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Document 62013CN0095

Affaire C-95/13 P: Pourvoi formé le 26 février 2013 par Alfier Costruzioni S.r.l. e.a contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 décembre 2012 dans l’affaire 261/00, Sacaim S.p.A. e.a./Commission européenne

JO C 129 du 4.5.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/7


Pourvoi formé le 26 février 2013 par Alfier Costruzioni S.r.l. e.a contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 décembre 2012 dans l’affaire 261/00, Sacaim S.p.A. e.a./Commission européenne

(Affaire C-95/13 P)

2013/C 129/14

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Alfier Costruzioni S.r.l. e.a (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A.Veronese, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République italienne, Sacaim S.p.A. e.a.

Conclusions

l’annulation et/ou la réformation de l’ordonnance attaquée, ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens de procédure

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit dans l'application des principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere»; d'une part, pour ce qui est de l'obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d'aides d'État et d'autre part s'agissant de la répartition de la charge de la preuve quant aux présupposés de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Dans l'ordonnance faisant l'objet du présent pourvoi, le Tribunal ne se serait pas conformé à la décision de la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, qui établit que la décision de la Commission doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales. Alors même que la décision ne contenait pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait constaté aucune carence dans la méthode adoptée par la Commission pour prendre la décision attaquée, ce qui comporte une erreur de droit.

Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartient à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi n.228 du 24 décembre 2012 (article 1, paragraphes 351 et suivants) — aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire.

Selon le législateur italien, il n’appartient notamment pas à l'État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d'exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l'avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes énoncés dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».


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