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Document 62012TN0115

    Affaire T-115/12: Recours introduit le 7 mars 2012 — Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Allemagne) (représentant: D. Waldhauser, avocat)/OHMI

    JO C 157 du 2.6.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 157/7


    Recours introduit le 7 mars 2012 — Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Allemagne) (représentant: D. Waldhauser, avocat)/OHMI

    (Affaire T-115/12)

    2012/C 157/12

    Langue de dépôt du recours: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Allemagne) (représentant: D. Waldhauser, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Roca Sanitario, SA (Barcelone, Espagne)

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 9 janvier 2012 (recours R 1907/2010-4) et rejeter l’opposition de Roca Sanitario, SA, Av. Diagonal, 513, E-08029 Barcelone (Espagne).

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «Roca» pour des produits de la classe 3 (demande no6 800 726).

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Roca Sanitario, SA

    Marques ou signe invoqués à l’appui de l’opposition: les marques espagnoles «Roca» (marques no1 020 043, no2 543 451, no424 875 et no915 635) pour certains produits des classes 19 et 21, ainsi que la marque internationale «Roca» (marque no905 212) pour certains produits des classes 11, 19, 20 et 21.

    Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l’opposition.

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits visés.

    Moyens invoqués: il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en présence.


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