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Document 62012TN0217

Affaire T-217/12: Recours introduit le 14 mai 2012 — Shark AG/OHMI

JO C 217 du 21.7.2012, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/25


Recours introduit le 14 mai 2012 — Shark AG/OHMI

(Affaire T-217/12)

2012/C 217/54

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Shark AG (Innsbruck, Autriche) (représentants: D. Campbell, Barrister et P. Strickland, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Monster Energy Company (Corona, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 1er mars 2012 dans l’affaire R 360/2011-1; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «UNLEASH THE BEAST!», enregistrée sous le numéro 5093174, pour des produits relevant de la classe 32

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la marque verbale communautaire «BRING OUT THE BEAST», enregistrée sous le numéro 2729366, pour des produits relevant de la classe 32; la marque figurative communautaire «COOL BITE BRING OUT THE BEAST», enregistrée sous le numéro 2730133, pour des produits relevant de la classe 32

Décision de la division d’annulation: a déclaré la nullité de la marque communautaire contestée

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et a rejeté la demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009


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