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Document 62013CJ0636

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.
    Roca Sanitario SA contre Commission européenne.
    Pourvoi – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de l’année 2006 – Obligation de motivation – Principe d’égalité de traitement – Proportionnalité – Exercice de la compétence de pleine juridiction.
    Affaire C-636/13 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:56

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    26 janvier 2017 ( *1 )

    «Pourvoi — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de l’année 2006 — Obligation de motivation — Principe d’égalité de traitement — Proportionnalité — Exercice de la compétence de pleine juridiction»

    Dans l’affaire C‑636/13 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2013,

    Roca Sanitario SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par MesJ. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, et E. Navarro Varona, abogados,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras ainsi que par MM. F. Castillo de la Torre et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

    avocat général : M. M. Wathelet,

    greffier : M. K. Malacek, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2015,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, Roca Sanitario SA demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 16 septembre 2013, Roca Sanitario/Commission (T‑408/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:440), par lequel celui-ci a réduit à 6298000 euros le montant de l’amende infligée à Roca Sanitario, solidairement avec sa filiale Roca SARL (ci-après « Roca »), par la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse »), et a rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision pour le surplus.

    Le cadre juridique

    Le règlement (CE) no 1/2003

    2

    Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

    « 2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

    a)

    elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

    [...]

    Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

    [...]

    3.   Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

    3

    Ce règlement énonce à son article 31 :

    « La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

    Les lignes directrices de 2006

    4

    Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, « la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction » et que « l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du [règlement no 1/2003] ».

    5

    Le point 13 de ces lignes directrices prévoit :

    « En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. »

    6

    Le point 20 desdites lignes directrices dispose :

    « L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. »

    7

    Le point 21 des mêmes lignes directrices indique :

    « En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %. »

    8

    Aux termes du point 22 des lignes directrices de 2006 :

    « Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction. »

    9

    Le point 23 de ces lignes directrices prévoit :

    « Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

    10

    Le point 25 desdites lignes directrices indique :

    « En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22. »

    11

    Le point 29 des mêmes lignes directrices énonce :

    « Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

    lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s’appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;

    lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ;

    lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

    lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;

    lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. [...] »

    Les antécédents du litige et la décision litigieuse

    12

    Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 28 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

    13

    Roca Sanitario est la société mère d’un groupe de sociétés actives dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (ci-après le « groupe Roca »). À l’époque des faits constitutifs de l’infraction constatée, Roca Sanitario détenait la totalité du capital de Roca, laquelle distribuait principalement des articles en céramique et de robinetterie sur le marché français. Le 29 octobre 1999, Roca Sanitario a acquis le groupe à la tête duquel se trouvait Keramik Holding AG (ci-après le « groupe Laufen »), société de droit suisse qui détenait notamment la totalité du capital de Laufen Austria AG. À l’époque des faits constitutifs de l’infraction constatée, Laufen Austria fabriquait des articles en céramique sous ses propres marques et commercialisait ces derniers ainsi que des produits fabriqués par des concurrents. Ses ventes se concentraient en Autriche ainsi que, dans une moindre mesure, en Allemagne.

    14

    Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles de leur être infligées.

    15

    Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Après avoir adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à Roca et à Laufen Austria, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs. Cette dernière a été notifiée, notamment, à la requérante.

    16

    Le 17 janvier 2006, Roca a demandé, en son nom propre et au nom du groupe Laufen, dans la mesure où elle a repris les activités de ce groupe en France, à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ou, à défaut, de la réduction du montant de l’amende susceptible de lui être infligée.

    17

    À la suite d’une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007, de l’envoi, le 9 juillet 2009, d’une lettre d’exposé des faits à certaines sociétés, et de demandes d’informations supplémentaires dont la requérante a été destinataire, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004, et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. Les produits concernés par l’entente seraient les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l’un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »).

    18

    La Commission a notamment relevé l’existence d’associations nationales professionnelles dont l’activité des membres couvrait l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux de ces trois sous-groupes, qu’elle a nommées « associations multiproduits », ainsi que d’associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité portait sur l’un de ces trois sous-groupes. Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres ainsi que dans le cadre d’organismes de coordination ou d’associations multiproduits.

    19

    S’agissant de la participation du groupe Roca à l’infraction constatée, la Commission a considéré que ce dernier avait eu connaissance de l’infraction concernant les trois sous-groupes de produits. Toutefois, pour ce qui est de la portée géographique de l’entente, la Commission a estimé que le groupe Roca ne pouvait pas être considéré comme ayant eu connaissance de sa portée globale, mais devait être considéré uniquement comme ayant eu connaissance des comportements collusoires en France et en Autriche.

    20

    La Commission a ainsi constaté, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que Roca Sanitario et ses deux filiales, Roca et Laufen Austria, avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, en participant à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche.

    21

    Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision litigieuse, la Commission a infligé à Roca Sanitario une amende de 17700000 euros à titre solidaire avec Laufen Austria et une amende de 6700000 euros à titre solidaire avec Roca. Elle a, en outre, infligé à Laufen Austria une amende de 14300000 euros au titre de sa participation à l’infraction au cours de la période ayant précédé l’acquisition du groupe Laufen par Roca Sanitario.

    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    22

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Roca Sanitario a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

    23

    Au soutien de ses conclusions en annulation partielle de la décision litigieuse, Roca Sanitario a soulevé six moyens. Les premier, deuxième et cinquième moyens concernaient l’imputation à Roca Sanitario de la responsabilité des agissements de Roca et de Laufen Austria. Le troisième moyen était tiré d’une violation des droits de la défense. Le quatrième moyen avait trait au calcul du montant de l’amende infligée solidairement à la requérante et à Laufen Austria. Le sixième moyen était lié à l’appréciation, par la Commission, de la gravité de l’infraction.

    24

    Dans le cadre de sa demande, à titre subsidiaire, de réduction du montant de l’amende, Roca Sanitario a invoqué la moindre gravité de la participation à l’infraction dont la responsabilité lui est imputée par rapport à celle des autres participants ainsi que l’éventuelle réduction du montant de l’amende accordée à Roca et à Laufen Austria à la suite de leurs recours respectifs.

    25

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, réduit le montant de l’amende infligée à la requérante à titre solidaire avec Roca et l’a fixée à 6298000 euros en vue de faire bénéficier la requérante d’une réduction du montant de l’amende accordée à Roca. Il a rejeté le recours pour le surplus.

    Les conclusions des parties

    26

    Roca Sanitario demande à la Cour :

    d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ;

    de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, et

    de condamner la Commission aux dépens.

    27

    La Commission demande à la Cour :

    de rejeter le pourvoi et

    de condamner Roca Sanitario aux dépens.

    Sur le pourvoi

    28

    À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise lors de la qualification de « tardif » de l’un des moyens soulevés en première instance. Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal a violé les principes d’individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation en refusant de réduire le montant de base de l’amende infligée à la requérante.

    Sur le premier moyen

    Argumentation des parties

    29

    Par son premier moyen, Roca Sanitario reproche au Tribunal d’avoir écarté comme irrecevable, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, l’argument tiré de ce que la Commission aurait, aux fins de l’application de la présomption d’exercice par Roca Sanitario d’une influence déterminante sur Laufen Austria, tenu compte d’une date erronée d’acquisition par la première de la quasi-totalité des actions de Keramik Holding. En effet, contrairement à ce qu’indique la décision litigieuse, cette acquisition n’aurait eu lieu que le 31 décembre 1999.

    30

    Selon la requérante, le Tribunal a qualifié, à tort, cet argument de tardif au motif que celui-ci n’avait été invoqué qu’au stade de la réplique. En effet, cet argument aurait dû être considéré comme une ampliation d’un moyen déjà contenu dans la requête. En tout état de cause, le Tribunal serait tenu de relever d’office une erreur d’appréciation des éléments de fait à tout stade de la procédure et de réduire l’amende en conséquence, sauf à violer le droit à une protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de proportionnalité sous-tendant l’article 31 du règlement no 1/2003.

    31

    La Commission conteste les arguments de la requérante.

    Appréciation de la Cour

    32

    Il convient de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union européenne d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués. Lors de ce contrôle, le juge ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant en droit qu’en fait. (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 62).

    33

    Le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue par l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 63 et jurisprudence citée).

    34

    Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 64).

    35

    Conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l’instance. Un argument qui ne constitue pas une ampliation d’un argument énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme un moyen nouveau (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission, C‑564/08 P, non publié, EU:C:2009:703, points 20 à 34, et du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission, C‑480/09 P, EU:C:2010:787, point 111).

    36

    En l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que « le grief tiré de ce que la requérante n’a détenu la totalité du capital social de Laufen Austria qu’à partir du 6 juin 2000 a été soulevé pour la première fois dans la réplique », avant de relever, au point 45 dudit arrêt, que « la requérante a explicitement indiqué, dans la requête, qu’elle avait acquis 100 % du capital social de Keramik Holding le 29 octobre 1999 » et de conclure que, « [p]artant, c’est à tort que la requérante soutient que [ce] grief constitue une ampliation des moyens contenus dans la requête ».

    37

    Dès lors, eu égard au caractère essentiel de la date d’acquisition par la requérante du capital social de Keramik Holding pour le calcul du montant de base de l’amende infligée à Roca Sanitario, ledit grief ne saurait être considéré comme étant une ampliation d’un moyen soulevé dans la requête introductive d’instance, mais doit être qualifié de moyen nouveau.

    38

    En outre, il n’appartient pas au Tribunal de pallier les erreurs commises par une partie dans la présentation des faits susceptibles de servir de fondement à des moyens tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    39

    Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

    Sur le second moyen

    Argumentation des parties

    40

    Par son second moyen, Roca Sanitario reproche au Tribunal d’avoir violé, notamment aux points 157 à 188, 201 et 202 de l’arrêt attaqué, les principes d’individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que son obligation de motivation en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences qu’imposait la constatation par le Tribunal, selon laquelle la gravité de la participation à l’infraction dont la responsabilité est imputée à Roca Sanitario était moindre que celle des autres participants à l’entente, notamment, en modulant le coefficient lié à la gravité de l’infraction constatée, au sens des points 20 à 23 des lignes directrices de 2006 (ci-après le « coefficient “gravité de l’infraction” »), et le coefficient additionnel prévu au point 25 de ces lignes directrices (ci-après le « coefficient “montant additionnel” ») ainsi qu’en réduisant le montant de base de l’amende.

    41

    Roca Sanitario soutient, en premier lieu, que les points 157 à 188 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils ne tiennent aucun compte, aux fins de la détermination du montant de l’amende, de ce que la participation à l’infraction dont la responsabilité lui a été imputée était moins grave que celle des autres entreprises sanctionnées. À cet égard, l’arrêt attaqué n’opérerait pas de distinction, hormis en ce qui concerne la portée géographique des participations à l’infraction, entre la gravité du comportement de ses filiales et la gravité des comportements des entreprises formant le « noyau dur » des entreprises participantes, selon la nature de leurs comportements respectifs ainsi que selon le nombre de sous-groupes de produits couverts par l’infraction. Or, conformément au principe de non-discrimination, le Tribunal aurait dû diminuer le montant de base de l’amende infligée à Roca Sanitario, en lui appliquant des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » moins élevés que ceux appliqués auxdites entreprises et aurait dû tirer les conséquences de ce qu’il a constaté aux points 169, 186 et 187 de l’arrêt attaqué.

    42

    En deuxième lieu, les motifs figurant aux points 168 et 187 de l’arrêt attaqué contrediraient la jurisprudence applicable en matière de graduation des amendes et privilégieraient, à tort, le principe de proportionnalité de l’amende au détriment du principe d’égalité de traitement.

    43

    En troisième lieu, la faible gravité de la participation à l’infraction dont la responsabilité est imputée à Roca Sanitario aurait dû être prise en compte comme circonstance atténuante, au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006. Or, aux points 171 à 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, sur le fondement d’une interprétation trop restrictive et erronée de cette disposition, écarté toute réduction d’amende à ce titre.

    44

    En quatrième lieu, le Tribunal aurait violé le principe de protection de la confiance légitime et aurait manqué à son obligation de motivation en ce que, tout en invoquant les points 21 à 23 des lignes directrices au point 185 de l’arrêt attaqué, il a omis de relever la moindre gravité de la participation à l’infraction dont la responsabilité est imputée à la requérante par rapport à celle des autres participants pour considérer que la Commission avait agi conformément au principe de proportionnalité.

    45

    La Commission conteste ces arguments. Par ailleurs, si elle considère que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, elle estime, en substance, que la prémisse retenue par le Tribunal, selon laquelle les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » appliqués à la requérante, qui n’a participé à l’infraction que pour ses volets français et autrichien, auraient dû être différents de ceux retenus pour d’autres membres de l’entente ayant participé à l’infraction sur le territoire de six États membres et pour trois sous-groupes de produits, est inexacte. Partant, la Commission invite la Cour à procéder à une substitution de motifs.

    Appréciation de la Cour

    46

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière de l’article 101 TFUE et de l’article 23 du règlement no 1/2003 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 128 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./CommissionC‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 244, ainsi que du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 74).

    47

    Or, dans la mesure où, par son second moyen, Roca Sanitario reproche au Tribunal de ne pas avoir, tant lors de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse, aux points 157 à 179 de l’arrêt attaqué, que dans celui de sa compétence de pleine juridiction pour la fixation de l’amende, aux points 185 à 188 de cet arrêt, tenu compte de ce que la participation à l’infraction dont la responsabilité lui est imputée est moins grave que celle des entreprises ayant constitué le « noyau dur » de l’entente, il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 245, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 87).

    48

    Par ailleurs, il convient également de rappeler que, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 240, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 98).

    49

    Figurent, parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 242, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 100).

    50

    En l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 155 de l’arrêt attaqué, il est constant que Roca Sanitario doit être tenue responsable, en sa qualité de société mère détenant la totalité du capital de Laufen Austria, des agissements de cette dernière, lesquels ont consisté en la mise en œuvre d’une coordination de hausses de prix futures, que, ensuite, Roca Sanitario a eu connaissance, en raison de la participation de Laufen Austria aux réunions de l’Arbeitskreis Sanitärindustrie, de l’étendue matérielle de l’infraction constatée en ce que celle-ci portait sur les trois sous-groupes de produits, ce que la requérante n’a pas contesté dans le cadre de son recours, et que, enfin, cette infraction a concerné l’ensemble du territoire autrichien.

    51

    Le Tribunal en a conclu que la Commission a pu, conformément aux paragraphes 21 à 23 et 25 des lignes directrices de 2006, considérer à bon droit que des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % étaient appropriés.

    52

    À cet égard, Roca Sanitario reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que Laufen Austria et Roca n’appartenaient pas au « noyau dur » de l’entente au motif, notamment, qu’elles n’avaient pas contribué à la genèse et au maintien de celle-ci.

    53

    Or, à supposer même que cette circonstance soit établie, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas susceptible de démontrer que le Tribunal aurait dû considérer que des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » au taux de 15 % ne sont pas appropriés ou sont trop élevés, dès lors qu’un tel pourcentage se justifiait en raison de la seule nature de l’infraction en cause, à savoir la mise en œuvre d’une coordination de hausses de prix. En effet, une telle infraction compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens des points 23 et 25 des lignes directrices de 2006, et un tel taux de 15 % correspond au taux le plus faible de l’échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 124 et 125, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 125).

    54

    Partant, le Tribunal a pu, à bon droit, considérer, aux points 169 et 185 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité en ayant fixé les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » à un taux de 15 %, nonobstant la portée géographique réduite aux seuls territoires français et autrichien de la participation à l’infraction en cause.

    55

    Dans la mesure où Roca Sanitario reproche au Tribunal d’avoir, bien qu’ayant constaté que la participation à l’infraction dont la responsabilité lui est imputée était moins grave que celle des autres participants, retenu, à son égard, lesdits coefficients et, partant, violé le principe d’égalité de traitement, il y a lieu de constater, ainsi que le soutient en substance la Commission, que les motifs figurant aux points 168 et 169 ainsi que 186 et 187 de l’arrêt attaqué, selon lesquels, d’une part, une infraction couvrant les territoires de six États membres et trois sous-groupes de produits doit être considérée comme étant plus grave qu’une infraction telle que celle en cause, commise sur les territoires de deux États membres et, d’autre part, les entreprises ayant pris part à cette première infraction auraient dû, de ce seul fait, se voir imposer une amende calculée sur la base de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux appliqués à la requérante, sont entachés d’une erreur de droit.

    56

    En effet, s’agissant de la détermination des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », il ressort des points 22 et 25 des lignes directrices de 2006 qu’il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier de ceux identifiés au point 22 de ces lignes directrices. Si, pour apprécier la gravité d’une infraction et, par la suite, fixer le montant de l’amende à imposer, il peut être tenu compte, notamment, de l’étendue géographique de l’infraction, la circonstance qu’une infraction couvre une plus grande étendue géographique qu’une autre ne saurait, à elle seule, nécessairement impliquer que cette première infraction, considérée dans son ensemble, et notamment au regard de sa nature, doive être qualifiée comme étant plus grave que la seconde et comme justifiant, ainsi, la fixation de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux retenus pour le calcul de l’amende sanctionnant cette seconde infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 178).

    57

    Cela étant, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort d’une jurisprudence constante que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).

    58

    Le respect dudit principe s’impose au Tribunal non seulement dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision de la Commission infligeant des amendes, mais également dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

    59

    Or, ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, la prise en compte, pour apprécier la gravité d’une infraction, en vertu du même principe, de différences entre les entreprises ayant participé à une même entente, notamment au regard de l’étendue géographique de leurs participations respectives, ne doit pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », mais peut intervenir à un autre stade du calcul de l’amende, tel que lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 96 à 100, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105).

    60

    Ainsi que la Commission l’a observé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l’amende, en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l’importance de sa participation à l’infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006 qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de l’entreprise dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76).

    61

    En conséquence, dans la mesure où il est constant que le montant de base des amendes infligées à la requérante a été déterminé en fonction de la valeur des ventes réalisées par Laufen Austria sur le territoire autrichien et par Roca sur le territoire français, le Tribunal a pu, aux points 168 et 169 ainsi que 186 et 187 de l’arrêt attaqué, fixer à 15 % de cette valeur le taux des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », sans violer le principe d’égalité de traitement.

    62

    Bien qu’il ressorte de ce qui précède que la motivation du Tribunal, aux points 168 et 169 ainsi que 186 et 187 de l’arrêt attaqué, est entachée d’erreurs de droit, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal revèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, point 28, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187 et jurisprudence citée).

    63

    Or, ainsi qu’il ressort des motifs énoncés aux points 56 à 61 du présent arrêt, qu’il convient de substituer à ceux retenus par le Tribunal, tel est le cas en l’espèce.

    64

    Dès lors, il convient d’écarter le second moyen en ce qu’il fait grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit et, notamment, d’avoir violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement au motif que, faute pour le Tribunal d’avoir appliqué à la requérante des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » moins élevés que ceux appliqués aux entreprises dont la participation à l’infraction était la plus grave, il n’aurait pas été tenu compte, dans l’arrêt attaqué, de la moindre gravité de la participation à l’infraction dont la responsabilité est imputée à la requérante.

    65

    S’agissant du grief tiré de ce que le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation et aurait violé le principe de protection de la confiance légitime, au point 185 de l’arrêt attaqué, en considérant que la Commission a agi conformément au principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que le Tribunal a procédé à la description de la méthode de calcul du montant de l’amende dans des termes généraux, aux points 148 et 149 de l’arrêt attaqué, ainsi qu’à celle de son application par la Commission au cas d’espèce, aux points 150 à 152 dudit arrêt.

    66

    Dès lors, un tel grief ne saurait prospérer.

    67

    S’agissant, finalement, du grief tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte, au titre des circonstances atténuantes au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, de la moindre gravité de la participation de la requérante à l’infraction que celle des autres participants, il est constant que Roca Sanitario s’est contentée de faire valoir le caractère limité de la participation à l’infraction constatée de Roca et de Laufen Austria.

    68

    Or, en vertu du point 29 des lignes directrices de 2006, la requérante aurait dû, afin de bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en raison de telles circonstances atténuantes, démontrer qu’elle s’était effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels concernés en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché, preuve que la requérante n’a pas rapportée, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 177 de l’arrêt attaqué.

    69

    En tout état de cause, une telle appréciation des éléments de preuve ne saurait, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’a pas été invoquée en l’espèce, être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 13 janvier 2011, Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, non publié, EU:C:2011:15, point 27 ; du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, C‑391/13 P, non publié EU:C:2014:2061, points 28 et 29, ainsi que du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40).

    70

    Il s’ensuit que le grief relatif à l’examen par le Tribunal des circonstances atténuantes au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 doit être rejeté.

    71

    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le pourvoi.

    Sur les dépens

    72

    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

    73

    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

     

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    2)

    Roca Sanitario SA est condamnée aux dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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