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Document 62012TJ0081

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 février 2014.
    Beco Metallteile-Handels GmbH contre Commission européenne.
    Dumping - Importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Chine et de Taïwan - Demande de remboursement des droits perçus - Article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1225/2009 - Sécurité juridique.
    Affaire T-81/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:71

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    12 février 2014 ( *1 )

    «Dumping — Importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Chine et de Taïwan — Demande de remboursement des droits perçus — Article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 — Sécurité juridique»

    Dans l’affaire T‑81/12,

    Beco Metallteile-Handels GmbH, établie à Spaichingen (Allemagne), représentée par Me T. Pfeiffer, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 9112 final de la Commission, du 13 décembre 2011, concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

    composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

    greffier : Mme K. Andová, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2013,

    rend le présent

    Arrêt

    Antécédents du litige

    1

    La requérante, Beco Metallteile-Handels GmbH, a importé en Allemagne, entre le 8 septembre 2000 et le 5 mai 2003, des éléments de fixation en acier inoxydable, considérés par le Hauptzollamt Karlsruhe [bureau principal des douanes de Karlsruhe (Allemagne), ci-après le «Hauptzollamt»] comme originaires de Chine et de Taïwan.

    2

    En application du règlement (CE) no 393/98 du Conseil, du 16 février 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d’Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 50, p. 1), le Hauptzollamt a établi, le 17 août 2005, un avis fiscal par lequel la requérante a été informée être redevable de la somme de 815754,32 euros au titre des droits antidumping appliqués aux importations susvisées (ci-après l’«avis fiscal de 2005»).

    3

    Le 22 août 2005, la requérante a formé un recours contre l’avis fiscal de 2005 auprès du Hauptzollamt et a demandé qu’il soit sursis à l’exécution dudit avis.

    4

    Par décision du 2 septembre 2005, le Hauptzollamt a sursis à l’exécution de l’avis fiscal de 2005 en attendant la décision au fond.

    5

    Par avis rectificatif du 14 avril 2010 (ci-après le «premier avis fiscal rectificatif de 2010»), le Hauptzollamt a réduit les droits antidumping dus par la requérante à un montant de 633475,99 euros et lui en a imposé le paiement pour le 30 avril 2010 au plus tard. Cet avis fiscal rectificatif faisait, au moment de l’introduction du présent recours, l’objet d’un recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne).

    6

    Le 19 avril 2010, la requérante a formé, au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le «règlement de base»), une demande de remboursement des droits antidumping établis dans l’avis fiscal de 2005, soit un montant de 815754,32 euros. En réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé, sans que cela soit contesté par la Commission européenne, les raisons pour lesquelles cette demande de remboursement portait sur la somme indiquée dans l’avis fiscal de 2005 et non sur celle indiquée dans le premier avis rectificatif de 2010. En effet, dans la mesure où ce dernier avis n’a été réceptionné par l’avocat de la requérante que le 19 avril 2010, il n’a pas été pris en considération dans ladite demande de remboursement expédiée le même jour, puisque l’avocat de la requérante n’a pas pu en prendre connaissance avant ladite expédition.

    7

    La requérante a soutenu, dans sa demande de remboursement, que la marge de dumping qui était à la base de l’avis fiscal de 2005 avait été éliminée, voire réduite à une valeur inférieure au taux du droit antidumping appliqué. Estimant qu’une telle demande de remboursement présupposait que les droits antidumping en question aient déjà été acquittés, la requérante a, en se fondant sur la note en bas de page no 6 de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping (JO 2002, C 127, p. 10, ci-après l’«avis interprétatif»), également sollicité la suspension de l’enquête jusqu’à l’établissement définitif desdits droits.

    8

    Le 28 avril 2010, le Hauptzollamt a établi un second avis fiscal rectificatif (ci-après le «second avis fiscal rectificatif de 2010»), dans lequel il réclamait à la requérante, a posteriori, un montant de 101356, 15 euros au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation, au motif que celle-ci avait fait l’objet d’une exonération incorrecte.

    9

    Le 30 avril et le 14 mai 2010, la requérante a respectivement acquitté le montant de 633475,99 euros en exécution du premier avis fiscal rectificatif de 2010 ainsi que le montant de 101356, 15 euros en exécution du second avis fiscal rectificatif de 2010.

    10

    Par lettre du 15 novembre 2010, la Commission a informé la requérante que la demande de remboursement en cause allait être considérée comme irrecevable au regard de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et de l’avis interprétatif.

    11

    Par lettre du 15 décembre 2010, la requérante a répondu que, en application du point 2.1 de l’avis interprétatif, le délai pour l’introduction d’une demande de remboursement de droits antidumping ne court pas tant que lesdits droits n’ont pas été acquittés. Selon elle, au regard de la note en bas de page no 6, insérée au point 2.1 de l’avis interprétatif, elle pouvait introduire sa demande de remboursement avant d’avoir acquitté les droits antidumping, mais n’était pas tenue de le faire. Dans la mesure où elle n’a acquitté les droits antidumping en question que le 30 avril 2010, la demande de remboursement en cause aurait dû être considérée comme introduite dans le délai réglementaire de six mois, et partant, recevable.

    12

    Par lettre du 2 août 2011, la Commission a informé la requérante des faits et considérations essentiels sur la base desquels la demande de remboursement en cause devait être rejetée.

    13

    Dans sa réponse du 15 septembre 2011, la requérante a maintenu son interprétation de l’avis interprétatif, telle que résumée au point 11 ci-dessus. Elle a également fait valoir que, en rejetant la demande de remboursement en cause, la Commission n’agirait pas de bonne foi et violerait le principe de sécurité juridique ainsi que les attentes légitimes découlant du libellé de l’avis interprétatif.

    14

    Par sa décision C (2011) 9112 final, du 13 décembre 2011 concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après la «décision attaquée»), la Commission a rejeté la demande de remboursement en cause.

    15

    Au considérant 5 de la décision attaquée, la Commission a précisé que le délai de six mois pour l’introduction de la demande de remboursement en cause avait commencé à courir à partir du moment où le montant des droits antidumping avait été dûment établi, c’est-à-dire, le 17 août 2005. Selon elle, ledit délai avait donc expiré le 17 février 2006. Ladite demande de remboursement n’ayant été déposée par la requérante que le 19 avril 2010, elle n’aurait pas pu être traitée au fond en raison de son irrecevabilité manifeste.

    16

    Afin de réfuter l’argumentation présentée par la requérante lors de la procédure administrative, la Commission a, tout d’abord, indiqué aux considérants 8, 9 et 15 de la décision attaquée, que c’était l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base qui concernait spécifiquement les délais dans lesquels une demande de remboursement devait être soumise. Selon elle, cette disposition prévoyait que c’était le moment où le montant des droits antidumping dû avait été dûment établi, à savoir le 17 août 2005, et non le moment de leur acquittement, qui faisait courir le délai pour déposer une demande de remboursement. La circonstance que le Hauptzollamt ait sursis à l’exécution de l’avis fiscal de 2005 ne changerait rien à cette conclusion.

    17

    Ensuite, aux considérants 10, 11 et 15 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le libellé du point 2.1, sous b), de l’avis interprétatif devait être lu dans son intégralité, ce qui signifiait qu’il fallait tenir compte à la fois du texte de cette disposition et de la note en bas de page no 6 qui y est insérée. Dans cette dernière, elle a précisé que, lorsqu’un importateur contestait l’application d’un droit antidumping à sa transaction, il devait quand même, s’il le souhaitait, introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits. Les expressions «devrait» et «s’il le souhaite», utilisées dans ladite note en bas de page, se référeraient au fait qu’un importateur pouvait décider ou non de soumettre une telle demande dans le délai de six mois prévu à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, mais ne signifieraient cependant pas que l’importateur pourrait encore valablement demander un remboursement après l’expiration de ce délai. Au point 15 de la décision attaquée, la Commission a fait valoir que le point 3.1.3 de l’avis interprétatif confirmait cette position, en précisant que le délai de six mois devait être respecté, même lorsque l’application du règlement instituant les droits en question était contestée devant les instances judiciaires et administratives nationales.

    18

    Par conséquent, la Commission a conclu au considérant 17 de la décision attaquée que l’avis interprétatif n’était pas en contradiction avec l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et qu’il ne saurait susciter des attentes légitimes dans les cas où les droits n’auraient pas été payés.

    19

    Au considérant 16 de la décision attaquée, la Commission a relevé également que le comportement de la requérante paraissait contradictoire au regard de l’argument avancé, selon lequel une demande de remboursement des droits antidumping n’est recevable que si lesdits droits ont déjà été acquittés. En effet, la requérante aurait déposé sa demande de remboursement le 19 avril 2010, alors même que les droits antidumping en question n’auraient été acquittés que le 30 avril suivant.

    20

    Enfin, en ce qui concerne les différents arrêts cités par la requérante pour soutenir que, en rejetant sa demande de remboursement, la Commission n’agirait pas de bonne foi et violerait le principe de sécurité juridique ainsi que les attentes légitimes découlant du texte de l’avis interprétatif, celle-ci a estimé, aux points 19 à 21 de la décision attaquée que lesdits arrêts n’étaient pas de nature à appuyer la demande de la requérante.

    Procédure et conclusions des parties

    21

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2012, la requérante a introduit le présent recours.

    22

    Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal (deuxième chambre) a invité les parties à produire certains documents et à répondre à certaines questions. Les parties ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

    23

    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

    24

    Les parties n’ont exprimé aucune observation sur le rapport d’audience.

    25

    Elles ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 5 juin 2013.

    26

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée ;

    condamner la Commission aux dépens.

    27

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours ;

    condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    28

    À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de violations de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et de l’avis interprétatif. Le second est tiré de violations des principes de protection de la confiance légitime, de bonne foi et de sécurité juridique.

    Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et de l’avis interprétatif

    29

    Le premier moyen se subdivise en deux griefs. Le premier est tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et, le second, d’une violation de l’avis interprétatif.

    Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base

    30

    La requérante estime, en se référant à l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, selon lequel «un importateur peut demander le remboursement des droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur», qu’une telle demande de remboursement n’est recevable qu’à la suite de l’acquittement des droits antidumping en question.

    31

    La Commission estime, en revanche, que l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base ne prévoit que des conditions matérielles dans lesquelles des droits antidumping acquittés par un importateur intéressé peuvent être remboursés et que c’est le deuxième alinéa de ce paragraphe qui prévoit des règles spéciales en matière de procédure.

    32

    Selon la Commission, le montant du droit antidumping est, par ailleurs, dûment établi avec la communication de la dette douanière conformément à l’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), puisque c’est à partir de ce moment-là que le débiteur en aurait pris connaissance. Il n’existerait aucune raison systémique qui rendrait nécessaire d’attendre l’issue d’un recours en annulation au niveau national pour déposer une demande de remboursement en vertu de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, dès lors que ce ne sont pas les autorités nationales, mais uniquement la Commission qui peut constater dans le cas concret de l’importateur en question la réduction ou la suppression de la marge de dumping sur la base de laquelle les droits antidumping ont été calculés.

    33

    À cet égard, si l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base prévoit que, «[n]onobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping, sur la base de laquelle les droits ont été acquittés, a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur», les expressions «droits perçus» et «droits ont été acquittés», figurant dans ladite disposition, précisent uniquement que l’objet du remboursement ne peut être que les sommes qui ont déjà été acquittées. Cette disposition définit ainsi seulement le principe et les conditions matérielles pour un remboursement.

    34

    En ce qui concerne la procédure à suivre, c’est l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base qui constitue la disposition pertinente. Le libellé de cette disposition se réfère aux droits antidumping «à percevoir». Il ne fait donc pas apparaître de condition liée à l’acquittement desdits droits pour qu’une demande de remboursement soit recevable.

    35

    Par conséquent, le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base n’est aucunement soumis à une condition de l’acquittement préalable des droits antidumping.

    36

    Cependant, à la suite d’une question posée par le Tribunal, la requérante fait valoir que l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base a une incidence indirecte sur la détermination du point de départ du délai prévu au deuxième alinéa de ce même paragraphe.

    37

    L’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base énonce qu’une «demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant», qu’«[e]lle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l’exportation dans l’Union pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable», que, «[l]orsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission» et que, «[l]orsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.»

    38

    La requérante soutient que, dans la mesure où l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base prévoit en sa première phrase que, pour être «dûment étayée» la demande de remboursement doit être accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement du montant des droits antidumping en question, ledit paiement est donc une condition pour la recevabilité de la demande de remboursement.

    39

    À cet égard, ainsi qu’il a été soutenu par la Commission, l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base n’a de conséquence que pour la détermination du point de départ du délai visé à l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, deuxième phrase, du même règlement En effet, cette phrase prévoit que «[l]a décision de remboursement des droits [antidumping] doit intervenir dans les douze mois, et en tout état de cause, pas plus de [18] mois après la date à laquelle une demande de remboursement dûment étayée par les éléments de preuve a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping».

    40

    De plus, rien dans le libellé de l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base ne permet de considérer que les demandes de remboursement doivent être dûment étayées au sens du troisième alinéa du même paragraphe dès leur dépôt. Celles-ci peuvent être complétées au fur et à mesure de la procédure. S’il en était autrement, le législateur aurait indiqué à l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, deuxième phrase, que ledit délai de 12, voire de 18, mois courait à partir du dépôt de la demande de remboursement et non à partir du moment où cette demande était «dûment étayée».

    41

    Il s’ensuit que l’argument tiré de l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base ne saurait invalider les conclusions faites aux points 34 et 35 ci-dessus.

    42

    Dans la réplique, la requérante soutient également que, pour pouvoir considérer des droits antidumping comme dûment établis, il faut que leur montant ait été correctement calculé. Or, dans la mesure où le premier avis fiscal rectificatif de 2010 a substantiellement diminué le montant des droits antidumping à acquitter, il ne saurait être considéré que le montant des droits antidumping définitifs à percevoir avait été «dûment» établi par l’avis fiscal de 2005. Sa demande de remboursement ne saurait donc être considérée comme tardive.

    43

    En l’occurrence, il suffit de constater, ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission, que l’argumentation en question se base sur l’adoption par les autorités nationales du premier avis fiscal rectificatif de 2010, dont la Commission ignorait l’existence au moment de l’adoption de la décision attaquée.

    44

    Or, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte attaqué s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l’adoption de celui-ci (arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7, et du 5 juillet 1984, Société d’initiatives et de coopération agricoles et Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d’Ille-et-Vilaine/Commission, 114/83, Rec. p. 2589, point 22 ; arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, SNCF et British Railways/Commission, T-79/95 et T-80/95, Rec. p. II-1491, point 48, et du 22 janvier 2013, Grèce/Commission, T‑46/09, point 149). En particulier, les appréciations portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle‑ci disposait au moment où elle les a effectuées (arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, T-111/01 et T-133/01, Rec. p. II-1579, point 67).

    45

    Cependant, la requérante fait en substance valoir que l’absence de production ou de mention du premier avis fiscal rectificatif lors de la procédure administrative est entièrement imputable au manque de diligence de la Commission. Elle soutient que, contrairement à ce qui est prévu au point 3.2.1, sous b), de l’avis interprétatif, la Commission ne lui aurait pas réclamé d’autres informations, notamment en ce qui concerne la base de calcul et le montant exact des droits antidumping perçus.

    46

    S’il est vrai que le point 3.2.1 de l’avis interprétatif prévoit que la Commission informe le requérant des informations qu’il est tenu de communiquer, en fixant un délai raisonnable pour la transmission des éléments de preuve requis, et que ces informations comprennent les documents douaniers précisant les transactions à l’importation pour lesquelles un remboursement est demandé et établissant, en particulier, les éléments ayant servi à la fixation des droits à percevoir ainsi que le montant exact des droits antidumping perçus, la Commission soutient à bon droit qu’elle n’est pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis. En effet, cette disposition ne saurait être comprise que comme imposant à la Commission de communiquer au requérant les types ou les catégories d’informations ou de documents à lui fournir pour pouvoir instruire une demande de remboursement.

    47

    Par conséquent, l’argumentation de la requérante selon laquelle le montant des droits antidumping définitifs à percevoir n’a pas été «dûment» établi par l’avis fiscal de 2005 ne saurait prospérer.

    48

    Le grief tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doit donc être rejeté.

    Sur le second grief, tiré d’une violation de l’avis interprétatif

    49

    La requérante soutient que la décision attaquée viole le point 1, le point 2.1, sous b), ainsi que la note en bas de page no 6 qui y est insérée, et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif.

    50

    À cet égard, il suffit de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un acte interprétatif, tel que l’avis interprétatif, qui, conformément à son préambule, définit des lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, ne saurait avoir pour effet de modifier les règles impératives contenues dans un règlement (arrêt de la Cour du 28 janvier 1992, Soba, C-266/90, Rec. p. I-287, point 19, et arrêt du Tribunal du 22 avril 1993, Peugeot/Commission, T-9/92, Rec. p. II-493, point 44).

    51

    En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, mais uniquement dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes qui leur sont hiérarchiquement supérieures (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission, C-464/09 P, Rec. p. I-12443, point 47, et la jurisprudence citée).

    52

    Ainsi, en cas de chevauchement et d’incompatibilité avec une telle norme, c’est l’acte interprétatif qui doit céder (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, Rec. p. I-2801, point 33).

    53

    Il s’ensuit qu’un éventuel non-respect de certaines dispositions de l’avis interprétatif par la décision attaquée ne saurait avoir de conséquence sur le caractère correct de l’application par la Commission de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, qui est le fondement juridique de la décision attaquée. Pour autant que, par ses arguments, la requérante invoque en fait la violation du principe de sécurité juridique, ils se confondent avec les arguments développés dans le cadre du second moyen et ils seront par conséquent analysés aux points 55 et suivants ci-après.

    54

    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second grief et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

    Sur le second moyen, tiré de violations des principes de protection de la confiance légitime, de bonne foi et de sécurité juridique

    55

    Le Tribunal estime qu’il convient d’apprécier tout d’abord le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique.

    56

    La requérante fait valoir que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations. Or, en substance, lorsque le point 1, le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif se réfèrent respectivement aux «droits antidumping perçus», aux «transactions pour lesquelles les droits antidumping ont été pleinement acquittés» et à «[t]out importateur pouvant prouver qu’il a acquitté […] les droits antidumping pour une importation donnée», ledit principe interdirait de rejeter la demande de remboursement de la requérante au motif qu’elle aurait dû présenter sa demande avant même l’acquittement des droits antidumping.

    57

    De même, le modèle de demande de remboursement, annexé à l’avis interprétatif, prévoirait, parmi les «données minimales obligatoires» à fournir, une déclaration que les droits antidumping dont le remboursement est demandé ont été pleinement acquittés.

    58

    Par ailleurs, la note en bas de page no 6 de l’avis interprétatif, insérée au point 2.1, sous b), dudit avis, préciserait que, «[l]orsqu’un importateur conteste l’application du droit antidumping à sa ou ses transaction(s), (que cette action suspende ou non le paiement des droits), ou lorsque les autorités nationales ont accepté qu’une garantie soit souscrite pour couvrir une éventuelle exigibilité de droits antidumping, l’importateur devrait quand même (s’il le souhaite) introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits». Les expressions «devrait» et «s’il le souhaite» figurant dans cette note en bas de page indiqueraient que, en cas de contestation du montant des droits antidumping à acquitter, le délai de six mois ne courrait pas.

    59

    Il découlerait de la note en bas de page no 6 de l’avis interprétatif que, tant que les droits antidumping en question ne sont pas acquittés, l’importateur intéressé peut, sans y être obligé, introduire une demande de remboursement. Contrairement à ce qu’affirmerait la Commission, ladite note en bas de page ne s’appliquerait pas uniquement aux cas dans lesquels une garantie est souscrite.

    60

    Or, la requérante affirme avoir respecté les dispositions applicables en introduisant, le 19 avril 2010, sa demande de remboursement des droits antidumping, établis dans l’avis fiscal de 2005, et en l’assortissant d’une demande de suspension de l’enquête, dans la mesure où lesdits droits n’avaient pas encore été acquittés.

    61

    Pour cette raison, la requérante fait valoir que le délai prévu à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base ne saurait expirer avant qu’elle n’ait régulièrement pu déposer une demande de remboursement.

    62

    Quant à la Commission, elle estime que l’avis interprétatif a clairement prévu que le délai d’introduction de la demande de remboursement soit de six mois à compter du moment où le montant du droit antidumping à acquitter a dûment été établi.

    63

    Le libellé du point 2.1, sous b), de l’avis interprétatif devrait être lu dans son intégralité, à savoir avec la note en bas de page no 6 dudit avis qui y est insérée. Il en découlerait que, lorsqu’un importateur conteste l’application d’un droit antidumping à sa transaction, il devrait quand même introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits.

    64

    En effet, le point 2.1, sous b), de l’avis interprétatif concernerait essentiellement la situation dans laquelle le montant du droit antidumping n’a pas encore été dûment établi et dans laquelle l’importateur constitue une garantie jusqu’à ce que ce montant le soit. La note en bas de page no 6 de cet avis viserait un cas de figure pour lequel le code des douanes communautaire prescrirait lui-même la constitution d’une garantie.

    65

    Il s’agirait de la situation dans laquelle l’importateur aurait, en vertu de l’article 243 du code des douanes communautaire, exercé un recours devant les autorités nationales contre l’établissement en bonne et due forme du droit antidumping. L’article 244 du même code prévoirait que, si les autorités nationales ordonnent exceptionnellement le sursis à exécution, celui-ci est subordonné à la constitution d’une garantie. La note en bas de page no 6 de l’avis interprétatif indiquerait qu’il est possible, dans cette seconde hypothèse, d’introduire une demande de remboursement. Cela résulterait du fait que, à la différence du premier cas, qui aurait été réglementé au point 2.1, sous b), dudit avis, le droit antidumping aurait déjà été dûment établi. La Commission soutient que, en employant les expressions «devrait» et «s’il le souhaite», elle a entendu souligner que, d’une part, l’introduction d’une demande de remboursement n’était pas une condition préalable de l’exercice d’un recours devant les autorités nationales et, d’autre part, il appartenait à l’importateur de décider de soumettre une telle demande. Il ne saurait être déduit de ces expressions que l’importateur peut encore valablement solliciter un remboursement après l’expiration du délai.

    66

    À l’instar de l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, le point 1, le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif, sur lesquels se base la requérante, n’énonceraient que des conditions matérielles de remboursement. En effet, il serait normal qu’une somme doive être payée avant qu’elle ne puisse être remboursée. En revanche, les règles relatives à la procédure à suivre seraient, quant à elles, prévues au point 2.6, sous a), et au point 3.1.3, sous a), deuxième alinéa, de l’avis interprétatif, intitulés respectivement «Quels sont les délais à respecter» et «Délai de six mois». En tant qu’ils énonceraient que «[l]es demandes au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doivent être introduites […] dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits antidumping à percevoir sur ces produits a été établi» et que «[c]e délai de six mois doit être respecté, même lorsque le règlement instituant les droits en question fait l’objet d’un recours devant le Tribunal […] ou que son application est contestée devant les instances judiciaires et administratives nationales», ils confirmeraient le caractère juridiquement contraignant du délai de six mois à compter du moment où le montant des droits antidumping définitifs a été dûment établi.

    67

    Or, selon une jurisprudence constante, il y aurait lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12). Dès lors, il ne faudrait pas considérer le point 1, le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif isolément, mais bien dans le contexte des autres dispositions de cet avis et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

    68

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le principe de sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit de l’Union qui exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Cependant, dès lors qu’un certain degré d’incertitude quant au sens et à la portée d’une règle de droit est inhérent à celle-ci, il convient d’examiner si la règle de droit en cause souffre d’une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante des éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette règle (arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T-216/05, Rec. p. II-1507, point 108).

    69

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre de l’analyse du premier grief du premier moyen, l’interprétation avancée par la requérante de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doit être rejetée. Toutefois, il y a lieu également de relever que cette disposition, qui constitue la base juridique de la décision attaquée, comporte un certain degré d’incertitude quant au sens et à la portée de la règle de droit en cause. Ce degré d’incertitude provient de l’utilisation simultanée, dans la même disposition, des termes «droits acquittés» ou «droits perçus», par opposition aux termes «droits définitifs à percevoir» dont le montant «a été dûment établi».

    70

    Il y a lieu de rappeler que des lignes directrices contenues dans des communications ou dans des avis interprétatifs de la Commission sont adoptées dans l’intérêt de garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission (arrêt de la Cour du 30 mai 2013, Commission/Suède, C‑270/11, point 41).

    71

    Il ressort également de l’arrêt Mebrom/Commission, point 68 supra (point 109), qu’un avis interprétatif peut, dans certaines circonstances, faire obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée et le sens de la norme interprétée.

    72

    En l’espèce, il ressort du préambule de l’avis interprétatif que ce dernier a pour objectif de définir des lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et, partant, d’informer les parties intéressées par une procédure de remboursement, notamment, des conditions auxquelles la demande doit satisfaire. Il a donc été adopté dans l’intérêt de renforcer la sécurité juridique de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base au profit desdites parties.

    73

    Dans la mesure où l’avis interprétatif est destiné aux opérateurs économiques qui n’ont pas l’obligation de faire systématiquement appel à une assistance juridique pour leurs opérations courantes, il est primordial que son interprétation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base soit faite dans les termes les plus claires et univoques. De par l’objectif et la nature dudit avis, la lecture de ses dispositions doit permettre à un opérateur économique diligent et averti de connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations, voire de lever d’éventuels doutes sur la portée ou le sens desdites règles.

    74

    Or, ces conditions ne sont pas satisfaites par l’avis interprétatif, qui émet des signaux contradictoires quant aux conditions pour l’introduction d’une demande de remboursement des droits antidumping.

    75

    En l’espèce, le point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif prévoit en substance que les demandes au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doivent être introduites dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits antidumping a été dûment établi.

    76

    Quant au point 1 de l’avis interprétatif, il indique uniquement, à l’instar de l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, que l’objet du remboursement ne peut être que les sommes qui ont déjà été acquittées (voir point 33 ci-dessus). Cette disposition se borne ainsi à définir le principe et les conditions matérielles pour un remboursement.

    77

    Toutefois, en tant que le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif prévoient, d’une part, que seules les transactions pour lesquelles les droits antidumping ont été pleinement acquittés peuvent faire l’objet de demande de remboursement et d’autre part, que peut demander le remboursement des droits antidumping un importateur qui a prouvé qu’il les a acquittés, ces dispositions s’opposent au point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif.

    78

    La position de la requérante est également soutenue par l’annexe de l’avis interprétatif contenant un modèle et un aide-mémoire pour les demandes de remboursement, dans la mesure où elle prévoit, sous la rubrique «Données minimales obligatoires», que le demandeur de remboursement déclare que les droits dont il demande le remboursement ont été pleinement acquittés.

    79

    En ce qui concerne la note en bas de page no 6 de l’avis interprétatif, sur laquelle la requérante a spécifiquement fondé ses prétentions, et qui prévoit que l’importateur «devrait» quand même, s’il le souhaite, et non «doit» introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits, lorsqu’il conteste l’application du droit antidumping à sa ou ses transaction(s), que cette action suspende ou non le paiement des droits, elle ne peut pas être comprise, en tant que telle, comme obligeant un importateur, qui se trouve dans cette situation, à introduire une demande dans le délai de six mois dès que le montant des droits antidumping est dûment établi. Elle s’oppose donc, en tant que telle, au point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif.

    80

    Néanmoins, étant donné qu’il découle de la première phrase sous l’intitulé du point 2 de l’avis interprétatif que l’ensemble de ce point est un résumé de la procédure de remboursement, détaillée au point 3 dudit avis, il y a lieu d’interpréter la note en bas de page no 6 de cet avis à la lumière de son point 3.1.3, sous a), deuxième alinéa, , qui prévoit également une situation où le montant des droits antidumping à acquitter est contesté devant les autorités nationales. Cette disposition indique, quant à elle, que le délai de six mois fixé à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base doit être respecté même dans un tel cas de figure.

    81

    Toutefois, en vertu du point 3.1.3, sous a), troisième et dernier alinéa, de l’avis interprétatif, les demandes doivent satisfaire à toutes les conditions fixées au point 3.1.1 de ce même avis, dans le délai de six mois à partir du moment où le montant des droits antidumping a été dûment établi. Or, dans la mesure où le point 3.1.1, sous i) et ii), indique que le demandeur de remboursement doit fournir dans sa demande une déclaration selon laquelle les droits antidumping dont le remboursement est demandé ont été pleinement acquittés, la recevabilité d’une telle demande est en réalité conditionnée par l’acquittement des droits antidumping en question dans le délai prévu à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base. Une telle obligation n’est pas conforme à cette dernière disposition ni au point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif et peut d’ailleurs être impossible à remplir par un importateur souhaitant profiter d’une suspension en exécution de l’avis fiscal, qui lui a été accordée par les autorités nationales en application du code des douanes communautaire. Afin de préserver l’effet utile de cette dernière mesure, le délai pour l’introduction d’une demande de remboursement des droits antidumping ne saurait alors commencer à courir tant que l’intéressé n’a pas l’obligation d’acquitter les droits antidumping en question.

    82

    Il s’ensuit que la note en bas de page no 6 et le point 3.1.3, sous a), troisième alinéa, de l’avis interprétatif, lus conjointement, s’opposent au point 2.6, sous a), de cet avis.

    83

    Par conséquent, l’avis interprétatif, qui est pourtant destiné à éclairer les opérateurs économiques sur la procédure de remboursement des droits antidumping, et donc à renforcer leur sécurité juridique, parvient à un résultat opposé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 556 et 557). Ainsi, les opérateurs économiques tels que la requérante, qui s’y référent dans l’exercice de leurs opérations courantes, peuvent, à sa lecture, avoir des doutes légitimes quant à la correcte interprétation à donner à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

    84

    Au demeurant, la conclusion exposée au point 83 ci-dessus est corroborée par les réponses de la Commission, à des questions du Tribunal lors de l’audience portant sur l’incohérence de certaines dispositions de l’avis interprétatif, dans lesquelles elle a en substance admis que la rédaction de ce dernier aurait pu être meilleure.

    85

    Le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique est donc fondé.

    86

    Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il convient d’accueillir le second moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée.

    Sur les dépens

    87

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    La décision C (2011) 9112 final de la Commission, du 13 décembre 2011, concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, est annulée.

     

    2)

    La Commission européenne est condamnée aux dépens.

     

    Forwood

    Dehousse

    Schwarcz

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2014.

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Parties

    Dans l’affaire T‑81/12,

    Beco Metallteile-Handels GmbH, établie à Spaichingen (Allemagne), représentée par M e  T. Pfeiffer, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 9112 final de la Commission, du 13 décembre 2011, concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

    composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

    greffier : M me  K. Andová, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2013,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt

    Antécédents du litige

    1. La requérante, Beco Metallteile-Handels GmbH, a importé en Allemagne, entre le 8 septembre 2000 et le 5 mai 2003, des éléments de fixation en acier inoxydable, considérés par le Hauptzollamt Karlsruhe [bureau principal des douanes de Karlsruhe (Allemagne), ci-après le « Hauptzollamt »] comme originaires de Chine et de Taïwan.

    2. En application du règlement (CE) n° 393/98 du Conseil, du 16 février 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d’Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 50, p. 1), le Hauptzollamt a établi, le 17 août 2005, un avis fiscal par lequel la requérante a été informée être redevable de la somme de 815 754,32 euros au titre des droits antidumping appliqués aux importations susvisées (ci-après l’« avis fiscal de 2005 »).

    3. Le 22 août 2005, la requérante a formé un recours contre l’avis fiscal de 2005 auprès du Hauptzollamt et a demandé qu’il soit sursis à l’exécution dudit avis.

    4. Par décision du 2 septembre 2005, le Hauptzollamt a sursis à l’exécution de l’avis fiscal de 2005 en attendant la décision au fond.

    5. Par avis rectificatif du 14 avril 2010 (ci-après le « premier avis fiscal rectificatif de 2010 »), le Hauptzollamt a réduit les droits antidumping dus par la requérante à un montant de 633 475,99 euros et lui en a imposé le paiement pour le 30 avril 2010 au plus tard. Cet avis fiscal rectificatif faisait, au moment de l’introduction du présent recours, l’objet d’un recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne).

    6. Le 19 avril 2010, la requérante a formé, au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »), une demande de remboursement des droits antidumping établis dans l’avis fiscal de 2005, soit un montant de 815 754,32 euros. En réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé, sans que cela soit contesté par la Commission européenne, les raisons pour lesquelles cette demande de remboursement portait sur la somme indiquée dans l’avis fiscal de 2005 et non sur celle indiquée dans le premier avis rectificatif de 2010. En effet, dans la mesure où ce dernier avis n’a été réceptionné par l’avocat de la requérante que le 19 avril 2010, il n’a pas été pris en considération dans ladite demande de remboursement expédiée le même jour, puisque l’avocat de la requérante n’a pas pu en prendre connaissance avant ladite expédition.

    7. La requérante a soutenu, dans sa demande de remboursement, que la marge de dumping qui était à la base de l’avis fiscal de 2005 avait été éliminée, voire réduite à une valeur inférieure au taux du droit antidumping appliqué. Estimant qu’une telle demande de remboursement présupposait que les droits antidumping en question aient déjà été acquittés, la requérante a, en se fondant sur la note en bas de page n° 6 de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping (JO 2002, C 127, p. 10, ci-après l’« avis interprétatif »), également sollicité la suspension de l’enquête jusqu’à l’établissement définitif desdits droits.

    8. Le 28 avril 2010, le Hauptzollamt a établi un second avis fiscal rectificatif (ci-après le « second avis fiscal rectificatif de 2010 »), dans lequel il réclamait à la requérante, a posteriori, un montant de 101 356, 15 euros au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation, au motif que celle-ci avait fait l’objet d’une exonération incorrecte.

    9. Le 30 avril et le 14 mai 2010, la requérante a respectivement acquitté le montant de 633 475,99 euros en exécution du premier avis fiscal rectificatif de 2010 ainsi que le montant de 101 356, 15 euros en exécution du second avis fiscal rectificatif de 2010.

    10. Par lettre du 15 novembre 2010, la Commission a informé la requérante que la demande de remboursement en cause allait être considérée comme irrecevable au regard de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et de l’avis interprétatif.

    11. Par lettre du 15 décembre 2010, la requérante a répondu que, en application du point 2.1 de l’avis interprétatif, le délai pour l’introduction d’une demande de remboursement de droits antidumping ne court pas tant que lesdits droits n’ont pas été acquittés. Selon elle, au regard de la note en bas de page n° 6, insérée au point 2.1 de l’avis interprétatif, elle pouvait introduire sa demande de remboursement avant d’avoir acquitté les droits antidumping, mais n’était pas tenue de le faire. Dans la mesure où elle n’a acquitté les droits antidumping en question que le 30 avril 2010, la demande de remboursement en cause aurait dû être considérée comme introduite dans le délai réglementaire de six mois, et partant, recevable.

    12. Par lettre du 2 août 2011, la Commission a informé la requérante des faits et considérations essentiels sur la base desquels la demande de remboursement en cause devait être rejetée.

    13. Dans sa réponse du 15 septembre 2011, la requérante a maintenu son interprétation de l’avis interprétatif, telle que résumée au point 11 ci-dessus. Elle a également fait valoir que, en rejetant la demande de remboursement en cause, la Commission n’agirait pas de bonne foi et violerait le principe de sécurité juridique ainsi que les attentes légitimes découlant du libellé de l’avis interprétatif.

    14. Par sa décision C (2011) 9112 final, du 13 décembre 2011 concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a rejeté la demande de remboursement en cause.

    15. Au considérant 5 de la décision attaquée, la Commission a précisé que le délai de six mois pour l’introduction de la demande de remboursement en cause avait commencé à courir à partir du moment où le montant des droits antidumping avait été dûment établi, c’est-à-dire, le 17 août 2005. Selon elle, ledit délai avait donc expiré le 17 février 2006. Ladite demande de remboursement n’ayant été déposée par la requérante que le 19 avril 2010, elle n’aurait pas pu être traitée au fond en raison de son irrecevabilité manifeste.

    16. Afin de réfuter l’argumentation présentée par la requérante lors de la procédure administrative, la Commission a, tout d’abord, indiqué aux considérants 8, 9 et 15 de la décision attaquée, que c’était l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base qui concernait spécifiquement les délais dans lesquels une demande de remboursement devait être soumise. Selon elle, cette disposition prévoyait que c’était le moment où le montant des droits antidumping dû avait été dûment établi, à savoir le 17 août 2005, et non le moment de leur acquittement, qui faisait courir le délai pour déposer une demande de remboursement. La circonstance que le Hauptzollamt ait sursis à l’exécution de l’avis fiscal de 2005 ne changerait rien à cette conclusion.

    17. Ensuite, aux considérants 10, 11 et 15 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le libellé du point 2.1, sous b), de l’avis interprétatif devait être lu dans son intégralité, ce qui signifiait qu’il fallait tenir compte à la fois du texte de cette disposition et de la note en bas de page n° 6 qui y est insérée. Dans cette dernière, elle a précisé que, lorsqu’un importateur contestait l’application d’un droit antidumping à sa transaction, il devait quand même, s’il le souhaitait, introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits. Les expressions « devrait » et « s’il le souhaite », utilisées dans ladite note en bas de page, se référeraient au fait qu’un importateur pouvait décider ou non de soumettre une telle demande dans le délai de six mois prévu à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, mais ne signifieraient cependant pas que l’importateur pourrait encore valablement demander un remboursement après l’expiration de ce délai. Au point 15 de la décision attaquée, la Commission a fait valoir que le point 3.1.3 de l’avis interprétatif confirmait cette position, en précisant que le délai de six mois devait être respecté, même lorsque l’application du règlement instituant les droits en question était contestée devant les instances judiciaires et administratives nationales.

    18. Par conséquent, la Commission a conclu au considérant 17 de la décision attaquée que l’avis interprétatif n’était pas en contradiction avec l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et qu’il ne saurait susciter des attentes légitimes dans les cas où les droits n’auraient pas été payés.

    19. Au considérant 16 de la décision attaquée, la Commission a relevé également que le comportement de la requérante paraissait contradictoire au regard de l’argument avancé, selon lequel une demande de remboursement des droits antidumping n’est recevable que si lesdits droits ont déjà été acquittés. En effet, la requérante aurait déposé sa demande de remboursement le 19 avril 2010, alors même que les droits antidumping en question n’auraient été acquittés que le 30 avril suivant.

    20. Enfin, en ce qui concerne les différents arrêts cités par la requérante pour soutenir que, en rejetant sa demande de remboursement, la Commission n’agirait pas de bonne foi et violerait le principe de sécurité juridique ainsi que les attentes légitimes découlant du texte de l’avis interprétatif, celle-ci a estimé, aux points 19 à 21 de la décision attaquée que lesdits arrêts n’étaient pas de nature à appuyer la demande de la requérante.

    Procédure et conclusions des parties

    21. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2012, la requérante a introduit le présent recours.

    22. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal (deuxième chambre) a invité les parties à produire certains documents et à répondre à certaines questions. Les parties ont répondu à cette demande dans le délai imparti.

    23. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

    24. Les parties n’ont exprimé aucune observation sur le rapport d’audience.

    25. Elles ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 5 juin 2013.

    26. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – annuler la décision attaquée ;

    – condamner la Commission aux dépens.

    27. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – rejeter le recours ;

    – condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    28. À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de violations de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et de l’avis interprétatif. Le second est tiré de violations des principes de protection de la confiance légitime, de bonne foi et de sécurité juridique.

    Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et de l’avis interprétatif

    29. Le premier moyen se subdivise en deux griefs. Le premier est tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et, le second, d’une violation de l’avis interprétatif.

    Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base

    30. La requérante estime, en se référant à l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, selon lequel « un importateur peut demander le remboursement des droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur », qu’une telle demande de remboursement n’est recevable qu’à la suite de l’acquittement des droits antidumping en question.

    31. La Commission estime, en revanche, que l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base ne prévoit que des conditions matérielles dans lesquelles des droits antidumping acquittés par un importateur intéressé peuvent être remboursés et que c’est le deuxième alinéa de ce paragraphe qui prévoit des règles spéciales en matière de procédure.

    32. Selon la Commission, le montant du droit antidumping est, par ailleurs, dûment établi avec la communication de la dette douanière conformément à l’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), puisque c’est à partir de ce moment-là que le débiteur en aurait pris connaissance. Il n’existerait aucune raison systémique qui rendrait nécessaire d’attendre l’issue d’un recours en annulation au niveau national pour déposer une demande de remboursement en vertu de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, dès lors que ce ne sont pas les autorités nationales, mais uniquement la Commission qui peut constater dans le cas concret de l’importateur en question la réduction ou la suppression de la marge de dumping sur la base de laquelle les droits antidumping ont été calculés.

    33. À cet égard, si l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base prévoit que, « [n]onobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping, sur la base de laquelle les droits ont été acquittés, a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur », les expressions « droits perçus » et « droits ont été acquittés », figurant dans ladite disposition, précisent uniquement que l’objet du remboursement ne peut être que les sommes qui ont déjà été acquittées. Cette disposition définit ainsi seulement le principe et les conditions matérielles pour un remboursement.

    34. En ce qui concerne la procédure à suivre, c’est l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base qui constitue la disposition pertinente. Le libellé de cette disposition se réfère aux droits antidumping « à percevoir ». Il ne fait donc pas apparaître de condition liée à l’acquittement desdits droits pour qu’une demande de remboursement soit recevable.

    35. Par conséquent, le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base n’est aucunement soumis à une condition de l’acquittement préalable des droits antidumping.

    36. Cependant, à la suite d’une question posée par le Tribunal, la requérante fait valoir que l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base a une incidence indirecte sur la détermination du point de départ du délai prévu au deuxième alinéa de ce même paragraphe.

    37. L’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base énonce qu’une « demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant », qu’« [e]lle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l’exportation dans l’Union pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable », que, « [l]orsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission » et que, « [l]orsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée. »

    38. La requérante soutient que, dans la mesure où l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base prévoit en sa première phrase que, pour être « dûment étayée » la demande de remboursement doit être accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement du montant des droits antidumping en question, ledit paiement est donc une condition pour la recevabilité de la demande de remboursement.

    39. À cet égard, ainsi qu’il a été soutenu par la Commission, l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base n’a de conséquence que pour la détermination du point de départ du délai visé à l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, deuxième phrase, du même règlement En effet, cette phrase prévoit que « [l]a décision de remboursement des droits [antidumping] doit intervenir dans les douze mois, et en tout état de cause, pas plus de [18] mois après la date à laquelle une demande de remboursement dûment étayée par les éléments de preuve a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping ».

    40. De plus, rien dans le libellé de l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base ne permet de considérer que les demandes de remboursement doivent être dûment étayées au sens du troisième alinéa du même paragraphe dès leur dépôt. Celles-ci peuvent être complétées au fur et à mesure de la procédure. S’il en était autrement, le législateur aurait indiqué à l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, deuxième phrase, que ledit délai de 12, voire de 18, mois courait à partir du dépôt de la demande de remboursement et non à partir du moment où cette demande était « dûment étayée ».

    41. Il s’ensuit que l’argument tiré de l’article 11, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement de base ne saurait invalider les conclusions faites aux points 34 et 35 ci-dessus.

    42. Dans la réplique, la requérante soutient également que, pour pouvoir considérer des droits antidumping comme dûment établis, il faut que leur montant ait été correctement calculé. Or, dans la mesure où le premier avis fiscal rectificatif de 2010 a substantiellement diminué le montant des droits antidumping à acquitter, il ne saurait être considéré que le montant des droits antidumping définitifs à percevoir avait été « dûment » établi par l’avis fiscal de 2005. Sa demande de remboursement ne saurait donc être considérée comme tardive.

    43. En l’occurrence, il suffit de constater, ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission, que l’argumentation en question se base sur l’adoption par les autorités nationales du premier avis fiscal rectificatif de 2010, dont la Commission ignorait l’existence au moment de l’adoption de la décision attaquée.

    44. Or, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte attaqué s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l’adoption de celui-ci (arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7, et du 5 juillet 1984, Société d’initiatives et de coopération agricoles et Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d’Ille-et-Vilaine/Commission, 114/83, Rec. p. 2589, point 22 ; arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, SNCF et British Railways/Commission, T‑79/95 et T‑80/95, Rec. p. II‑1491, point 48, et du 22 janvier 2013, Grèce/Commission, T‑46/09, point 149). En particulier, les appréciations portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle‑ci disposait au moment où elle les a effectuées (arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, T‑111/01 et T‑133/01, Rec. p. II‑1579, point 67).

    45. Cependant, la requérante fait en substance valoir que l’absence de production ou de mention du premier avis fiscal rectificatif lors de la procédure administrative est entièrement imputable au manque de diligence de la Commission. Elle soutient que, contrairement à ce qui est prévu au point 3.2.1, sous b), de l’avis interprétatif, la Commission ne lui aurait pas réclamé d’autres informations, notamment en ce qui concerne la base de calcul et le montant exact des droits antidumping perçus.

    46. S’il est vrai que le point 3.2.1 de l’avis interprétatif prévoit que la Commission informe le requérant des informations qu’il est tenu de communiquer, en fixant un délai raisonnable pour la transmission des éléments de preuve requis, et que ces informations comprennent les documents douaniers précisant les transactions à l’importation pour lesquelles un remboursement est demandé et établissant, en particulier, les éléments ayant servi à la fixation des droits à percevoir ainsi que le montant exact des droits antidumping perçus, la Commission soutient à bon droit qu’elle n’est pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis. En effet, cette disposition ne saurait être comprise que comme imposant à la Commission de communiquer au requérant les types ou les catégories d’informations ou de documents à lui fournir pour pouvoir instruire une demande de remboursement.

    47. Par conséquent, l’argumentation de la requérante selon laquelle le montant des droits antidumping définitifs à percevoir n’a pas été « dûment » établi par l’avis fiscal de 2005 ne saurait prospérer.

    48. Le grief tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doit donc être rejeté.

    Sur le second grief, tiré d’une violation de l’avis interprétatif

    49. La requérante soutient que la décision attaquée viole le point 1, le point 2.1, sous b), ainsi que la note en bas de page n° 6 qui y est insérée, et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif.

    50. À cet égard, il suffit de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un acte interprétatif, tel que l’avis interprétatif, qui, conformément à son préambule, définit des lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, ne saurait avoir pour effet de modifier les règles impératives contenues dans un règlement (arrêt de la Cour du 28 janvier 1992, Soba, C‑266/90, Rec. p. I‑287, point 19, et arrêt du Tribunal du 22 avril 1993, Peugeot/Commission, T‑9/92, Rec. p. II‑493, point 44).

    51. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, mais uniquement dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes qui leur sont hiérarchiquement supérieures (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission, C‑464/09 P, Rec. p. I‑12443, point 47, et la jurisprudence citée).

    52. Ainsi, en cas de chevauchement et d’incompatibilité avec une telle norme, c’est l’acte interprétatif qui doit céder (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 33).

    53. Il s’ensuit qu’un éventuel non-respect de certaines dispositions de l’avis interprétatif par la décision attaquée ne saurait avoir de conséquence sur le caractère correct de l’application par la Commission de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, qui est le fondement juridique de la décision attaquée. Pour autant que, par ses arguments, la requérante invoque en fait la violation du principe de sécurité juridique, ils se confondent avec les arguments développés dans le cadre du second moyen et ils seront par conséquent analysés aux points 55 et suivants ci-après.

    54. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second grief et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

    Sur le second moyen, tiré de violations des principes de protection de la confiance légitime, de bonne foi et de sécurité juridique

    55. Le Tribunal estime qu’il convient d’apprécier tout d’abord le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique.

    56. La requérante fait valoir que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations. Or, en substance, lorsque le point 1, le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif se réfèrent respectivement aux « droits antidumping perçus », aux « transactions pour lesquelles les droits antidumping ont été pleinement acquittés » et à « [t]out importateur pouvant prouver qu’il a acquitté […] les droits antidumping pour une importation donnée », ledit principe interdirait de rejeter la demande de remboursement de la requérante au motif qu’elle aurait dû présenter sa demande avant même l’acquittement des droits antidumping.

    57. De même, le modèle de demande de remboursement, annexé à l’avis interprétatif, prévoirait, parmi les « données minimales obligatoires » à fournir, une déclaration que les droits antidumping dont le remboursement est demandé ont été pleinement acquittés.

    58. Par ailleurs, la note en bas de page n° 6 de l’avis interprétatif, insérée au point 2.1, sous b), dudit avis, préciserait que, « [l]orsqu’un importateur conteste l’application du droit antidumping à sa ou ses transaction(s), (que cette action suspende ou non le paiement des droits), ou lorsque les autorités nationales ont accepté qu’une garantie soit souscrite pour couvrir une éventuelle exigibilité de droits antidumping, l’importateur devrait quand même (s’il le souhaite) introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits ». Les expressions « devrait » et « s’il le souhaite » figurant dans cette note en bas de page indiqueraient que, en cas de contestation du montant des droits antidumping à acquitter, le délai de six mois ne courrait pas.

    59. Il découlerait de la note en bas de page n° 6 de l’avis interprétatif que, tant que les droits antidumping en question ne sont pas acquittés, l’importateur intéressé peut, sans y être obligé, introduire une demande de remboursement. Contrairement à ce qu’affirmerait la Commission, ladite note en bas de page ne s’appliquerait pas uniquement aux cas dans lesquels une garantie est souscrite.

    60. Or, la requérante affirme avoir respecté les dispositions applicables en introduisant, le 19 avril 2010, sa demande de remboursement des droits antidumping, établis dans l’avis fiscal de 2005, et en l’assortissant d’une demande de suspension de l’enquête, dans la mesure où lesdits droits n’avaient pas encore été acquittés.

    61. Pour cette raison, la requérante fait valoir que le délai prévu à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base ne saurait expirer avant qu’elle n’ait régulièrement pu déposer une demande de remboursement.

    62. Quant à la Commission, elle estime que l’avis interprétatif a clairement prévu que le délai d’introduction de la demande de remboursement soit de six mois à compter du moment où le montant du droit antidumping à acquitter a dûment été établi.

    63. Le libellé du point 2.1, sous b), de l’avis interprétatif devrait être lu dans son intégralité, à savoir avec la note en bas de page n° 6 dudit avis qui y est insérée. Il en découlerait que, lorsqu’un importateur conteste l’application d’un droit antidumping à sa transaction, il devrait quand même introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits.

    64. En effet, le point 2.1, sous b), de l’avis interprétatif concernerait essentiellement la situation dans laquelle le montant du droit antidumping n’a pas encore été dûment établi et dans laquelle l’importateur constitue une garantie jusqu’à ce que ce montant le soit. La note en bas de page n° 6 de cet avis viserait un cas de figure pour lequel le code des douanes communautaire prescrirait lui-même la constitution d’une garantie.

    65. Il s’agirait de la situation dans laquelle l’importateur aurait, en vertu de l’article 243 du code des douanes communautaire, exercé un recours devant les autorités nationales contre l’établissement en bonne et due forme du droit antidumping. L’article 244 du même code prévoirait que, si les autorités nationales ordonnent exceptionnellement le sursis à exécution, celui-ci est subordonné à la constitution d’une garantie. La note en bas de page n° 6 de l’avis interprétatif indiquerait qu’il est possible, dans cette seconde hypothèse, d’introduire une demande de remboursement. Cela résulterait du fait que, à la différence du premier cas, qui aurait été réglementé au point 2.1, sous b), dudit avis, le droit antidumping aurait déjà été dûment établi. La Commission soutient que, en employant les expressions « devrait » et « s’il le souhaite », elle a entendu souligner que, d’une part, l’introduction d’une demande de remboursement n’était pas une condition préalable de l’exercice d’un recours devant les autorités nationales et, d’autre part, il appartenait à l’importateur de décider de soumettre une telle demande. Il ne saurait être déduit de ces expressions que l’importateur peut encore valablement solliciter un remboursement après l’expiration du délai.

    66. À l’instar de l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, le point 1, le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif, sur lesquels se base la requérante, n’énonceraient que des conditions matérielles de remboursement. En effet, il serait normal qu’une somme doive être payée avant qu’elle ne puisse être remboursée. En revanche, les règles relatives à la procédure à suivre seraient, quant à elles, prévues au point 2.6, sous a), et au point 3.1.3, sous a), deuxième alinéa, de l’avis interprétatif, intitulés respectivement « Quels sont les délais à respecter » et « Délai de six mois ». En tant qu’ils énonceraient que « [l]es demandes au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doivent être introduites […] dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits antidumping à percevoir sur ces produits a été établi » et que « [c]e délai de six mois doit être respecté, même lorsque le règlement instituant les droits en question fait l’objet d’un recours devant le Tribunal […] ou que son application est contestée devant les instances judiciaires et administratives nationales », ils confirmeraient le caractère juridiquement contraignant du délai de six mois à compter du moment où le montant des droits antidumping définitifs a été dûment établi.

    67. Or, selon une jurisprudence constante, il y aurait lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12). Dès lors, il ne faudrait pas considérer le point 1, le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif isolément, mais bien dans le contexte des autres dispositions de cet avis et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

    68. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le principe de sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit de l’Union qui exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Cependant, dès lors qu’un certain degré d’incertitude quant au sens et à la portée d’une règle de droit est inhérent à celle-ci, il convient d’examiner si la règle de droit en cause souffre d’une ambiguïté telle qu’elle ferait obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec une certitude suffisante des éventuels doutes sur la portée ou le sens de cette règle (arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, Mebrom/Commission, T‑216/05, Rec. p. II‑1507, point 108).

    69. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre de l’analyse du premier grief du premier moyen, l’interprétation avancée par la requérante de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doit être rejetée. Toutefois, il y a lieu également de relever que cette disposition, qui constitue la base juridique de la décision attaquée, comporte un certain degré d’incertitude quant au sens et à la portée de la règle de droit en cause. Ce degré d’incertitude provient de l’utilisation simultanée, dans la même disposition, des termes « droits acquittés » ou « droits perçus », par opposition aux termes « droits définitifs à percevoir » dont le montant « a été dûment établi ».

    70. Il y a lieu de rappeler que des lignes directrices contenues dans des communications ou dans des avis interprétatifs de la Commission sont adoptées dans l’intérêt de garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission (arrêt de la Cour du 30 mai 2013, Commission/Suède, C‑270/11, point 41).

    71. Il ressort également de l’arrêt Mebrom/Commission, point 68 supra (point 109), qu’un avis interprétatif peut, dans certaines circonstances, faire obstacle à ce que les justiciables puissent lever avec u ne certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée et le sens de la norme interprétée.

    72. En l’espèce, il ressort du préambule de l’avis interprétatif que ce dernier a pour objectif de définir des lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base et, partant, d’informer les parties intéressées par une procédure de remboursement, notamment, des conditions auxquelles la demande doit satisfaire. Il a donc été adopté dans l’intérêt de renforcer la sécurité juridique de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base au profit desdites parties.

    73. Dans la mesure où l’avis interprétatif est destiné aux opérateurs économiques qui n’ont pas l’obligation de faire systématiquement appel à une assistance juridique pour leurs opérations courantes, il est primordial que son interprétation de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base soit faite dans les termes les plus claires et univoques. De par l’objectif et la nature dudit avis, la lecture de ses dispositions doit permettre à un opérateur économique diligent et averti de connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations, voire de lever d’éventuels doutes sur la portée ou le sens desdites règles.

    74. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites par l’avis interprétatif, qui émet des signaux contradictoires quant aux conditions pour l’introduction d’une demande de remboursement des droits antidumping.

    75. En l’espèce, le point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif prévoit en substance que les demandes au titre de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base doivent être introduites dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits antidumping a été dûment établi.

    76. Quant au point 1 de l’avis interprétatif, il indique uniquement, à l’instar de l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, que l’objet du remboursement ne peut être que les sommes qui ont déjà été acquittées (voir point 33 ci-dessus). Cette disposition se borne ainsi à définir le principe et les conditions matérielles pour un remboursement.

    77. Toutefois, en tant que le point 2.1, sous b), et le point 2.2, sous a), de l’avis interprétatif prévoient, d’une part, que seules les transactions pour lesquelles les droits antidumping ont été pleinement acquittés peuvent faire l’objet de demande de remboursement et d’autre part, que peut demander le remboursement des droits antidumping un importateur qui a prouvé qu’il les a acquittés, ces dispositions s’opposent au point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif.

    78. La position de la requérante est également soutenue par l’annexe de l’avis interprétatif contenant un modèle et un aide-mémoire pour les demandes de remboursement, dans la mesure où elle prévoit, sous la rubrique « Données minimales obligatoires », que le demandeur de remboursement déclare que les droits dont il demande le remboursement ont été pleinement acquittés.

    79. En ce qui concerne la note en bas de page n° 6 de l’avis interprétatif, sur laquelle la requérante a spécifiquement fondé ses prétentions, et qui prévoit que l’importateur « devrait » quand même, s’il le souhaite, et non « doit » introduire une demande de remboursement des droits antidumping dans le délai de six mois ainsi qu’une demande en vue de la suspension de l’enquête par la Commission jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’exigibilité des droits, lorsqu’il conteste l’application du droit antidumping à sa ou ses transaction(s), que cette action suspende ou non le paiement des droits, elle ne peut pas être comprise, en tant que telle, comme obligeant un importateur, qui se trouve dans cette situation, à introduire une demande dans le délai de six mois dès que le montant des droits antidumping est dûment établi. Elle s’oppose donc, en tant que telle, au point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif.

    80. Néanmoins, étant donné qu’il découle de la première phrase sous l’intitulé du point 2 de l’avis interprétatif que l’ensemble de ce point est un résumé de la procédure de remboursement, détaillée au point 3 dudit avis, il y a lieu d’interpréter la note en bas de page n° 6 de cet avis à la lumière de son point 3.1.3, sous a), deuxième alinéa, , qui prévoit également une situation où le montant des droits antidumping à acquitter est contesté devant les autorités nationales. Cette disposition indique, quant à elle, que le délai de six mois fixé à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base doit être respecté même dans un tel cas de figure.

    81. Toutefois, en vertu du point 3.1.3, sous a), troisième et dernier alinéa, de l’avis interprétatif, les demandes doivent satisfaire à toutes les conditions fixées au point 3.1.1 de ce même avis, dans le délai de six mois à partir du moment où le montant des droits antidumping a été dûment établi. Or, dans la mesure où le point 3.1.1, sous i) et ii), indique que le demandeur de remboursement doit fournir dans sa demande une déclaration selon laquelle les droits antidumping dont le remboursement est demandé ont été pleinement acquittés, la recevabilité d’une telle demande est en réalité conditionnée par l’acquittement des droits antidumping en question dans le délai prévu à l’article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement de base. Une telle obligation n’est pas conforme à cette dernière disposition ni au point 2.6, sous a), de l’avis interprétatif et peut d’ailleurs être impossible à remplir par un importateur souhaitant profiter d’une suspension en exécution de l’avis fiscal, qui lui a été accordée par les autorités nationales en application du code des douanes communautaire. Afin de préserver l’effet utile de cette dernière mesure, le délai pour l’introduction d’une demande de remboursement des droits antidumping ne saurait alors commencer à courir tant que l’intéressé n’a pas l’obligation d’acquitter les droits antidumping en question.

    82. Il s’ensuit que la note en bas de page n° 6 et le point 3.1.3, sous a), troisième alinéa, de l’avis interprétatif, lus conjointement, s’opposent au point 2.6, sous a), de cet avis.

    83. Par conséquent, l’avis interprétatif, qui est pourtant destiné à éclairer les opérateurs économiques sur la procédure de remboursement des droits antidumping, et donc à renforcer leur sécurité juridique, parvient à un résultat opposé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 556 et 557). Ainsi, les opérateurs économiques tels que la requérante, qui s’y référent dans l’exercice de leurs opérations courantes, peuvent, à sa lecture, avoir des doutes légitimes quant à la correcte interprétation à donner à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base.

    84. Au demeurant, la conclusion exposée au point 83 ci-dessus est corroborée par les réponses de la Commission, à des questions du Tribunal lors de l’audience portant sur l’incohérence de certaines dispositions de l’avis interprétatif, dans lesquelles elle a en substance admis que la rédaction de ce dernier aurait pu être meilleure.

    85. Le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique est donc fondé.

    86. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il convient d’accueillir le second moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée.

    Sur les dépens

    87. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

    Dispositif

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

    1) La décision C (2011) 9112 final de la Commission, du 13 décembre 2011, concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, est annulée.

    2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

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