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Document 62013CJ0171

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2015.
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) contre M.S. Demirci e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep.
Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Levée des clauses de résidence – Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale – Condition de résidence – Application aux anciens travailleurs turcs – Ressortissants turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil.
Affaire C-171/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:8

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Levée des clauses de résidence — Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale — Condition de résidence — Application aux anciens travailleurs turcs — Ressortissants turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil»

Dans l’affaire C‑171/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 2 avril 2013, parvenue à la Cour le 8 avril 2013, dans la procédure

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contre

M. S. Demirci,

D. Cetin,

A. I. Önder,

R. Keskin,

M. Tüle,

A. Taskin,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), par Mme I. Eijkhout, en qualité d’agent,

pour M. Demirci, par Me F. Kiliç, advocaat,

pour MM. Cetin et Önder, par Me N. Türkkol, advocaat,

pour M. Keskin, par Me D. Schaap, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60), en lien avec l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (conseil d’administration de l’Institut chargé de la sécurité sociale des travailleurs salariés) à des anciens travailleurs migrants turcs ayant tous acquis la nationalité néerlandaise, au sujet de la décision de l’Uwv de les priver graduellement d’un complément à leur pension d’incapacité de travail en raison du déplacement de leur domicile des Pays-Bas vers la Turquie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3

En vertu de l’article 12 de l’accord d’association:

«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

Le protocole additionnel

4

Le protocole additionnel, qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association, arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de cet accord.

5

Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I vise «[l]es travailleurs».

6

L’article 36 du protocole additionnel, qui fait partie de ce chapitre I, prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, entre la fin de la douzième année et la fin de la vingt-deuxième année après l’entrée en vigueur de celui-ci, et que le conseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

7

L’article 39 du protocole additionnel est libellé comme suit:

«1.   Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.

2.   Ces dispositions devront permettre aux travailleurs de nationalité turque, selon des modalités à fixer, la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans les différents États membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, ainsi que les soins de santé du travailleur et de sa famille résidant à l’intérieur de la Communauté. Ces dispositions ne pourront pas établir une obligation pour les États membres de la Communauté de prendre en considération les périodes accomplies en Turquie.

3.   Les dispositions visées ci-dessus doivent permettre d’assurer le paiement des allocations familiales lorsque la famille du travailleur réside à l’intérieur de la Communauté.

4.   Les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, acquises en vertu des dispositions prises en application du paragraphe 2, devront pouvoir être exportées vers la Turquie.

5.   Les dispositions visées au présent article ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la Communauté, dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants turcs, un régime plus favorable.»

8

L’article 59 du protocole additionnel dispose:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du [traité CE].»

La décision no 1/80

9

La décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, prévoit à son article 6, paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

10

L’article 7 de cette décision dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.»

La décision no 3/80

11

La décision no 3/80, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 39 du protocole additionnel, vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans l’un ou plusieurs des États membres de la Communauté ainsi que les membres de la famille de ces travailleurs et leurs survivants de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

12

Aux termes de l’article 2 de la décision no 3/80, intitulé «Champ d’application personnel»:

«La présente décision s’applique:

aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de la Turquie,

aux membres de la famille de ces travailleurs, qui résident sur le territoire de l’un des États membres,

aux survivants de ces travailleurs.»

13

L’article 3, paragraphe 1, de la décision no 3/80, intitulé «Égalité de traitement», et qui reprend le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision.»

14

L’article 4 de la décision no 3/80, intitulé «Champ d’application matériel», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   La présente décision s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a)

les prestations de maladie et de maternité;

b)

les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c)

les prestations de vieillesse;

d)

les prestations de survivants;

e)

les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

f)

les allocations de décès;

g)

les prestations de chômage;

h)

les prestations familiales.

2.   La présente décision s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs [...]»

15

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80, intitulé «Levée des clauses de résidence [...]», est libellé comme suit:

«À moins que la présente décision n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou des survivants ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside en Turquie ou sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

16

Le titre III de la décision no 3/80, intitulé «Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations», comprend des dispositions de coordination, inspirées du règlement no 1408/71, relatives notamment aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions).

Le règlement no 1408/71

17

Le règlement no 1408/71 comporte un article 3, intitulé «Égalité de traitement», dont le paragraphe 1 dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

18

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement définit le champ d’application matériel de celui-ci dans les termes suivants:

«1.   Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a)

les prestations de maladie et de maternité;

b)

les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c)

les prestations de vieillesse;

d)

les prestations de survivants;

e)

les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

f)

les allocations de décès;

g)

les prestations de chômage;

h)

les prestations familiales.

2.   Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs [...]»

19

L’article 1er, point 2, du règlement (CEE) no 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement no 1408/71 (JO L 136, p. 1), entré en vigueur le 1er juin 1992, a ajouté à l’article 4 du règlement no 1408/71 un paragraphe 2 bis ainsi libellé:

«Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autre que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a)

soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.»

20

À la suite de sa modification par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1), cet article 4, paragraphe 2 bis, prévoit dorénavant:

«Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l’assistance sociale.

On entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’, les prestations:

a)

qui sont destinées:

i)

à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné, ou

ii)

uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné, et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et

c)

qui sont énumérées à l’annexe II bis.»

21

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

22

L’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, inséré par le règlement no 1247/92, était libellé comme suit:

«Nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»

23

Cet article 10 bis, paragraphe 1, tel que modifié par le règlement no 647/2005, dispose dorénavant:

«Les dispositions de l’article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»

Le droit néerlandais

24

Aux Pays-Bas, la loi relative au régime général de l’assurance contre l’incapacité de travail (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ci-après la «WAO»), en vigueur depuis l’année 1966, prévoit l’assurance des travailleurs salariés contre l’incapacité de travail.

25

La loi relative aux suppléments (Toeslagenwet), du 6 novembre 1986 (ci-après la «TW»), entrée en vigueur le 1er janvier 1987, vise à accorder aux personnes qui perçoivent, au titre d’une assurance sociale telle que celle mise en œuvre par la WAO (au même titre que, notamment, l’assurance contre le chômage, celle contre la maladie et celle contre les accidents du travail), une allocation de perte de salaire inférieure au salaire minimum, la prestation complémentaire destinée à porter leur revenu de remplacement à un niveau qui, au maximum, atteint celui du salaire minimum en vigueur aux Pays-Bas (ci-après la «prestation complémentaire»). À la date des faits du litige au principal, cette prestation complémentaire était plafonnée à 30 % de ce salaire minimum, de telle sorte que les ayants droit percevant une allocation d’invalidité inférieure à 70 % dudit salaire avaient un revenu inférieur à celui-ci. L’Uwv détermine, sur demande de la personne concernée, l’existence d’un droit au supplément au titre de la TW.

26

La loi portant limitation de l’exportation des allocations (Wet beperking export uitkeringen), du 27 mai 1999 (ci-après la «BEU»), a introduit dans la TW un nouvel article 4a, dont le paragraphe 1 prévoit qu’une personne qui remplit les conditions pour bénéficier des allocations au titre de cette dernière loi n’a pas droit à celles-ci pour la période pendant laquelle elle ne réside pas aux Pays-Bas. Il est précisé que l’exportation des prestations en cause n’est possible que dans la mesure où une convention bilatérale conclue avec l’État de résidence de l’intéressé garantit la bonne application de la réglementation néerlandaise.

27

Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs de la BEU, cette modification de la TW visait à substituer au principe de personnalité celui de territorialité aux fins d’améliorer les conditions du suivi des allocations versées aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Le législateur néerlandais a, dans ce contexte, également invoqué au soutien de ladite modification la nature de la prestation complémentaire destinée à assurer le minimum vital aux Pays-Bas et le fait que le financement de celle-ci est assuré par le budget de l’État.

28

La modification susmentionnée de la TW est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

29

Un régime transitoire a cependant été instauré, en vertu duquel les personnes qui ont droit, au jour précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, aux allocations prévues par la TW et qui, à cette date, ne résident pas aux Pays-Bas:

«1.

reçoivent le paiement [intégral] de la somme à laquelle elles auraient droit si elles vivaient aux Pays-Bas au cours de la première année après l’entrée en vigueur de cette loi [soit pendant l’année 2000];

2.

reçoivent le paiement des deux tiers de la somme à laquelle elles auraient droit si elles vivaient aux Pays-Bas durant la deuxième année après l’entrée en vigueur de cette loi [soit pendant l’année 2001];

3.

reçoivent le paiement d’un tiers de la somme à laquelle elles auraient droit si elles vivaient aux Pays-Bas durant la troisième année après l’entrée en vigueur de cette loi [soit pendant l’année 2002].»

30

Pour les années subséquentes, la prestation est entièrement supprimée à l’égard des personnes qui ne résident pas aux Pays-Bas.

31

Le règlement no 647/2005 a ajouté la TW, telle que modifiée par la BEU avec effet au 1er janvier 2000, à la liste des prestations spéciales à caractère non contributif figurant à l’annexe II bis du règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 1247/92, prestations spéciales auxquelles l’obligation d’exportation prévue à l’article 10 de ce règlement ne s’applique pas, conformément à l’article 10 bis de celui-ci.

32

Par la suite, il a été ajouté à la TW, avec effet au 7 décembre 2006, une nouvelle disposition transitoire au profit des personnes résidant non pas aux Pays-Bas, mais dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État de l’Espace économique européen ou en Suisse, en vertu de laquelle ces personnes, pour autant qu’elles ont droit, au jour précédant l’entrée en vigueur du règlement no 647/2005, aux allocations au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71,

reçoivent, durant l’année 2007, le paiement intégral de la somme à laquelle elles auraient droit si elles vivaient aux Pays-Bas;

reçoivent, durant l’année 2008, le paiement des deux tiers de la somme à laquelle elles auraient droit si elles vivaient aux Pays-Bas;

reçoivent, durant l’année 2009, le paiement d’un tiers de la somme à laquelle elles auraient droit si elles vivaient aux Pays-Bas.

33

Pour lesdites personnes, la prestation est entièrement supprimée avec effet au 1er janvier 2010.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

34

Les défendeurs au principal sont d’anciens travailleurs turcs ayant appartenu au marché régulier de l’emploi néerlandais au sens de l’article 6 de la décision no 1/80.

35

Atteints d’invalidité, ils ont, avant l’année 2000, sollicité et obtenu le bénéfice d’une allocation au titre de la WAO versée par l’État néerlandais.

36

Étant donné que le montant de cette allocation était inférieur au salaire minimum, les défendeurs au principal ont également obtenu, en application de la TW dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2000, le versement de la prestation complémentaire, laquelle était destinée à leur assurer un revenu dont le niveau est le plus proche possible du salaire minimum.

37

Les défendeurs au principal sont retournés en Turquie auprès de leur famille, après avoir obtenu la nationalité néerlandaise, tout en conservant la nationalité turque. Ces défendeurs ont continué à percevoir l’allocation au titre de la WAO ainsi que la prestation complémentaire, en application de l’article 39, paragraphe 4, du protocole additionnel.

38

Conformément à la modification apportée à la TW par la BEU à partir du 1er janvier 2000, les autorités néerlandaises compétentes ont décidé, en application du régime transitoire visé au point 29 du présent arrêt, la suppression progressive, à concurrence d’un tiers par an à compter du 1er janvier 2001, de la prestation complémentaire qui était versée jusqu’alors aux défendeurs au principal, de telle sorte qu’ils ont été définitivement privés de cette allocation le 1er juillet 2003.

39

Les défendeurs au principal ont introduit des recours contre ces décisions de l’Uwv.

40

Le Rechtbank Amsterdam ayant annulé lesdites décisions par jugements du 19 mars et du 23 août 2004, l’Uwv a interjeté appel de ceux-ci devant le Centrale Raad van Beroep. Dans le cadre de la procédure portée devant elle, la juridiction de renvoi a posé à la Cour des questions préjudicielles et a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour. Au cours de cette période, l’Uwv a pris de nouvelles décisions à l’égard de chacun des défendeurs au principal, aux termes desquelles ceux-ci se sont vu accorder le versement de la prestation complémentaire à taux plein à partir du 1er juillet 2003, et ce jusqu’à sa suppression progressive, soit, selon le cas, à partir du mois de mai 2004, de juin 2004 ou du 1er janvier 2007. Par voie d’évocation, la juridiction de renvoi s’est saisie du recours des défendeurs au principal contre ces nouvelles décisions de l’Uwv.

41

Le 26 mai 2011, dans son arrêt Akdas e.a. (C‑485/07, EU:C:2011:346), la Cour a déclaré, s’agissant de travailleurs ayant bénéficié, au titre de la TW, des mêmes prestations complémentaires que les défendeurs au principal, mais ne disposant, à la différence de ces derniers, que de la nationalité turque que l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tel l’article 4a de la TW, supprime le bénéfice d’une prestation telle que la prestation complémentaire, accordée au titre de la législation nationale, à l’égard d’anciens travailleurs migrants turcs dès lors que ceux-ci sont retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil en raison de la circonstance qu’ils ont été atteints d’invalidité dans celui-ci.

42

Devant la juridiction de renvoi, les parties au principal ont pris position sur les conclusions qu’il convenait de tirer de cet arrêt en ce qui concerne le litige qui les oppose.

43

En particulier, s’est posée la question de savoir si la solution adoptée dans l’arrêt Akdas e.a. (EU:C:2011:346) est applicable dans le cadre de ce litige, eu égard au fait que les défendeurs au principal disposent non seulement de la nationalité turque mais également de la nationalité néerlandaise.

44

C’est dans ces conditions que le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 3/80, au regard de l’article 59 du protocole additionnel, en ce sens qu’il s’oppose au régime légal d’un État membre, tel l’article 4 bis [de la TW], qui supprime la prestation complémentaire que cette législation nationale prévoit lorsque ses bénéficiaires n’habitent plus sur le territoire de cet État, même s’ils ont obtenu la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque?

2)

Si, dans la réponse à la première question, la Cour estime que les intéressés peuvent invoquer l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 3/80 mais dans les limites tracées par l’article 59 du protocole additionnel: faut-il interpréter cette dernière disposition en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prestation complémentaire soit accordée aux ressortissants turcs [ayant également obtenu la nationalité néerlandaise] à partir du moment où le droit de l’Union ne permet plus aux ressortissants de l’Union de prétendre à une telle prestation complémentaire, même si la législation nationale a permis à ces derniers de bénéficier de cette prestation plus longtemps?»

Sur les questions préjudicielles

45

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des ressortissants néerlandais qui ont acquis la nationalité néerlandaise après avoir accédé au marché de l’emploi des Pays-Bas dans les conditions définies par la décision no 1/80 peuvent encore invoquer, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, les dispositions de la décision no 3/80, pour neutraliser la condition de résidence sur le territoire de cet État membre imposée par la législation nationale pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis du règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 647/2005.

46

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 12 de l’accord d’association dispose que les parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 39 à 41 du traité CE pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles. En outre, l’article 36 du protocole additionnel prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association.

47

Dans ce contexte, les décisions nos 1/80 et 3/80 mettent en œuvre les dispositions de l’accord d’association.

48

S’agissant de la décision no 1/80, la Cour a jugé que celle-ci a pour objet essentiel l’intégration progressive des travailleurs turcs dans le territoire de l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt Abatay e.a., C‑317/01 et C‑369/01, EU:C:2003:572, point 90).

49

Pour ce faire, l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 vise à consolider progressivement la situation des travailleurs turcs dans l’État membre d’accueil (arrêt Payir e.a., C‑294/06, EU:C:2008:36, point 37).

50

Quant à la décision no 3/80, son article 3, paragraphe 1, constitue la mise en œuvre et la concrétisation dans le domaine particulier de la sécurité sociale du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l’article 9 de l’accord d’association (arrêt Akdas e.a., EU:C:2011:346, point 98).

51

Or, il est constant que les défendeurs au principal ont bénéficié des droits que leur reconnaissent les dispositions du régime d’association CEE-Turquie en tant que travailleurs turcs ayant appartenu au marché régulier de l’emploi néerlandais. En raison d’une incapacité permanente de travail, ces derniers sont devenus éligibles au versement de la prestation complémentaire dans les conditions définies par la législation nationale. Au demeurant, ils ont acquis la nationalité néerlandaise, tout en conservant la nationalité turque.

52

Dans de telles circonstances, les défendeurs au principal ne sauraient se fonder sur la décision no 3/80 pour s’opposer à l’exigence de résidence à laquelle la législation nationale subordonne le versement de la prestation complémentaire en question.

53

En effet, en premier lieu, la circonstance que les défendeurs au principal ont acquis la nationalité de l’État membre d’accueil en tant que travailleurs turcs les place dans une situation toute particulière, eu égard spécialement aux objectifs du régime d’association CEE-Turquie.

54

D’une part, en ce qui concerne l’objectif d’intégration que poursuit ce régime d’association, il doit être souligné que l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil représente, en principe, le niveau d’intégration du travailleur turc le plus abouti dans l’État membre d’accueil.

55

D’autre part, l’acquisition de la nationalité de cet État membre emporte, pour le ressortissant turc, les conséquences juridiques du régime liées non seulement à la possession de cette nationalité, mais aussi, et corrélativement, de la citoyenneté de l’Union, en particulier en matière de droit de séjour et de libre circulation.

56

En outre, il convient de rappeler que, à la différence des travailleurs des États membres, les ressortissants turcs ne bénéficient pas de la libre circulation à l’intérieur de l’Union, mais ne peuvent se prévaloir que de certains droits sur le territoire du seul État membre d’accueil (voir arrêts Tetik, C‑171/95, EU:C:1997:31, point 29, et Derin, C‑325/05, EU:C:2007:442, point 66).

57

Dès lors, rien ne justifie que le ressortissant turc, dont le régime légal a nécessairement changé au moment de l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil, ne soit pas traité par ledit État pour le versement d’une prestation telle que celle en cause au principal exclusivement en tant que ressortissant de cet État.

58

En second lieu, un tel constat s’impose d’autant plus qu’exempter de la condition de résidence pour le versement de la prestation complémentaire, sur le fondement de la décision no 3/80, les ressortissants d’un État membre qui en ont acquis la nationalité après y avoir été accueillis en tant que travailleurs turcs, tout en conservant la nationalité turque, entraînerait une double différence de traitement injustifiée.

59

Ainsi, les personnes se trouvant dans la situation des défendeurs au principal seraient traitées plus favorablement, d’une part, que les travailleurs turcs ne bénéficiant pas de la nationalité de l’État membre d’accueil et qui, dès lors qu’ils n’appartiennent plus au marché régulier de l’emploi de ce dernier État, n’y bénéficient plus d’un droit de séjour. D’autre part, ces personnes seraient également favorisées par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil ou d’un autre État membre qui bénéficient, certes, d’un régime favorable en termes de séjour et de libre circulation au sein de l’Union, mais qui restent soumis à la condition de résidence sur le territoire du Royaume des Pays-Bas pour le versement de la prestation complémentaire.

60

Partant, les ressortissants d’un État membre qui, à l’instar des défendeurs au principal, ont obtenu la nationalité de cet État après avoir accédé en tant que travailleurs turcs au marché régulier de l’emploi dudit État au sens de l’article 6 de la décision no 1/80 tout en conservant la nationalité turque ne sauraient invoquer les dispositions de la décision no 3/80 pour faire obstacle à l’exigence de résidence prévue par la législation du même État requise pour le versement d’une prestation telle que celle en cause au principal.

61

À cet égard, l’affaire au principal doit être distinguée de celle qui a donné lieu à l’arrêt Akdas e.a. (EU:C:2011:346).

62

Cet arrêt concerne en effet des ressortissants turcs ayant appartenu au marché régulier de l’emploi néerlandais et qui ont été contraints de transférer leur résidence en Turquie en raison d’une incapacité permanente de travail.

63

La Cour a rappelé que, dès lors qu’un ressortissant turc, qui a appartenu au marché régulier de l’emploi d’un État membre, au sens de l’article 6 de la décision no 1/80, ne pouvait tirer de cette décision un droit de continuer à séjourner sur le territoire de cet État après qu’il a été victime d’un accident de travail, il ne pouvait être considéré, eu égard à cette circonstance, qu’un tel ressortissant quittait de son plein gré ledit État membre (voir, en ce sens, arrêt Akdas e.a., EU:C:2011:346, points 93 et 94).

64

En effet, il est constant que le droit de séjour du ressortissant turc tel qu’il est garanti, implicitement mais nécessairement, par l’article 6 de la décision no 1/80, en tant que corollaire de l’exercice d’un emploi régulier, disparaît si l’intéressé est victime d’une incapacité de travail totale et permanente (arrêt Bozkurt, C‑434/93, EU:C:1995:168, point 40).

65

Or, dans les circonstances de la présente affaire, les défendeurs au principal, en ayant obtenu la nationalité de l’État membre d’accueil, ne ressortissent plus, en matière de droit de séjour, aux dispositions de l’article 6 de la décision no 1/80. Partant, ils demeurent éligibles au versement de la prestation complémentaire, dès lors qu’ils satisfont aux conditions prévues par le droit national, en particulier celle liée à la résidence.

66

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les principes qui se dégagent de l’arrêt Kahveci et Inan (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180), eu égard aux circonstances de fait spécifiques inhérentes à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, lesquelles se différencient de celles de l’affaire au principal.

67

Ainsi, l’article 7 de la décision no 1/80, relatif au regroupement familial en cause dans ledit arrêt, vise, d’une part, à permettre la présence des membres de la famille du travailleur migrant auprès de ce dernier, aux fins de favoriser ainsi, au moyen du regroupement familial, l’emploi et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré dans l’État membre d’accueil (Kahveci et Inan, EU:C:2012:180, point 32). D’autre part, cette disposition entend renforcer l’insertion durable de la famille du travailleur migrant turc dans l’État membre d’accueil, en accordant au membre de la famille concerné, après trois années de résidence régulière, la possibilité d’accéder lui-même au marché du travail (Kahveci et Inan, EU:C:2012:180, point 33).

68

C’est au regard de cette finalité que la Cour a jugé, au point 35 de l’arrêt Kahveci et Inan (EU:C:2012:180), que le fait de détenir la nationalité de l’État membre d’accueil ne pouvait obliger un ressortissant turc à renoncer au bénéfice des conditions favorables prévues par la décision no 1/80 relatives au regroupement familial.

69

Or, d’une part, dans les circonstances de la présente affaire, les défendeurs au principal ne sont pas contraints de renoncer au versement de la prestation complémentaire, dès lors qu’ils conservent leur résidence sur le territoire du Royaume des Pays-Bas, ce qu’ils sont libres de faire, compte tenu, notamment, de ce qu’ils disposent de la nationalité néerlandaise.

70

D’autre part, dans l’affaire Kahveci et Inan (EU:C:2012:180), les requérants au principal demandaient le bénéfice des dispositions de la décision no 1/80 au profit des membres de leur famille de nationalité turque. Or, dans la présente affaire, c’est à titre personnel et dans leur propre intérêt que les défendeurs au principal invoquent les dispositions de la décision no 3/80.

71

Cela dit, même à supposer que les principes qui se dégagent de l’arrêt Kahveci et Inan (EU:C:2012:180), tels que rappelés au point 68 du présent arrêt, soient transposables à la présente affaire et que, donc, les défendeurs au principal, ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque, puissent bénéficier du versement de la prestation complémentaire en question, il n’en reste pas moins que l’exigence de résidence à laquelle la législation nationale subordonne un tel versement demeurerait applicable dans leur cas.

72

En effet, le fait pour des personnes telles que les défendeurs au principal qui, en tant que citoyens néerlandais, demeurent titulaires d’un droit de séjour aux Pays‑Bas et se retrouvent ainsi dans une situation comparable à celle des citoyens de l’Union, de pouvoir bénéficier du versement de cette prestation sur le fondement de cet article 6, paragraphe 1, sans respecter l’exigence de résidence dans cet État membre, entraînerait pour ceux-ci un traitement plus favorable par rapport à celui accordé aux citoyens de l’Union, auquel l’article 59 du protocole additionnel s’oppose.

73

Par conséquent, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les dispositions de la décision no 3/80, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision no 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis du règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 647/2005.

Sur les dépens

74

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

Les dispositions de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État, ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision no 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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