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Document 62013CA0148

    Affaires jointes C-148/13 à C-150/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 4 — Évaluation des faits et des circonstances — Modalités d’appréciation — Acceptation de certains éléments de preuve — Étendue des pouvoirs des autorités nationales compétentes — Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle — Différences entre, d’une part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces éléments concernant d’autres motifs de persécution — Directive 2005/85/CE — Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Article 13 — Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 1 er  — Dignité humaine — Article 7 — Respect de la vie privée et familiale)

    JO C 46 du 9.2.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/4


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    (Affaires jointes C-148/13 à C-150/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4 - Évaluation des faits et des circonstances - Modalités d’appréciation - Acceptation de certains éléments de preuve - Étendue des pouvoirs des autorités nationales compétentes - Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle - Différences entre, d’une part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces éléments concernant d’autres motifs de persécution - Directive 2005/85/CE - Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Article 13 - Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 1er - Dignité humaine - Article 7 - Respect de la vie privée et familiale))

    (2015/C 046/05)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Raad van State

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    en présence de: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

    Dispositif

    1)

    L’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre de l’examen, par les autorités nationales compétentes, agissant sous le contrôle du juge, des faits et des circonstances concernant la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile, dont la demande est fondée sur une crainte de persécution en raison de cette orientation, les déclarations de ce demandeur ainsi que les éléments de preuve documentaires ou autres présentés à l’appui de sa demande fassent l’objet d’une appréciation, par lesdites autorités, au moyen d’interrogatoires fondés sur la seule base de notions stéréotypées concernant les homosexuels.

    2)

    L’article 4 de la directive 2004/83, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre de cet examen, les autorités nationales compétentes procèdent à des interrogatoires détaillés sur les pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile.

    3)

    L’article 4 de la directive 2004/83, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre dudit examen, lesdites autorités acceptent des éléments de preuve, tels que l’accomplissement par le demandeur d’asile concerné d’actes homosexuels, sa soumission à des «tests» en vue d’établir son homosexualité ou encore la production par celui-ci d’enregistrements vidéo de tels actes.

    4)

    L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/83 ainsi que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre de ce même examen, les autorités nationales compétentes concluent au défaut de crédibilité des déclarations du demandeur d’asile concerné au seul motif que sa prétendue orientation sexuelle n’a pas été invoquée par ce demandeur à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution.


    (1)  JO C 171 du 15.06.2013.


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