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Document 62012CO0591

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 juillet 2016.
Panrico SA contre Bimbo SA.
Taxation des dépens.
Affaire C-591/12 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:591

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 juillet 2016 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑591/12 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 12 novembre 2015,

Panrico SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée par Me D. Pellisé Urquiza, abogado,

partie requérante,

contre

Bimbo SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me C. Prat, abogado, et par M. R. Ciullo, barrister,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Panrico SA dans le cadre de l’affaire C‑591/12 P.

2        Par son pourvoi introduit le 10 décembre 2012, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Bimbo SA a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à la réformation et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 octobre 2010 (affaire R 838/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Panrico et Bimbo.

3        Par son arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:305), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné Bimbo à supporter les dépens exposés par Panrico.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre Panrico et Bimbo sur le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure de pourvoi, Panrico a introduit la présente demande.

 Les conclusions des parties

5        Panrico demande à la Cour de taxer lesdits dépens au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour.

6        Bimbo conclut, à titre principal, au rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, à la fixation des dépens récupérables à un montant ne dépassant pas 6 000 euros.

 Argumentation des parties

7        Panrico demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 16 000 euros. Ces derniers se décomposent comme suit :

–        3 500 euros, correspondant aux honoraires d’avocat pour l’examen de la communication de la Cour relative au pourvoi formé par Bimbo, la rédaction d’un long courriel destiné à Panrico et relatif à ce pourvoi, l’examen dudit pourvoi et la rédaction du mémoire en réponse au même pourvoi ;

–        250 euros, correspondant aux honoraires d’avocat pour l’examen de la communication de la Cour, la vérification des antécédents de l’affaire, la rédaction d’un long courriel ainsi qu’un autre courriel, destinés à Panrico et concernant l’état de la procédure, la présence à un entretien avec cette société ;

–        11 124,38 euros, correspondant aux honoraires d’avocat pour la rédaction de la réponse de Panrico à la lettre du greffe de la Cour du 30 septembre 2014, la vérification des antécédents de l’affaire, la préparation de l’audience de plaidoiries, l’assistance aux fins de l’audience du 7 novembre 2013 ;

–        875,42 euros correspondant aux frais d’assistance aux fins de cette audience, et

–        250 euros correspondant aux honoraires d’avocat pour l’examen de l’arrêt rendu par la Cour et la vérification des antécédents de l’affaire, la rédaction d’un courriel destiné à Panrico pour lui rendre compte de cet arrêt.

8        Bimbo considère, en premier lieu, que les conclusions de Panrico sont irrecevables, dès lors qu’elles n’indiquent pas le montant des dépens à récupérer.

9        En deuxième lieu, Bimbo estime que quatre factures, parmi celles qui ont été jointes en annexe de la demande de Panrico, n’ont pas été traduites dans la langue de procédure, et elle fait valoir que, dès lors, celles-ci ne sauraient être prises en considération.

10      En troisième lieu, Bimbo relève que les factures produites ne mentionnent ni le nom des avocats concernés, ni le temps de travail fourni par chacun d’entre eux, ni le tarif horaire qui leur est applicable, alors même que la demande de Panrico ferait mention de ces éléments. Cette demande devrait, par conséquent, être rejetée comme étant dénuée de fondement.

11      En quatrième lieu, Bimbo soutient que la demande de Panrico va au-delà des seuls frais indispensables exposés par cette dernière société, étant donné que, en l’espèce, l’objet du litige ne présentait pas une complexité particulière. En effet, selon Bimbo, Panrico avait la qualité d’intervenante, son avocat avait déjà une connaissance approfondie de l’affaire, le nombre de questions de droit à examiner était limité et la complexité relative de l’affaire n’exigeait ni la participation de deux associés ni un nombre d’heures de travail aussi important que celui dont elle fait état.

12      En cinquième lieu, Bimbo conteste les montants des différents postes de dépenses invoqués par Panrico. En effet, Bimbo fait valoir, s’agissant des montants réclamés de :

–        3 500 euros, que seuls les dépens liés à la rédaction du mémoire en réponse sont récupérables et que ces dépens sont excessifs ;

–        250 euros, que les dépens correspondant à ce montant ne sont pas récupérables ;

–        11 124,38 euros, que les dépens liés à la préparation et à la participation à l’audience sont excessifs;

–        875,42 euros, que les dépens liés à ce montant ne sont pas récupérables, dès lors que les factures correspondantes n’ont pas été traduites dans la langue de procédure, et

–        250 euros, que les dépens correspondant à ce montant ne sont pas récupérables.

 Appréciation de la Cour

 Sur la recevabilité de la demande

13      Dans la mesure où Bimbo reproche à Panrico d’avoir omis d’identifier le montant des dépens dont elle demande la taxation, force est de constater que cette argumentation procède d’une lecture erronée de la demande de Panrico, cette dernière demandant sans équivoque que la Cour fixe le montant des dépens récupérables à un montant de 16 000 euros.

14      S’agissant de l’argument tiré de la méconnaissance des règles relatives à la traduction dans la langue de procédure, il convient de constater que, conformément à l’article 37, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure, la langue de la présente procédure est la langue anglaise, et que, ainsi, les mémoires et leurs annexes devant être déposés dans cette langue, conformément à l’article 38, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction en langue anglaise (voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, EU:C:2010:379, point 16).

15      En l’espèce, la demande de taxation des dépens est rédigée intégralement en langue anglaise. Par conséquent, la question qui se pose est uniquement celle de savoir si les documents annexés à celle-ci, produits non pas en langue anglaise mais en langue espagnole doivent, être écartés du dossier (voir, par analogie, arrêt Commission/Luxembourg, C‑526/08, EU:C:2010:379, point 18).

16      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 38, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans le cas de pièces et de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. En outre, à tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale soit d’office, soit à la demande de l’une des parties.

17      Or, des traductions libres en langue anglaise des passages pertinents des quatre annexes en cause ayant été fournies par Panrico dans sa demande, ainsi que le reconnaît d’ailleurs Bimbo, et cette dernière n’ayant pas formulé de demande visant à obtenir une traduction plus complète des pièces concernées, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu d’écarter du dossier les annexes en cause.

 Sur les dépens récupérables

18      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

19      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C-435/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 9 et jurisprudence citée).

20      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 10 et jurisprudence citée).

21      En premier lieu, pour autant que Bimbo conteste la réalité des honoraires dont le remboursement est demandé, il y a lieu de relever que la seule circonstance que les conseils de Panrico, dont il est constant qu’ils ont représenté cette dernière devant la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi, n’ont précisé, dans les factures produites, ni le nom des avocats concernés, ni le temps de travail fourni par chacun d’entre eux, ni le tarif horaire qui leur est applicable, alors même que la demande de Panrico fait mention de ces éléments, ne permet pas de conclure à l’absence de sincérité et de réalité de ces frais, dont le remboursement est demandé au titre des dépens récupérables.

22      En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à affecter le caractère indispensable et, partant, récupérable de ces dépens, dès lors que celui-ci ne dépend aucunement des seules appréciations de la partie qui y prétend.

23      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnance du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:323, point 20).

24      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, que la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits. En outre, préalablement à l’introduction de ce pourvoi, le litige né de la demande en nullité présentée par Bimbo avait déjà été porté devant la division d’annulation de l’EUIPO, puis devant une chambre de recours de cet office et, enfin, devant le Tribunal.

25      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés des questions examinées dans le cadre de la procédure de pourvoi, il y a lieu de constater que, à l’appui de celui-ci, Bimbo invoquait un moyen unique divisé en deux branches, lesquelles ne soulevaient pas de questions de droit complexes.

26      En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Panrico avait un intérêt certain à obtenir la confirmation, au stade du pourvoi, de l’arrêt mentionné au point 2 de la présente ordonnance, par lequel le Tribunal avait déclaré irrecevable la demande de réformation de la décision visée audit point 2 et avait rejeté les moyens tendant à l’annulation de cette décision.

27      En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’ampleur du travail fourni par les conseils de Panrico, il convient de relever que cette société a inclus, dans le calcul du montant des dépens dont elle demande la récupération, les honoraires relatifs au temps de travail consacré à l’affaire par deux conseils.

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 47, et du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 27).

29      Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 48, et du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 28).

30      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que l’élaboration, par les conseils de Panrico, du mémoire en réponse, dans le cadre de la procédure de pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt mentionné au point 3 de la présente ordonnance, a comporté l’examen d’un nombre limité de questions de droit.

31      Ensuite, il y a lieu de souligner que les conseils de Panrico avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’ils avaient représenté cette société devant l’EUIPO et dans le cadre de la procédure de première instance.

32      En outre, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 18 et jurisprudence citée).

33      S’il apparaît, au vu des constatations qui précèdent, que la rédaction du mémoire en réponse dans le cadre de la procédure de pourvoi n’a pas dû nécessiter une charge de travail d’une importance particulière, il y a lieu, toutefois, de considérer que, compte tenu des intérêts économiques visés au point 26 de la présente ordonnance et des arguments présentés par Bimbo dans son pourvoi, les conseils de Panrico ont légitimement pu estimer nécessaire de développer une argumentation détaillée sur le fond de l’affaire.

34      Enfin, il y a lieu de relever que, une audience ayant été tenue, lesdits conseils ont dû plaider devant la Cour. Il s’ensuit que les conseils de Panrico, d’une part, ont légitimement pu estimer nécessaire de se préparer à cette audience et, d’autre part, ont encouru des frais d’assistance qui doivent être considérés comme étant raisonnables.

35      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Panrico auprès de Bimbo, afférents à l’affaire C-591/12 P, en fixant leur montant total à la somme de 4 900 euros.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que Bimbo SA doit rembourser à Panrico SA dans l’affaire C-591/12 P est fixé à 4 900 euros.

Signature


* Langue de procédure : l’anglais.

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