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Document 62013CN0607

    Affaire C-607/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 25 novembre 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a./Francesco Cimmino e.a.

    JO C 61 du 1.3.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 61/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 25 novembre 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a./Francesco Cimmino e.a.

    (Affaire C-607/13)

    2014/C 61/04

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte Suprema di Cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a.

    Partie défenderesse: Francesco Cimmino e.a.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 11 du règlement (CE) no 2362/98 (1), qui prévoit à charge des États membres l’obligation de s’assurer que les opérateurs poursuivent une activité d’importation pour leur propre compte, comme entité économique autonome, du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement, doit-il s’interpréter en ce sens que sont exclues des avantages douaniers accordés toutes les activités d’importation exécutées pour le compte d’un opérateur traditionnel lorsque ces dernières sont effectuées par des personnes ne répondant que formellement aux conditions prévues pour les «opérateurs nouveaux arrivés» par le même règlement?

    2)

    Le règlement (CE) no 2362/98 permet-il à un opérateur traditionnel de vendre des bananes qui se trouvent en dehors du territoire de l’Union à un opérateur nouvel arrivé en convenant avec ce dernier qu’il se chargera de faire entrer sur le territoire de l’Union les bananes à taux préférentiel et qu’il les revendra au même opérateur traditionnel à un prix convenu avant toute l’opération, sans supporter aucun risque commercial effectif et sans fournir aucun moyen matériel pour cette opération?

    3)

    L’accord visé à la question précédente constitue-t-il une violation de l’interdiction de la transmission de droits de la part d’un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel prévue par l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2362/98, d’où il suit que la transmission effectuée est sans effet et que les droits de douane demeurent dus au taux plein et non au taux préférentiel, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 (2)?


    (1)  Règlement (CE) no 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d’application du règlement (CEE) no404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32).

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


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