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Document 62012CN0263

Affaire C-263/12: Recours introduit le 25 mai 2012 — Commission européenne/République hellénique

JO C 217 du 21.7.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/13


Recours introduit le 25 mai 2012 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-263/12)

2012/C 217/30

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et B. Stromsky)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

1)

Constater qu’en ne prenant pas dans les délais prévus toutes les mesures nécessaires pour la récupération de l’aide d’État accordée par la Grèce à Ellinikos Chrysos S.A. [C 48/2008 (ex NN 61/2008)], jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur conformément à l’article 1er de la décision de la Commission du 23 février 2011 [notifiée sous le numéro C(2011) 1006 final] ou, en tout état de cause, en n’informant pas de manière suffisante la Commission des mesures prises en vertu de cet article, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2)

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Le 23 février 2011 la Commission a décidé que l’aide d’État d’un montant de 15,34 millions d’euros, octroyée illégalement par la Grèce, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, en faveur de la société Ellinikos Chrysos S.A. par la vente de biens et de terrains à un prix inférieur à leur valeur et l’exemption de l’obligation de payer les taxes qui s’y rattachent, aux fins de sauvegarder l’emploi et l’environnement, mais aussi de créer une mesure d’incitation pour les candidats acheteurs des mines de Kassandra, est incompatible avec le marché intérieur (1). Par la même décision, la Commission a demandé à la République hellénique de récupérer auprès du bénéficiaire ladite aide d’État assortie d’intérêts. La République hellénique a été également obligée de tenir la Commission informée des mesures nationales prises aux fins de mettre en œuvre ladite décision.

2)

La République hellénique a demandé une prolongation du délai de deux mois imparti pour transmettre les renseignements, laquelle ne lui a pas été accordée par la Commission à cause du défaut de motivation à ce sujet.

3)

Malgré les lettres de rappel de la Commission du 19 mai 2011 et du 14 juillet 2011 à l’attention de la République hellénique, aucun renseignement n’a été fourni à la Commission, dans les délais prévus, quant à la prise de mesures aux fins de mettre en œuvre la décision de la Commission.

4)

Le 8 mai 2012 les autorités grecques ont notifié à la Commission leur lettre en date du 25 avril 2012 par laquelle elles demandaient la restitution de ladite aide d’État par la société Ellinikos Chrysos S.A. dans un délai de trente jours. La Commission souligne, toutefois, que le montant à être récupéré n’est pas mentionné dans ladite lettre. Il convient de noter que, bien que le montant principal de l’aide d’État ait été calculé par la Commission dans ladite décision, les autorités grecques n’ont pas calculé le montant des intérêts, comme elles devaient le faire, et ne le mentionnent pas dans leur demande adressée à la société. En tout état de cause, cette première réaction des autorités grecques n’a eu lieu que quatorze mois suivant la décision de la Commission et, depuis lors, la Commission ne dispose d’aucun renseignement concernant la récupération de l’aide d’État litigieuse.


(1)  Article 1er de la décision de la Commission du 23 février 2011 concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Chrysos S.A.


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