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Document 62013CC0482
Opinion of Mr Advocate General Wahl delivered on 16 October 2014. # Unicaja Banco SA v José Hidalgo Rueda and Others (C-482/13) and Caixabank SA v Manuel María Rueda Ledesma and Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo and Others (C-485/13) and Alberto Galán Luna and Domingo Galán Luna (C-487/13). # References for a preliminary ruling: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena - Spain. # Reference for a preliminary ruling - Directive 93/13/EEC - Contracts concluded between sellers or suppliers and consumers - Mortgage contracts - Default interest clauses - Unfair terms - Mortgage enforcement proceedings - Moderation of the amount of interest - Powers of the national court. # Joined cases C-482/13, C-484/13, C-485/13 and C-487/13.
Conclusions de l'avocat général Wahl présentées le 16 octobre 2014.
Unicaja Banco SA contre José Hidalgo Rueda et autres (C-482/13) et Caixabank SA contre Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo et autres (C-485/13) et Alberto Galán Luna et Domingo Galán Luna (C-487/13).
Demandes de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena - Espagne.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats hypothécaires - Clauses d’intérêts moratoires - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du montant des intérêts - Compétences du juge national.
Affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13.
Conclusions de l'avocat général Wahl présentées le 16 octobre 2014.
Unicaja Banco SA contre José Hidalgo Rueda et autres (C-482/13) et Caixabank SA contre Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo et autres (C-485/13) et Alberto Galán Luna et Domingo Galán Luna (C-487/13).
Demandes de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena - Espagne.
Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats hypothécaires - Clauses d’intérêts moratoires - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du montant des intérêts - Compétences du juge national.
Affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2299
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 16 octobre 2014 ( 1 )
Affaires jointes C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13
Unicaja Banco SA
contre
José Hidalgo Rueda,
María del Carmen Vega Martín,
Gestión Patrimonial Hive SL,
Francisco Antonio López Reina,
Rosa María Hidalgo Vega (C‑482/13)
et
Caixabank SA
contre
Manuel María Rueda Ledesma,
Rosario Mesa Mesa (C‑484/13)
José Labella Crespo,
Rosario Márquez Rodríguez,
Rafael Gallardo Salvat,
Manuela Márquez Rodríguez (C‑485/13)
Alberto Galán Luna,
Domingo Galán Luna (C‑487/13)
[demande de décision préjudicielle
formée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (Espagne)]
«Directive 93/13/CEE — Contrats de crédit conclus avec des consommateurs — Clauses abusives — Absence d’effet contraignant — Moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives — Procédure de saisie hypothécaire»
1. |
Au moment de son adoption, la plupart des États membres ne se doutaient probablement pas de l’impact que la directive 93/13/CEE ( 2 ) aurait sur leur ordre juridique une vingtaine d’années plus tard. |
2. |
L’un de ces États membres est le Royaume d’Espagne. Dans le sillage de l’arrêt Aziz ( 3 ), le législateur espagnol a récemment adopté une nouvelle législation ( 4 ) visant, entre autres, à pallier les problèmes identifiés par la Cour dans cet arrêt. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner cette législation ( 5 ). Les affaires soumises à la Cour par la juridiction de renvoi mettent en lumière une facette de la loi no 1/2013 qui diffère de celle en cause dans l’affaire Sánchez Morcillo et Abril García (EU:C:2014:2099). Cette fois-ci, la question est de savoir non pas si le droit espagnol rend le recours contre une décision judiciaire ordonnant le recouvrement forcé d’une dette impossible ou excessivement difficile pour les consommateurs, mais plutôt si les règles procédurales espagnoles qui régissent la saisie hypothécaire sont conformes au prescrit de la directive 93/13 qui impose aux États membres de veiller à ce que les consommateurs ne soient pas liés par des clauses abusives. |
3. |
Plus précisément, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena (juge de première instance et d’instruction de Marchena, Espagne) – ainsi que plusieurs autres juridictions espagnoles ( 6 ) – a posé à la Cour des questions concernant essentiellement l’une des dispositions transitoires de la loi no 1/2013. Cette disposition fixe un plafond aux intérêts moratoires susceptibles d’être recouvrés au moyen d’une saisie hypothécaire: le taux d’intérêt moratoire ne peut être supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Si ce plafond est dépassé, les juridictions doivent donner aux créanciers la possibilité d’ajuster le taux d’intérêt moratoire afin de respecter la limite légale. Ces demandes de décision préjudicielle donnent à la Cour une nouvelle occasion de clarifier les limites de l’influence du droit des consommateurs de l’Union européenne sur les règles nationales de ce type. |
I – Le cadre juridique
A – La directive 93/13
4. |
Le 21e considérant du préambule de la directive 93/13 est ainsi libellé: «[…] les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel; […] si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives». |
5. |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé comme suit: «Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives». |
6. |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit: «Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel». |
7. |
Conformément à l’article 8 de la directive 93/13, «[l]es États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur». |
B – Le droit espagnol
8. |
En vertu de l’article 1911 du code civil espagnol, le débiteur répond de l’accomplissement de ses obligations sur l’ensemble de ses biens, présents et futurs. |
9. |
L’article 105 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), codifiée par le décret du 8 février 1946 ( 7 ) et modifiée par la loi no 1/2013, prévoit que l’hypothèque peut être constituée en garantie de tout type d’obligations et ne modifie pas la responsabilité personnelle illimitée du débiteur établie par l’article 1911 du code civil. |
10. |
L’article 552, paragraphe 1, du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), tel que modifié par l’article 7, paragraphe 1, de la loi no 1/2013, dispose que, lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans certains titres exécutoires peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours suivants, conformément à l’article 561, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile. |
11. |
La loi no 1/2013 a également ajouté un nouveau point 3 à l’article 561, paragraphe 1, du code de procédure civile, qui est libellé comme suit: «Lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives soient appliquées». |
12. |
En outre, l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 1/2013 a modifié l’article 114 de la loi hypothécaire en y insérant un troisième paragraphe rédigé comme suit: «Les intérêts de retard pour les prêts ou crédits visant à l’acquisition de la résidence principale, garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question, ne peuvent dépasser trois fois l’intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur le montant en principal à payer. Lesdits intérêts de retard ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu à l’article 579, paragraphe 2, sous a), du code de procédure civile». |
13. |
Enfin, la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 est libellée comme suit: «La limitation des intérêts de retard pour les hypothèques constituées sur une résidence principale, prévue à l’article 3, paragraphe 2, s’applique aux hypothèques constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette limitation s’applique également aux intérêts de retard prévus dans les prêts comportant une garantie hypothécaire sur une résidence principale constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque ces intérêts arrivent à échéance après cette date, ainsi qu’à ceux qui, bien qu’échus à cette date, n’auraient pas été acquittés. Dans les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire a déjà été fixé, le greffier ou le notaire donne au créancier demandant l’exécution un délai de dix jours pour ajuster ce montant conformément aux dispositions du paragraphe susvisé». |
II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
14. |
Les affaires au principal concernent quatre procédures de saisie distinctes introduites par Unicaja Banco SA (affaire C‑482/13) et Caixabank SA (affaires C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13) (ci-après «les banques») visant à obtenir l’exécution forcée de plusieurs hypothèques qui ont toutes été constituées entre le 5 janvier 2007 et le 20 août 2010 pour des montants égaux ou inférieurs à 249 000 euros. |
15. |
Dans l’affaire C‑482/13, le prêt hypothécaire était soumis à un taux d’intérêt moratoire de 18 %, taux qui pouvait être majoré si, en augmentant de quatre points le taux d’intérêt révisé, l’on aboutissait à un taux d’intérêt supérieur, sans pouvoir toutefois dépasser le taux nominal annuel maximal de 25 %. Dans les affaires C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, les prêts hypothécaires étaient soumis à un taux d’intérêt moratoire de 22,5 %. |
16. |
En outre, tous ces contrats contenaient une clause autorisant le prêteur à anticiper l’échéance initialement convenue et à exiger le paiement de la totalité du capital dû, plus les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et dépens convenus. |
17. |
Entre le 21 mars et le 30 octobre 2012, les banques ont engagé des procédures de saisie devant la juridiction de renvoi. Toutefois, celle‑ci a suspendu ces procédures après s’être rendu compte du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles relatives au taux d’intérêt moratoire et au remboursement anticipé. Sur ce fondement, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena a décidé, le 12 août 2013, de maintenir la suspension de la procédure et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
18. |
Par décision du président de la Cour du 10 octobre 2013, les affaires ont toutes été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt. |
19. |
Unicaja Banco SA, Caixabank SA, le gouvernement espagnol et la Commission européenne ont déposé des observations écrites et ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2014. |
III – Analyse
A – Remarques préliminaires
20. |
Il ressort des décisions de renvoi que les trois questions posées abordent en réalité des aspects différents d’une même question plus large. Les parties perçoivent toutefois ces trois aspects de manière divergente ( 8 ). |
21. |
D’emblée, il y a lieu de relever que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter – en vue d’apprécier sa validité – le droit national. Cela excède les compétences que l’article 267 TFUE confère à la Cour, de sorte que celle-ci n’est manifestement pas compétente pour répondre à cette question. Toutefois, les critiques que la juridiction de renvoi semble émettre à l’encontre de la loi no 1/2013 se reflètent également à la troisième question qui, telle que formulée, concerne la compatibilité de la deuxième disposition transitoire de cette loi avec la directive 93/13 et, en particulier, avec l’article 6, paragraphe 1, de cette directive. Il en résulte qu’il est possible pour la Cour, en tout état de cause, de répondre aux doutes que la juridiction de renvoi nourrit à cet égard. |
22. |
En outre, les première et troisième questions semblent liées dans la mesure où elles concernent toutes deux les conséquences en droit d’une clause contractuelle jugée abusive. Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge essentiellement sur les compétences que la directive 93/13 confère à une juridiction nationale et sur les obligations qu’elle impose à celle-ci en présence d’une clause relative à des intérêts moratoires considérée comme abusive. Par ailleurs, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une disposition telle que la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 est compatible avec la directive dans la mesure où cette disposition est susceptible de limiter ces compétences et ces obligations. |
23. |
Je scinderai dès lors mon raisonnement en deux parties. Si la réponse à la première question apparaît évidente, la troisième question appelle, quant à elle, une réponse plus nuancée, notamment à la lumière des observations du gouvernement espagnol. |
B – Les compétences et les obligations de la juridiction nationale en vertu de la directive 93/13 en présence d’une clause relative à des intérêts moratoires jugée abusive
24. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si la directive 93/13, et en particulier son article 6, paragraphe 1, l’oblige à écarter une clause contractuelle qui fixe un taux d’intérêt moratoire jugé abusif, ou bien si, au contraire, elle doit modérer ce taux d’intérêt ou accepter une telle modération. |
25. |
Comme l’indiquent les motifs des décisions de renvoi, la problématique soulevée par la première question a déjà été tranchée dans les arrêts Banco Español de Crédito ( 9 ) ainsi qu’Asbeek Brusse et de Man Garabito ( 10 ). L’arrêt Kásler et Káslerné Rábai ( 11 ), rendu après que les décisions de renvoi sont parvenues à la Cour, est également susceptible de fournir des enseignements. |
26. |
Conformément à ces arrêts, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 oblige les juridictions nationales à écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, mais ne les habilite pas à réviser le contenu de celle-ci. Le contrat conclu avec le consommateur doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où une telle persistance du contrat est possible en vertu des règles du droit interne ( 12 ). |
27. |
En ce qui concerne spécifiquement les pénalités conventionnelles, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne peut être interprété comme permettant au juge national, dans le cas où il constate le caractère abusif d’une clause pénale figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réduire la pénalité mise à la charge du consommateur au lieu d’écarter entièrement l’application de la clause en cause à l’égard de ce dernier ( 13 ). |
28. |
Dans l’affaire Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349), la clause abusive en question concernait le versement tardif de mensualités relatives à un crédit destiné à acheter un véhicule. L’affaire Asbeek Brusse et de Man Garabito (EU:C:2013:341) portait sur une clause pénale figurant dans un contrat de location à des fins résidentielles, qui prévoyait des intérêts moratoires. |
29. |
En revanche, l’affaire Kásler et Káslerné Rábai (EU:C:2014:282) concernait une situation unique de restitution. Dans cette affaire, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité, pour une juridiction nationale, de substituer des dispositions de droit national à caractère supplétif à une clause abusive figurant dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur dans des circonstances où, si le contrat ne pouvait subsister sans la clause en question, l’invalidation du contrat pouvait s’avérer défavorable au consommateur. La Cour a déclaré que l’invalidation, dans son intégralité, d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur a généralement comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû, ce qui tend à pénaliser le consommateur plutôt que le prêteur. Dans ce cas particulier, la Cour a dès lors jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant à une juridiction nationale de remédier à l’invalidité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif ( 14 ). |
30. |
Toutefois, l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai (EU:C:2014:282) n’est pas pertinent pour les affaires qui nous occupent ici. Il ne précise pas comment l’invalidation d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires, telle que celle en cause en l’espèce, pourrait se révéler défavorable à un consommateur emprunteur, alors qu’elle a plutôt pour effet d’éliminer entièrement le droit d’un créancier qui a eu recours à la clause abusive à percevoir de tels intérêts. En outre, en dépit des arguments soulevés par les banques lors de l’audience, le fait que des pouvoirs modérateurs trouvent leur origine dans une disposition de droit national plutôt que dans l’expression d’un pouvoir discrétionnaire du juge n’a aucune incidence. En effet, comme l’indique son article 8, la directive 93/13 poursuit une harmonisation minimale, ce qui signifie que les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions offrant au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui que prévoit déjà la directive. Par conséquent, la première question préjudicielle n’appelle pas une réponse différente de celle qui a été formulée dans les arrêts Banco Español de Crédito (EU:C:2012:349) ainsi qu’Asbeek Brusse et de Man Garabito (EU:C:2013:341), et que j’ai résumée au point 26 des présentes conclusions. |
C – La compatibilité de la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 avec la directive 93/13 au vu de l’obligation de la juridiction nationale d’écarter les clauses contractuelles abusives en vertu de cette directive
31. |
La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec la directive 93/13 – et, en particulier, avec son article 6, paragraphe 1 –, de la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013, qui s’applique aux procédures de saisie et de ventes extrajudiciaires ouvertes mais non conclues avant le 15 mai 2013, et dans lesquelles le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire a déjà été fixé. En substance, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans des procédures de saisie hypothécaire, un créancier qui réclame des intérêts moratoires sur la base d’une clause contractuelle qui fixe de tels intérêts à un taux supérieur au plafond légal (trois fois le taux d’intérêt légal) peut ajuster le taux d’intérêt moratoire afin qu’il n’excède pas cette limite. |
32. |
À titre liminaire, et bien qu’elle n’ait pas été soulevée par la juridiction de renvoi, il me semble utile d’examiner brièvement la question de savoir si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 fait obstacle à ce que la Cour réponde à la question de la compatibilité de la disposition nationale en cause avec cette directive ( 15 ). En effet, les banques soutiennent que la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 est une disposition impérative qui s’applique indépendamment de la volonté des parties et qui ne relève pas du champ d’application de la directive. |
33. |
J’ai déjà examiné un argument similaire dans l’affaire Sánchez Morcillo et Abril García ( 16 ). Contrairement à ce qui fut le cas dans cette affaire, en l’espèce, la juridiction de renvoi a explicitement mis en cause le caractère équitable des clauses relatives aux intérêts moratoires dans les contrats hypothécaires en question. À cet égard, la juridiction de renvoi souhaite connaître la portée de ses compétences et de ses obligations en vertu de la directive 93/13, dans l’hypothèse où une telle clause est jugée abusive. Il s’agit donc d’une situation tout à fait différente de celle à l’origine de l’affaire Barclays Bank ( 17 ), dans laquelle la Cour a jugé que les dispositions nationales en cause, qui régissaient la procédure de saisie espagnole, étaient de nature législative ou réglementaire et n’étaient pas reprises dans le contrat contesté, et qu’elles échappaient au champ d’application de la directive. |
34. |
Après ces brèves considérations, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit national avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives nationales, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie ( 18 ). Une telle assistance requiert nécessairement un minimum de compréhension, par la Cour, des règles nationales pertinentes applicables, même si cette compréhension demeure bien entendu soumise, dans son intégralité, à une vérification par la juridiction nationale. Tout en gardant cette réserve générale à l’esprit, j’observerai ce qui suit. |
35. |
Eu égard aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Banco Español de Crédito (EU:C:2012:339) ainsi qu’Asbeek Brusse et de Man Garabito (EU:C:2013:341), il est compréhensible que la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 ait provoqué une certaine controverse, dans la mesure où elle pourrait être perçue comme obligeant la juridiction nationale à tolérer une réduction du taux d’intérêt moratoire au lieu de prononcer la nullité de la clause contractuelle concernée, au détriment des consommateurs. Toutefois, je souhaiterais mettre en garde contre une telle conclusion qui procède, semble-t-il, d’un malentendu fondamental. Une telle perception repose sur l’idée plutôt séduisante que, d’une manière ou d’une autre, la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 i) détermine les circonstances dans lesquelles un taux d’intérêt moratoire contractuel est équitable et ii) interfère avec l’obligation d’une juridiction nationale d’écarter une clause jugée abusive. Toutefois, les dispositions de droit national invoquées devant la Cour ne sauraient corroborer cette hypothèse. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le gouvernement espagnol a confirmé que cette supposition était erronée. Les autres parties présentes lors de l’audience n’ont pas contredit cette déclaration (du moins en théorie). |
36. |
La possibilité pour un créancier, conformément à la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013, d’ajuster, dans le cadre d’une procédure de saisie, le taux d’intérêt moratoire afin qu’il soit inférieur au plafond légal des intérêts moratoires susceptibles d’être recouvrés au moyen d’une saisie hypothécaire – moyennant le respect de certaines conditions – apparaît en réalité complètement indépendante de la question de savoir si la clause contractuelle à la base de la procédure de saisie est équitable ou non. Le libellé même de cette disposition suggère qu’elle s’applique à la fois aux clauses contractuelles équitables et aux clauses contractuelles abusives. |
37. |
Dans le même ordre d’idées, il semble également que la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 vise des clauses contractuelles dont le caractère équitable ne peut faire l’objet d’un contrôle en vertu de la directive 93/13. Par exemple, la loi no 1/2013 paraît s’appliquer à des clauses qui ont été négociées individuellement et qui échappent au champ d’application de la directive, tel que défini à son article 3, paragraphe 1. Ensuite, à supposer que le paiement des intérêts moratoires – un type spécifique d’intérêts – puisse être considéré comme l’une des obligations essentielles d’un prêt hypothécaire en ce qu’il relève de la contrepartie de la ligne de crédit octroyée ( 19 ), le caractère équitable d’une clause relative aux intérêts moratoires figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur échapperait au contrôle en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive (pour autant que cette clause soit rédigée de manière claire et compréhensible). Dans les deux situations décrites ci‑dessus, l’on ne saurait, en théorie, invoquer la directive pour contester la clause d’intérêts moratoires. Nonobstant cela, le montant des intérêts moratoires garantis par une hypothèque pouvant, dès lors, être recouvré dans le cadre d’une procédure de saisie est toujours susceptible d’être ajusté en vertu de la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013, dans le cas où le taux appliqué à de tels intérêts moratoires dépasserait le plafond légal. |
38. |
Cette absence de lien direct entre la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 et la directive 93/13 s’impose avec d’autant plus d’évidence que la loi hypothécaire et, en particulier, la troisième phrase de son article 114 – à laquelle se rapporte la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 – s’applique uniquement à certains taux d’intérêt dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, indépendamment de la question de savoir si le prêteur est un professionnel et le débiteur un consommateur. En revanche, conformément à son article 1er, la directive 93/13 s’applique horizontalement à tous les types de contrats, pour autant qu’ils aient été conclus entre un consommateur et un professionnel. |
39. |
Dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol déclare plus particulièrement, à cet égard, que l’objectif de la troisième phrase de l’article 114 de la loi hypothécaire, qui est également celui de la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013, est de limiter à l’égard des tiers le montant maximal couvert par l’immeuble hypothéqué, de manière à délimiter la portée des obligations du contrat pouvant donner lieu à une saisie hypothécaire. La limite que ces dispositions imposent aux intérêts moratoires recouvrables, selon laquelle ces derniers ne peuvent être supérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et n’être perçus que sur le montant en principal à payer, s’applique aux prêts hypothécaires sur la résidence principale du débiteur. Lors de l’audience, le gouvernement espagnol a confirmé que ces dispositions limitaient uniquement le montant des intérêts moratoires se rapportant à l’immeuble hypothéqué, à l’exclusion des autres biens du débiteur sur lesquels le créancier peut demander le remboursement total du montant dû, conformément à l’article 1911 du code civil espagnol. À la lumière des observations de ce gouvernement, il me semble que la troisième phrase de l’article 114 de la loi hypothécaire et, s’agissant des situations transitoires, la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 ne régissent pas, en réalité, le taux d’intérêt moratoire en tant que tel, qui reste une question de nature purement contractuelle, mais limitent uniquement le montant des intérêts moratoires recouvrables au moyen d’une saisie hypothécaire. Un prêteur peut donc encore poursuivre le remboursement intégral de tous les montants dus sur les autres biens du débiteur. Si cette interprétation du droit espagnol est correcte – ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier – je ne vois pas comment ces dispositions peuvent avoir un quelconque lien avec les droits dont les consommateurs bénéficient en vertu de la directive, et encore moins comment elles peuvent restreindre ces droits. |
40. |
Il pourrait, certes, être soutenu que le taux d’intérêt moratoire maximal pour les prêts hypothécaires, prévu à l’article 114, troisième phrase, de la loi hypothécaire – ainsi qu’à la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 –, «pollue» d’une certaine manière l’appréciation du caractère abusif d’un taux d’intérêt particulier en vertu de la directive 93/13, en ce qu’il pourrait être interprété comme autorisant une approche selon laquelle tous les taux d’intérêt moratoire inférieurs ou équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal peuvent être qualifiés d’équitables, contrairement à tous ceux qui dépassent ce seuil ( 20 ). En effet, la juridiction de renvoi indique que la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 impose «implicitement» aux juridictions espagnoles de modifier une clause relative aux intérêts moratoires qui serait jugée abusive. Toutefois, elle n’explique pas pourquoi cette obligation est implicite. À cet égard, je souhaiterais formuler les observations suivantes. |
41. |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Il en découle que doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national ( 21 ). |
42. |
À cet égard, bien que l’article 114, troisième phrase, de la loi hypothécaire et, en ce qui concerne la période transitoire, la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 limitent, dans le cadre d’une procédure de saisie, le montant des intérêts moratoires recouvrables au moyen d’une saisie hypothécaire à trois fois le taux d’intérêt légal, cela ne signifie pas que tout taux contractuel supérieur soit automatiquement abusif en vertu de la directive ni que tout taux qui lui est inférieur soit automatiquement équitable. Il n’existe aucune règle d’or définissant les circonstances dans lesquelles une clause prévoyant un taux d’intérêt moratoire est automatiquement qualifiée d’abusive. Les taux d’intérêt maximaux prévus dans un domaine particulier du droit national ne constituent que l’un des facteurs à prendre en compte. À l’évidence, il est tout simplement impossible d’apprécier de manière avisée le caractère abusif d’une clause relative aux intérêts moratoires en se limitant à faire une comparaison avec un multiple du taux d’intérêt légal. L’annexe, sous e), de la directive 93/13 ( 22 ), qui cite les clauses ayant pour objet ou pour effet «d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé» (c’est moi qui souligne) illustre bien mon propos, étant donné que, par définition, seule une appréciation au cas par cas permet de déterminer si la contrepartie est proportionnée ou non dans une situation donnée. À cet égard, il me semble que l’appréciation du caractère équitable d’un taux d’intérêt moratoire dans un contrat de crédit (en supposant, encore une fois, qu’un tel intérêt ne relève pas des éléments essentiels du contrat ou ne soit pas exclu d’un contrôle pour d’autres motifs) repose tout d’abord sur la somme prêtée et la durée du prêt, qui peuvent varier d’un contrat à l’autre. Toutefois, c’est non pas à la Cour mais bien aux juridictions nationales qu’il incombe, en dernier ressort, d’effectuer une telle appréciation, celles-ci étant mieux placées pour pondérer toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d’espèce et connaissant parfaitement le régime généralement applicable en vertu du droit national ( 23 ). |
43. |
En tout état de cause, à supposer, aux seules fins de l’argumentation, qu’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur stipule un taux d’intérêt moratoire qui est inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal mais qui, au vu des circonstances particulières, se révèle abusif en vertu de la directive 93/13, il ne fait aucun doute que l’article 6 de la directive s’oppose au remplacement de ce taux d’intérêt moratoire contractuel abusif par un taux d’intérêt moins élevé prévu par le droit national et qui serait, dès lors, prétendument moins contestable. À cet égard, rien n’indique qu’une juridiction espagnole soit empêchée d’écarter entièrement une clause abusive en vertu de l’article 561, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile. Une telle limitation exigerait au moins, me semble-t-il, d’accorder la priorité à l’article 114, troisième phrase, de la loi hypothécaire – et, en ce qui concerne les situations transitoires, à la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013 – sur l’article 561, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile. Or, les décisions de renvoi n’indiquent aucunement que le droit espagnol doive être interprété de la sorte. Au contraire, le gouvernement espagnol affirme que c’est uniquement dans le cas où la clause contractuelle ne serait pas tenue pour abusive et à titre de mesure supplémentaire de protection de la résidence principale que jouerait la limite fixée par l’article 114, troisième alinéa, de la loi hypothécaire et, dans les situations transitoires, dans les conditions de la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013. Bien entendu, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas, celle-ci étant seule compétente pour interpréter le droit national ( 24 ). |
44. |
Cela dit, lorsqu’elle interprète le droit national conformément à la directive 93/13, la juridiction de renvoi doit prendre en considération l’ensemble dudit droit et faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui‑ci de manière à atteindre le résultat auquel tend l’article 6, paragraphe 1, de la directive, à savoir garantir la protection effective des droits des consommateurs ( 25 ). En effet, il me semble que la manière dont le gouvernement espagnol interprète le droit espagnol – en donnant la priorité à la non‑application d’une clause abusive relative aux intérêts moratoires, conformément à la directive, sur le simple ajustement du taux d’intérêt moratoire – est la seule interprétation qui garantit la compatibilité de la loi no 1/2013 avec les exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13. De plus, le point de vue de ce gouvernement suggère également qu’une telle interprétation est effectivement possible en vertu du droit espagnol. |
45. |
En résumé, je suis d’avis que la directive 93/13 ne vise pas des dispositions de droit national qui prévoient l’ajustement des taux d’intérêt moratoire dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, pourvu que de telles dispositions s’appliquent indépendamment du caractère équitable du taux d’intérêt en question. Si une disposition de droit national (telle que la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013) limite, dans le cadre d’une procédure d’exécution, le montant des intérêts moratoires recouvrables au moyen d’une saisie hypothécaire, cela profite à tous les débiteurs hypothécaires (et pas nécessairement aux consommateurs). En ce qui concerne les consommateurs, dans la mesure où une telle disposition élargit les droits que leur confère la directive 93/13 – au regard, par exemple, des clauses qui ne sont pas abusives ou qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive – cela leur assure une meilleure protection, comme le prône l’article 8 de la directive ( 26 ). |
46. |
Toutefois, l’approche adoptée peut s’avérer non décisive, en définitive, pour la solution du litige au principal. À en juger par la teneur des décisions de renvoi, la juridiction de renvoi me paraît encline à considérer que les taux d’intérêt moratoire liés aux prêts hypothécaires en cause sont en réalité abusifs. Si elle estime, sur la base d’une appréciation globale, que tel est bien le cas, il découle de la réponse à la première question proposée ci-dessus que la juridiction de renvoi doit veiller à ce que les consommateurs ne soient pas liés par ces clauses, sans modérer le taux lui-même ni remplacer celui-ci par un taux prévu par la législation espagnole. |
47. |
Enfin, j’ai pris note du fait que le libellé de la troisième question fait référence aux principes d’équivalence et d’effectivité. Toutefois, à la lumière des développements ci-dessus, il ne me semble pas qu’il soit porté atteinte à ces principes de quelque manière que ce soit, de sorte que ces principes n’appellent pas d’autres remarques de ma part. |
IV – Conclusion
48. |
À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena:
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( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
( 3 ) C‑415/11, EU:C:2013:164.
( 4 ) Loi no 1/2013 portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE no 116 du 15 mai 2013, p. 36373, ci-après la «loi no 1/2013»).
( 5 ) Arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099).
( 6 ) Outre les présentes procédures, il est également fait référence aux affaires pendantes suivantes: C‑548/13, Caixabank; C‑602/13, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; C‑75/14, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, et C‑90/14, Banco Grupo Cajatres.
( 7 ) BOE no 58 du 27 février 1946, p. 1518.
( 8 ) Selon la Commission, la première question concerne les pouvoirs du juge national à l’égard des clauses abusives d’un contrat de prêt hypothécaire, tandis que les deuxième et troisième questions s’y rapportent de manière indirecte et présentent un lien avec la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013. La Commission suggère, par conséquent, d’examiner les deuxième et troisième questions conjointement. Le gouvernement espagnol, quant à lui, estime que les première et deuxième questions concernent toutes les deux la compatibilité de la modification de l’article 114 de la loi hypothécaire avec la directive 93/13, tandis que la troisième question porte sur la violation possible des principes d’équivalence et d’effectivité par la deuxième disposition transitoire de la loi no 1/2013. Le gouvernement espagnol propose dès lors de répondre conjointement aux deux premières questions. Les banques considèrent toutes deux que les trois questions présentent des similitudes. Toutefois, si Unicaja Banco SA propose une réponse individuelle pour chacune d’entre elles, Caixabank SA suggère d’y apporter une réponse unique.
( 9 ) C‑618/10, EU:C:2012:349.
( 10 ) C‑488/11, EU:C:2013:341.
( 11 ) C‑26/13, EU:C:2014:282.
( 12 ) Voir arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito (EU:C:2013:341, point 57 et jurisprudence citée).
( 13 ) Ibidem (point 59).
( 14 ) EU:C:2014:282, points 80 à 85 et point 3 du dispositif.
( 15 ) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 prévoit: «[l]es clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives […] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive».
( 16 ) Points 22 à 28 de la prise de position que j’ai présentée dans l’affaire Sánchez Morcillo et Abril García (EU:C:2014:2110).
( 17 ) C‑280/13, EU:C:2014:279, points 40 et 42. Voir également, à cet égard, ordonnance SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, points 32 à 34) et arrêt Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, points 76 à 80).
( 18 ) Voir, notamment, arrêt KGH Belgium (C‑351/11, EU:C:2012:699, point 17 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, sur cette question, points 58 à 61 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai (EU:C:2014:85).
( 20 ) Lors de l’audience, le gouvernement espagnol y a fait référence en tant que l’un des effets «collatéraux» ou «secondaires» de ces dispositions; les banques (de manière quelque peu étonnante, peut-être) ont également fait allusion à un tel effet.
( 21 ) Ordonnance Sebestyén (C‑342/13, EU:C:2014:1857, point 29 et jurisprudence citée).
( 22 ) L’annexe de la directive 93/13 contient une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives; voir ibidem, point 31 et jurisprudence citée.
( 23 ) Voir, à cet égard, arrêts Freiburger Kommunalbauten (C‑237/02, EU:C:2004:209, points 22 et 25) et Kušionová (EU:C:2014:2189, point 73).
( 24 ) Lors de l’audience, le gouvernement espagnol a déclaré que, pendant la procédure devant la Cour, le libellé de l’article 83 du décret législatif royal 1/2007 approuvant le texte consolidé de la loi générale relative à la protection des consommateurs et usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE no 287 du 30 novembre 2007, p. 49181) – qui peut avoir été à l’origine de la question de la compétence du juge, en droit espagnol, pour modérer une clause jugée abusive –, a été modifié depuis lors par la loi no 3/2014 du 27 mars 2014 (BOE no 76 du 28 mars 2014). Cette disposition est désormais libellée comme suit: «Les clauses contractuelles abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, après avoir entendu les parties, le juge déclare que les clauses abusives du contrat sont dépourvues d’effet, les parties demeurant néanmoins liées par les termes du contrat si celui-ci peut subsister sans les clauses abusives.»
( 25 ) Voir, à cet égard, arrêt Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 31). Voir également arrêt Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, point 52) et arrêt de la Cour AELE du 28 août 2014, Engilbertsson (E‑25/13, point 163).
( 26 ) Voir, à cet égard, arrêt Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, points 34 et 35).