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Document 62013CJ0527

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 avril 2015.
    Lourdes Cachaldora Fernández contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
    Renvoi préjudiciel – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de traitement en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4 – Directive 97/81/CE – Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel – Calcul des prestations – Système d’intégration de lacunes de cotisation – Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein.
    Affaire C-527/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:215

    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    14 avril 2015 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de traitement en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Article 4 — Directive 97/81/CE — Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel — Calcul des prestations — Système d’intégration de lacunes de cotisation — Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein»

    Dans l’affaire C‑527/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne), par décision du 10 septembre 2013, parvenue à la Cour le 7 octobre 2013, dans la procédure

    Lourdes Cachaldora Fernández

    contre

    Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

    Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, M. A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et F. Biltgen (rapporteur), juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2014,

    considérant les observations présentées:

    pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par Mes M. A. Lozano Mostazo et I. Pastor Merino, abogados,

    pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2014,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et, d’autre part, de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Cachaldora Fernández à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, ci-après l’«INSS») et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale) au sujet de la détermination de la base de calcul d’une pension pour invalidité permanente totale.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Conformément à l’article 2 de la directive 79/7, celle-ci s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.

    4

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci s’applique, notamment, aux régimes légaux qui assurent une protection contre l’invalidité.

    5

    L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:

    «Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

    le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

    l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

    le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

    6

    Le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre est ainsi rédigé:

    «Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.»

    7

    Aux termes de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, celui-ci «s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre».

    8

    La clause 4, point 1, de l’accord-cadre dispose:

    «Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.»

    9

    La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre prévoit:

    «Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non‑discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

    a)

    les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer».

    Le droit espagnol

    10

    L’article 140, paragraphe 1, sous a), de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social), approuvée par le décret législatif royal 1/1994, du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS»), dans sa version applicable du litige au principal, dispose:

    «La base de calcul des pensions d’invalidité permanente découlant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle est déterminée conformément aux dispositions suivantes:

    a)

    Est utilisé le quotient issu de la division par 112 des bases de cotisation de l’intéressé pendant les 96 mois précédant le mois antérieur à la survenance du fait générateur du droit».

    11

    Le paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la septième disposition additionnelle de la LGSS prévoit, en ce qui concerne la base de calcul des pensions de retraite et d’invalidité applicable aux travailleurs à temps partiel:

    «Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en utilisant la base minimale de cotisation parmi les bases applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures effectuées en dernier lieu.»

    12

    L’article 7, paragraphe 2, du décret royal 1131/2002 régissant la sécurité sociale des travailleurs à temps partiel ainsi que la retraite partielle (Real Decreto 1131/2002 por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial), du 31 octobre 2002 (BOE no 284, du 27 novembre 2002, p. 41643, ci-après le «décret royal 1131/2002»), qui a mis en œuvre les dispositions du paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la septième disposition additionnelle de la LGSS, prévoit:

    «Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle ou d’un accident non professionnel, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en prenant en considération la base minimale de cotisation parmi celles applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures prestées en vertu du contrat à la date où cette obligation de cotisation a été interrompue ou a pris fin.»

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    13

    Mme Cachaldora Fernández a cotisé au système de sécurité sociale espagnol du 15 septembre 1971 au 25 avril 2010, soit un total de 5523 jours au cours desquels elle était employée à temps plein à l’exception des périodes comprises entre le 1er septembre 1998 et le 28 février 1999, entre le 1er mars 1999 et le 23 mars 2001 ainsi qu’entre le 24 mars 2001 et le 23 janvier 2002, pendant lesquelles elle était employée à temps partiel. En revanche, elle n’a versé aucune cotisation au cours de la période allant du 23 janvier 2002 au 30 novembre 2005.

    14

    Le 21 avril 2010, Mme Cachaldora Fernández a demandé à l’INSS l’octroi d’une pension d’invalidité.

    15

    Par décision du 29 avril 2010, une pension pour incapacité permanente totale d’exercer sa profession habituelle lui a été accordée. Le montant mensuel de base de cette pension a été fixé à 347,03 euros et le taux applicable à 55 %. Ce montant a été établi en prenant comme période de référence les huit années précédant la date du fait générateur, à savoir la période allant du mois de mars de l’année 2002 au mois de février de l’année 2010, et en retenant, pour la période allant du mois de mars 2002 au mois de novembre 2005, les bases minimales de cotisation de chacune de ces années, bases auxquelles a été appliqué le coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel ayant donné lieu au versement des dernières cotisations précédant le mois de mars de l’année 2002.

    16

    Mme Cachaldora Fernández a introduit une réclamation contre cette décision en faisant valoir que, aux fins du calcul de sa pension, il conviendrait, pour la période s’étendant du mois de mars de l’année 2002 au mois de novembre de l’année 2005, de prendre en considération le montant intégral des bases minimales de cotisation correspondant à chacune de ces années et non leur montant réduit résultant de l’application du coefficient relatif au travail à temps partiel. Selon cette méthode de calcul, le montant de base, non contesté par l’INSS, de sa pension s’élèverait à 763,76 euros.

    17

    L’INSS ayant rejeté ladite réclamation au motif que la méthode de calcul proposée n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 2, du décret royal 1131/2002, Mme Cachaldora Fernández a introduit un recours judiciaire contre cette décision devant le Juzgado de lo Social 2 de Ourense. Par jugement du 13 octobre 2010, cette juridiction a rejeté ce recours et confirmé la décision administrative de l’INSS en se fondant sur l’article 7, paragraphe 2, du décret royal 1131/2002 et sur la septième disposition additionnelle de la LGSS.

    18

    Mme Cachaldora Fernández a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Cette juridiction éprouve des doutes quant à la compatibilité de la législation espagnole avec le droit de l’Union.

    19

    La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si, dans l’affaire au principal, il n’existe pas une discrimination indirecte des travailleurs féminins au sens de la directive 79/7. En effet, les dispositions nationales en cause au principal, en ce qu’elles concernent majoritairement les travailleurs féminins, auraient des effets défavorables sur un nombre plus important de femmes que d’hommes et il ne serait pas certain que la justification avancée, à savoir que «l’intégration des interruptions [de cotisation] proportionnellement à la journée à temps partiel obéit à un principe de logique et d’équilibre de la mission de protection de la sécurité sociale qui fait que la protection offerte par ce système ne peut jamais dépasser la contribution préalablement apportée à celui-ci, conformément aux principes de contribution et de proportionnalité entre celui qui cotise et celui qui est protégé», soit conforme aux exigences du droit de l’Union.

    20

    Ainsi, d’une part, un critère de proportionnalité par rapport à la contribution du travailleur concerné imposerait de calculer le coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel, appliqué aux bases minimales de cotisation prises en compte au titre des périodes d’interruption de cotisation, à partir de l’ensemble des cotisations versées par ce travailleur au cours de sa carrière. Or, les dispositions nationales en cause au principal ne prévoiraient précisément pas un tel mode de calcul, puisqu’elles imposeraient de retenir le coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel correspondant au contrat précédant l’interruption de cotisation, ce qui pourrait donner, ainsi que le prouve l’affaire au principal, des résultats totalement disproportionnés lorsque le travail à temps partiel ne représente qu’une petite partie de l’ensemble de la carrière professionnelle du travailleur concerné.

    21

    D’autre part, l’on ne saurait valablement appliquer un critère de proportionnalité par rapport à la contribution au mécanisme de couverture des interruptions de cotisation dans la mesure où celui-ci n’obéirait pas à une logique de contribution, ainsi que le démontrerait le fait que les interruptions sont prises en compte sur la base de cotisations fixes qui ne dépendent pas des cotisations effectuées, mais vise à corriger les anomalies résultant de la prise en considération d’une période de référence fixée d’avance. En l’occurrence, le fait d’avoir travaillé à temps partiel et de payer des cotisations, plutôt que de rester inactive et de ne pas cotiser, aurait porté préjudice à Mme Cachaldora Fernández, puisque sa pension d’invalidité s’en serait trouvée réduite.

    22

    La juridiction de renvoi considère, en second lieu, que les dispositions nationales en cause au principal peuvent également contrevenir à l’accord-cadre. Certes, la pension d’invalidité en cause au principal ne saurait être considérée, eu égard aux critères fixés par la Cour, comme étant un salaire et ne constituerait donc pas une condition d’emploi, soumise au principe de non-discrimination des travailleurs à temps partiel prévu à la clause 4 de l’accord-cadre. Toutefois, la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre obligerait les États membres à identifier et à examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, à les éliminer. Or, en l’occurrence, il pourrait être considéré que les conditions dans lesquelles les interruptions de cotisation sont prises en compte en vertu de la législation espagnole constituent «un obstacle de nature juridique» au travail à temps partiel dans la mesure où les travailleurs qui, après avoir perdu un emploi à temps complet, ont accepté un travail à temps partiel sont défavorisés par rapport à ceux qui n’ont pas accepté un tel travail. Cela constituerait, en fait, un frein important à l’acceptation d’un emploi à temps partiel.

    23

    Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Une norme interne telle que la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la [LGSS], qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation [qui sont] comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation alors que, s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à l’article 4 de la directive 79/7?

    2)

    Une norme interne telle que la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la [LGSS], qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation [qui sont] comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation alors que, s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à la clause 5, point 1, sous a), de l’[accord-cadre]?»

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    24

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, au vu des éléments décrits dans la décision de renvoi, à une réglementation nationale qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

    25

    À cet égard, s’il est constant que le droit de l’Union respecte la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Watts, C‑372/04, EU:C:2006:325, point 92 et jurisprudence citée, ainsi que Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, points 33 à 35 et jurisprudence citée).

    26

    Partant, le droit de l’Union ne porte pas atteinte, en principe, au choix du législateur espagnol de retenir, comme base de calcul de la pension d’invalidité en cause au principal, une période de référence limitée à huit ans et d’appliquer un coefficient réducteur lorsqu’une interruption de cotisation suit immédiatement une période de travail à temps partiel. Toutefois, il convient de vérifier si, dans l’affaire au principal, ce choix est conforme à la directive 79/7.

    27

    Il y a lieu de constater, d’emblée, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne comporte pas de discrimination directement fondée sur le sexe, dès lors qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins. Il convient donc d’examiner si elle constitue une discrimination indirectement fondée sur ce critère.

    28

    S’agissant du point de savoir si une réglementation telle que celle en cause au principal comporte, ainsi que le suggère la juridiction de renvoi, une discrimination indirecte, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il y a discrimination indirecte lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes (voir, notamment, arrêts Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que Elbal Moreno, C‑385/11, EU:C:2012:746, point 29).

    29

    Dans la présente affaire, il y a lieu de relever que l’appréciation de la juridiction de renvoi repose sur la double prémisse selon laquelle la disposition nationale en cause au principal vise le groupe des travailleurs à temps partiel, lequel est, dans une large majorité, constitué par des travailleurs féminins.

    30

    À cet égard, il importe de constater que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la disposition nationale en cause au principal trouve à s’appliquer non pas à tous les travailleurs à temps partiel, mais uniquement aux travailleurs qui connaissent une interruption de leur cotisation au cours de la période de référence de huit ans précédant la date du fait générateur lorsque cette interruption suit un emploi à temps partiel. Partant, les données statistiques générales relatives au groupe des travailleurs à temps partiel, pris dans leur ensemble, ne sont pas pertinentes pour établir qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes sont touchés par cette disposition.

    31

    Il convient, ensuite, de préciser que même s’il apparaît qu’une travailleuse telle que Mme Cachaldora Fernández est défavorisée parce qu’elle a travaillé à temps partiel durant la période précédant immédiatement l’interruption de ses cotisations, il n’est pas exclu que, ainsi que l’INSS, le gouvernement espagnol et la Commission européenne l’ont relevé, certains travailleurs à temps partiel puissent également être favorisés par la réglementation nationale en cause au principal. En effet, dans tous les cas où le dernier contrat qui a précédé l’inactivité professionnelle est un contrat à temps plein, mais où les travailleurs ont, pendant le reste de la période de référence, voire même pendant toute leur carrière, uniquement travaillé à temps partiel, ceux-ci seront avantagés puisqu’ils percevront une pension surévaluée par rapport aux cotisations effectivement versées.

    32

    Dans ces conditions, les données statistiques sur lesquelles la juridiction de renvoi a basé ses appréciations ne permettent pas de considérer que le groupe de travailleurs défavorisés par la réglementation nationale en cause au principal est composé majoritairement de travailleurs à temps partiel et, en particulier, de travailleurs féminins.

    33

    Eu égard aux considérations qui précèdent, la disposition nationale en cause au principal ne saurait, sur la base des éléments décrits dans la décision de renvoi, être considérée comme désavantageant de manière prépondérante une catégorie déterminée de travailleurs, en l’occurrence ceux travaillant à temps partiel et, a fortiori, les femmes. Cette disposition ne saurait donc être qualifiée de mesure indirectement discriminatoire au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

    34

    Dès lors, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

    Sur la seconde question

    35

    Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’entre dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

    36

    À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il ressort du préambule de l’accord-cadre que celui-ci porte sur les «conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres».

    37

    D’autre part, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, relèvent de la notion de «conditions d’emploi», au sens dudit accord-cadre, les pensions qui sont fonction d’une relation d’emploi entre le travailleur et l’employeur, à l’exclusion des pensions légales de sécurité sociale, qui sont moins fonction d’une telle relation que de considérations d’ordre social (arrêt Elbal Moreno C‑385/11, EU:C:2012:746, point 21).

    38

    En l’occurrence, il résulte de l’ensemble des informations dont dispose la Cour que la pension en cause au principal constitue une pension légale de sécurité sociale. Dès lors, cette pension ne saurait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, être considérée comme constituant une condition d’emploi, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, et ne relève donc pas du champ d’application de celui-ci.

    39

    Par ailleurs, retenir une interprétation des termes «obstacles de nature juridique», figurant à la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, en application de laquelle les États membres seraient contraints d’adopter, en dehors du domaine des conditions d’emploi, des mesures liées à une pension telle que celle en cause au principal reviendrait à leur imposer des obligations en matière de politique sociale générale portant sur des mesures qui ne relèvent pas du champ d’application de cet accord-cadre.

    40

    En outre, ainsi qu’il a été relevé aux points 30 et 31 du présent arrêt, la disposition nationale en cause au principal affecte non pas tous les travailleurs à temps partiel, mais uniquement les travailleurs qui connaissent une interruption de cotisation immédiatement après une période de travail à temps partiel. En plus, cette disposition avantage les travailleurs qui, alors même qu’ils ont été employés à temps partiel pendant une grande partie de leur carrière professionnelle, étaient employés à temps plein immédiatement avant une interruption de cotisation. Eu égard au caractère aléatoire de l’incidence de ladite disposition sur les travailleurs à temps partiel, la même disposition ne saurait être considérée comme un obstacle juridique de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel.

    41

    Il convient dès lors de répondre à la seconde question que l’accord cadre doit être interprété en ce sens que n’entre pas dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

    Sur les dépens

    42

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

     

    1)

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

     

    2)

    L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprété en ce sens que n’entre pas dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

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