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Document 62012CN0381

Affaire C-381/12 P: Pourvoi formé le 9 août 2012 par I Marchi Italiani Srl contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 juin 2012 dans l’affaire T-133/09, I Marchi Italiani et Basile/OHMI — Osra

JO C 303 du 6.10.2012, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/20


Pourvoi formé le 9 août 2012 par I Marchi Italiani Srl contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 juin 2012 dans l’affaire T-133/09, I Marchi Italiani et Basile/OHMI — Osra

(Affaire C-381/12 P)

2012/C 303/35

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: I Marchi Italiani Srl (représentant: L. Militerni et G. Militerni, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Osra SA

Conclusions

annuler partiellement l’arrêt du Tribunal dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours formé par I Marchi Italiani s.r.l. et a condamné cette dernière aux dépens, à l’exception de ceux relatifs au désistement;

faire droit partiellement aux conclusions présentées en première instance et, en conséquence, annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours du 9 janvier 2009, signifiée à la partie requérante le 30 janvier 2009, dans la procédure R 502/2008, entre I Marchi Italiani S.r.l. et Osra S.A., qui a confirmé la décision de la division d’annulation ayant fait droit à la demande de déchéance et annulé la marque «B Antonio Basile 1952», suite au recours formé par Osra S.A.;

condamner l’OHMI au remboursement des dépens, droits et honoraires, conformément au droit.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fonde son pourvoi sur les trois moyens suivants:

1)

la violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur en déclarant que les documents produits par la partie requérante devaient être écartés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur valeur probatoire, et qu’il a déclaré irrecevables les arguments relatifs à la renommée de la marque contestée et au principe de bonne administration.

2)

la violation de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (1) (devenu l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (2)) dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur en déclarant que moins de cinq années s’étaient écoulées entre la date d’enregistrement de la marque et la date de la présentation du recours en nullité et que, par conséquent, la date de présentation de la demande d’enregistrement de la marque communautaire était dénuée de pertinence.

3)

la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, dans la mesure où le Tribunal a commis une erreur en retenant qu’il existait une similitude entre les marques en conflit, et qu’il a donc appliqué de manière erronée cette disposition, pour conclure qu’il existait un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


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