contribuer de manière particulièrement efficace à atteindre ladite finalité. Dans cette mesure, l’imposition d’une telle obligation, relève, en principe, de la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans la mise en œuvre du règlement no 1698/2005. |
23 |
Enfin, quant à la question de savoir si, en adoptant une réglementation telle que celle en cause au principal, les autorités nationales sont demeurées dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles jouissent ainsi dans la mise en œuvre du règlement no 1698/2005, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige, notamment, que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C-380/05, Rec. p. I-349, point 57 et jurisprudence citée). |
24 |
Or, il y a lieu de relever, à cet égard, que, hormis l’affirmation selon laquelle il découle de l’article 2, paragraphes 1 à 3, du décret 54/2011 que, à compter du 30 avril 2012, seules les entités ayant recours à la forme juridique de l’association peuvent porter le titre de groupe d’action locale Leader, la décision de renvoi ne comporte aucune indication sur les autres conditions et dispositions caractérisant le nouveau cadre juridique ainsi institué et ne précise pas davantage les caractéristiques juridiques spécifiques auxquelles doivent répondre les «associations» en vertu du droit national applicable. Par ailleurs, ladite décision ne comporte aucune précision relative au cadre juridique interne antérieur ni d’indications claires en ce qui concerne les motifs ayant conduit l’autorité compétente à substituer un nouveau cadre juridique à celui-ci. |
25 |
Par conséquent, il y a lieu de constater que le contenu de la décision de renvoi n’est pas de nature à permettre à la Cour de donner à la juridiction de renvoi des indications qui iraient au-delà de celles, de nature générale, déjà rappelées aux points 15 à 17 de la présente ordonnance. |
26 |
À cet égard, il importe, notamment, de rappeler que les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, aux termes d’une jurisprudence constante, il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I-4979, point 14 et jurisprudence citée). |
27 |
Dans cette mesure, la circonstance que le gouvernement hongrois se soit, dans ses observations écrites, attaché à établir plus précisément le cadre réglementaire interne dont seule la connaissance permettrait d’apporter des réponses, le cas échéant plus précises, aux interrogations soulevées dans les questions préjudicielles ne saurait pallier les lacunes susmentionnées caractérisant la décision de renvoi. |
28 |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, bien que les questions de la juridiction de renvoi visent formellement le règlement no 1974/2006, ladite juridiction n’a, ni dans celles-ci, ni dans le corps de la décision de renvoi, identifié une disposition dudit règlement dont elle solliciterait, en particulier, l’interprétation, ni, a fortiori, donné une quelconque explication concernant le lien qu’elle établirait entre une telle disposition et le litige au principal ou l’objet de celui-ci. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’apprécier les questions posées au regard du règlement no 1974/2006. |
29 |
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux trois premières questions que les dispositions du règlement no 1698/2005, en particulier les articles 61 et 62 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles n’exigent pas, ni, en principe, n’interdisent l’adoption de dispositions nationales prévoyant qu’un groupe d’action locale qui remplit l’ensemble des conditions énumérées à l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement ne peut exercer son activité que sous une forme juridique déterminée. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer que, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques pertinentes, une telle réglementation n’entrave pas l’applicabilité directe dudit règlement et qu’elle précise l’exercice de la marge d’appréciation qui est conférée aux États membres par ce même règlement tout en restant dans les limites des dispositions de celui-ci. Il lui appartient, de même, de s’assurer que cette réglementation nationale respecte les dispositions de la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. |
Sur les quatrième, cinquième et septième questions
30 |
Par ses quatrième, cinquième et septième questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une réglementation nationale prévoyant que les groupes d’action locale ne peuvent exercer leur activité que sous une forme juridique déterminée soit appliquée, au terme d’une période transitoire d’une année, à des groupes d’action locale qui ont été valablement constitués sous une autre forme juridique sous l’empire de la réglementation nationale antérieure, alors même que les programmes d’aide et la période de programmation y afférente sont en cours. |
31 |
Ainsi qu’il ressort du point 17 de la présente ordonnance, les États membres sont notamment tenus d’assurer le respect de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union en adoptant une réglementation telle que celle en cause au principal. |
32 |
Parmi ces principes généraux figure le principe de sécurité juridique qui exige qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l’égard de particuliers soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables (voir, notamment, arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, Rec. p. I-4983, point 80 ainsi que jurisprudence citée). |
33 |
La Cour a déjà jugé qu’un particulier peut non pas placer sa confiance dans l’absence totale de modification législative, mais uniquement mettre en cause les modalités d’application d’une telle modification. À cet égard, le principe de sécurité juridique requiert, en particulier, que le législateur tienne compte des situations particulières des opérateurs et prévoie, le cas échéant, des adaptations à l’application des nouvelles règles juridiques (voir arrêt VEMW e.a., précité, point 81 ainsi que jurisprudence citée). |
34 |
Dans ce contexte, il convient de constater qu’une période transitoire d’une année aux fins de permettre aux opérateurs concernés de s’adapter à une nouvelle réglementation telle que celle en cause au principal ne s’avère pas, en principe, déraisonnable. |
35 |
S’agissant des autres aspects caractérisant ladite réglementation, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’a pas fourni, dans sa demande de décision préjudicielle, des indications suffisantes qui permettraient à la Cour de lui donner une réponse utile allant au-delà du rappel des principes déjà réitérés aux points 15 à 17 de la présente ordonnance et dans le cadre de la réponse apportée aux trois premières questions préjudicielles. |
36 |
En effet, hormis la précision afférente à la durée de la période transitoire, la description du cadre juridique interne pertinent que comporte la décision de renvoi s’avère, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 24 de la présente ordonnance, lacunaire. De même, convient-il de relever l’absence, dans cette même décision, de tous éléments d’information en ce qui concerne, d’une part, les conditions caractérisant l’agrément initial en tant que groupe d’action locale et les engagements juridiques dont a, à ce titre, bénéficié DZNLN de la part des autorités ainsi que, d’autre part, les implications concrètes qu’induit pour une entité telle que DZNLN le passage à la forme juridique de l’association dans le cadre du nouveau régime juridique institué par le décret 54/2011 ou, à défaut d’un tel changement de forme, la perte de la qualité de groupe d’action locale. |
37 |
Dans ces conditions, il convient de répondre aux quatrième, cinquième et septième questions que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une réglementation nationale qui prévoit que les groupes d’action locale ne peuvent exercer leur activité que sous une forme juridique déterminée puisse s’appliquer, au terme d’une période transitoire d’une année, à des groupes d’action locale qui ont été constitués sous une autre forme juridique sous l’empire de la réglementation nationale antérieure, alors même que les programmes d’aide et la période de programmation y afférente sont en cours. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que, eu égard, notamment, aux caractéristiques propres desdites réglementations nationales successives et aux incidences concrètes de celles-ci, l’application de la nouvelle réglementation à de tels groupes d’action locale précise l’exercice de la marge d’appréciation qui est conférée aux États membres par le règlement no 1698/2005 tout en restant dans les limites des dispositions de celui-ci et qu’elle intervient dans le respect des dispositions de la Charte ainsi que des principes généraux du droit de l’Union. |
Sur la sixième question
38 |
Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelles implications les dispositions des règlements nos 1698/2005 et 1974/2006 sont susceptibles d’avoir en ce qui concerne le sort à réserver aux obligations contractées et aux droits acquis par un groupe d’action locale lorsque celui-ci vient à disparaître. |
39 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, point 40 et jurisprudence citée). |
40 |
Toutefois, il appartient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir arrêt Kamberaj, précité, point 41 et jurisprudence citée). |
41 |
À cet égard, le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt Kamberaj, précité, point 42 et jurisprudence citée). |
42 |
En l’occurrence, il y a lieu de relever que le litige au principal oppose DZNLN au Vidékfejlesztési Miniszter au sujet de la légalité de la décision par laquelle le second a retiré au premier son agrément en tant que groupe d’action locale. |
43 |
En revanche, il ne ressort d’aucun élément figurant dans ladite décision que le litige que la juridiction de renvoi est appelée à trancher porterait par ailleurs sur le sort à réserver à des obligations contractées ou à des droits acquis par un tel groupe d’action locale, et force est de constater, à cet égard, que la juridiction de renvoi n’a pas établi en quoi la sixième question soumise à la Cour pourrait avoir un rapport avec la réalité ou l’objet du litige pendant devant elle (voir, en ce sens, arrêt Kamberaj, précité, point 57). |
44 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ladite question ne porte pas sur une interprétation du droit de l’Union qui réponde à un besoin objectif de la décision que le juge de renvoi doit prendre (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2011, Abt e.a., C‑194/10, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée). |
45 |
En conséquence, la sixième question est manifestement irrecevable. |
Sur les dépens
46 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.