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Dokument 62012FO0155
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 25 February 2014. # Luis García Domínguez v European Commission. # Civil service - Competitions - Competition notice EPSO/AD/215/11 - Not included on the reserve list - Statement of reasons for a decision rejecting an application - Principle of equal treatment - Conflict of interests. # Case F-155/12.
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 25 février 2014.
Luis García Domínguez contre Commission européenne.
Fonction publique - Concours - Avis de concours EPSO/AD/215/11 - Non-inscription sur la liste de réserve - Motivation d’une décision de rejet de candidature - Principe d’égalité de traitement - Conflit d’intérêts.
Affaire F-155/12.
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 25 février 2014.
Luis García Domínguez contre Commission européenne.
Fonction publique - Concours - Avis de concours EPSO/AD/215/11 - Non-inscription sur la liste de réserve - Motivation d’une décision de rejet de candidature - Principe d’égalité de traitement - Conflit d’intérêts.
Affaire F-155/12.
Identifikátor ECLI: ECLI:EU:F:2014:24
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
25 février 2014 (*)
« Fonction publique – Concours – Avis de concours EPSO/AD/215/11 – Non-inscription sur la liste de réserve – Motivation d’une décision de rejet de candidature – Principe d’égalité de traitement – Conflit d’intérêts »
Dans l’affaire F‑155/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luis García Domínguez, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 décembre 2012, M. García Domínguez sollicite l’annulation de la décision par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/215/11 a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours, ainsi que la condamnation de la Commission européenne à lui verser des dommages-intérêts.
Faits à l’origine du litige
2 Le 25 mai 2011, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/215/11 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 de langues anglaise, espagnole, estonienne, française, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène ou suédoise dans le domaine de la communication (JO C 155 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
3 Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/215/11 et a choisi la langue espagnole comme langue du concours (ci-après le « concours »).
4 Après avoir réussi les tests d’accès prévus par l’avis de concours, le requérant a passé les épreuves d), e), f), g) et h), celles-ci étant appelées « éléments » par l’avis de concours.
5 Les épreuves d) et e), qui visaient à évaluer les compétences spécifiques des candidats dans le domaine de la communication, consistaient, pour la première, en la rédaction d’une note en rapport avec la nature des fonctions et pour la seconde, en un entretien.
6 Quant aux épreuves f), g) et h), qui avaient pour objet d’évaluer huit compétences générales (analyse et résolution de problèmes, communication, qualité et résultats, apprentissage et développement, hiérarchisation des priorités et organisation, persévérance, travail d’équipe et capacités d’encadrement), elles consistaient respectivement en une étude de cas, un exercice de groupe et un entretien.
7 Par ailleurs, l’avis de concours prévoyait que les épreuves d) et e) seraient chacune notées de 0 à 50 points et exigeait, pour l’une et l’autre de ces épreuves, un minimum de 25 points. Les notes obtenues dans le cadre de ces deux épreuves d) et e) devaient compter pour 50 % de la note globale. De leur côté, les huit compétences générales devaient être notées de 0 à 80 points, soit 10 points par compétence, le minimum requis étant de 3 points par compétence et de 40 points pour l’ensemble des huit compétences générales. La note ainsi obtenue dans le cadre de l’évaluation des compétences générales devait également compter pour 50 % de la note globale.
8 Par courriel du 28 juin 2012, l’EPSO a informé le requérant que son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve du concours (ci-après la « décision du 28 juin 2012 »). Dans le « passeport de compétences », accessible par le biais d’un lien hypertexte figurant dans le courriel, il était indiqué, s’agissant de l’évaluation des compétences spécifiques, que le jury du concours général EPSO/AD/215/11 (ci-après le « jury ») avait attribué au requérant 17 points sur 50 à l’épreuve d), soit un nombre inférieur au minimum requis de 25 points, ainsi que 45 points sur 50 à l’épreuve e). Il était également mentionné que le total des points attribués au requérant en ce qui concerne l’évaluation des compétences générales s’élevait à 52 points sur 80, le « passeport de compétences » précisant la note obtenue pour chacune des huit compétences générales.
9 Par courriel du 29 juin 2012, complété par un autre courriel du 3 juillet 2012, le requérant a sollicité le réexamen de la décision du 28 juin 2012.
10 Par lettre du 19 septembre 2012, le président du jury a informé le requérant que sa demande de réexamen avait été rejetée (ci-après la « décision du 19 septembre 2012 »). Il a expliqué que le jury confirmait les notes attribuées à l’intéressé, en particulier celle de 17/50 au titre de l’épreuve d).
11 Par un courriel du 5 octobre 2012, le requérant a sollicité la communication des questions et des éléments d’information fournis pour l’épreuve d), la copie qu’il avait rédigée dans le cadre de cette épreuve ainsi que les corrections des évaluateurs. À la suite de cette demande, l’EPSO a communiqué à l’intéressé sa copie de l’épreuve d).
12 Par courriel du 11 octobre 2012, le requérant a demandé à l’EPSO ses copies d’épreuves notées et les critères généraux de notation. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse.
Procédure et conclusions des parties
13 Le présent recours a été introduit le 19 décembre 2012.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 19 septembre 2012 ;
– le cas échéant, annuler la décision du 28 juin 2012 ;
– à titre subsidiaire, l’indemniser du préjudice subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
1. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2012 et, le cas échéant, de la décision du 19 septembre 2012
18 Il est de jurisprudence que lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, point 19). Il s’ensuit que, en l’espèce, seules doivent être examinées les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 septembre 2012 (ci-après la « décision litigieuse »).
19 À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2012, le requérant soulève trois moyens, tirés, pour le premier, de la violation du principe d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, pour le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, pour le troisième, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
Arguments des parties
20 Dans une première branche du moyen, le requérant soutient que deux des candidats au concours auraient, du fait de leur expérience antérieure au service de presse du Parlement, été avantagés lors de l’épreuve d), puisque celle-ci a consisté à rédiger notamment un communiqué de presse fictif concernant l’adoption du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne.
21 Dans une seconde branche du moyen, le requérant fait valoir que plusieurs membres du jury auraient eu, avant les épreuves du concours, des liens directs avec certains candidats et auraient dû, de ce fait, s’abstenir de siéger.
22 La Commission conclut au rejet du moyen pris en ses deux branches.
Appréciation du Tribunal
– Sur la première branche du premier moyen
23 Il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination, ou d’égalité de traitement, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, point 34). Il y a ainsi violation du principe de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, point 55).
24 Le principe d’égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit de l’Union, de sorte qu’il incombe au jury d’un concours de veiller strictement à son respect entre les candidats lors du déroulement dudit concours. Si un jury de concours jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves, il appartient néanmoins au juge de l’Union d’exercer son contrôle dans la mesure nécessaire pour assurer un traitement égal des candidats et garantir l’objectivité du choix entre ceux-ci opéré par ce jury (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 132).
25 Enfin, il convient d’observer que, dans le cadre d’une procédure de concours, tout examen comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement, eu égard au caractère nécessairement limité du nombre de questions pouvant raisonnablement être posées lors d’un examen à propos d’un sujet déterminé. Il a dès lors été admis qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (arrêt Giannini/Commission, précité, point 133).
26 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’épreuve d) consistait à rédiger une note divisée en trois parties (un communiqué de presse, des points de présentation pour un entretien radiophonique et un tweet), portant sur l’adoption du règlement no 211/2011.
27 Or, parmi les candidats ayant participé au concours figuraient deux personnes qui, à la date où le projet de règlement no 211/2011 avait fait l’objet d’un vote positif du Parlement, soit le 15 décembre 2010, étaient employées au sein de l’équipe espagnole du service de presse du Parlement. De surcroît, et même s’il n’est pas établi que ces deux candidats aient eux-mêmes été associés à la rédaction du communiqué de presse diffusé à cette occasion par le Parlement, il est constant que leurs noms étaient mentionnés en qualité de « contacts médias » sur la version espagnole dudit communiqué de presse.
28 Toutefois, à supposer que le choix de faire porter l’épreuve d) sur le règlement no 211/2011 ait pu avantager ces deux candidats, une telle circonstance, qui fait partie du risque inhérent, en règle générale, à tout concours, n’a pas conféré à ces derniers un avantage tel que le principe d’égalité de traitement en aurait été méconnu.
29 En effet, le sujet sur lequel a porté l’épreuve d) avait été choisi afin d’éviter que les candidats ayant acquis, du fait de leur expérience professionnelle antérieure, une certaine familiarité avec ledit sujet puissent bénéficier d’un avantage décisif. À cet égard, le thème de l’initiative citoyenne était un sujet d’intérêt général qui avait fait l’objet, lors de l’adoption du règlement no 211/2011, d’une large couverture médiatique et qui ne présentait pas de difficultés techniques particulières. Par ailleurs, et alors que l’objectif de l’épreuve d) visait à évaluer les compétences plutôt que les connaissances, l’ensemble des candidats disposaient de documents leur permettant de comprendre le contexte ayant présidé à l’adoption du règlement no 211/2011. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le sujet avait été choisi par le jury pour l’ensemble des 213 candidats du concours général EPSO/AD/215/11 admis à passer les épreuves, indépendamment de leur groupe linguistique, et que ce choix avait été effectué avant la date à laquelle ont été connus les résultats des tests d’accès et, partant, le nom des candidats admis à participer aux épreuves dudit concours.
30 Le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion en se prévalant de l’autorité de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 février 1979, Martin/Commission (24/78).
31 Certes, il est vrai que, dans l’arrêt Martin/Commission, précité, la Cour a considéré que le fait qu’un candidat soit indûment avantagé par le choix du sujet de l’épreuve écrite d’un concours constitue une violation du principe d’égalité de traitement des candidats, de nature à vicier la procédure ultérieure du concours en cause, et a ajouté que tel est le cas lorsque le sujet, par sa délimitation concrète, permet à un candidat de mettre à profit l’expérience particulière qu’il a acquise dans l’exercice, en qualité d’agent temporaire, des fonctions afférentes au poste ouvert dans le cadre de ce concours (points 20 et 21).
32 Toutefois, le contexte factuel de la présente espèce se distingue nettement de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Martin/Commission, précité. En effet, dans cette dernière affaire, outre que seuls deux candidats avaient été admis à l’épreuve écrite, le sujet sur lequel portait cette épreuve exigeait des connaissances approfondies et était donc de nature à avantager de manière manifeste l’un des deux candidats, à savoir celui ayant exercé son activité professionnelle dans un domaine en rapport étroit avec le sujet en question. Enfin, ce sujet avait été choisi par le jury du concours en cause à une date où celui-ci connaissait l’identité de ces deux candidats.
33 Dans ces conditions, la première branche du premier moyen doit être écartée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant, qui n’a pas atteint le minimum requis dans le cadre de l’épreuve d), est recevable à se plaindre de ce que d’autres candidats auraient été avantagés par le choix du sujet sur lequel a porté cette épreuve.
– Sur la seconde branche du premier moyen
34 Il est de jurisprudence, lors de l’appréciation de l’existence d’un conflit d’intérêts, que l’existence de relations professionnelles entre un fonctionnaire et un tiers ne saurait, en principe, impliquer que l’indépendance du fonctionnaire est compromise ou apparaît comme telle lorsque ce fonctionnaire est appelé à se prononcer sur une affaire dans laquelle ce tiers intervient (arrêts du Tribunal de première instance du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, point 33, et du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, point 35). Par ailleurs, il a été jugé que le principe d’impartialité du jury exige l’abstention d’un membre du jury lors de l’évaluation d’un candidat lorsqu’il existe un lien direct entre le membre du jury et le candidat (arrêt Giannini/Commission, précité, point 224).
35 En l’espèce, le requérant prétend que, du fait des liens professionnels qu’ils entretenaient avec certains candidats, trois membres du jury auraient dû se récuser et s’abstenir de participer aux délibérations concernant ces candidats.
36 À cet égard, il est vrai qu’un des membres du jury était le responsable de l’équipe espagnole du service de presse du Parlement lorsque les deux candidats mentionnés au point 27 de la présente ordonnance y étaient employés. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette circonstance que ce membre du jury aurait entretenu des liens directs au sens de l’arrêt Giannini/Commission, précité, avec ces deux candidats. En outre, ce même membre du jury a confirmé, dans une attestation rédigée sur l’honneur et dont aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute la crédibilité, ne pas être à l’origine du choix, pour l’épreuve d), du thème de l’initiative citoyenne. Enfin, il y a lieu de souligner que l’épreuve d) a fait l’objet, pour tous les candidats, d’une correction anonyme.
37 Par ailleurs, s’il est également vrai que plusieurs candidats au concours figurent en qualité d’« amis » sur le compte « Facebook » de deux autres membres du jury, cette seule qualité ne saurait non plus révéler l’existence de liens directs existant entre ceux-ci et ceux-là. En effet, il convient de relever que « Facebook » est un service de réseau social sur internet permettant d’y publier certaines informations et de les partager avec des personnes qualifiées d’« amies ». Or, le fait que deux personnes soient « amies » dans le cadre de ce réseau n’implique pas nécessairement l’existence, entre celles-ci, d’une relation d’amitié, au sens communément donné à ce terme, mais peut seulement procéder de la volonté de ces deux personnes d’échanger entre elles des informations portant sur des questions d’intérêt général ou professionnel. En outre, une personne « amie » avec une autre personne n’a pas forcément accès à l’ensemble des informations diffusées par celle-ci, l’accès que chaque utilisateur de Facebook voulant accorder à ses données personnelles pouvant en effet être paramétré.
38 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir le premier moyen pris dans sa seconde branche.
39 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration
Arguments des parties
40 Le requérant prétend que le jury n’aurait pas satisfait à son obligation de motivation en ce qui concerne l’épreuve d). En effet, puisque cette épreuve d) était composée de trois exercices distincts, les « notes intermédiaires » qui lui ont été attribuées au titre de chacun de ces exercices auraient dû être portées à sa connaissance afin de lui permettre de comprendre sa note globale.
41 Le requérant rappelle également qu’il était prévu par l’avis de concours que les huit compétences générales seraient évaluées par le biais de trois épreuves, à savoir une étude de cas [épreuve f)], un exercice de groupe [épreuve g)] et un entretien [épreuve h)]. Or, de l’avis de l’intéressé, le jury n’aurait pas dû se borner à lui communiquer les notes obtenues au titre de ces huit compétences générales. Le jury aurait également été tenu de lui communiquer, pour chaque compétence générale, les « notes intermédiaires » attribuées dans le cadre respectivement des épreuves f), g) et h).
42 La Commission conclut au rejet du moyen.
Appréciation du Tribunal
43 L’obligation de motivation d’une décision faisant grief, telle que celle prise par un jury de concours à l’égard d’un candidat, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22, et du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, point 23).
44 S’agissant des décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 24).
45 Compte tenu de la nécessaire conciliation de l’obligation de motivation d’une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 31 ; arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, point 51).
46 En l’espèce, s’agissant de l’évaluation des compétences spécifiques dans le domaine de la communication, il ressort des pièces du dossier que le jury a communiqué au requérant, par le biais du « passeport de compétences », les notes qu’il avait obtenues aux épreuves d) et e), soit respectivement 17 points sur 50 et 45 points sur 50. Quant à l’évaluation des huit compétences générales, le jury a également porté à la connaissance du requérant les notes attribuées au titre de chacune de ces compétences.
47 Ainsi, le jury a satisfait, au regard de la jurisprudence mentionnée aux points précédents, à l’obligation de motivation à laquelle il était tenu.
48 Il convient d’ajouter que le jury est allé au-delà de ce qui était requis par la jurisprudence, puisqu’il a communiqué au requérant les appréciations littérales qu’il a portées sur la qualité des prestations de celui-ci.
49 Le requérant ne saurait faire grief au jury, en se prévalant notamment de l’arrêt du Tribunal de première instance du 28 avril 2004, Pascall/Conseil (T‑277/02), de ne pas lui avoir communiqué les « notes intermédiaires » qui auraient été, de son point de vue, attribuées à chacun des trois exercices composant l’épreuve d).
50 Certes, au point 28 de l’arrêt Pascall/Conseil, précité, le Tribunal de première instance a jugé que, lorsqu’un jury de concours a procédé à une notation intermédiaire des connaissances des candidats, l’obligation de motivation implique la communication, sur demande d’un candidat, des notes intermédiaires et de la méthode suivie par le jury pour déterminer la note finale.
51 Toutefois, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, l’avis de concours, qui constituait le cadre juridique du concours, se bornait à préciser que l’épreuve d), consistant en la rédaction d’une note en rapport avec la nature des fonctions, serait notée de 0 à 50 points et ne prévoyait aucunement l’attribution de « notes intermédiaires ». Par ailleurs, dans ses écritures, la Commission a expressément démenti le fait que le jury ait attribué de telles « notes intermédiaires ».
52 De même, et alors que l’avis de concours faisait seulement obligation au jury d’attribuer une note à chacune des huit compétences générales, la Commission a formellement contesté, et aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations de celle-ci, que des « notes intermédiaires » aient été accordées, pour chaque compétence générale, dans le cadre respectivement de l’épreuve f), de l’épreuve g) et de l’épreuve h).
53 En tout état de cause, alors même que le jury aurait attribué de telles notes intermédiaires dans le cadre de l’épreuve f), de l’épreuve g) et de l’épreuve h), le requérant ne justifierait pas d’un intérêt légitime à se plaindre de l’absence de communication de telles notes, dès lors que l’intéressé s’est vu attribuer une note éliminatoire dans le cadre de l’épreuve d) et qu’il n’est pas parvenu à démontrer, comme il sera vu aux points 58 à 60 de la présente ordonnance, que cette note est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
54 Enfin, la circonstance que le jury ait tardé à répondre à des courriels envoyés par le requérant postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
55 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
56 Le requérant prétend que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant que 17 points à l’épreuve d). Il souligne en particulier qu’une telle note ne serait en cohérence ni avec la note qu’il a obtenue à l’épreuve e) ni avec l’expérience professionnelle qu’il a acquise antérieurement. Il ajoute que le communiqué de presse qu’il a rédigé dans le cadre de l’épreuve d) aurait répondu à toutes les exigences d’un bon communiqué de presse et, par suite, aurait mérité une note plus élevée.
57 La Commission conclut au rejet du moyen.
Appréciation du Tribunal
58 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, ainsi que les décisions par lesquelles ledit jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, point 25).
59 En l’espèce, aucun des arguments avancés par le requérant n’est de nature à établir que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant que 17 points à l’épreuve d). Si le requérant prétend que cette note ne serait pas en cohérence avec la note élevée qu’il a obtenue dans le cadre de l’épreuve e), cette circonstance ne permet pas de conclure à l’existence d’une telle erreur, les prestations d’un candidat lors d’épreuves successives étant susceptibles de varier d’une épreuve à l’autre (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Mileva/Commission, F‑101/11, point 45). Par ailleurs, il a été jugé qu’un jury, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, point 41). Aussi le requérant ne saurait-il utilement, pour contester la note qui lui a été attribuée dans le cadre de l’épreuve d), se prévaloir de sa longue expérience professionnelle passée. Enfin, la conviction personnelle du requérant d’avoir rédigé une note répondant à toutes les exigences d’un bon communiqué de presse ne saurait pas davantage constituer la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation.
60 En conséquence, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
61 Aucun des moyens soulevés contre la décision litigieuse n’ayant été accueilli, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
2. Sur les conclusions indemnitaires
62 Le requérant prétend que, dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de ne pas annuler la décision litigieuse, il aurait néanmoins subi un préjudice en perdant une chance d’être inscrit sur la liste de réserve. Son préjudice, que la Commission devrait être condamnée à réparer, s’élèverait ainsi à 30 000 euros.
63 Toutefois, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour le comportement illicite de ses institutions est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, point 11).
64 Or, en l’espèce, les moyens du requérant ayant tous été écartés, l’intéressé ne saurait prétendre avoir subi une illégalité de la part de la Commission.
65 Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
66 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
68 Il résulte des motifs de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. García Domínguez supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 février 2014.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Kreppel |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l’anglais.