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Document 62013CN0004

    Affaire C-4/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 2 janvier 2013 — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse/Susanne Fassbender-Firman

    JO C 101 du 6.4.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 101/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 2 janvier 2013 — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse/Susanne Fassbender-Firman

    (Affaire C-4/13)

    2013/C 101/20

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse

    Partie défenderesse: Susanne Fassbender-Firman

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’institution compétente de l’État membre d’emploi est libre d’appliquer ou non l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement lorsque aucune demande de prestations n’a été déposée dans l’État membre du domicile des membres de la famille?

    2)

    Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l’affirmative, quels sont les éléments d’appréciation en fonction desquels l’institution de l’État membre d’emploi compétente en matière de prestations familiales peut appliquer l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 comme si des prestations étaient octroyées dans l’État membre du domicile des membres de la famille?

    3)

    Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par l’affirmative, dans quelle mesure la décision discrétionnaire de l’institution compétente est-elle soumise à un contrôle juridictionnel?


    (1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1).


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