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Document 62013CN0263

    Affaire C-263/13 P: Pourvoi introduit le 14 mai 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 février 2013 rendu dans les affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10, Espagne/Commission

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/28


    Pourvoi introduit le 14 mai 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 février 2013 rendu dans les affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10, Espagne/Commission

    (Affaire C-263/13 P)

    2013/C 207/45

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties:

    Partie requérante: le Royaume d’Espagne (A. Rubio González, agent)

    Autre partie à la procédure: la Commission européenne

    Conclusions

    accueillir le présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 26 février 2013, dans les affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10, Espagne/Commission;

    annuler les décisions de la Commission C(2009) 9270, du 30 novembre 2009, C(2009) 10678, du 23 décembre 2009, et C (2010) 337, du 28 janvier 2010, réduisant respectivement l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel Andalousie objectif 1 (1994-1999) en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3456 du 9 décembre 1994; au programme opérationnel pour le Pays basque, relevant de l’objectif 2 (1997-1999), en Espagne, en application de la décision C (1998) 121, du 5 février 1998; et au programme opérationnel Communauté de Valence objectif 1 (1994-1999), en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3043/6, du 25 novembre 1994;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    erreur de droit relative à la prise en compte de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88  (1) comme fondement juridique pour appliquer des corrections financières fondées sur une extrapolation . Cet article n’est pas un fondement juridique pour appliquer des corrections financières par extrapolation en cas d’irrégularités systématiques, car cette faculté n’est pas attribuée à la Commission.

    Erreur de droit relative au contrôle de fiabilité, cohérence, pertinence et caractère idoine de l’extrapolation pratiquée par la Commission . Le contrôle du Tribunal concernant la représentativité des éléments employés pour appliquer la correction financière par extrapolation n’a pas été exercé conformément à la jurisprudence Tetra Laval (2).


    (1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part. JO L 374, p. 1.

    (2)  Arrêt de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C-12/03 P, Rec. p. I-987, point 39).


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