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Document 62013CA0128

    Affaire C-128/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CEE) n ° 3665/87 — Articles 4, paragraphe 1, et 13 — Règlement (CEE) n ° 2220/85 — Article 19, paragraphe 1, sous a) — Restitutions à l’exportation — Avance de la restitution — Conditions de libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance)

    JO C 46 du 9.2.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/3


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

    (Affaire C-128/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CEE) no 3665/87 - Articles 4, paragraphe 1, et 13 - Règlement (CEE) no 2220/85 - Article 19, paragraphe 1, sous a) - Restitutions à l’exportation - Avance de la restitution - Conditions de libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance))

    (2015/C 046/04)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal da Relação de Lisboa

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Cruz & Companhia Lda

    Parties défenderesses: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

    Dispositif

    L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 3403/93 de la Commission, du 10 décembre 1993, doit être interprété en ce sens que la garantie fournie par un exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation ne doit pas être considérée comme éteinte même s’il est établi que l’exportateur a présenté les documents relatifs à l’acceptation de la déclaration d’exportation, la preuve que les produits ont, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de cette acceptation, quitté le territoire douanier de l’Union européenne ainsi que la preuve du dédouanement de ces produits dans le pays tiers importateur, si les autres conditions pour l’octroi de la restitution, notamment la condition de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, prévue à l’article 13 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, ne sont pas remplies.


    (1)  JO C 171 du 15.06.2013.


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